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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A1231(12)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


299A1231(12)
Accord sur le commerce de produits textiles entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine - Protocole d'accord concernant l'accès au marché
Journal officiel n° L 344 du 31/12/1999 p. 0002 - 0042

Modifications:
Voir 399D0875 (JO L 344 31.12.1999 p.1)
Adopté par 300D0804 (JO L 326 22.12.2000 p.63)


Texte:


ACCORD
sur le commerce de produits textiles entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part,
et
LE GOUVERNEMENT DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,
d'autre part,
DÉSIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges ainsi que le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté européenne (ci-après dénommée "Communauté") et l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connaît actuellement l'industrie textile des pays importateurs et exportateurs et, en particulier, à éliminer les risques réels de perturbation des marchés des produits textiles de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
VU l'accord de coopération entré en vigueur le 1er janvier 1998, et notamment son article 15,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
LE GOUVERNEMENT DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,
LESQUELS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Le présent accord établit le régime applicable au commerce de produits textiles originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui sont énumérés dans l'annexe I.

TITRE PREMIER
RÉGIME QUANTITATIF
Article 2
1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, sous sa forme abrégée, "NC") et ses amendements.
Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les produits concernés suivent le régime commercial applicable au classement ou à la catégorie dont ils relèvent à la suite de cette modification.
Toute modification apportée à la nomenclature combinée (NC) en vertu des procédures en vigueur dans la Communauté pour les catégories de produits couverts par le présent accord ou toute décision concernant le classement des marchandises n'ont pas pour effet de réduire les limites quantitatives introduites en vertu du présent accord.
2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
L'ancienne République yougoslave de Macédoine est tenue informée de toute modification auxdites dispositions. Celles-ci n'ont pas pour effet de réduire les limites quantitatives éventuelles fixées en vertu du présent accord.
Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies dans l'appendice A.

Article 3
1. Sous réserve des dispositions du présent accord, les exportations de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers la Communauté de produits énumérés dans l'annexe I et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne sont, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, soumises à aucune limite quantitative ou autres mesures d'effet équivalent. Des limites quantitatives peuvent être introduites ultérieurement selon les modalités fixées à l'article 8.
2. Au cas où des limites quantitatives seraient introduites, l'exportation de produits textiles soumis à des limites quantitatives fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans l'appendice A.
3. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, l'exportation de produits énumérés dans l'annexe II, non soumis à des limites quantitatives, fait l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.
4. Après consultations engagées conformément aux procédures arrêtées à l'article 14, l'exportation de produits énumérés dans l'annexe I non soumis à des limites quantitatives, autres que ceux énumérés dans l'annexe II, peut, après l'entrée en vigueur du présent accord, faire l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2 ou d'un système de surveillance préalable mis en place par la Communauté.

Article 4
L'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après transformation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme une forme particulière de la coopération industrielle et commerciale.
Lesdites réimportations ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu de l'article 8 pour autant qu'elles soient effectuées en conformité avec les réglementations relatives au perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté et qu'elles fassent l'objet du régime spécifique visé à l'annexe III.

Article 5
Les exportations par l'ancienne République yougoslave de Macédoine de tissus fabriqués sur métier à main ou à pied dans l'artisanat familial, de vêtements ou autres articles confectionnés à la main à partir de ces tissus ainsi que de produits du folklore traditionnel fabriqués de façon artisanale ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord, pour autant que ces produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine remplissent les conditions définies dans l'appendice B.

Article 6
1. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent protocole ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la Communauté dans le cadre du système administratif de contrôle existant dans la Communauté.
Toutefois, la mise à la consommation de produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'une attestation de l'origine, conformément aux dispositions de l'appendice A.
2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent aux autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans les quatre semaines, les quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la limite quantitative établie en vertu du présent accord pour l'année en cours ou l'année suivante.

