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Législation communautaire en vigueur
Document 300E0056
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
Actes modifiés:
399E0318 (Modification)
300E0056
2000/56/PESC: Position commune du Conseil, du 24 janvier 2000, modifiant et complétant la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (RFY)
Journal officiel n° L 021 du 26/01/2000 p. 0004 - 0004
Texte:
POSITION COMMUNE DU CONSEIL du 24 janvier 2000 modifiant et complétant la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) (2000/56/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) la position commune 1999/318/PESC(1) doit être modifiée et complétée compte tenu de l'évolution de la situation depuis la date de son adoption; (2) les mêmes critères doivent s'appliquer en ce qui concerne les mesures relatives aux interdictions de délivrer des visas établies dans les positions communes 1998/240/PESC(2) et 1998/725/PESC(3), A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier La position commune 1999/318/PESC est modifiée comme suit: 1) Le considérant (2) est remplacé par le texte suivant: "(2) considérant que le Conseil a déclaré qu'il était favorable au maintien ou au renforcement des sanctions à l'encontre du régime, sans pénaliser la population serbe;". 2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier 1. Aucun visa ne sera délivré au président Milosevic, aux membres de sa famille, aux ministres et hauts fonctionnaires des gouvernements de la FRY et de la Serbie, ainsi qu'aux personnes qui, par leurs activités, soutiennent le président Milosevic. 2. Aux fins du paragraphe 1, le Conseil identifie, dans une décision d'application, les personnes qui doivent être signalées aux fins de non-admission dans les États membres, conformément à l'un des critères ci-après ou à la totalité d'entre eux: - les personnes inculpées de crimes tels que définis aux articles 1er à 5 du statut du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie; - le président Milosevic, les membres de sa famille et tous les ministres et hauts fonctionnaires des gouvernements de la FRY et de la Serbie; - les personnes qui, par leurs activités, soutiennent le président Milosevic sur le plan politique et/ou financier (notamment les éditeurs, les rédacteurs en chef et les membres du SPS); - les dirigeants des forces militaires et de police et les personnes chargées du renseignement et des services de sécurité; - les personnes participant à des activités de répression. 3. Les personnes auxquelles les critères énumérés au paragraphe 2 ne s'appliquent plus sont supprimées de la liste des personnes signalées aux fins de non-admission. 4. Les décisions d'application adoptées par le Conseil sont mises à jour selon les besoins et au moins tous les deux mois. 5. La présidence veille à ce que des procédures appropriées soient mises en place aux fins de la mise en oeuvre des paragraphes 1 à 4. 6. Les paragraphes 2 à 5 s'appliquent également aux mesures relatives aux interdictions de délivrer des visas établies au titre de l'article 4 de la position commune 1998/240/PESC et de l'article 1er de la position commune 1998/725/PESC. 7. Dans des cas exceptionnels, des dérogations peuvent être accordées si cela est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs essentiels de l'Union et à favoriser un règlement politique, sous réserve de notification préalable aux autres États membres par l'État membre qui accorde la dérogation."
Article 2 La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 3 La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000.
Par le Conseil Le président J. GAMA
(1) JO L 123 du 13.5.1999, p. 1. (2) JO L 95 du 27.3.1998, p. 1. (3) JO L 345 du 19.12.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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