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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A0728(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.10.30 - Recherche et développement technologique ]
[ 11.40.70 - Pays d'Océanie ]


Actes modifiés:
294A0722(04) (Modification)

299A0728(01)
99/510/CE: Accord modifiant l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie
Journal officiel n° L 195 du 28/07/1999 p. 0032 - 0033

Modifications:
Adopté par 399D0510 (JO L 195 28.07.1999 p.31)


Texte:

ACCORD
modifiant l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, au nom de la Communauté européenne, d'une part, et
LE GOUVERNEMENT D'AUSTRALIE, d'autre part,
tenant compte de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie, entré en vigueur le 25 juillet 1994;
considérant que les deux parties ont exprimé le souhait d'étendre le champ d'application de l'accord et donc de modifier l'accord conformément à son article 11, paragraphe 2;
considérant que les négociations de cette modification ont abouti,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Le texte de l'article 4, paragraphe 2, de l'accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'Australie est remplacé par le texte suivant:
"2. Aux fins du présent accord, les domaines de coopération sont définis de la manière suivante:
Pour la Communauté, ils peuvent englober toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration couvertes par l'article 130 G, points a)(1) et d)(2), du traité instituant la Communauté européenne et, pour le point d), uniquement dans la mesure où les réseaux d'exploitants d'infrastructures et les projets de recherche afférents sont concernés.
Pour l'Australie, ils peuvent englober toutes les activités scientifiques ou technologiques financées ou menées par le gouvernement d'Australie, les gouvernements des États et territoires, les autorités non gouvernementales, notamment les secteurs de la recherche privée et de l'activité économique, et toutes entités de recherche intéressées. L'Australie notifiera à la Communauté par les voies diplomatiques l'application de cet accord dans les États et territoires."

Article 2
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifiées par écrit l'accomplissement des exigences légales à cet effet.

Article 3
Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.



En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.
Hecho en Bruselas,el ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles denottende juli nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel amachten Juli neunzehnhundertneunundneunzig.>ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò,óôéò ïêôþ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá.>ISO_1>Done at Brussels onthe eighth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles,le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles,addì otto luglio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel,de achtste juli negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas,em oito de Julho de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Brysselden åttonde juli nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/>ISO_7>Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá/>ISO_1>For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar
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Por el Gobierno de Australia/På den australske regerings vegne/Für die Regierung Australiens/>ISO_7>Ãéá ôçí ÊõâÝñíçóç ôçò Áõóôñáëßáò/>ISO_1>For the Government of Australia/Pour le gouvernement d'Australie/Per il governo dell'Australia/Voor de regering van Australië/Pelo Governo da Austrália/Australian hallituksen puolesta/På Australiens regerings vägnar
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(1) Mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités.
(2) Stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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