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Législation communautaire en vigueur
Document 299A0710(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10 - Libre circulation des personnes ]
[ 11.30.30 - Coopération douanière multilatérale ]
299A0710(02)
Accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux états à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen - Acte final
Journal officiel n° L 176 du 10/07/1999 p. 0036 - 0062
Modifications:
Adopté par 399D0439 (JO L 176 10.07.1999 p.35)
Texte:
ACCORD conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux états à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, LA RÉPUBLIQUE D'ISLANDE, ET LE ROYAUME DE NORVÈGE, CONSIDÉRANT que depuis la signature de l'accord de Luxembourg du 19 décembre 1996 entre les treize États membres de l'Union européenne signataires des accords de Schengen, la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États participent aux discussions portant sur l'application, la mise en oeuvre et le développement des accords de Schengen et des dispositions y afférentes; CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'adoption du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes (ci-après dénommé "le protocole Schengen"), la coopération entre les États membres de l'Union européenne signataires des accords de Schengen au titre de ces accords et des dispositions connexes sera menée dans le cadre institutionnel et juridique de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne; RAPPELANT que l'accord de Luxembourg a pour objet et finalité de préserver le régime existant entre les cinq États nordiques en vertu de l'accord concernant la suppression du contrôle des passeports aux frontières internordiques signé à Copenhague le 12 juillet 1957, établissant l'Union nordique des passeports, dès lors que ceux des États nordiques qui sont membres de l'Union européenne participent au régime de suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures institué par les accords de Schengen; EU ÉGARD aux dispositions énoncées dans l'accord de Luxembourg; RECONNAISSANT, toutefois, que l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne implique que la prise de décisions visant à développer les dispositions constituant l'acquis de Schengen relève désormais des compétences de l'Union européenne, y compris la Communauté européenne; CONSIDÉRANT que conformément à l'article 6, premier alinéa, du protocole Schengen, l'Union européenne, y compris la Communauté européenne, entend respecter et servir l'objet et la finalité de l'accord de Luxembourg par le biais d'un accord associant la République d'Islande et le Royaume de Norvège, dès l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et à son développement sur la base de l'accord de Luxembourg, garantissant ainsi l'objectif commun consistant à maintenir la participation de ces deux États à ces activités; CONVAINCUS de la nécessité d'associer de manière appropriée toutes les parties qui appliquent les dispositions constitutives de l'acquis de Schengen et auxquelles ces dispositions ainsi que celles qui leur feront suite pourraient devoir s'appliquer, y compris la République d'Islande et le Royaume de Norvège, aux discussions, à tous les niveaux, portant sur leur application pratique, leur mise en oeuvre et la préparation des dispositions qui leur feront suite; CONSIDÉRANT que, à cette fin, il est nécessaire de mettre en place une structure organisationnelle en dehors du cadre institutionnel de l'Union européenne, de manière à associer la République d'Islande et le Royaume de Norvège au processus de formation des décisions en la matière et à permettre leur participation à ces activités par l'intermédiaire d'un comité mixte; SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier La République d'Islande et le Royaume de Norvège, ci-après dénommés respectivement "Islande" et "Norvège", sont associés aux activités de la Communauté européenne et de l'Union européenne dans les domaines couverts par les dispositions visées aux annexes A et B du présent accord ainsi que par celles qui leur feront suite. Le présent accord crée des droits et obligations réciproques conformément aux procédures qui y sont prévues.
Article 2 1. Dans la mesure où elles s'appliquent aux États membres de l'Union européenne, ci-après dénommés "États membres", qui participent à la coopération plus étroite autorisée par le protocole Schengen, les dispositions de l'acquis de Schengen énumérées à l'annexe A du présent accord sont mises en oeuvre et appliquées par l'Islande et la Norvège. 2. Dans la mesure où elles ont remplacé les dispositions correspondantes de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 d'application de l'accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ou ont été arrêtées en vertu de celle-ci, les dispositions des actes de la Communauté européenne énumérées à l'annexe B du présent accord sont mises en oeuvre et appliquées par l'Islande et la Norvège. 3. Sans préjudice de l'article 8, les actes et les mesures pris par l'Union européenne modifiant ou complétant les dispositions visées aux annexes A et B, auxquels les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées, sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par l'Islande et la Norvège.