Article 7
Au cas où des limites quantitatives seraient introduites en vertu de l'article 8, les dispositions suivantes sont applicables:
1) l'utilisation par anticipation, au cours d'une année couverte par le présent accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante;
2) le report des quantités restant inutilisées au cours d'une année couverte par le présent accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé jusqu'à concurrence de 10 % de la limite quantitative de l'année en cours;
3) les transferts de produits dans les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:
- les transferts entre les catégories 1, 2 et 3 sont autorisés jusqu'à concurrence de 12 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 12 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts vers une des catégories des groupes II et III peuvent s'effectuer à partir de toutes les catégories des groupes I, II et III jusqu'à concurrence de 12 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré;
4) le tableau des équivalences applicables aux transferts visés au paragraphe 3 est reproduit à l'annexe I du présent accord;
5) l'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des points 1, 2 et 3 ci-dessus au cours d'une année couverte par l'accord ne doit pas être supérieure à 17 %;
6) le recours aux dispositions des points 1, 2 et 3 ci-dessus doit faire l'objet d'une notification préalable, au moins quinze jours à l'avance, par les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 8
1. Les exportations des produits textiles qui ne sont pas énumérées dans l'annexe I du présent accord peuvent être soumises à des limites quantitatives fixées selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.
2. Si la Communauté constate que, dans le cadre du système de contrôle administratif mis en place, le niveau des importations de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine appartenant à une catégorie déterminée énumérés dans l'annexe I dépasse, par rapport au volume total des importations de l'année précédente dans la Communauté des produits appartenant à cette catégorie, les pourcentages suivants:
- 2 % pour les catégories de produits du groupe I,
- 8 % pour les catégories de produits du groupe II,
- 15 % pour les catégories de produits du groupe III,
elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent accord, afin de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits appartenant à cette catégorie.
3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage, à partir de la date de la notification de la demande de consultation, à limiter pour une période provisoire de trois mois les exportations de produits appartenant à la catégorie concernée vers la Communauté.
Cette limite provisoire est égale à 25 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations ou 25 % du niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.
4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 14, la Communauté est autorisée à introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de la formule établie au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.
Le niveau annuel ainsi fixé est augmenté, après consultations engagées conformément à la procédure visée à l'article 14, en vue de satisfaire aux modalités du paragraphe 2, dès lors que l'évolution des importations totales dans la Communauté du produit en question rendrait une telle adaptation nécessaire.
5. La progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminée conformément aux dispositions de l'appendice C.
6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages spécifiés au paragraphe 2 ont été atteints par suite d'une diminution du volume total des importations dans la Communauté, et non pas en raison d'une augmentation des exportations de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
7. Dans le cas d'application des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, la Communauté autorise l'importation des produits qui appartiennent à ladite catégorie et ont été expédiés de l'ancienne République yougoslave de Macédoine avant la présentation de la demande de consultation.
Si les dispositions des paragraphes 2 ou 4 sont mises en application, l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par des contrats conclus avec l'introduction de la limite quantitative, à concurrence de la limite quantitative fixée pour l'année en cours.
8. Jusqu'à la date de communication des statistiques visée à l'article 9, paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.

Article 9
1. L'ancienne République yougoslave de Macédoine communique à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord ou faisant l'objet d'un système de double contrôle, exprimées en quantités et en termes de valeur et ventilées par État membre de la Communauté, ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour tous les produits visés à l'article 5 et soumis aux dispositions de l'appendice B.
2. La Communauté transmet de la même façon aux autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine des informations statistiques précises sur les autorisations d'importation délivrées par les autorités de la Communauté et des statistiques concernant les importations des produits couverts par le système visé à l'article 8, paragraphe 2.
3. Les informations visées ci-dessus sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent.
4. À la demande de la Communauté, l'ancienne République yougoslave de Macédoine transmet les informations statistiques disponibles sur toutes les importations de produits textiles couverts par l'annexe I.
5. S'il apparaît, à l'analyse de ces informations réciproques, qu'il existe des différences significatives entre les relevés statistiques effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 14 du présent accord.
6. Aux fins d'application des dispositions de l'article 8, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilées par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.

