Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A0716(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20 - Pollution et nuisances ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 07.10 - Infrastructure de transport ]


299A0716(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Slovénie concernant le système d'écopoints applicable au trafic slovène de transit à travers l'Autriche à partir du 1er janvier 1997
Journal officiel n° L 182 du 16/07/1999 p. 0021 - 0039

Modifications:
Adopté par 399D0457 (JO L 182 16.07.1999 p.20)


Texte:


ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Slovénie concernant le système d'écopoints applicable au trafic slovène de transit à travers l'Autriche à partir du 1er janvier 1997

A. Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
Après les négociations entre la délégation de la République de Slovénie et la délégation de la Communauté européenne, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports, j'ai l'honneur de vous informer qu'il a été convenu ce qui suit: "1. Les écopoints (droits de transit) pour les camions de marchandises slovènes en transit à travers l'Autriche sont attribués de la manière suivante:
pour 1997 429539 écopoints
pour 1998 398286 écopoints
pour 1999 377209 écopoints
pour 2000 361946 écopoints
pour 2001 352498 écopoints
pour 2002 325606 écopoints
pour 2003 290720 écopoints.
Des écopoints supplémentaires sont attribués aux conducteurs slovènes qui utilisent la route roulante, jusqu'à un maximum de 22,60 % du nombre total d'écopoints pour une année, de la manière suivante:
pour 1997 97113 écopoints
pour 1998 90047 écopoints
pour 1999 85282 écopoints
pour 2000 81831 écopoints
pour 2001 79695 écopoints
pour 2002 73615 écopoints
pour 2003 65728 écopoints.
Les écopoints pour les utilisateurs de la route roulante (RR) sont attribués aux autorités slovènes, deux allers-retours en RR donnant droit au nombre d'écopoints correspondant à deux trajets par route.
La société autrichienne pour le transport combiné, Ökombi, fournira régulièrement chaque mois des informations au ministère des transports et des communications de la République de Slovénie concernant les utilisateurs slovènes du transport combiné en transit à travers l'Autriche.
Le nombre total d'écopoints pour 1997 sera ajusté au prorata si le système d'écopoints est mis en oeuvre après le 1er janvier 1997.
Les trajets en transit énumérés à l'annexe A ou effectués sous le couvert d'autorisations CEMT sont exemptés du système des écopoints.
2. Sur le territoire de l'Autriche, les conducteurs de camions de marchandises slovènes doivent avoir à bord et présenter sur demande aux agents de contrôle:
a) un formulaire normalisé dûment rempli ou un document autrichien, conforme à l'annexe B, justifiant de l'acquittement des écopoints (ci-après dénommé 'écocarte') pour le trajet en question
b) un dispositif électronique installé sur le véhicule permettant le décompte automatique d'écopoints (ci-après dénommé 'écoplaquette')
ou
c) une documentation adéquate établissant qu'un trajet en transit au sens de l'annexe A ou effectué sous le couvert d'autorisations CEMT et ne donnant pas lieu à l'acquittement d'écopoints, est en cours
ou
d) une documentation adéquate indiquant qu'un passage autre qu'un passage en transit est en cours, et, lorsque le véhicule est pourvu d'une écoplaquette, celle-ci doit être programmée à cette fin.
Les autorités autrichiennes compétentes délivrent l'écocarte contre paiement des frais de fabrication et de distribution des écopoints et des écocartes.
3. Les écoplaquettes sont fabriquées, programmées et installées conformément aux spécifications techniques générales énoncées à l'annexe C. Le ministère slovène des transports et des communications est habilité à autoriser, programmer et installer les écoplaquettes.
L'écoplaquette doit contenir des informations sur le pays d'immatriculation et les quantités des NOx émises par le véhicule, comme indiqué dans le document (COP) visé au point 4.
L'écoplaquette est fixée sur le pare-brise du véhicule de la manière prévue par l'annexe D. Elle n'est pas transférable.
4. Le conducteur d'un camion de marchandises slovène immatriculé le 1er octobre 1990 ou après cette date est également tenu de posséder et de présenter sur demande un document (COP), conforme à l'annexe E, justifiant des émissions de NOx dudit véhicule. Pour les camions de marchandises dont la première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1990 ou pour lesquels aucun document n'est présenté, la valeur COP est réputée égale à 15,8 g/kWh.
5. Le ministère slovène des transports et des communications est habilité à délivrer les documents et les écoplaquettes mentionnés aux points 2 à 4.
6. À moins que le véhicule ne soit pourvu d'une écoplaquette, les écopoints requis doivent être collés sur l'écocarte et annulés. Les écopoints sont annulés par l'apposition d'une signature qui doit couvrir à la fois les écopoints et le formulaire. La signature peut être remplacée par un cachet.
Une écocarte portant le nombre requis d'écopoints est remise aux autorités de contrôle de l'Autriche, qui restituent une copie accompagnée de la preuve du paiement.
Dans le cas où le véhicule est pourvu d'une écoplaquette, sur confirmation du fait qu'il effectue un passage en transit exigeant des écopoints, un nombre d'écopoints correspondant aux valeurs d'émission de NOx enregistrées dans l'écoplaquette du véhicule est déduit du total des écopoints alloués à la Slovénie. Cette opération est effectuée par l'infrastructure fournie et gérée par les autorités autrichiennes.
