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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0297

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
[ 13.10.20 - Programmes et statistiques ]


399D0297
1999/297/CE: Décision du Conseil, du 26 avril 1999, visant à établir une infrastructure d'information statistique communautaire concernant l'industrie et les marchés des secteurs audiovisuels et connexes
Journal officiel n° L 117 du 05/05/1999 p. 0039 - 0041

Modifications:
Mis en oeuvre par 399D0841 (JO L 326 18.12.1999 p.65)


Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 26 avril 1999
visant à établir une infrastructure d'information statistique communautaire concernant l'industrie et les marchés des secteurs audiovisuels et connexes
(1999/297/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de décision soumis par la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
(1) considérant que pour la mise en oeuvre des politiques communautaires concernant l'industrie et les marchés des secteurs audiovisuels et connexes, il est nécessaire d'établir une infrastructure d'information statistique communautaire;
(2) considérant que le Conseil européen, notamment dans le "Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi", souligne l'importance économique du secteur audiovisuel et que le rapport du Groupe Bangemann, intitulé "L'Europe et la société d'information globale - Recommandations au Conseil européen", reconnaît l'importance stratégique de l'industrie des programmes audiovisuels;
(3) considérant qu'une infrastructure d'information fiable doit être organisée par des actions statistiques spécifiques;
(4) considérant que la décision 93/464/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 relative au programme cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997(2) précise que le secteur audiovisuel doit être considéré comme l'un des secteurs des services, prioritaires au niveau communautaire et prévoit l'établissement d'un nouveau système d'information orienté sur l'approche "entreprise" et les statistiques fonctionnelles;
(5) considérant que l'annexe I, titre III, du programme statistique communautaire 1998-2002(3) fait référence à des analyses des besoins des utilisateurs, à l'évaluation des sources, à la collecte de données et au contrôle des méthodes par des études pilotes dans le secteur de l'audiovisuel;
(6) considérant que ces études pilotes devront être révisées afin de garantir qu'elles répondent aux besoins des utilisateurs; que cela pourrait s'effectuer dans les deux ans et demi; que les résultats de cet examen devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil; qu'il faut réduire au maximum, à tous les stades, les charges supplémentaires imposées aux petites et moyennes entreprises;
(7) considérant que les actions statistiques spécifiques sont régies par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(4);
(8) considérant que, en vertu du principe de subsidiarité, l'objectif des actions statistiques spécifiques proposées ne peut être réalisé que sur la base d'un acte juridique communautaire, puisque seule la Commission est en mesure de coordonner l'harmonisation requise des informations au niveau communautaire;
(9) considérant que, dans le cadre du Conseil de l'Europe, l'Observatoire européen de l'audiovisuel, dont la Commission est membre, constitue entre autres une source d'information importante pour ses membres et leurs milieux professionnels; qu'il y a lieu d'assurer la complémentarité entre les travaux entrepris au titre de la présente décision et ceux menés par l'Observatoire;
(10) considérant que les méthodologies statistiques prévues pour le secteur audiovisuel devraient être compatibles et en harmonie avec les normes et les méthodologies européennes existantes;
(11) considérant que le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom(5), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Objectif
L'objectif de la présente décision est d'établir l'infrastructure d'information statistique communautaire nécessaire à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique communautaire concernant l'industrie et les marchés des secteurs audiovisuels et connexes.

Article 2
Actions statistiques spécifiques
L'objectif visé à l'article 1er sera mis en oeuvre par des actions statistiques spécifiques, conformément au règlement (CE) no 322/97, de la manière suivante:
1) par les autorités nationales:
a) analyse et évaluation de la demande de données statistiques sur le secteur audiovisuel (statistiques sur les entreprises, les fonctions et les produits) émanant des utilisateurs (institutions communautaires, administrations nationales, organismes nationaux sectoriels, organisations internationales, opérateurs économiques) et des répercussions sur les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, de la collecte de données statistiques dans le secteur de l'audiovisuel;
b) analyse des données statistiques existantes (statistiques sur les entreprises, les fonctions et les produits), ainsi que de leurs sources;
c) transmission annuelle à Eurostat des données statistiques déjà disponibles ou accessibles auprès des autorités nationales compétentes (statistiques sur les entreprises, les fonctions et les produits);
d) participation sur une base volontaire à la réalisation d'études pilotes ayant pour objectifs de tester concrètement les méthodes de travail et de promouvoir la mise en place de statistiques communautaires (statistiques sur les entreprises, les fonctions et les produits).
2) par Eurostat:
a) préparation d'un cadre méthodologique institutionnel et fonctionnel communautaire (statistiques sur les entreprises, les fonctions et les produits);
b) établissement d'une base de données sur les statistiques transmises, conformément au point 1 c), ainsi que sur les données recueillies auprès des organisations internationales;
c) comparaison des systèmes statistiques existants des États membres et de certains États non membres, et en particulier des États en phase de préadhésion;
d) évaluation de la pertinence des statistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des besoins futurs dans ce domaine, en particulier en termes de données nécessaires pour assurer le développement et le suivi des politiques relatives à l'emploi, la formation et l'égalité des chances.

Article 3
Mise en oeuvre
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des actions statistiques spécifiques visées à l'article 2 sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 4.

Article 4
Procédure
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Toutefois, si les mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 5
Rapports
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intérimaire et un rapport final relatifs à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article 2. Ce rapport intérimaire devrait être rédigé au plus tard après deux ans et demi à dater de l'entrée en vigueur de la présente décision. Le rapport final est présenté dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.
Ces rapports examineront, entre autres, la pertinence de la collecte de données statistiques dans le secteur de l'audiovisuel à la lumière des priorités fixées par les programmes statistiques communautaires 1998-2002, ainsi que les ressources dont disposent Eurostat et les agences nationales des statistiques.
Suite à ces rapports, la Commission peut proposer toute modification apparaissant nécessaire à l'amélioration de la mise en oeuvre de cette décision.

Article 6
Moyens budgétaires
Les crédits à affecter à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article 2 sont arrêtés par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Article 7
Durée
La présente décision expire cinq années après son adoption.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 1999.

Par le Conseil
Le président
J. FISCHER

(1) Avis rendu le 9 mars 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 219 du 28.8.1993, p. 1.
(3) JO L 42 du 16.2.1999, p. 12.
(4) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.
(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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