Article 3 1. Il est institué un comité mixte, composé des représentants des gouvernements de l'Islande et de la Norvège, des membres du Conseil de l'Union européenne, ci-après dénommé "Conseil", et de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée "Commission". 2. Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus. 3. Le comité mixte se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres. 4. Sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, le comité mixte se réunit au niveau des ministres, des hauts fonctionnaires ou des experts, selon les besoins. 5. La présidence du comité mixte est exercée: - au niveau des experts: par le représentant de l'Union européenne; - au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres: à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de l'Union européenne et le représentant du gouvernement de l'Islande ou de la Norvège.
Article 4 1. Conformément au présent accord, le comité mixte est saisi de toutes les questions visées à l'article 2 et veille à ce que toute préoccupation exprimée par l'Islande et la Norvège soit dûment prise en considération. 2. Au sein du comité mixte réuni au niveau ministériel, les représentants de l'Islande et de la Norvège ont la possibilité: - d'exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier ou d'apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations; - de s'exprimer sur toute question portant sur l'élaboration de dispositions les concernant ou sur leur mise en oeuvre. 3. Les réunions du comité mixte au niveau ministériel sont préparées par le comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires. 4. Les représentants des gouvernements de l'Islande et de la Norvège ont la faculté de présenter des suggestions au comité mixte relatives aux questions visées à l'article premier. La Commission ou un État membre peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative, conformément aux règles de l'Union européenne, aux fins de l'adoption d'un acte ou d'une mesure de la Communauté européenne ou de l'Union européenne.
Article 5 Sans préjudice de l'article 4, le comité mixte est informé de la préparation au sein du Conseil de tout acte ou mesure qui pourraient s'inscrire dans le cadre du présent accord.
Article 6 Lors de l'élaboration de nouvelles dispositions législatives dans un domaine couvert par le présent accord, la Commission consulte de manière informelle les experts islandais et norvégiens de la même manière qu'elle consulte les experts des États membres pour l'élaboration de ses propositions.
Article 7 Les parties contractantes conviennent qu'un arangement approprié doit être conclu sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège. Cet arrangement doit être mis en place à la date à laquelle les dispositions visées aux annexes A et B, ainsi que celles déjà adoptées conformément à l'article 2, paragraphe 3, entreront en vigueur pour l'Islande et la Norvège conformément à l'article 15, paragraphe 4.
Article 8 1. L'adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l'article 2 est réservée aux institutions compétentes de l'Union européenne. Sous réserve du paragraphe 2, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l'Union européenne et ses États membres concernés et pour l'Islande et la Norvège, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. À cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par l'Islande ou la Norvège au sein du comité mixte pour leur permettre de satisfaire à leurs exigences constitutionnelles. 2. a) Le Conseil notifie sans délai à l'Islande et à la Norvège l'adoption des actes ou des mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées. L'Islande et la Norvège se prononcent indépendamment sur l'acceptation de leur contenu et sur la transposition dans leur ordre juridique interne. Ces décisions sont notifiées au Conseil et à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou des mesures concernés. b) Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier l'Islande qu'après la satisfaction des exigences constitutionnelles, l'Islande en informe le Conseil et la Commission lors de leur notification. L'Islande informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de la satisfaction de toutes les exigences constitutionnelles et fournit ces informations au plus tard quatre semaines avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne l'Islande, telle qu'arrêtée conformément au paragraphe 1. c) Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Norvège qu'après la satisfaction des exigences constitutionnelles, la Norvège en informe le Conseil et la Commission lors de leur notification. La Norvège informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission, au plus tard six mois après la notification du Conseil, de la satisfaction de toutes les exigences constitutionnelles. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Norvège et jusqu'à ce qu'elle notifie la satisfaction des exigences constitutionnelles, la Norvège applique provisoirement, là où c'est possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause. 3. L'acceptation par l'Islande et la Norvège du contenu des actes et mesures visés au paragraphe 2 crée des droits et obligations entre l'Islande et la Norvège ainsi qu'entre l'Islande et la Norvège, d'une part, et la Communauté européenne et ceux de ses États membres liés par ces actes et mesures, d'autre part. 4. Au cas où: a) l'Islande ou la Norvège notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 2 auquel les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées, ou b) l'Islande ou la Norvège ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2, point a), ou c) l'Islande ne procède pas à la notification au plus tard à l'expiration du délai de quatre semaines visé au paragraphe 2, point b) avant la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui la concerne, ou d) la Norvège ne procède pas à la notification dans le délai de six mois visé au paragraphe 2, point c), ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même point à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui la concerne, le présent accord cesse d'être applicable en ce qui concerne l'Islande et la Norvège, selon le cas, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de maintenir l'accord, en décide autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Le présent accord cesse d'être applicable trois mois après l'expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Article 9 1. Aux fins de la réalisation de l'objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 2, le comité mixte observe en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée "Cour de justice", ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions islandaises et norvégiennes compétentes relative à ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin. 2. Sous réserve de l'adoption des modifications nécessaires du statut de la Cour de justice, l'Islande et la Norvège ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à celle-ci lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 2.