Article 10
1. En vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine conviennent de coopérer pleinement pour prévenir son contournement par le jeu de la réexpédition, du déroutement, d'une fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d'origine, d'une falsification de documents, d'une fausse déclaration concernant la teneur en fibres, la quantité, la description ou le classement des marchandises ou par tout autre moyen ainsi que pour permettre toute enquête nécessaire à cette fin et prendre les mesures juridiques et/ou administratives qui s'imposent. Ce faisant, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté conviennent de prendre les dispositions juridiques nécessaires et de mettre en place les procédures administratives permettant de lutter efficacement contre un tel contournement, et notamment d'arrêter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
2. Lorsque la Communauté estime, sur la base des informations disponibles, que le présent accord est contourné, elle consulte l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations sont engagées aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans les trente jours suivant la notification de la demande.
3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, l'ancienne République yougoslave de Macédoine prend, à titre de précaution et à la demande de la Communauté, toutes les mesures nécessaires pour assurer que les ajustements des limites quantitatives fixées à l'article 8 susceptibles d'être convenus lors des consultations visées au paragraphe 2 puissent être effectués pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultation, au titre du paragraphe 2, a été introduite ou pour l'année suivante si le contingent de l'année en cours est épuisé, lorsque le contournement est clairement prouvé.
4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas aux parties de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté est autorisée:
a) lorsqu'il a été clairement établi que des produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont été importés en contournement du présent accord, à imputer les quantités en question aux limites quantitatives fixées en vertu de l'article 8;
b) lorsqu'il a été clairement établi qu'il y a eu fausse déclaration concernant la teneur en fibres, la quantité, la description ou le classement des marchandises originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à refuser l'importation des produits en question;
c) lorsqu'il apparaît que le territoire de l'autre partie donne lieu à la réexpédition ou au déroutement de produits non originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à soumettre les mêmes produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à des limites quantitatives, dans la mesure où ils ne le sont pas déjà, ou à prendre toute autre mesure appropriée.
5. Les parties conviennent de mettre en place un système de coopération administrative destiné à éviter et à résoudre effectivement tous les problèmes liés au contournement, conformément aux dispositions de l'appendice A du présent accord.

Article 11
1. L'ancienne République yougoslave de Macédoine contrôle ses exportations vers la Communauté de produits faisant l'objet d'une limitation ou d'une surveillance. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants d'échanges traditionnels, la Communauté est autorisée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes. Celles-ci sont engagées dans les quinze jours ouvrables suivant la notification de la demande par la Communauté.
2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'efforce d'assurer que les exportations vers la Communauté de produits textiles soumises à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

Article 12
En cas de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 3, les limites quantitatives établies conformément au présent accord sont réduites proportionnellement, sauf si les parties en conviennent autrement.

Article 13
L'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou documents d'importation visés aux appendices A et B.

Article 14
1. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, les procédures de consultation visées par le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:
- la demande de consultation est notifiée par écrit à l'autre partie contractante,
- la demande de consultation est assortie dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification, d'un rapport exposant les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les parties engagent des consultations au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, au plus tard dans un délai d'un mois également, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable,
- ce délai d'un mois pour parvenir à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable peut être prorogé d'un commun accord.
2. La Communauté peut demander que des consultations soient engagées conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'il apparaît que, durant une année déterminée de l'application de l'accord, des difficultés surgissent dans la Communauté en raison d'une augmentation subite et importante, par rapport à l'année précédente, des importations d'une catégorie déterminée de produits du groupe I.
3. À la demande d'une des deux parties contractantes, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent accord. Les consultations engagées en application des dispositions du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les parties contractantes.

TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Le fonctionnement du présent accord est examiné avant l'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Article 16
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 17
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable dès le 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2002. Au-delà de cette date, l'application de toutes les dispositions du présent accord est prorogée automatiquement d'un an jusqu'au 31 décembre 2003, sauf si l'une des parties notifie à l'autre partie, au plus tard six mois avant le 31 décembre 2002, son désaccord sur ladite prorogation.
2. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le présent accord.
3. Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins soixante jours. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis.
4. Les parties contractantes conviennent d'engager des consultations au plus tard six mois avant l'expiration du présent accord en vue de conclure éventuellement un nouvel accord.
5. Les annexes, les appendices, le protocole d'accord sur l'accès aux marchés et les lettres échangées ou jointes au présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 18
Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.



Pour le gouvernement de l'ancienne République de Macédoine

Pour le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
GROUPE I A
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE I B
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE II A
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE II B
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE III A
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE III B
>EMPLACEMENT TABLE>
GROUPE IV
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Produits non soumis à des limites quantitatives mais faisant l'objet du système de double contrôle visé à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord
(Les désignations complètes des marchandises des catégories reprises dans la présente annexe figurent à l'annexe I de l'accord.)
Catégories:
1, 2, 4, 5, 8.
Les catégories 6, 7, 15, 16 et 67 sont soumises au système de contrôle automatique du niveau d'importation. Dès que les niveaux prévus dans l'article 8, paragraphe 2, sont atteints, ces catégories sont automatiquement soumises au système du double contrôle.


