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Législation communautaire en vigueur
Document 299A1210(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
298A0202(01) (Modification)
298A0202(01) (Voir)
299A1210(01)
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant
Journal officiel n° L 317 du 10/12/1999 p. 0003 - 0051
Modifications:
Adopté par 399D0790 (JO L 317 10.12.1999 p.1)
Texte:
PROTOCOLE d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté", d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, ci-après dénommée "la Lettonie", d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, ci-après dénommé "accord", a été signé à Luxembourg, le 25 juin 1995; CONSIDÉRANT que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995; CONSIDÉRANT que, en vertu des articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède doivent appliquer, à compter du 1er janvier 1995, les dispositions des accords préférentiels conclus par la Communauté avec certains pays tiers, parmi lesquels la Lettonie; CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté, à compter du 1er janvier 1995, des mesures transitoires sous forme de contingents tarifaires autonomes reprenant les concessions tarifaires préférentielles appliquées par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède envers la Lettonie et que, d'autre part, la Lettonie a adopté, à partir du 1er janvier 1995, des mesures transitoires sous forme de contingents tarifaires autonomes en tenant compte du régime tarifaire préférentiel appliqué par la Lettonie envers la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés; CONSIDÉRANT que les engagements de la Communauté dans le cadre des résultats des négociations de l'Uruguay Round conduisent à modifier les régimes tarifaires à l'importation dans la Communauté, notamment en ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés; CONSIDÉRANT que l'adhésion à la Communauté de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et la mise en oeuvre des résultats de l'Uruguay Round sont susceptibles d'affecter les concessions octroyées bilatéralement dans le cadre de l'accord et qu'il convient, dès lors, d'adapter ledit accord par le biais d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de cet accord; CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté, à partir du 1er juillet 1996, des mesures transitoires et autonomes établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec la Lettonie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round; que ces concessions seront remplacées à la date d'entrée en vigueur de présent protocole par les concessions prévues par ledit protocole; CONSIDÉRANT que le Conseil a pris la décision 96/223/CE(1) d'appliquer de façon provisoire à partir du 1er janvier 1995 l'accord bilatéral négocié par la Commission au nom de la Communauté, modifiant le protocole no 1 à l'accord sur le commerce de textiles, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne; ONT DECIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations à apporter aux dispositions commerciales de l'accord à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, d'une part, et de l'entrée en vigueur des résultats de l'Uruguay Round en matière agricole, d'autre part, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Dietrich von KYAW Ambassadeur, représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, président du comité des représentants permanents Günther BURGHARDT Directeur général de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE: Andris PIEBALGS Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, chef de la mission de la République de Lettonie auprès de l'Union européenne, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier L'annexe V de l'accord relatif aux produits textiles est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent protocole.
Article 2 En ce qui concerne les produits agricoles transformés: 1) le protocole n° 2 à l'accord est remplacé par le texte figurant à l'annexe F du présent protocole; 2) à l'article 9 de l'accord, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de Lettonie dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I et au protocole no 2"; 3) l'article 17 et l'annexe VI de l'accord sont abrogés; 4) à l'article 18 de l'accord, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Par 'produits agricoles', on entend les produits qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I et au protocole no 2, à l'exception toutefois des produits de la pêche au sens de l'article 22, paragraphe 2."
Article 3 En ce qui concerne les produits agricoles: 1) à l'article 20 de l'accord, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les concessions aux produits agricoles que la Communauté et la Lettonie s'accordent, sur une base harmonieuse et réciproque, sont fixées à l'annexe A (les concessions de la Communauté) et aux annexes X et XI (les concessions de la Lettonie)"; 2) le texte de l'annexe V bis de l'accord figure à l'annexe C du présent protocole; 3) les annexes VII, VIII et IX de l'accord sont abrogées.
Article 4 L'annexe XII de l'accord relatif aux produits de la pêche est remplacée par le texte figurant à l'annexe D du présent protocole.
Article 5 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 6 Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la Lettonie conformément à leurs propres procédures. Les parties prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
Article 7 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'article 6.