Article 10 1. Chaque année, l'Islande et la Norvège présentent des rapports au comité mixte sur la manière dont leurs autorités administratives et leurs juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l'article 2, telles qu'interprétées le cas échéant par la Cour de justice. 2. Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d'une différence substantielle dans la jurisprudence de la Cour de justice et des juridictions islandaises ou norvégiennes, ou d'une différence substantielle dans l'application par les autorités des États membres concernés et celles de l'Islande et de la Norvège des dispositions visées à l'article 2, le comité mixte n'a pas été en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue par l'article 11 est engagée.
Article 11 1. En cas de litige sur l'application du présent accord ou lorsque la situation prévue à l'article 10, paragraphe 2, se réalise, la question est inscrite officiellement en tant que point litigieux à l'ordre du jour du comité mixte réuni au niveau ministériel. 2. Le comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'adoption de l'ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci. 3. Au cas où le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, ce délai est prorogé de trente jours en vue d'aboutir à un règlement définitif. Faute d'un tel règlement définitif, le présent accord cesse d'être applicable en ce qui concerne l'Islande ou la Norvège, en fonction de l'État concerné par le litige, et ce six mois après l'expiration de la période de trente jours.
Article 12 1. En ce qui concerne les frais administratifs liés à l'application du présent accord, l'Islande et la Norvège apportent au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle s'élevant: - à 0,1 % pour l'Islande, - à 4,995 % pour la Norvège, d'un montant de 300000000 BEF (ou de sa contre-valeur en euros), sous réserve d'un ajustement annuel en fonction du taux d'inflation à l'intérieur de l'Union européenne. Lorsque les frais de fonctionnement liés à l'application du présent accord ne sont pas imputables au budget général des Communautés européennes mais sont directement à la charge des États membres participants, l'Islande et la Norvège contribuent à ces frais au prorata du pourcentage de leur produit intérieur brut respectif par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants. Si les frais de fonctionnement sont imputables au budget général des Communautés européennes, l'Islande et la Norvège partagent ces frais en apportant audit budget une contribution annuelle au prorata du pourcentage de leur produit intérieur brut respectif par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants. 2. L'Islande et la Norvège ont le droit de recevoir les documents portant sur le présent accord établis par la Commission ou le Conseil et, lors des réunions du comité mixte, de demander l'interprétation dans la langue officielle des institutions des Communautés européennes de leur choix. Tous frais de traduction ou d'interprétation de et vers l'islandais ou le norvégien sont à la charge de l'Islande ou de la Norvège, selon le cas.
Article 13 1. Le présent accord n'affecte en rien l'accord sur l'Espace économique européen ou tout autre accord conclu entre la Communauté européenne et l'Islande et/ou la Norvège. 2. L'accord n'affecte en rien les accords qui peuvent être conclus dans le futur par la Communauté avec l'Islande et/ou la Norvège, ou sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne. 3. Le présent accord n'affecte pas la coopération dans le cadre de l'Union nordique des passeports, dans la mesure où elle n'enfreint ni n'entrave les dispositions du présent accord ainsi que les actes et mesures basés sur celui-ci.
