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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A0527(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
287A0507(02) (Modification)
287A0507(02) (Voir)

299A0527(02)
Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles pour la période allant du 18 janvier 1999 au 17 janvier 2002
Journal officiel n° L 131 du 27/05/1999 p. 0053 - 0060

Modifications:
Adopté par 399R1239 (JO L 150 17.06.1999 p.3)


Texte:

PROTOCOLE
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles pour la période allant du 18 janvier 1999 au 17 janvier 2002

Article premier
En application de l'article 2 de l'accord et nonobstant l'article 12 de l'accord relatif à la prorogation de l'accord, des licences autorisant l'exercice simultané de la pêche dans les eaux seychelloises sont accordées à 47 thoniers senneurs et 32 palangriers de surface pour une période de trois ans à compter du 18 janvier 1999.

Article 2
La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée à 2300000 euros par an. La première tranche annuelle est payable au 31 octobre 1999, les deux autres tranches le 31 mai 2000 et le 31 mai 2001. Cette compensation financière correspond à un poids de captures dans les eaux seychelloises de 46000 tonnes par an. Si les captures effectuées dans les eaux seychelloises par les navires de la Communauté dépassent 46000 tonnes, la Communauté augmente en proportion sa compensation financière.

Article 3
Pendant la période visée à l'article 1er, la Communauté européenne participe également pour un montant de 3450000 euros, répartis comme suit, au financement des actions suivantes:
- 1950000 euros pour des programmes scientifiques et techniques seychellois visant à acquérir une meilleure connaissance des stocks de poisson qui évoluent dans la région de l'océan Indien qui entoure les Seychelles, notamment en ce qui concerne les espèces hautement migratrices, ainsi qu'à l'achat ou à l'entretien, ou aux deux si les Seychelles le jugent bon, d'équipements destinés à améliorer l'administration de la pêche aux Seychelles,
- 300000 euros pour des bourses d'étude et de formation dans les différents domaines scientifiques, techniques et économiques liés à la pêche ainsi qu'à la participation à des réunions internationales dans le domaine de la pêche,
- 450000 euros pour mettre en place et développer un système de suivi par satellite,
- 750000 euros pour la constitution d'un fond destiné au développement de la flotte palangrière locale.
Ces actions sont décidées d'un commun accord entre les autorités compétentes des Seychelles et celles de la Commission des Communautés européennes.
Les montants indiqués seront versés au fur et à mesure de leur utilisation sur un compte indiqué par les autorités seychelloises.
La Seychelles Fisheries Agency transmet à la délégation de la Commission des Communautés européennes en charge des Seychelles, trois mois après la date anniversaire du protocole, un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission des Communautés européennes se réserve le droit de demander à la Seychelles Fisheries Agency tout renseignement complémentaire sur ces résultats et de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre de ces actions.

Article 4
Si la Communauté européenne n'effectue pas les paiements prévus aux articles 2 et 3, l'exécution du protocole peut être suspendue.

Article 5
Le protocole et l'annexe I, datés du 17 janvier 1996, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, entré en vigueur le 28 octobre 1987, sont abrogés et remplacés par le présent protocole et l'annexe I.

Article 6
Le présent protocole et l'annexe I entrent en vigueur à la date de leur signature.
Ils sont applicables à partir du 18 janvier 1999.