ANNEXE III

Les réimportations dans la Communauté visées à l'article 4 du présent accord sont soumises aux dispositions de l'accord, sauf règles particulières définies ci-après.
1. Les réimportations dans la Communauté visées à l'article 4 du présent accord peuvent être assujetties à des limites quantitatives spécifiques fixées à l'issue de consultations menées conformément aux procédures définies à l'article 14 de l'accord, pour autant que les produits en question soient soumis à des limites quantitatives établies au titre de l'accord, à un système de double contrôle ou à des mesures de surveillance.
2. Compte tenu des intérêts des deux parties, la Communauté peut, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord, examiner:
a) la possibilité de transférer entre catégories, d'utiliser anticipativement ou de reporter d'une année à l'autre des fractions de limites quantitatives spécifiques;
b) la possibilité d'augmenter des limites quantitatives spécifiques.
3. La Communauté a la faculté, toutefois, d'appliquer automatiquement, dans les limites précisées ci-après, les règles de flexibilité visées au paragraphe 2:
a) transferts entre catégories autorisés jusqu'à 25 % de la quantité fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré;
b) report d'une année à l'autre de limites quantitatives spécifiques autorisé jusqu'à 13,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective;
c) utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre autorisée jusqu'à 7,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective.
4. La Communauté informe l'ancienne République yougoslave de Macédoine des mesures arrêtées conformément aux dispositions des points qui précèdent.
5. Les imputations sur les limites quantitatives spécifiques visées au point 1 sont opérées par les autorités compétentes de la Communauté lors de la délivrance de l'autorisation préalable exigée par le règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil définissant le régime communautaire du perfectionnement passif économique. Ces imputations sur les limites quantitatives spécifiques s'effectuent pour l'année au cours de laquelle cette autorisation préalable est délivrée.
6. Un certificat d'origine établi par les organismes qui y sont autorisés par la législation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine est délivré, conformément aux dispositions de l'appendice A de l'accord, pour tous les produits couverts par la présente annexe. Ce certificat fait référence à l'autorisation préalable visée au point 5 afin d'établir la preuve que l'opération de transformation décrite dans cette autorisation a été effectuée dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
7. La Communauté communique à l'ancienne République yougoslave de Macédoine les noms, les adresses et les spécimens des cachets des autorités compétentes de la Communauté chargées de délivrer les autorisations préalables visées au point 5.


Appendice A

TITRE >ISO_7>É
>ISO_1>CLASSEMENT
Article premier
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer l'ancienne République yougoslave de Macédoine de toute modification de la nomenclature combinée (NC) avant son entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté informent les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard dans le mois qui suit son adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits concernés;
b) la catégorie appropriée et les codes NC y relatifs;
c) les raisons qui ont déterminé la décision.
3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en oeuvre de la décision.
Les produits expédiés avant la date d'entrée en vigueur de la décision continuent à relever des classements antérieurs, à condition que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.
4. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les parties contractantes conviennent d'engager, conformément aux procédures décrites à l'article 14 du présent accord, des consultations visant à satisfaire à l'obligation définie à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord.
5. En cas d'avis divergent entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les autorités compétentes de la Communauté, au point d'entrée dans la Communauté, sur le classement de produits couverts par le présent protocole, ce classement est établi provisoirement sur la base des éléments fournis par la Communauté, en attendant que des consultations soient engagées, conformément aux dispositions de l'article 14, visant à dégager un accord sur le classement du produit en question.

TITRE II
ORIGINE
Article 2
1. Les produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi au titre I du présent accord sur présentation d'un certificat d'origine de l'ancienne République yougoslave de Macédoine conforme au modèle annexé au présent appendice.
2. Le certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
3. Toutefois, les produits du groupe III peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
4. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas requis à l'importation de marchandises couvertes par un certificat de circulation EUR.1 ou un formulaire EUR.2 délivré conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de coopération.