Article 14 Le présent accord ne s'applique pas à Svalbard (Spitzbergen).
Article 15 1. Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement par les parties au présent accord, ou au nom de celles-ci, d'être liées audit accord ont été remplies. 2. Les articles premier, 3, 4, 5 et l'article 8, paragraphe 2, point a), première phrase, s'appliquent provisoirement à partir de la date de la signature du présent accord. 3. En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours visée à l'article 8, paragraphe 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord. 4. Les dispositions visées aux annexes A et B, ainsi que celles déjà adoptées conformément à l'article 2, paragraphe 3, entrent en vigueur pour l'Islande et la Norvège à une date qui sera fixée par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres représentant les États membres qui participent à la coopération renforcée autorisée par le protocole Schengen, après consultation au sein du comité mixte conformément à l'article 4 du présent accord et après s'être assuré que l'Islande et la Norvège ont rempli les conditions préalables à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes et que les contrôles à leurs frontières extérieures sont efficaces. 5. L'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 4 créent des droits et obligations entre l'Islande et la Norvège ainsi qu'entre l'Islande et la Norvège, d'une part, et la Communauté européenne et ceux de ses États membres à l'égard desquels ces dispositions sont également entrées en vigueur, d'autre part.
Article 16 Le présent accord peut être dénoncé par l'Islande ou la Norvège ou par décision du Conseil statuant à l'unanimité de ses membres représentant les États membres qui participent à la coopération renforcée autorisée par le protocole Schengen. Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification.
Article 17 Les conséquences de la dénonciation du présent accord par l'Islande ou la Norvège, ou la cessation de son applicabilité à l'égard de ces pays, font l'objet d'un accord entre les parties restantes et la partie qui l'a dénoncé ou à l'égard de laquelle il cesse d'être applicable. À défaut d'accord, le Conseil prend les mesures requises après consultation de la Partie contractante associée restante. Toutefois, ces mesures ne lient cette partie que si celle-ci les accepte.
Article 18 Le présent accord remplace l'accord de coopération entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République italienne, le Royaume d'Espagne, la République portugaise, la République hellénique, la République d'Autriche, le Royaume de Danemark, la République de Finlande, le Royaume de Suède, Parties Contractantes à l'accord et à la convention de Schengen, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, relatif à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996.
Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finlandaise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, islandaise et norvégienne, tous les textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Secrétariat général de l'Union européenne.
Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/>ISO_7>Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò/>ISO_1>For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union >PIC FILE= "L_1999176FR.004101.TIF">
Por la República de Islandia/For Republiken Island/Für die Republik Island/>ISO_7>Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Éóëáíäßáò/>ISO_1>For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island >PIC FILE= "L_1999176FR.004102.TIF">
Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/>ISO_7>Ãéá ôï Âáóßëåéï ôçò Íïñâçãßáò/>ISO_1>For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge >PIC FILE= "L_1999176FR.004103.TIF">
ANNEXE A
(Article 2, paragraphe 1) La Partie 1 de cette Annexe concerne l'Accord de Schengen de 1985 et la Convention d'application de cet Accord signée à Schengen en 1990, la Partie 2, les instruments d'adhésion, et la Partie 3, les actes Schengen secondaires pertinents. PARTIE 1 Les dispositions de l'Accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Toutes les dispositions de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, à l'exception des dispositions suivantes: Article 2 paragraphe 4 Article 4 dans la mesure où les contrôles de bagages sont concernés Article 10 paragraphe 2 Article 19 paragraphe 2 Articles 28 à 38 et définitions y afférentes Article 60 Article 70 Article 74 Articles 77 à 91 dans la mesure où ils sont couverts par la directive du Conseil 91/477/CEE sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu Articles 120 à 125 Articles 131 à 133 Article 134 Articles 139 à 142 Acte final: déclaration 2 Acte final: déclarations 4, 5 et 6 Procès-verbal Déclaration commune Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État PARTIE 2 Les dispositions des instruments d'adhésion à l'Accord et à la Convention de Schengen signés avec la République italienne (à Paris le 27 novembre 1990), le Royaume d'Espagne et la République portugaise (à Bonn le 25 juin 1991), la République hellénique (à Madrid le 6 novembre 1992), la République d'Autriche (à Bruxelles le 28 avril 1995), ainsi que le Royaume du Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède (à Luxembourg le 19 décembre 1996), à l'exception des dispositions suivantes: 1. Le Protocole, signé à Paris le 27 novembre 1990, relatif à l'adhésion du Gouvernement de la République italienne à l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985. 2. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Paris le 27 novembre 1990, relatif à l'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes: Article premier Articles 5 et 6 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2 et 3 Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État 3. Le Protocole, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du Gouvernement du Royaume d'Espagne à l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppresion graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990, ainsi que les déclarations jointes à ce Protocole. 4. Les dispositions suivantes de l'Accord signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes: Article premier Articles 5 et 6 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2 et 3 Acte final, partie III, déclarations 3 et 4 Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État 5. Le Protocole, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du Gouvernement de la République portugaise à l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990, ainsi que les déclarations jointes à ce Protocole. 6. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, de son Acte final et des déclarations y afférentes: Article premier Articles 7 et 8 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2 et 3 Acte final, partie III, déclarations 2, 3, 4 et 5 Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État 7. Le Protocole, signé à Madrid le 6 novembre 1992, relatif à l'adhésion du Gouvernement de la République hellénique à l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 et des Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise signés à Bonn le 25 juin 1991, ainsi que les déclarations jointes à ce Protocole. 8. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Madrid le 6 novembre 1992, relatif à l'adhésion de la République hellénique à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991, de son acte final et des déclarations y afférentes: Article premier Articles 6 et 7 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2, 3 et 4 Acte final, partie III, déclarations 1 et 3 Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État 9. Le Protocole, signé à Bruxelles le 28 avril 1995, relatif à l'adhésion du Gouvernement de la République d'Autriche à l'Accord entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles d'adhésion du Gouvernement de la République italienne, des Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et du Gouvernement de la République hellénique, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992. 10. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Bruxelles le 28 avril 1995, relatif à l'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, et de son Acte final: Article premier Articles 5 et 6 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III 11. Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Gouvernement du Royaume du Danemark à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, ainsi que la déclaration jointe à ce Protocole. 12. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Royaume du Danemark à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, et de son Acte final ainsi que des déclarations y afférentes: Article premier Articles 7 et 8 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État 13. Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Gouvernement de la République de Finlande à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985 ainsi que la déclaration jointe à ce Protocole. 14. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion de la République de Finlande à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son Acte final ainsi que de la déclaration y afférente: Article premier Articles 6 et 7 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III, sauf la déclaration sur les îles d'Åland Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État 15. Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Gouvernement du Royaume de Suède à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, et la déclaration jointe. 16. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Royaume de Suède à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son Acte final ainsi que de la déclaration y afférente: Article premier Articles 6 et 7 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III Déclaration des Ministres et Secrétaires d'État PARTIE 3 A. Les décisions suivantes du Comité exécutif: >EMPLACEMENT TABLE> B. Les déclarations suivantes du Comité exécutif: >EMPLACEMENT TABLE> C. Les décisions suivantes du Groupe central: >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE B
(Article 2 paragraphe 2)(1) Règlement (CE) n° 574/1999 du Conseil, du 12 mars 1999, déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres (JO L 72 du 18.3.1999, p. 2)(2). Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1) et Décision de la Commission du 7 février 1996 définissant des spécifications techniques plus détaillées pour le modèle type de visa (non publié). Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51) et Recommendation 93/216/CEE de la Commission du 25 février 1993 relative à la carte européenne d'armes à feu (JO L 93 du 17.4.1993, p. 39) telle que modifiée par la Recommandation de la Commission 96/129/CE du 12 janvier 1996 (JO L 30 du 8.2.1996, p. 47).
(1) Voir également la déclaration du Conseil et de la Commission concernant la Directive 95/46/CE, adoptée au moment de la conclusion du présent Accord. (2) Sans préjudice de la relation entre ce règlement et les dispositions relatives à la détermination des États tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou en sont dispensés, adoptées dans le cadre de la coopération Schengen, qui continueront à s'appliquer après l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et qui sont visées à l'Annexe A.
