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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0790

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
299A1210(01) (Adoption)

399D0790
1999/790/CE: Décision du Conseil du 18 mai 1998 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant
Journal officiel n° L 317 du 10/12/1999 p. 0001 - 0002



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 18 mai 1998
relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant
(1999/790/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté europénne, et notamment son article 113, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il convient d'approuver le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union europénne ainsi que des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant;
considérant qu'il est nécessaire d'autoriser la Commission à prendre les mesures d'application pour la mise en oeuvre du protocole, notamment dans le domaine des produits agricoles de base et transformés;
considérant que, par les règlements (CE) n° 1926/96(1), (CE) n° 921/96(2) et (CE) n° 340/97(3), la Communauté a mis en application de manière anticipée les mesures prévues dans le protocole, pour ce qui est, respectivement, des produits agricoles de base, des produits agricoles transformés, des produits textiles et de la pêche; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir des dispositions appropriées pour assurer une transition harmonieuse entre les régimes préférentiels appliqués au titre de ces règlements et ceux du protocole,
DÉCIDE:

Article premier
Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant, ci-après dénommé "protocole", est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2
1. Les modalités d'application de la présente décision sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92(4) ou, selon le cas, aux dispositions correspondantes des autres règlements portant sur l'organisation commune des marchés ou du règlement (CE) n° 3448/93(5) ou du règlement (CE) n° 2178/95(6).
2. À partir de la prise d'effet de la présente décision, les règlements arrêtés par la Commission sur la base de l'article 5 du règlement (CE) n° 1926/96 pour la mise en oeuvre des concessions concernant les produits repris au protocole sont considérés comme étant basés sur le paragraphe 1 du présent article.

Article 3
1. Les dispositions concernant l'application des contingents et plafonds tarifaires fixés dans les nouvelles annexes de l'accord européen ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et du TARIC ou résultant de la conclusion, par le Conseil, d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la Lettonie sont adoptées par la Commission, assistée du comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92(7), conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres au comité sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont directement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle d'une période de trois mois au plus à compter de la date de cette communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
3. Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents et plafonds tarifaires et soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.
4. Dès que les plafonds tarifaires sont atteints, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers.

Article 4
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 7 du protocole.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1998.

Par le Conseil
Le président
C. SHORT

(1) JO L 254 du 8.10.1996, p. 1.
(2) JO L 126 du 24.5.1996, p. 1.
(3) JO L 58 du 27.2.1997, p. 25.
(4) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (JO L 126 du 24.5.1996, p. 37).
(5) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(6) JO L 223 du 20.9.1995, p. 1.
(7) JO L 302 du 14.10.1992, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/03/2001


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