|
Législation communautaire en vigueur
Document 399D0024
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 12.20.40 - Autres mesures (charbon) ]
[ 12.10.20 - Utilisation rationnelle et économies d'énergie ]
399D0024
99/24/CE: Décision du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel d'actions technologiques visant à promouvoir l'utilisation propre et efficace des combustibles solides (1998-2002)
Journal officiel n° L 007 du 13/01/1999 p. 0028 - 0030
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel d'actions technologiques visant à promouvoir l'utilisation propre et efficace des combustibles solides (1998-2002) (1999/24/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), vu l'avis du Comité des régions (3), (1) considérant que des combustibles solides sont disponibles dans la Communauté et que les ressources houillères sur le marché mondial sont suffisamment immédiates, abondantes et diversifiées pour que ces combustibles soient et restent une source d'énergie bon marché; (2) considérant que la promotion de technologies propres et efficaces pour l'utilisation des combustibles solides contribue à la diversification des ressources énergétiques primaires et à l'équilibre des objectifs de politique énergétique de la Communauté; (3) considérant que les combustibles solides seront de plus en plus utilisés à la fois dans les régions industrialisées et dans les nouvelles zones d'industrialisation dans le monde, contribuant ainsi aux émissions de polluants et de CO2; qu'il faut donc s'efforcer de réduire ces émissions en encourageant les technologies propres et efficaces et en appliquant les meilleures technologies disponibles (ci-après dénommées «MTD») dans les anciennes et nouvelles installations industrielles consommant des combustibles solides; (4) considérant que la fabrication et la fourniture d'équipements permettant une utilisation propre du charbon, du lignite et d'autres formes de combustibles solides, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, peuvent contribuer à maintenir l'emploi; (5) considérant que l'action de la Communauté dans le domaine de l'environnement a pour objectif d'améliorer la qualité de l'environnement et d'assurer l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, objectifs que favorise la mise en oeuvre des technologies propres du charbon; (6) considérant que la promotion de technologies propres plus efficaces dans le domaine des combustibles solides peut sensiblement contribuer à réduire les émissions polluantes découlant de l'utilisation des combustibles fossiles au niveau communautaire; que l'utilisation de technologies plus propres contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie communautaire visant à lutter contre l'acidification; (7) considérant que la promotion de technologies propres plus efficaces dans le domaine des combustibles solides contribuera à réduire les gaz à effet de serre et à limiter le danger du changement climatique mondial; qu'une vaste coopération est, par conséquent, souhaitable pour obtenir des résultats significatifs; (8) considérant qu'il est souhaitable que la promotion de technologies propres dans le domaine des combustibles solides s'applique aux chaudières domestiques et aux petites unités commerciales et industrielles aussi bien qu'aux grosses centrales électriques; (9) considérant que, le 13 décembre 1995, la Commission a adopté un Livre blanc, intitulé «Une politique de l'énergie pour l'Union européenne», définissant les grandes lignes de nouveaux objectifs de politique énergétique de la Communauté en vue d'assurer la cohérence et la convergence des politiques des États membres; que ce Livre blanc indique que la contribution des nouvelles technologies propres dans le domaine des combustibles solides peut accroître l'utilisation d'une large gamme de combustibles, qui pourront ainsi continuer à représenter une grande part du bilan énergétique global tout en devenant plus acceptables pour l'environnement; (10) considérant que la promotion et l'exploitation des technologies propres dans le domaine des combustibles solides offrent des atouts économiques en termes d'emploi dans les entreprises de la Communauté qui exercent leurs activités sur le marché mondial; (11) considérant que, afin d'assainir durablement l'environnement, il faut mettre au point des technologies propres de pointe dans le domaine des combustibles solides afin d'améliorer les MTD à des coûts abordables; (12) considérant que certains États susceptibles de devenir membres de l'Union européenne dans les prochaines années dépendent très fortement de la production et de l'utilisation de combustibles solides pour couvrir leurs besoins énergétiques; que ces États auront besoin de moderniser et d'améliorer leurs technologies énergétiques pour se conformer à la législation de la Communauté; (13) considérant que plusieurs États membres possèdent leur propre programme en matière de technologies propres dans le domaine des combustibles solides; (14) considérant qu'il serait utile de pouvoir assurer une coordination entre ces différents programmes ainsi qu'entre ceux-ci et ceux de la Communauté en la matière; (15) considérant qu'il importe aussi d'encourager l'adoption des technologies mises au point avec le concours financier du programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de l'énergie non nucléaire; (16) considérant qu'il convient dès lors de prévoir au sein du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002), adopté par la décision 1999/21/CE, Euratom (4), un programme spécifique pour la promotion des technologies propres dans le domaine des combustibles solides; (17) considérant que, pour assurer que l'aide communautaire soit utilisée efficacement et que les doubles emplois soient évités, la Commission veillera à ce que les projets fassent l'objet d'une évaluation préalable approfondie; qu'elle suivra et évaluera systématiquement l'évolution et les résultats des projets bénéficiant d'un soutien; (18) considérant que les actions relatives aux combustibles solides peuvent concerner des projets portant sur la houille, le lignite, la tourbe, l'orimulsion, le schiste bitumeux et sur la fraction lourde des produits pétroliers; que, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces projets, il peut aussi être tenu compte de l'application des technologies propres en matière de combustion à la biomasse et aux déchets combustibles propres, lorsqu'ils sont combinés à des combustibles solides; (19) considérant que le Parlement européen et le secteur