ACTE FINAL
Les parties contractantes ont adopté le présent acte final, qui contient les déclarations suivantes: 1. Déclaration de l'Islande et de la Norvège sur l'article 4, paragraphe 2 En ce qui concerne les réunions du comité mixte au niveau ministériel, l'Islande et la Norvège considèrent qu'il leur appartient d'apprécier si une question particulière doit figurer parmi les "problèmes que leur pose" (premier tiret de la disposition) ou "les concernant" (deuxième tiret de la disposition) et si elle est de nature à appeler une discussion au niveau ministériel. Dans l'intérêt commun des parties, il est prévu que de tels "problèmes" et "préoccupations" puissent apparaître dans le cadre de la coopération normale, d'une manière qui entraînera leur inscription à l'ordre du jour du comité mixte réuni au niveau ministériel. Toutefois, l'Islande et la Norvège soulignent le droit des membres du comité mixte de demander des réunions de celui-ci à n'importe quel niveau, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord. 2. Déclaration de l'Islande et de la Norvège sur l'article 8, paragraphe 4 Au cas où une des situations visées à l'article 8, paragraphe 4, points a), b), c) ou d) se réalise, l'Islande ou la Norvège se réserve la possibilité, prévue à l'article 3, paragraphe 3, de demander une réunion du comité mixte au niveau ministériel afin de rechercher des moyens de maintenir l'accord. 3. Déclaration de l'Islande et de la Norvège sur l'extradition 1. Les réserves formulées conformément à l'article 13 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, ouverte à la signature à Strasbourg le 27 janvier 1977, ne s'appliquent pas aux procédures d'extradition dans les relations avec les États membres de l'Union européenne qui garantissent l'égalité de traitement. 2. Les déclarations faites conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957, ne sont pas invoquées pour motiver le refus d'extrader des ressortissants d'États autres que nordiques vers les États membres de l'Union européenne qui garantissent l'égalité de traitement. 4. Déclaration commune sur la consultation parlementaire L'Union européenne, l'Islande et la Norvège jugent opportun que les questions relevant du présent accord soient discutées lors des réunions interparlementaires Parlement européen-Islande et Parlement européen-Norvège. 5. Déclaration du Conseil de l'Union européenne, adoptée à l'unanimité de ses États membres conformément à l'article 6, paragraphe 1, du protocole Schengen, relative aux décisions qui seront prises par le comité mixte Le Conseil considère que les décisions qui seront prises par le comité mixte en application de l'accord le seront à l'unanimité des représentants des membres du Conseil visés à l'article 6, paragraphe 1, du protocole Schengen ainsi que par les représentants des gouvernements de l'Islande et de la Norvège, sauf si le règlement intérieur ou l'accord à conclure conformément à l'article 6, paragraphe 2, du protocole Schengen en dispose autrement. 6. Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions Lorsqu'elle transmet au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent accord, la Commission transmet des copies de celles-ci à l'Islande et à la Norvège.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig. >ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá. >ISO_1>Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine. Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove. Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig. Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio. Gjört í Brussel 18. maí 1999. Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.
Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/>ISO_7>Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò/>ISO_1>For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union >PIC FILE= "L_1999176FR.005201.TIF">
Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/>ISO_7>Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Éóëáíäßáò/>ISO_1>For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island >PIC FILE= "L_1999176FR.005202.TIF">
Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/>ISO_7>Ãéá ôï Âáóßëåéï ôçò Íïñâçãßáò/>ISO_1>For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge >PIC FILE= "L_1999176FR.005203.TIF">
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs
A. Lettre de la Communauté Monsieur, Le Conseil se réfère aux négociations concernant l'accord sur l'association de la République d'Islande et du Royaume de Norvège à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et a pris bonne note de la demande formulée par l'Islande et la Norvège, dans l'esprit de leur participation au processus de formation de décisions dans les domaines couverts par l'accord et en vue de favoriser le bon fonctionnement de celui-ci, d'être pleinement associées aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Le Conseil note que lorsque de telles procédures seront appliquées aux domaines visés par l'accord, il conviendra effectivement d'associer l'Islande et la Norvège aux travaux de ces comités, afin de garantir notamment que les procédures de l'accord ont été appliquées aux actes ou mesures concernés de sorte ceux-ci puissent lier l'Islande et la Norvège. La Communauté européenne est donc disposée à s'engager à négocier, dès que le besoin se fait sentir, des arrangements appropriés en vue d'associer l'Islande et la Norvège aux travaux de ces comités. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig. >ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá. >ISO_1>Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine. Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove. Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig. Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio. Gjört í Brussel 18. maí 1999. Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.