Article 3
Le certificat d'origine n'est délivré à l'exportateur que sur demande écrite de celui-ci ou, sous sa responsabilité, de son représentant mandaté. Il incombe aux autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elles réclament tous les documents ou les pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'elles jugent utile.

Article 4
Lorsque des critères différents de détermination de l'origine sont fixés pour des produits relevant de la même catégorie, les certificats ou les déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 5
La constatation de légères discordances entre les mentions figurant sur les certificats d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane pour l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III
SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE
Section I
Exportation
Article 6
Les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits textiles soumis à des limites quantitatives définitives ou provisoires établies en vertu de l'article 8 du présent accord, jusqu'à concurrence des limites quantitatives y relatives et éventuellement modifiées en vertu des articles 7, 10 et 12 du présent accord, et des produits textiles soumis à un système de double contrôle sans limite quantitative en application de l'article 3, paragraphes 3 et 4, du présent accord.

Article 7
1. Pour les produits soumis à des limites quantitatives en vertu du présent accord, la licence d'exportation est conforme au modèle 1 annexé au présent appendice et est valable pour les exportations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.
2. Lorsque des limites quantitatives ont été établies en vertu du présent accord, chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative établie pour la catégorie de produits en question et ne doit se rapporter qu'à une des catégories des produits soumis à des limites quantitatives. Elle peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question.
3. Pour les produits faisant l'objet d'un système de double contrôle sans limites quantitatives, la licence d'exportation est conforme au modèle 2 annexé au présent appendice. Elle ne doit se rapporter qu'à une des catégories de produits en question et peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question.

Article 8
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 9
1. Les exportations de produits textiles soumis à des limites quantitatives en vertu des dispositions du présent accord sont à imputer sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est établie après l'embarquement.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement sur l'avion, le véhicule ou le navire qui en assure l'exportation.

Article 10
La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été embarquées.

Section II
Importation
Article 11
L'admission dans la Communauté de produits textiles soumis à une limite quantitative ou faisant l'objet d'un système de double contrôle en vertu des dispositions du présent accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.

Article 12
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 11, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation, par l'importateur, de l'original de la licence d'exportation correspondante.
2. Les autorisations d'importation des produits soumis à une limite quantitative sont valables pour une période de six mois prenant cours à la date de leur délivrance, pour les importations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.
3. Les autorisations d'importation de produits soumis à un système de double contrôle sont valables pour une période de six mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.
4. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.
Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté ne sont informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et l'année contingentaire concernées.

Article 13
1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour une certaine catégorie au cours d'une année donnée dépasse la limite quantitative établie en vertu de l'article 8 pour cette catégorie, éventuellement modifiée par les dispositions des articles 7, 10 et 12 du présent accord, ces autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 14 de l'accord est engagée immédiatement.
2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine assujettis à des limites quantitatives ou à un système de double contrôle, qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine délivrées conformément aux dispositions du présent appendice.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent accord, si l'importation de tels produits dans la Communauté est autorisée par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en cause ne sont pas imputées sur les limites quantitatives applicables établies en application du présent accord sans l'accord exprès des autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

TITRE IV
FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ
Article 14
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des exemplaires supplémentaires dûment désignés comme tels. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Lorsque ces documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres exemplaires de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
- un nombre à deux chiffres identifiant le pays exportateur, à savoir: 96,
- deux chiffres identifiant l'État membre de dédouanement prévu, à savoir:
01= France
02= Belgique et Luxembourg
03= Pays-Bas
04= Allemagne
05= Italie
06= Royaume-Uni
07= Irlande
08= Danemark
09= Grèce
10= Portugal
11= Espagne
30= Suède
32= Finlande
38= Autriche
- un chiffre indiquant l'année contingentaire qui correspond au dernier de l'année considérée (0 pour 2000, par exemple),
- un nombre à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau ayant délivré la licence dans le pays exportateur,
- un nombre à cinq chiffres allant de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de dédouanement prévu.

Article 15
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention délivré a posteriori ou issued retrospectively.

Article 16
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata de tout certificat ou licence ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata" ou "duplicate".
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.

TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 17
La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des dispositions du présent appendice. À cette fin, tout contact et échange de vues, y compris technique, sont facilités par les deux parties.

Article 18
Afin d'assurer l'application correcte du présent appendice, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de la véracité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent appendice.