Article 8 Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et lettone, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. >ISO_7>¸ãéíå óôçí ÂñõîÝëëåò, óôéò ôñéÜíôá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá. >ISO_1>Done at >ISO_7>Â>ISO_1>russels on the thirtieth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine. Fait à Bruxelles, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno millenovecentonovantanove. Gedaan te Brussel, de dertigste juni negentienhonderd negenennegentig. Feito em Bruxelas, em trinta de Junho de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Som skedde i Bryssel den trettionde juni nittonhundranittionio. Parakstits Brisele, junija trisdesmitaja diena, tukstosi devini simti devindesmit devitaja gada.
Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/>ISO_7>Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá/>ISO_1>For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen >PIC FILE= "L_1999317FR.000601.TIF"> >PIC FILE= "L_1999317FR.000602.TIF">
Latvijas Republikas varda >PIC FILE= "L_1999317FR.000603.TIF">
(1) JO L 81 du 30.3.1996, p. 1.
ANNEXE A
"ANNEXE V
Liste des produits textiles originaires de Lettonie soumis à des contingents tarifaires >EMPLACEMENT TABLE>"
ANNEXE B
"PROTOCOLE N° 2 relatif au commerce de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Lettonie
Article premier 1. La Communauté et la Lettonie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement aux annexes I et II conformément aux conditions énoncées, qu'ils fassent ou non l'objet d'un contingentement. 2. Le Conseil d'association décide: - l'extension de la liste de produits agricoles transformés visés au présent protocole, - la modification des droits énoncés dans les annexes I et II, - l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. 3. Le Conseil d'association peut remplacer les droits institués par le présent protocole par un régime instauré sur la base des prix de marché respectifs de la Communauté et de la Lettonie des produits agricoles entrant effectivement dans la fabrication des produits agricoles transformés visés au présent protocole. Il établit la liste des marchandises concernées par ces montants et par voie de conséquence, la liste des produits de base; à cette fin, il détermine les règles générales d'application.
Article 2 Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du Conseil d'association: - lorsque les droits appliqués aux produits de base dans les échanges entre la Communauté et la Lettonie sont réduits ou - par suite de réductions résultant de concessions mutuelles concernant des produits agricoles transformés. Les réductions prévues au premier alinéa, premier tiret, sont calculées sur la part du droit considérée comme l'élément agricole qui correspond aux produits agricoles entrant effectivement dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
Article 3 La Communauté et la Lettonie s'informent mutuellement de l'arrangement administratif adopté pour les produits visés au présent protocole. Ces dispositions devraient garantir l'égalité de traitement à toutes les parties intéressées et être aussi simples et aussi souples que possible.
Déclaration
Si la Lettonie ramène les taux des droits qu'elle applique sur la base de la clause de la nation la plus favorisée aux importations d'origines non communautaires des marchandises énumérées à l'annexe II du protocole n° 2 à un niveau inférieur aux taux en vigueur au 1er janvier 1997, les droits préférentiels applicables aux importations en provenance de la Communauté de ces marchandises devront être ajustés afin de maintenir la préférence relative de la Communauté.
ANNEXE I
Tableau 1: Contingents applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Lettonie >EMPLACEMENT TABLE> Tableau 2: Droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Lettonie >EMPLACEMENT TABLE> Note: Les montants de base pris en considération dans le calcul des éléments agricoles réduits (EAR) et des droits supplémentaires, applicables aux importations dans la Communauté des marchandises énumérées dans ce tableau, sont ceux qui figurent dans le tableau 3 de la présente annexe. Tableau 3: Montants de base pris en considération dans le calcul des éléments agricoles réduits et des droits supplémentaires applicables aux importations dans la Communauté des marchandises énumérées au tableau 2 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Droits applicables aux marchandises originaires de la Communauté à l'importation en Lettonie >EMPLACEMENT TABLE> Note: Les droits sont nuls pour les importations en Lettonie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté qui relèvent du règlement (CE) n° 3448/93 et qui ne figurent pas dans le présent tableau."
ANNEXE C
"ANNEXE V bis
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lettonie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE
Accord sur les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baies destinés aux industries tranformatrices 1. >EMPLACEMENT TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un produit donné couvert par la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités de la République de Lettonie afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la Lettonie, le Conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation seront examinées la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché) ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande."
ANNEXE D
"ANNEXE XII
Liste de produits originaires de Lettonie soumis à des contingents tarifaires à droits réduits ou nuls >EMPLACEMENT TABLE>"
Fin du document
Document livré le: 26/03/2001
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