Dans le cas des véhicules porteurs d'écoplaquettes effectuant des trajets bilatéraux, les écoplaquettes doivent être réglées de façon à montrer qu'un trajet autre qu'un trajet en transit est effectué avant que le véhicule ne pénètre sur le territoire autrichien.
Lorsqu'une écocarte est utilisée et qu'il y a un changement de véhicule tracteur au cours d'un trajet en transit, la preuve du paiement délivrée à l'entrée conserve sa validité et est retenue. Lorsque la valeur COP du nouveau véhicule tracteur dépasse celle indiquée sur le formulaire, des écopoints supplémentaires, apposés sur une nouvelle carte, sont annulés à la sortie du pays.
7. Les trajets continus impliquant un passage de la frontière autrichienne par train, soit par transport ferroviaire classique, soit dans une opération de transport combiné, et un passage de frontière par la route, avant ou après le passage par train, ne relèvent pas du trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche mais des trajets bilatéraux ne requérant pas d'écopoints.
Les trajets continus effectués en transit à travers l'Autriche et qui utilisent les terminaux ferroviaires suivants sont considérés comme des trajets bilatéraux:
Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.
8. Les écopoints sont valables du 1er janvier de l'année pour laquelle ils sont attribués au 31 janvier de l'année suivante.
9. Les infractions commises par un conducteur de camion de marchandises slovène ou une entreprise aux dispositions du présent accord font l'objet de poursuites en vertu des dispositions nationales en vigueur.
La Commission et les autorités compétentes de l'Autriche et de la Slovénie coopèrent, dans les limites de leurs compétences, sur le plan administratif, afin de rechercher et de poursuivre ces infractions et en particulier de s'assurer que les écocartes et les écoplaquettes sont correctement utilisées.
Les contrôles peuvent avoir lieu ailleurs qu'à la frontière, à la discrétion de l'État membre, en respectant le principe de la non-discrimination.
10. Les autorités de contrôle autrichiennes peuvent, dans le respect du principe de la proportionnalité, prendre les mesures nécessaires dans le cas d'un véhicule pourvu d'une écoplaquette si au moins une des situations suivantes se présente:
a) le véhicule ou son exploitant ont commis des infractions répétées;
b) il reste trop peu d'écopoints dans le quota attribué à la Slovénie;
c) l'écoplaquette a été manipulée ou modifiée par une partie autre que celle visée au point 3;
d) la Slovénie n'a pas attribué suffisamment d'écopoints pour un passage en transit en véhicule;
e) le véhicule n'est pas accompagné des documents prévus au point 2 c) et d) pour justifier le fait que l'écoplaquette a été réglée pour indiquer qu'un passage autre qu'un passage en transit a lieu sur le territoire autrichien;
f) l'écoplaquette visée à l'annexe C ne comprend pas suffisamment d'écopoints pour un passage en transit.
Les autorités de contrôle autrichiennes peuvent, dans le respect du principe de la proportionnalité, prendre les mesures nécessaires dans le cas d'un véhicule dépourvu d'une écoplaquette si au moins une des situations suivantes se présente:
a) une écocarte n'est pas présentée aux autorités de contrôle conformément aux dispositions du présent accord;
b) il est présenté une écocarte incomplète ou incorrecte, ou sur laquelle les écopoints ne sont pas appliqués correctement;
c) le véhicule n'est pas accompagné des documents pour justifier qu'il n'a pas besoin d'écopoints.
11. Les écopoints imprimés destinés à être appliqués sur des écocartes sont alloués tous les ans avant le 1er novembre de l'année précédente.
12. La valeur COP du nouveau moteur s'applique aux véhicules immatriculés avant le 1er octobre 1990 dont le moteur a été remplacé depuis cette date. Le certificat délivré par l'autorité compétente doit faire état, dans ce cas, du remplacement du moteur et détailler la nouvelle valeur COP pour les émissions de NOx.
13. Un trajet en transit ne donne pas lieu à l'acquittement d'écopoints si les trois conditions suivantes sont réunies:
i) le seul but du voyage est de livrer un véhicule neuf, ou un ensemble de véhicules, en provenance de chez le constructeur, dans un autre État;
ii) aucune marchandise n'est transportée durant le voyage;
iii) le véhicule ou l'ensemble de véhicules est muni des documents internationaux d'immatriculation et des plaques d'exportation appropriés.
14. Un trajet en transit ne donne pas lieu à l'acquittement d'écopoints s'il s'agit de l'étape à vide d'un transport exempt d'écopoints tels que ceux visés à l'annexe A, et que le véhicule est muni des documents permettant de le prouver. Ces documents sont:
- la lettre de voiture
ou
- l'écocarte complétée sur laquelle aucun écopoint n'a été collé
ou
- l'écocarte complétée d'écopoints qui sont remboursés ultérieurement.
15. Tout problème rencontré dans la gestion de ce système d'écopoints est soumis au comité des transports Communauté/Slovénie prévu à l'article 22 de l'accord conclu dans le domaine des transports, qui évalue la situation et recommande des actions appropriées. Toute mesure à prendre est mise en oeuvre immédiatement; elle est proportionnelle et de nature non discriminatoire."
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne
>PIC FILE= "L_1999182FR.002401.EPS">
ANNEXE A

