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Législation communautaire en vigueur
Document 399E0604
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
Actes modifiés:
399E0318 (Modification)
399E0604
1999/604/PESC: Position commune du Conseil du 3 septembre 1999 modifiant la position commune 1999/273/PESC relative à une interdiction de la fourniture et de la vente de pétrole et de produits pétroliers à la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
Journal officiel n° L 236 du 07/09/1999 p. 0001 - 0001
Texte:
POSITION COMMUNE DU CONSEIL du 3 septembre 1999 modifiant la position commune 1999/273/PESC relative à une interdiction de la fourniture et de la vente de pétrole et de produits pétroliers à la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (1999/604/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) Le 23 avril 1999, le Conseil a adopté la position commune 1999/273/PESC, relative à une interdiction de la fourniture et de la vente de pétrole et de produits pétroliers à la République fédérale de Yougoslavie (RFY)(1) et, le 10 mai 1999, la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(2); (2) le 19 juillet 1999, le Conseil a rappelé qu'il soutenait le gouvernement démocratiquement élu du président Djukanovic au Monténégro, ainsi que le programme de réformes économiques et politiques de la République du Monténégro, et souligné la nécessité d'exempter dans les meilleurs délais le Kosovo et le Monténégro de l'embargo pétrolier et des autres sanctions; (3) l'article 1er de la position commune 1999/273/PESC et l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC doivent être modifiés en conséquence; (4) l'Union européenne estime que l'alignement des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte, ainsi que les pays de l'AELE, est important pour que la présente position commune produise un effet maximum; (5) une action rapide de la Communauté en ce sens est nécessaire aux fins de l'application des mesures énumérées ci-après, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier À l'article 1er de la position commune 1999/273/PESC, le paragraphe suivant est ajouté: "3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'appliquera pas à la fourniture et à la vente de pétrole et de produits pétroliers à la Province du Kosovo et à la République du Monténégro aux fins des activités menées au Monténégro et au Kosovo ou gérées à partir du Monténégro et du Kosovo, sans préjudice de l'application du présent article au reste de la République fédérale de Yougoslavie."
Article 2 À l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC, l'alinéa suivant est ajouté: "L'interdiction visée ci-dessus ne s'appliquera pas aux vols commerciaux ou privés entre la Communauté et la République du Monténégro ou la Province du Kosovo, effectués par des transporteurs non yougoslaves ou des compagnies aériennes monténégrines, sans préjudice de l'application du présent article au reste de la République fédérale de Yougoslavie."
Article 3 La présidence demandera aux pays associés d'Europe centrale et orientale, à Chypre, à Malte ainsi qu'aux membres de l'AELE, de s'aligner sur la présente position commune.
Article 4 La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 5 La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1999.
Par le Conseil Le président T. HALONEN
(1) JO L 108 du 27.4.1999, p. 1. (2) JO L 123 du 13.5.1999, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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