Por el Consejo de la Unión Europea/For Rådet for Den Europæiske Union/Für den Rat der Europäischen Union/>ISO_7>Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò/>ISO_1>For the Council of the European Union/Pour le Conseil de l'Union européenne/Per il Consiglio dell'Unione europea/Voor de Raad van de Europese Unie/Pelo Conselho da União Europeia/Euroopan unionin neuvoston puolesta/För Europeiska unionens råd/Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins/For Rådet for Den europeiske union >PIC FILE= "L_1999176FR.005401.TIF"> B. Lettre de l'Islande Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "Le Conseil se réfère aux négociations concernant l'accord sur l'association de la République d'Islande et du Royaume de Norvège à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et a pris bonne note de la demande formulée par l'Islande et la Norvège, dans l'esprit de leur participation au processus de formation de décisions dans les domaines couverts par l'accord et en vue de favoriser le bon fonctionnement de celui-ci, d'être pleinement associées aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Le Conseil note que lorsque de telles procédures seront appliquées aux domaines visés par l'accord, il conviendra effectivement d'associer l'Islande et la Norvège aux travaux de ces comités, afin de garantir notamment que les procédures de l'accord ont été appliquées aux actes ou mesures concernés de sorte que ceux-ci puissent lier l'Islande et la Norvège. La Communauté européenne est donc disposée à s'engager à négocier, dès que le besoin se fait sentir, des arrangements appropriés en vue d'associer l'Islande et la Norvège aux travaux de ces comités. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède." Je suis en mesure de vous faire connaître l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig. >ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá. >ISO_1>Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine. Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove. Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig. Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio. Gjört í Brussel 18. maí 1999. Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.
Por la República de Islandia/For Republikken Island/Für die Republik Island/>ISO_7>Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Éóëáíäßáò/>ISO_1>For the Republic of Iceland/Pour la République d'Islande/Per la Repubblica d'Islanda/Voor de Republiek IJsland/Pela República da Islândia/Islannin tasavallan puolesta/På Republiken Islands vägnar/Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands/For Republikken Island >PIC FILE= "L_1999176FR.005601.TIF"> A. Lettre de la Communauté Monsieur, Le Conseil se réfère aux négociations concernant l'accord sur l'association de la République d'Islande et du Royaume de Norvège à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et a pris bonne note de la demande formulée par l'Islande et la Norvège, dans l'esprit de leur participation au processus de formation de décisions dans les domaines couverts par l'accord et en vue de favoriser le bon fonctionnement de celui-ci, d'être pleinement associées aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Le Conseil note que lorsque de telles procédures seront appliquées aux domaines visés par l'accord, il conviendra effectivement d'associer l'Islande et la Norvège aux travaux de ces comités, afin de garantir notamment que les procédures de l'accord ont été appliquées aux actes ou mesures concernés de sorte que ceux-ci puissent lier l'Islande et la Norvège. La Communauté européenne est donc disposée à s'engager à négocier, dès que le besoin se fait sentir, des arrangements appropriés en vue d'associer l'Islande et la Norvège aux travaux de ces comités. Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig. >ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá. >ISO_1>Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine. Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove. Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig. Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio. Gjört í Brussel 18. maí 1999. Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.
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Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems. Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig. >ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ïêôþ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá. >ISO_1>Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine. Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove. Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig. Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove. Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio. Gjört í Brussel 18. maí 1999. Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.