TRANSPORTS NON ASSUJETTIS AU SYSTÈME D'ÉCOPOINTS
1. Le transport occasionnel de marchandises en provenance ou à destination d'aéroports en cas de déroutage du trafic aérien.
2. Le transport de bagages dans les remorques de véhicules destinés au trafic voyageurs et le transport de bagages dans n'importe quel type de véhicule en provenance et à destination d'aéroports.
3. Le transport des envois postaux.
4. Le transport de véhicules endommagés ou à réparer.
5. Le transport d'ordures et de matières fécales.
6. Le transport de carcasses d'animaux en vue de leur élimination.
7. Le transport d'abeilles et d'alevins.
8. Le transfert de dépouilles.
9. Le transport d'objets et d'oeuvres d'art pour des expositions ou à des fins professionnelles.
10. Le transport occasionnel de marchandises utilisées exclusivement à des fins de publicité ou d'enseignement.
11. Les déménagements effectués par une entreprise disposant du personnel qualifié et de l'équipement correspondant.
12. Le transport d'appareils, d'accessoires et d'animaux destinés ou appartenant à des organisations théâtrales, musicales, cinématographiques ou sportives, à des cirques, à des exhibitions ou à des foires ainsi que ceux destinés ou appartenant à des organismes de radio, de télévision ou de cinéma.
13. Le transport de pièces de rechange pour avions et bâtiments de mer.
14. Le voyage à vide d'un véhicule destiné au transport routier de marchandises qui doit remplacer un véhicule tombé en panne lors du passage en transit ainsi que la poursuite, par le véhicule de rechange, du transport entamé avec l'autorisation obtenue pour l'autre véhicule.
15. Le transport de médicaments destinés à fournir une assistance dans les cas d'extrême urgence (notamment lors des catastrophes naturelles).
16. Le transport de marchandises de grande valeur (comme les métaux précieux) dans des véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d'autres forces de sécurité.