industriel de la Communauté se sont déclarés désireux de poursuivre une politique de mise au point de technologies propres du charbon à appliquer dans la Communauté et ailleurs dans le monde; (20) considérant qu'il est politiquement et économiquement souhaitable d'ouvrir le programme aux pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conclusions du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 et comme le précise la communication présentée à ce sujet par la Commission en mai 1994; qu'il convient également de l'ouvrir à Chypre; (21) considérant que le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 a souligné l'importance de la recherche et du développement dans le domaine des combustibles solides en demandant que la recherche dans ce domaine, soutenue actuellement au titre du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, se poursuive sous une forme appropriée après l'expiration de ce traité en 2002; (22) considérant qu'il est nécessaire de transférer vers le secteur industriel les résultats de la recherche financée dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier; (23) considérant que les mesures visant à promouvoir la coopération stratégique dans l'industrie devraient être conçues de manière à encourager les opérateurs du secteur à échanger leurs expériences respectives en ce qui concerne, par exemple, le respect des normes environnementales; (24) considérant que la promotion, la démonstration et l'exploitation des technologies propres dans le domaine des combustibles solides dans l'ensemble de la Communauté sont susceptibles de renforcer la cohésion économique et sociale de cette dernière, comme le demande l'article 130 A du traité; (25) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 (5), est inséré dans la présente décision pour la durée totale du présent programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que de nouvelles perspectives financières seront négociées pendant la période couverte par le présent programme; (26) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Au sein du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie, un programme spécifique visant à promouvoir les technologies propres dans le domaine des combustibles solides, ci-après dénommé «programme Carnot», est mis en oeuvre par la Communauté pour la période 1998-2002. 2. Outre les objectifs prioritaires visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 1999/21/CE, Euratom, le programme Carnot a pour objectifs: - de promouvoir le recours à des technologies propres et efficaces dans les usines utilisant des combustibles solides afin de limiter les émissions, notamment les émissions de dioxyde de carbone, provenant de l'utilisation de ces combustibles, - d'encourager la mise au point de technologies propres de pointe en matière de combustibles solides afin d'assurer que les MTD soient mises en oeuvre à des coûts abordables.
Article 2 Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du programme Carnot est de 3 millions d'écus. De ce montant, 1 200 000 écus sont destinés à la période 1998/1999. Le montant de référence financière pour la période 2000-2002 est réexaminé si le montant de 1 800 000 écus n'est pas conforme aux perspectives financières pour cette période. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.
Article 3 Deux catégories d'actions portant sur les technologies propres dans le domaine des combustibles solides sont financées au titre du programme Carnot: a) des mesures visant à encourager la coopération destinée à améliorer l'échange d'informations commerciales et techniques entre les actions nationales, communautaires et internationales, en développant les moyens adéquats pour échanger les informations, pour contribuer à éliminer les entraves et pour évaluer les retombées des diverses actions visées dans le présent article; b) des mesures visant à encourager la coopération stratégique dans l'industrie, telle que séminaires et congrès industriels, missions industrielles, études, évaluations et groupements de concertation ayant pour objectif de promouvoir l'exploitation industrielle des technologies propres à des fins énergétiques, par exemple la production combinée de chaleur et d'énergie. Ces mesures incluent la promotion de l'exportation des technologies propres européennes en matière de combustibles solides.
Article 4 Le taux de financement des mesures visées à l'article 3, point a), se situe entre 50 et 100 % de leur coût total. Le taux de financement des mesures visées à l'article 3, point b), se situe entre 30 et 50 % de leur coût total. Le financement restant des mesures visées à l'article 3 peut provenir soit de fonds publics ou privés, soit d'une combinaison des deux.
Article 5 La Commission définit chaque année des orientations concernant les mesures visées à l'article 3. Les propositions de mesures visées à l'article 3 et la liste des organismes chargés de les mettre en oeuvre sont présentées chaque année à la Commission, qui décide du niveau et des conditions du financement communautaire. La Commission signe les contrats conclus avec ces organismes au sujet desdites mesures. Le comité visé à l'article 7 assiste la Commission dans la définition de ces orientations et des décisions concernant le financement.
Article 6 La Commission est chargée de l'exécution du programme Carnot. Pour la mise en oeuvre des actions visées à l'article 3, la Commission applique la procédure prévue à l'article 7.
Article 7 La Commission est assistée, pour la mise en oeuvre du programme Carnot, par le comité visé à l'article 4 de la décision 1999/21/CE, Euratom.
Article 8 L'examen et l'évaluation interne et externe de la mise en oeuvre du programme Carnot sont effectués conformément à l'article 5 de la décision 1999/21/CE, Euratom.
Article 9 Le programme Carnot est ouvert aux pays d'Europe centrale et orientale associés, conformément aux conditions, y compris les dispositions financières, fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires ou dans les accords d'association eux-mêmes. La participation au programme Carnot est ouverte également à Chypre, sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE/EEE, conformément aux procédures à convenir avec ce pays.
Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998. Par le Conseil Le président W. MOLTERER
(1) JO C 328 du 26. 10. 1998. (2) JO C 214 du 10. 7. 1998, p. 44. (3) JO C 315 du 13. 10. 1998, p. 1. (4) Voir page 16 du présent Journal officiel. (5) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 06/04/1999
|