Por el Reino de Noruega/For Kongeriget Norge/Für das Königreich Norwegen/>ISO_7>Ãéá ôï Âáóßëåéï ôçò Íïñâçãßáò/>ISO_1>For the Kingdom of Norway/Pour le Royaume de Norvège/Per il Regno di Norvegia/Voor het Koninkrijk Noorwegen/Pelo Reino da Noruega/Norjan kuningaskunnan puolesta/På Konungariket Norges vägnar/Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs/For Kongeriket Norge >PIC FILE= "L_1999176FR.006001.TIF">
DÉCLARATIONS
1. Déclaration du Conseil, adoptée à l'unanimité de ses membres conformément à l'article 6, premier alinéa, du protocole Schengen "Le Conseil considère que les décisions qui seront prises par le comité mixte en application de l'accord le seront à l'unanimité des présentants des membres du Conseil visés à l'article 6, premier alinéa du protocole Schengen ainsi que par les représentants des gouvernements de l'Islande et de la Norvège, à moins que le règlement intérieur ou l'accord à conclure conformément à l'article 6, deuxième alinéa du protocole Schengen n'en dispose autrement." 2. Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 95/46/CE "La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) n'a pas été incluse à l'annexe B de l'accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, eu égard au fait que la Commission a présenté le 2 décembre 1998 une proposition de décision du comité mixte de l'EEE visant à inclure cette directive à l'annexe XII de l'accord sur l'EEE(1). L'Union européenne estime que cette directive fait partie intégrante de l'acquis de Schengen dans la mesure où elle a remplacé les dispositions de la convention de Schengen de 1990 conformément à l'article 134 de cette convention. Pour le cas où cette directive ne serait pas incluse à l'annexe XI de l'accord sur l'EEE, l'Union considère que la République d'Islande et le Royaume de Norvège prendront les mesures nécessaires pour en appliquer les dispositions. La présente déclaration sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes en même temps que le texte de l'accord susmentionné avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège." 3. Déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil au moment de l'adoption des directives de négociations "Le Conseil convient que tout point relevant de la mise en oeuvre de l'accord avec l'Islande et la Norvège doit figurer en temps utile à l'ordre du jour du comité mixte. Avant la réunion de celui-ci, la Présidence convoque, si elle l'estime nécessaire ou à la demande d'une délégation ou de la Commission, l'instance appropriée du Conseil pour s'assurer, soit s'il n'est pas nécessaire de saisir le comité mixte de tel point particulier, soit si tel autre point gagnerait à être préalablement discuté ou tranché au sein de l'Union. (Par exemple, les questions de visa ou d'autres questions à l'égard desquelles la procédure d'association prévue à l'article 6 du protocole Schengen ne s'applique pas sensu stricto). Ad point I de la liste(2): le Comité mixte ne peut être saisi avant un délai raisonnable des propositions en cours de négociation dans l'Union ni de l'adaptation ou du développement des actes fondés sur le traité sur l'Union européenne lors de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Le fait de ne pas soumettre certaines questions à la procédure qui sera prévue par l'accord à conclure sur la base de l'article 6, premier alinéa, du protocole Schengen, n'exclut bien sûr pas la possibilité d'informer régulièrement les partenaires islandais et norvégiens des développements au sein de l'Union par rapport à ces questions." 4. Déclaration faite par les délégations participant aux négociations lors du paraphe de l'accord "Les délégations participant aux négociations ont pris note de la déclaration 47 faite par la conférence intergouvernementale lors de la signature du traité d'Amsterdam. Elles conviennent qu'il serait souhaitable que les parties à l'accord prennent les mesures préparatoires nécessaires pour permettre à l'accord d'entrer en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam." 5. Déclaration des délégations participant aux négociations pour la présidence du Conseil, la Commission et la Norvège "Les délégations participant aux négociations pour la présidence du Conseil, la Commission et la Norvège sont d'accord pour estimer que la question concernant les cas dans lesquels une application provisoire est possible selon la législation norvégienne n'affecte pas l'application de l'article 8, paragraphe 4, de l'accord."
(1) Doc. 13992/98 EEE 96 ECO 466 du Conseil du 9 décembre 1998. (2) Cf. article premier du projet de décision du Conseil relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et à la poursuite du développement de l'acquis de Schengen (doc. 6611/3/99 SCHENGEN 17 rev 3 du 22 avril 1999).
Fin du document
Document livré le: 04/09/2000
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