ANEXO B/BILAG B/ANHANG B/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>B/ANNEX B/ANNEXE B/ALLEGATO B/BIJLAGE B/ANEXO B/LIITE B/BILAGA B


>PIC FILE= "L_1999182FR.002602.EPS">
>PIC FILE= "L_1999182FR.002701.EPS">
>PIC FILE= "L_1999182FR.002801.EPS">
>PIC FILE= "L_1999182FR.002901.EPS">
>PIC FILE= "L_1999182FR.003001.EPS">
>PIC FILE= "L_1999182FR.003101.EPS">


ANNEXE C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L'ÉCOPLAQUETTE
Installations de communications à courte distance - Véhicules
Normes (ou prénormes) et rapports techniques intéressant le DSRC
Pour les communications à courte distance entre les véhicules et l'infrastructure routière, les prescriptions suivantes, prévues par CEN/TC 278, sont applicables:
a) prENV278/9/n°62 "DSRC Physical Layer using Microwave at 5.8 GHz";
b) prENV278/9/n°64 "DSRC Data Link Layer";
c) prENV278/9/n°65 "DSRC Application Layer".
Réception
Le fournisseur de l'écoplaquette doit produire pour ces appareils des certificats de réception établis par un organisme de contrôle accrédité, et qui confirment le respect de toutes les valeurs limites prévues dans la I-ETS 300674.
Conditions d'exploitation
Un fonctionnement correct de l'écoplaquette exigée par le système d'écopoints automatique doit être garanti dans les conditions d'exploitation suivantes:
- environnement: température ambiante de - 25 °C à + 70 °C
- intempéries: tous les types d'intempéries auxquels on peut s'attendre,
- circulation: sur plusieurs bandes, trafic fluide,
- gamme de vitesse: du trafic discontinu à 120 km/h.
En attendant l'adoption de normes (ou prénormes) DSRC, les conditions d'exploitation ci-dessus constituent des exigences minimales.
L'écoplaquette ne doit réagir qu'aux signaux émis en micro-ondes caractérisant les applications pour lesquelles elle est prévue.
Écoplaquette
Identification
Chaque écoplaquette porte un numéro d'identification individuel. Outre le nombre de chiffres nécessaire pour l'identification proprement dite, ce numéro doit contenir un total de contrôle basé sur ces chiffres aux fins de contrôle d'intégrité.
Installation
L'écoplaquette est conçu de façon à pouvoir être mis en place sur la face interne du pare-brise du camion ou du véhicule tracteur. Elle doit être fixée à demeure sur le véhicule.
Déclaration de transit
L'écoplaquette doit permettre l'introduction des informations nécessaires en cas de passage ne donnant pas lieu à l'acquittement d'écopoints.
Aux fins de contrôle, cette déclaration doit être parfaitement visible sur l'écoplaquette; alternativement, il doit être possible de régler l'écoplaquette sur une position de départ définie. En tout cas, il faut, pour l'évaluation au sein du système, que seul le statut au moment de l'entrée puisse être pris en considération.
Marquage extérieur
Toutes les écoplaquettes doivent également pouvoir être identifiées clairement par contrôle visuel. À cette fin, le numéro d'identification visé plus haut doit être appliqué de façon indélébile à sa surface.
Un marquage de la surface de l'écoplaquette, de façon inamovible et indélébile, au moyen d'étiquettes autocollantes, doit être apposé. Ces étiquettes doivent indiquer le nombre d'écopoints dont est passible le véhicule particulier ("5", "6",... "16").
Ces étiquettes spéciales doivent être à l'épreuve de la falsification et présenter une résistance mécanique ainsi qu'une résistance à la lumière et à la température suffisantes. Elles doivent également posséder un pouvoir adhésif suffisant, et toute tentative de décollement doit entraîner leur destruction.
Sécurité contre les manipulations
Le boîtier doit être conçu de façon à empêcher toute manipulation des éléments intérieurs, et de façon que toute intervention puisse être détectée ultérieurement.
Mémoire
La capacité de la mémoire de l'écoplaquette doit permettre d'y loger les données suivantes:
- numéro d'identification,
- données relatives aux véhicules:
- valeur COP,
- données sur les transactions:
- identification du poste frontière,
- date et heure,
- statut de la déclaration de passage,
- données de blocage,
- données sur le statut:
- manipulations,
- état de la pile,
- état de la dernière communication.
Une réserve de la capacité de la mémoire d'au moins 30 % doit être prévue.


