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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A1231(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


299A1231(02)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 342 du 31/12/1999 p. 0038 - 0053

Modifications:
Adopté par 399D0865 (JO L 342 31.12.1999 p.37)


Texte:


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

A. Lettre du Conseil de l'Union européenne
Monsieur ...,
1. J'ai l'honneur de faire référence aux négociations récemment conclues entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la République du Kazakhstan à propos d'un nouvel accord sidérurgique CECA, au cours desquelles des consultations ont eu lieu sur les problèmes relatifs à certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord sidérurgique CECA.
2. À la suite de ces consultations, les parties conviennent par la présente d'instituer un système de double contrôle, sans limite quantitative, pour certains produits sidérurgiques afin d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Ce système de double contrôle est exposé en détail dans l'annexe à la présente lettre.
3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier des dispositions qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.
4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigent le consentement mutuel des parties et prennent effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, la République du Kazakhstan décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre pratique du produit en question dans la Communauté.
5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, son annexe et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne
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ANNEXE
à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan instituant un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la République du Kazakhstan dans la Communauté européenne

1.1. Pendant la période allant de la date d'application de l'accord entre les parties au 31 décembre 2001, à moins que les parties ne conviennent de mettre fin plus tôt au système, l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'appendice I originaires du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle figurant à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires.
1.2. Pendant la période allant de la date d'application de l'accord au 31 décembre 2001, à moins que les deux parties ne conviennent de mettre fin plus tôt au système, l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'appendice I originaires du Kazakhstan est, en outre, subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités kazakhes compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.
1.3. Le document d'exportation n'est pas requis pour les marchandises expédiées vers la Communauté avant la date d'application de l'accord, sous réserve que la destination de ces marchandises reste non communautaire et que ces produits qui, sous le régime de surveillance préalable actuellement applicable, ne peuvent être importés que sur présentation d'un document de surveillance soient effectivement accompagnés de ce document.
1.4. L'expédition est considérée comme ayant lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.
1.5. Le document d'exportation doit être conforme au modèle figurant à l'appendice III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.
1.6. Le Kazakhstan notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales kazakhes appropriées qui sont habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un spécimen des cachets et des signatures qu'elles utilisent. Le Kazakhstan informe également la Commission de toute modification à ce sujet.
1.7. Le classement des produits visés par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC"). L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
1.8. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer le Kazakhstan de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant sa date d'entrée en vigueur dans la Communauté.
1.9. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'appendice IV.
2.1. Le Kazakhstan s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités kazakhes en application du point 1.2. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
2.2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités kazakhes des statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres en relation avec les documents d'exportation délivrés par les autorités kazakhes conformément au point 1.1. Ces données sont transmises aux autorités kazakhes à la fin du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
3. Si nécessaire, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant de l'exécution de l'accord. Ces consultations se tiennent sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.
4. Les notifications prévues par l'accord doivent être adressées:
- pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes,
- pour ce qui concerne le Kazakhstan, à la mission de la République du Kazakhstan auprès des Communautés européennes.


APPENDICE I

Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative
KAZAKHSTAN
Feuillards laminés à froid dont la largeur ne dépasse pas 500 millimètres
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
Tôles magnétiques à grains non orientés
7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
Tôles magnétiques à grains orientés
7226 11 90


APPENDICE II


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APPENDICE III


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APPENDICE IV

KAZAKHSTAN
ANNEXE TECHNIQUE SUR LE SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE
1. Le format des documents d'exportation est de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, standardisé, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Les documents sont établis en anglais. S'ils sont complétés à la main, les indications doivent être portées à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est le seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres feuillets de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
KZ= Kazakhstan,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
BE= Belgique
DK= Danemark
DE= Allemagne
EL= Grèce
ES= Espagne
FR= France
IE= Irlande
IT= Italie
LU= Luxembourg
NL= Pays-Bas
AT= Autriche
PT= Portugal
FI= Finlande
SE= Suède
GB= Royaume-Uni,
- un numéro à un chiffre indiquant l'année et correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple "0" pour 2000,
- un numéro à deux chiffres compris entre 01 et 99 identifiant le bureau du pays exportateur chargé de la délivrance des documents,
- un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999 alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.
3. Les documents d'exportation sont valables pendant l'année civile au cours de laquelle ils sont délivrés, indiquée dans la case n° 3 du document d'exportation.
4. Étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales.
5. Le Kazakhstan n'est pas tenu de faire figurer des données de prix sur le document d'exportation, mais ces informations sont fournies aux autorités de la Commission sur demande.
6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori".
7. En cas de vol, perte ou destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut demander à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata d'un tel document ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata". Il doit reproduire la date du document d'exportation original.
8. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation déjà délivré et, le cas chéant, des raisons de ce retrait ou de cette modification.



B. Lettre du gouvernement de la République du Kazakhstan
Monsieur ...,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée dans les termes suivants: "1. J'ai l'honneur de faire référence aux négociations récemment conclues entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement de la République du Kazakhstan à propos d'un nouvel accord sidérurgique CECA, au cours desquelles des consultations ont eu lieu sur les problèmes relatifs à certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord sidérurgique CECA.
2. À la suite de ces consultations, les parties conviennent par la présente d'instituer un système de double contrôle, sans limite quantitative, pour certains produits sidérurgiques afin d'améliorer la transparence et d'éviter d'éventuels détournements de trafic. Ce système de double contrôle est exposé en détail dans l'annexe à la présente lettre.
3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier des dispositions qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde.
4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigent le consentement mutuel des parties et prennent effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, la République du Kazakhstan décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre pratique du produit en question dans la Communauté.
5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, son annexe et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur le fait que celle-ci, la présente réponse et les annexe et appendices joints constituent ensemble un accord, conformément à votre proposition.
Veuillez agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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