ANNEXE

"ANNEXE I

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX SEYCHELLOISES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance de licences
La procédure de demande et de délivrance des licences autorisants les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux seychelloises est la suivante:
1.1. par l'intermédiaire de son représentant aux Seychelles, la Commission des Communautés européennes présente aux autorités de pêche seychelloises une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être introduite au moyen du formulaire prévu à cet effet par les Seychelles, selon le modèle figurant à l'appendice 1;
1.2. toute licence est délivrée pour un navire déterminé. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre navire de la Communauté;
1.3. la licence est délivrée par les autorités seychelloises à l'armateur ou à son représentant ou agent. Notification des licences délivrées par les autorités seychelloises est donnée au représentant de la Commission des Communautés europénnes;
1.4. la licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission des Communautés européennes aux autorités seychelloises, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités seychelloises chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord;
1.5. les autorités seychelloises communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement du droit de licence, et notamment les renseignements relatifs aux comptes bancaires et aux monnaies à utiliser.
2. Validité et paiement des licences
2.1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.
2.2. La redevance est fixée à 25 euros par tonne capturée dans les eaux seychelloises.
Les licences sont délivrées moyennant paiement anticipé aux Seychelles d'une somme forfaitaire, par an et par navire, de 7500 euros par thonier senneur, de 1375 euros par palangrier de surface de plus de 150 tonneaux de jauge brute et 1000 euros par palangrier de surface égal ou inférieur à 150 toneaux de jauge brute, soit l'équivalent des redevances à acquitter pour la capture de respectivement 300 tonnes, 55 tonnes et 40 tonnes par an dans les eaux seychelloises.
2.3. Les palangriers de surface doivent, avant le début de leur campagne de pêche dans les eaux seychelloises et à la fin de celle-ci, se présenter au port de Victoria pour le constat des captures détenues à bord. Toutefois, à la demande de l'armateur, les autorités seychelloises peuvent exempter les navires de cette obligation.
Les licences de pêche des palangriers de surface permettent, en plus du thon, la capture d'espadon, de marlin et de voilier.
2.4. Le service seychellois des pêches maritimes (SFA) établit le décompte des redevances dues au titre de l'année calendaire écoulée sur la base des déclarations de captures par navire communautaire et de toute autre information détenue par la SFA.
Ce décompte est communiqué à la Commission avant le 31 mars pour l'année écoulée, qui le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés.
Dans les cas où les armateurs contestent le déBeBeBecompte présenté par la SFA, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (Orstom) et l'Institut océanographique espagnol (IEO), puis se concertent avec les autorités seychelloises pour établir le décompte définitif avant le 15 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par la SFA est considéré comme définitif.
Les États membres transmettent à la Commission des Communautés européennes le décompte définitif relatif à leur propre flotte.
Chaque éventuel paiement additionnel par rapport à l'avance sera effectué par les armateurs aux services seychellois des pêches au plus tard le 31 mai de la même année.
Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
3. Déclaration des captures
3.1. Les navires de la Communauté titulaires d'une licence de pêche dans les eaux seychelloises sont astreints à établir des fiches de pêche, selon le modèle joint en appendice 2 et 3, pour chaque période de pêche passée dans les eaux seychelloises. Les fiches de pêche sont remplies même en cas d'absence de captures.
3.2. Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au point 3.1 ne s'est pas trouvé dans les eaux seychelloises, il est tenu de remplir la fiche visée ci-dessus avec la mention Hors ZEE Seychelles.
3.3. En ce qui concerne la remise des fiches de pêche visées aux points 3.1 et 3.2, les navires de la Communauté sont astreints:
- dans le cas où ils font relâche au port de Victoria, à remettre ces fiches de pêche dûment remplies aux autorités seychelloises dans le délai de cinq jours après l'arrivée au port et en tout état de cause avant de quitter ce port,
- dans tout autre cas, à transmettre les fiches de pêche citées ci-dessus aux autorités seychelloises dans le délai de quatorze jours après l'arrivée dans tout port autre que Victoria.
Copie de ces fiches est adressée aux instituts scientifiques visés au point 2.4.
3.4. En cas de non-respect de ces dispositions, les sanctions prévues au point 10 sont d'application.
4. Observateurs
Sur demande des autorités seychelloises, les thoniers senneurs prennent à bord un observateur qualifié désigné par celles-ci qui a pour mission de vérifier la position du navire et les captures effectuées dans les eaux seychelloises. L'observateur dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux, aux documents et aux équipements de communication nécessaires à l'exercice de sa fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est traité comme un officier pendant son séjour à bord. Si un thonier senneur ayant à bord un observateur seychellois sort des eaux seychelloises, toute mesure doit être prise pour assurer un retour aux Seychelles aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.
5. Emploi de marins
Chaque thonier senneur embarque, pendant sa campagne de pêche, au moins deux marins seychellois désignés par les autorités seychelloises en accord avec l'armateur. Les contrats d'emploi de ces marins sont passés à Victoria entre les représentants de l'armateur et les intéressés et avec l'accord des autorités seychelloises compétentes. Ces contrats assurent aux marins les avantages de la sécurité sociale qui leur sont applicables, et notamment l'assurance vie et l'assurance maladie-accident.
6. Débarquements
Les thoniers senneurs qui débarquent leurs captures dans le port de Victoria s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des autorités seychelloises aux prix du marché local. En outre, les thoniers senneurs de la Communauté participent à l'approvisionnement des conserveries de thon seychelloises aux prix du marché international.
7. Communications
Dans les trois heures après chaque entrée et sortie de zone et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux seychelloises, les navires communiquent directement aux autorités seychelloises, prioritairement par télécopieur et, à défaut, par radio, leur position et les captures détenues à bord.
Le numéro du télécopieur et la fréquence radio seront indiqués sur la licence.
Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par les autorités seychelloises et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 2.4.
En cas de non-respect de ces dispositions, les sanctions indiquées au point 10 sont d'application.
8. Zones de pêche
Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux seychelloises, les navires de la Communauté ne sont pas autorisés à pêcher dans les zones définies dans la réglementation seychelloise et dans un rayon de trois milles autour des dispositifs d'attraction du poisson qui sont installés par les autorités seychelloises et dont les emplacements ont été communiqués au représentant ou à l'agent des armateurs.
9. Équipements portuaires et utilisation de fournitures et de services
Les navires de la Communauté s'efforcent de se procurer aux Seychelles toutes les fournitures et tous les services nécessaires à leurs activités. Les autorités seychelloises fixent, en accord avec les armateurs, les conditions d'utilisation des équipements portuaires et, si nécessaire, des fournitures et des services.
10. Sanctions
Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources ainsi que de la réglementation seychelloise peut être sanctionné par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de la licence de pêche du navire. La suspension ou l'annulation de la licence constitue un cas de force majeure au sens du point 1.2 de la présente annexe.
La Commission des Communautés européennes doit être informée immédiatement de toute suspension ou annulation et de tous les faits pertinents y relatifs.
Appendice 1


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Appendice 2


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Appendice 3


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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