ANNEXE D

MISE EN PLACE DE L'ÉCOPLAQUETTE
>PIC FILE= "L_1999182FR.003402.EPS">
L'écoplaquette est installée sur la face interne du pare-brise dans la zone indiquée (voir illustration), dont les dimensions sont les suivantes:
x = 100 cm
y = 80 cm.


ANEXO E/BILAG E/ANHANG E/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>E/ANNEX E/ANNEXE E/ALLEGATO E/BIJLAGE E/ANEXO E/LIITE E/BILAGA E


>PIC FILE= "L_1999182FR.003502.EPS">



B. Lettre de la République de Slovénie
Monsieur,
J'ai l'honneur de faire référence à votre lettre de ce jour dans laquelle vous m'informez de ce qui suit: "Après les négociations entre la délégation de la République de Slovénie et la délégation de la Communauté européenne, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports, j'ai l'honneur de vous informer qu'il a été convenu ce qui suit:
'1. Les écopoints (droits de transit) pour les camions de marchandises slovènes en transit à travers l'Autriche sont attribués de la manière suivante:
pour 1997 429539 écopoints
pour 1998 398286 écopoints
pour 1999 377209 écopoints
pour 2000 361946 écopoints
pour 2001 352498 écopoints
pour 2002 325606 écopoints
pour 2003 290720 écopoints.
Des écopoints supplémentaires sont attribués aux conducteurs slovènes qui utilisent la route roulante, jusqu'à un maximum de 22,60 % du nombre total d'écopoints pour une année, de la manière suivante:
pour 1997 97113 écopoints
pour 1998 90047 écopoints
pour 1999 85282 écopoints
pour 2000 81831 écopoints
pour 2001 79695 écopoints
pour 2002 73615 écopoints
pour 2003 65728 écopoints.
Les écopoints pour les utilisateurs de la route roulante (RR) sont attribués aux autorités slovènes, deux allers-retours en RR donnant droit au nombre d'écopoints correspondant à deux trajets par route.
La société autrichienne pour la transport combiné, Ökombi, fournira régulièrement chaque mois des informations au ministère des transports et des communications de la République de Slovénie concernant les utilisateurs slovènes du transport combiné en transit à travers l'Autriche.
Le nombre total d'écopoints pour 1997 sera ajusté au prorata si le système d'écopoints est mis en oeuvre après le 1er janvier 1997.
Les trajets en transit énumérés à l'annexe A ou effectués sous le couvert d'autorisations CEMT sont exemptés du système des écopoints.
2. Sur le territoire de l'Autriche, les conducteurs de camions de marchandises slovènes doivent avoir à bord et présenter sur demande aux agents de contrôle:
a) un formulaire normalisé dûment rempli ou un document autrichien, conforme à l'annexe B, justifiant de l'acquittement des écopoints (ci-après dénommé 'écocarte') pour le trajet en question
ou
b) un dispositif électronique installé sur le véhicule permettant le décompte automatique d'écopoints (ci-après dénommé 'écoplaquette')
ou
c) une documentation adéquate établissant qu'un trajet en transit au sens de l'annexe A ou effectué sous le couvert d'autorisations CEMT et ne donnant pas lieu à l'acquittement d'écopoints, est en cours
ou
d) une documentation adéquate indiquant qu'un passage autre qu'un passage en transit est en cours, et, lorsque le véhicule est pourvu d'une écoplaquette, celle-ci doit être programmée à cette fin.
Les autorités autrichiennes compétentes délivrent l'écocarte contre paiement des frais de fabrication et de distribution des écopoints et des écocartes.
3. Les écoplaquettes sont fabriquées, programmées et installées conformément aux spécifications techniques générales énoncées à l'annexe C. Le ministère slovène des transports et des communications est habilité à autoriser, programmer et installer les écoplaquettes.
