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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A1229(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A0517(04) (Modification)

299A1229(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles
Journal officiel n° L 336 du 29/12/1999 p. 0027 - 0046

Modifications:
Voir 399D0869 (JO L 336 29.12.1999 p.26)
Adopté par 300D0804 (JO L 326 22.12.2000 p.63)


Texte:


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles

A. Lettre du Conseil de l'Union européenne
Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui se sont déroulées les 9 et 10 septembre 1999 entre nos délégations respectives en vue de renouveler l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles, paraphé le 1er avril 1993, tel que modifié en dernier lieu et prorogé par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 7 novembre 1995.
2. À la suite de ces négociations, les deux parties sont convenues de modifier les dispositions suivantes de l'accord:
2.1. L'annexe I qui énumère les produits visés à l'article 1er de l'accord est remplacée par l'appendice 1 de la présente lettre.
2.2. L'annexe II, qui énonce les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l'appendice 2 de la présente lettre.
2.3. L'annexe du protocole C, qui énonce les restrictions quantitatives aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne après opérations d'OPT dans la République du Belarus, est remplacée, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, par l'appendice 3 de la présente lettre.
2.4. Les deuxième et troisième phrases de l'article 19, paragraphe 1, sont remplacées par le texte suivant: "Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2003."
2.5. Les importations en République du Belarus de produits textiles originaires de la Communauté sont soumises aux taux maximaux des droits d'importation fixés à l'appendice 4.
En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire pour la période pendant laquelle l'accord continuera de s'appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 1999, ainsi qu'il est précisé dans l'échange de lettres paraphé le 7 novembre 1995, et à procéder à des augmentations annuelles de ces restrictions quantitatives conformément à l'accord.
3. Si la République du Belarus adhère à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant la date d'expiration de l'accord, les restrictions en vigueur seront éliminées dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements et du protocole d'adhésion du Belarus à l'OMC. En outre, les dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3, et des articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'accord, les protocoles A, B et C, ainsi que les procès-verbaux agréés numérotés 1, 2, 3, 4 et 6 resteront applicables sous la forme d'arrangements administratifs au sens de l'article 2, paragraphe 17, de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements.
4. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à compter du ... dans des conditions à spécifier dans un échange de notes (voir appendice 5).
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Conseil de l'Union européenne
Appendice 1

L'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles paraphé le 1er avril 1993, reprenant la catégorie et la description des produits textiles, est remplacée par l'annexe I du règlement (CE) n° 3030/93(1). Il est entendu que, sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de l'annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(1) La présente annexe a été modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission (JO L 134 du 28.5.1999, p. 1.)
Appendice 2


ANNEXE II


>EMPLACEMENT TABLE>




Appendice 3


ANNEXE DU PROTOCOLE C


>EMPLACEMENT TABLE>




Appendice 4


Taux maximaux des droits d'importation, dans la République du Belarus, de produits textiles originaires de la Communauté européenne
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice 5

Échange de notes
La direction générale "commerce" de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la République du Belarus et a l'honneur de se référer à l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles paraphé le 1er avril 1993, tel que modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 11 novembre 1999.
La direction générale "commerce" tient à informer la mission de la République du Belarus que, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres, la Communauté européenne est prête à permettre l'application de facto des dispositions de l'accord à partir du .... Il est entendu que chacune des parties peut à tout moment mettre fin à cette application de facto de l'accord sous forme d'échange de lettres, moyennant un préavis de quatre mois.
La direction générale "commerce" saurait gré à la mission de la République de Belarus de confirmer son accord sur ce qui précède.



B. Lettre du gouvernement de la République du Belarus
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du ... libellée comme suit:
"Monsieur,
1. J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui se sont déroulées les 9 et 10 septembre 1999 entre nos délégations respectives en vue de renouveler l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles, paraphé le 1er avril 1993, tel que modifié en dernier lieu et prorogé par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 7 novembre 1995.
2. À la suite de ces négociations, les deux parties sont convenues de modifier les dispositions suivantes de l'accord:
2.1. L'annexe I qui énumère les produits visés à l'article 1er de l'accord est remplacée par l'appendice 1 de la présente lettre.
2.2. L'annexe II, qui énonce les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne, est remplacée par l'appendice 2 de la présente lettre.
2.3. L'annexe du protocole C, qui énonce les restrictions quantitatives aux exportations de la République du Belarus vers la Communauté européenne après opérations d'OPT dans la République du Belarus, est remplacée, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003, par l'appendice 3 de la présente lettre.
2.4. Les deuxième et troisième phrases de l'article 19, paragraphe 1, sont remplacées par le texte suivant: 'Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2003.'
2.5. Les importations en République du Belarus de produits textiles originaires de la Communauté sont soumises aux taux maximaux des droits d'importation fixés à l'appendice 4.
En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire pour la période pendant laquelle l'accord continuera de s'appliquer et sur une base proportionnelle, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 1999, ainsi qu'il est précisé dans l'échange de lettres paraphé le 7 novembre 1995, et à procéder à des augmentations annuelles de ces restrictions quantitatives conformément à l'accord.
3. Si la République du Belarus adhère à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant la date d'expiration de l'accord, les restrictions en vigueur seront éliminées dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements et du protocole d'adhésion du Belarus à l'OMC. En outre, les dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3, et des articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'accord, les protocoles A, B et C, ainsi que les procès-verbaux agréés numérotés 1, 2, 3, 4 et 6 resteront applicables sous la forme d'arrangements administratifs au sens de l'article 2, paragraphe 17, de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements.
4. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à compter du ... dans des conditions à spécifier dans un échange de notes (voir appendice 5).
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération."
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République du Belarus




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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