Article 19
L'ancienne République yougoslave de Macédoine transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer et vérifier les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités et des signatures des fonctionnaires chargés de signer les licences d'exportation. L'ancienne République yougoslave de Macédoine informe également la Commission de toute modification intervenue dans ces informations.

Article 20
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Dans de tels cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de celui-ci aux autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence, ou à la copie de ceux-ci, la facture ou une copie de cette dernière. Ces autorités fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent lieu de supposer que les mentions portées sur ce certificat ou cette licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent appendice.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstitution intégrale des faits, et plus particulièrement, à la détermination de l'origine véritable des marchandises.
Si les vérifications effectuées font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du présent appendice.
5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant deux ans, par les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.

Article 21
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord ont été contournées ou transgressées, les deux parties contractantes coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher un tel contournement ou transgression.
2. À cet effet, les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, agissant de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, entreprennent ou veillent à faire entreprendre les enquêtes nécessaires sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles contournent ou transgressent le présent appendice. L'ancienne République yougoslave de Macédoine communique à la Communauté les résultats des enquêtes susvisées ainsi que les autres informations susceptibles de permettre d'établir la cause de ce contournement ou transgression et, notamment, l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile pour éviter que les dispositions du présent accord ne soient contournées ou transgressées. Ces échanges peuvent comprendre des renseignements sur la production de produits textiles dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le commerce du type de produits textiles couverts par le présent accord entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'autres pays, surtout lorsque la Communauté a de sérieux motifs d'estimer que les produits en question pourraient être en transit sur le territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée.
5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent appendice ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures définies à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord et toute autre disposition nécessaire à la prévention d'un nouveau contournement ou transgression.

Spécimen du certificat d'origine visé à l'article 2, paragraphe 1, de l'appendice A
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Spécimen de la licence d'exportation visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'appendice A: modèle n° 1
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Spécimen de la licence d'exportation visée à l'article 7, paragraphe 3, de l'appendice A: modèle n° 2
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Appendice B

Produits de l'artisanat familial et du folklore originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine
1. L'exemption prévue à l'article 5 de l'accord, concernant les produits de l'artisanat familial, ne vise que les produits suivants:
a) les tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial de l'ancienne République yougoslave de Macédoine;
b) les vêtements et autres articles textiles d'un type relevant du folklore traditionnel de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, obtenus à la main, à partir des tissus visés ci-dessus, et cousus uniquement à la main sans l'aide d'aucune machine;
c) les produits textiles du folklore traditionnel de l'ancienne République yougoslave de Macédoine fabriqués à la main, comme définis dans une liste à convenir entre les deux parties.
L'exemption ne vise que les produits couverts par un certificat délivré par les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément au modèle annexé au présent appendice. Ces certificats doivent indiquer les motifs justifiant leur délivrance; les autorités compétentes de la Communauté les acceptent après avoir constaté que les produits concernés remplissent les conditions établies dans cet appendice. Les certificats concernant les produits visés au point c) doivent être revêtus d'un cachet bien visible "FOLKLORE". En cas de divergences de vues entre les parties concernant la nature de ces produits, des consultations sont tenues dans un délai d'un mois afin de résoudre ces divergences de vues.
Au cas où les importations de tout produit parmi ceux visés ci-dessus atteindraient des proportions telles qu'elles causeraient des difficultés à la Communauté, les deux parties engageront des consultations suivant la procédure établie à l'article 14 de l'accord en vue de parvenir à une solution, le cas échéant par la fixation de limites quantitatives.
2. Les dispositions des titres IV et V de l'appendice A s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1 du présent appendice.


Annexe de l'appendice B


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Appendice C

Le taux de progression annuel des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 8 du présent accord pour les produits couverts par le présent accord est fixé d'un commun accord entre les parties dans le cadre de la procédure de consultation arrêtée à l'article 14 de l'accord.


Protocole d'accord concernant l'accès au marché

Dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 2 décembre 1999, les parties sont convenues de ce qui suit:
1. Les droits de douane applicables dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux produits textiles et d'habillement ne seront pas majorés durant la période de validité de l'accord.
2. Les parties renoncent à introduire toute entrave non tarifaire durant la période de validité de l'accord.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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