L'écoplaquette doit contenir des informations sur le pays d'immatriculation et les quantités de NOx émises par le véhicule, comme indiqué dans le document (COP) visé au point 4.
L'écoplaquette est fixée sur le pare-brise du véhicule de la manière prévue par l'annexe D. Elle n'est pas transférable.
4. Le conducteur d'un camion de marchandises slovène immatriculé le 1er octobre 1990 ou après cette date est également tenu de posséder et de présenter sur demande un document (COP), conforme à l'annexe E, justifiant des émissions de NOx dudit véhicule. Pour les camions de marchandises dont la première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1990 ou pour lesquels aucun document n'est présenté, la valeur COP est réputée égale à 15,8 g/kWh.
5. Le ministère slovène des transports et des communications est habilité à délivrer les documents et les écoplaquettes mentionnés aux points 2 à 4.
6. À moins que le véhicule ne soit pourvu d'une écoplaquette, les écopoints requis doivent être collés sur l'écocarte et annulés. Les écopoints sont annulés par l'apposition d'une signature qui doit couvrir à la fois les écopoints et le formulaire sur lequel ils sont collés. La signature peut être remplacée par un cachet.
Une écocarte portant le nombre requis d'écopoints est remise aux autorités de contrôle de l'Autriche, qui restituent une copie accompagnée de la preuve du paiement.
Dans le cas où le véhicule est pourvu d'une écoplaquette, sur confirmation du fait qu'il effectue un passage en transit exigeant des écopoints, un nombre d'écopoints correspondant aux valeurs d'émission de NOx enregistrées dans l'écoplaquette du véhicule est déduit du total des écopoints alloués à la Slovénie. Cette opération est effectuée par l'infrastructure fournie et gérée par les autorités autrichiennes.
Dans le cas des véhicules porteurs d'écoplaquettes effectuant des trajets bilatéraux, les écoplaquettes doivent être réglées de façon à montrer qu'un trajet autre qu'un trajet en transit est effectué avant que le véhicule ne pénètre sur le territoire autrichien.
Lorsqu'une écocarte est utilisée et qu'il y a un changement de véhicule tracteur au cours d'un trajet en transit, la preuve du paiement délivrée à l'entrée conserve sa validité et est retenue. Lorsque la valeur COP du nouveau véhicule tracteur dépasse celle indiquée sur le formulaire, des écopoints supplémentaires, apposés sur une nouvelle carte, sont annulés à la sortie du pays.
7. Les trajets continus impliquant un passage de la frontière autrichienne par train, soit par transport ferroviaire classique, soit dans une opération de transport combiné, et un passage de frontière par la route, avant ou après le passage par train, ne relèvent pas du trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche mais des trajets bilatéraux ne requérant pas d'écopoints.
Les trajets continus effectués en transit à travers l'Autriche et qui utilisent les terminaux ferroviaires suivants sont considérés comme des trajets bilatéraux:
Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.
8. Les écopoints sont valables du 1er janvier de l'année pour laquelle ils sont attribués au 31 janvier de l'année suivante.
9. Les infractions commises par un conducteur de camion de marchandises slovène ou une entreprise aux dispositions du présent accord font l'objet de poursuites en vertu des dispositions nationales en vigueur.
La Commission et les autorités compétentes de l'Autriche et de la Slovénie coopèrent, dans les limites de leurs compétences, sur le plan administratif, afin de rechercher et de poursuivre ces infractions et en particulier de s'assurer que les écocartes et les écoplaquettes sont correctement utilisées.
Les contrôles peuvent avoir lieu ailleurs qu'à la frontière, à la discrétion de l'État membre, en respectant le principe de la non-discrimination.
10. Les autorités de contrôle autrichiennes peuvent, dans le respect du principe de la proportionnalité, prendre les mesures nécessaires dans le cas d'un véhicule pourvu d'une écoplaquette si au moins une des situations suivantes se présente:
a) le véhicule ou son exploitant ont commis des infractions répétées;
b) il reste trop peu d'écopoints dans le quota attribué à la Slovénie;
c) l'écoplaquette a été manipulée ou modifiée par une partie autre que celle visée au point 3;
d) la Slovénie n'a pas attribué suffisamment d'écopoints pour un passage en transit en véhicule;
e) le véhicule n'est pas accompagné des documents prévus au point 2 c) et d) pour justifier le fait que l'écoplaquette a été réglée pour indiquer qu'un passage autre qu'un passage en transit a lieu sur le territoire autrichien;
f) l'écoplaquette visée à l'annexe C ne comprend pas suffisamment d'écopoints pour un passage en transit.
Les autorités de contrôle autrichiennes peuvent, dans le respect du principe de la proportionnalité, prendre les mesures nécessaires dans le cas d'un véhicule dépourvu d'une écoplaquette si au moins une des situations suivantes se présente:
a) une écocarte n'est pas présentée aux autorités de contrôle conformément aux dispositions du présent accord;
b) il est présenté une écocarte incomplète ou incorrecte, ou sur laquelle les écopoints ne sont pas appliqués correctement;
c) le véhicule n'est pas accompagné des documents pour justifier qu'il n'a pas besoin d'écopoints.
11. Les écopoints imprimés destinés à être appliqués sur des écocartes sont alloués tous les ans avant le 1er novembre de l'année précédente.
12. La valeur COP du nouveau moteur s'applique aux véhicules immatriculés avant le 1er octobre 1990 dont le moteur a été remplacé depuis cette date. Le certificat délivré par l'autorité compétente doit faire état, dans ce cas, du remplacement du moteur et détailler la nouvelle valeur COP pour les émissions de NOx.
13. Un trajet en transit ne donne pas lieu à l'acquittement d'écopoints si les trois conditions suivantes sont réunies:
i) le seul but du voyage est de livrer un véhicule neuf, ou un ensemble de véhicules, en provenance de chez le constructeur, dans un autre État;
ii) aucune marchandise n'est transportée durant le voyage;
iii) le véhicule ou l'ensemble de véhicules est muni des documents internationaux d'immatriculation et des plaques d'exportation appropriés.
14. Un trajet en transit ne donne pas lieu à l'acquittement d'écopoints s'il s'agit d'un transport exempt d'écopoints tels que ceux visés à l'annexe A, et que le véhicule est muni des documents permettant de le prouver. Ces documents sont:
- la lettre de voiture
ou
- l'écocarte complétée sur laquelle aucun écopoint n'a été collé
ou
- l'écocarte complétée d'écopoints qui sont remboursés ultérieurement.
15. Tout problème rencontré dans la gestion de ce système d'écopoints est soumis au comité des transports Communauté/Slovénie prévu à l'article 22 de l'accord conclu dans le domaine des transports, qui évalue la situation et recommande des actions appropriées. Toute mesure à prendre est mise en oeuvre immédiatement; elle est proportionnelle et de nature non discriminatoire.'
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre."
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du gouvernement de la République de Slovénie
>PIC FILE= "L_1999182FR.003901.EPS">





Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]