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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A0327(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.10.30 - Recherche et développement technologique ]
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


299A0327(01)
Accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël - Déclaration commune - Annexe A: Principes d'attribution des droits de propriété intellectuelle - Annexe B: Règles financières régissant la contribution financière d'Israël visée à l'article 7 du présent accord
Journal officiel n° L 083 du 27/03/1999 p. 0051 - 0061

Modifications:
Adopté par 399D0224 (JO L 083 27.03.1999 p.50)


Texte:

ACCORD de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, agissant au nom de la Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté»,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL, agissant au nom de l'État d'Israël, ci-après dénommé «Israël»,
d'autre part,
ci-après dénommés «parties»,
CONSIDÉRANT l'importance de la recherche scientifique et technique pour Israël et la Communauté et de leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine pour mieux exploiter les ressources et éviter les duplications inutiles;
CONSIDÉRANT qu'Israël et la Communauté exécutent actuellement des programmes de recherche dans divers domaines d'intérêt commun;
CONSIDÉRANT qu'Israël et la Communauté ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des parties;
CONSIDÉRANT l'intérêt des deux parties à encourager l'accès réciproque de leurs organismes de recherche aux activités de recherche et de développement d'Israël, d'une part, et aux programmes-cadres de recherche et de développement technologique de la Communauté, d'autre part;
CONSIDÉRANT que l'État d'Israël, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont signé un accord aux termes duquel les parties s'engagent à intensifier leur coopération scientifique et technique et sont convenues de fixer les arrangements pour la mise en oeuvre de cet objectif dans des accords séparés à conclure à cette fin;
CONSIDÉRANT que la Communauté et Israël ont conclu un accord de coopération scientifique et technique pour la durée du quatrième programme-cadre, qui prévoit son renouvellement à des conditions fixées d'un commun accord;
CONSIDÉRANT que, par la décision n° 182/1999/CE, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté un programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002), ci-après dénommé «cinquième programme-cadre»;
CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, le présent accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions bilatérales avec Israël dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. Les entités de recherche établies en Israël peuvent participer à tous les programmes spécifiques du cinquième programme-cadre.
2. Les scientifiques ou les entités de recherche israéliens peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche.
3. Les entités de recherche établies dans la Communauté peuvent participer aux programmes et projets de recherche israéliens sur des thèmes équivalents à ceux des programmes du cinquième programme-cadre.
4. Aux fins du présent accord, l'expression «entités de recherche» désigne, entre autres, les universités, les organismes de recherche, les entreprises industrielles - y compris les petites et moyennes entreprises - et les personnes physiques.

Article 2
La coopération peut revêtir les formes suivantes:
- participation des entités de recherche établies en Israël à la mise en oeuvre de tous les programmes spécifiques adoptés dans le cadre du cinquième programme-cadre, dans les conditions et selon les modalités définies dans les «règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux activités de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne»,
- contribution financière d'Israël aux budgets des programmes adoptés pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre au prorata de son produit intérieur brut (PIB) par rapport à celui des États membres de l'Union européenne augmenté de celui d'Israël,
- participation des entités de recherche établies dans la Communauté aux projets de recherche israéliens et à leurs résultats, dans les conditions et selon les modalités applicables en Israël dans chaque cas; les entités de recherche établies dans la Communauté qui participent à un projet de recherche israélien dans le cadre des programmes de recherche et de développement supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale du projet,
- discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Israël et dans la Communauté,
- discussions sur les perspectives et le développement de la coopération,
- fourniture, en temps opportun, d'informations sur la mise en oeuvre des programmes de recherche et de développement technologique en Israël et dans la Communauté et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre de la coopération.

Article 3
La coopération peut se réaliser par les moyens suivants:
- participation aux programmes ou sous-programmes ou aux activités de recherche communes de la Communauté, et notamment aux contrats de recherche à frais partagés, aux actions concertées, aux activités de coordination, y compris les réseaux thématiques, aux actions d'éducation et de formation, aux études et aux évaluations,
- réunions conjointes,
- visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens,
- contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets,
- participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers.

Article 4
La coopération peut être adaptée et étendue à tout moment par accord mutuel entre les parties.

Article 5
Les entités de recherche établies en Israël qui participent aux programmes de recherche communautaires ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités de recherche établies dans la Communauté, sous réserve de l'annexe A.
Les entités de recherche établies dans la Communauté qui prennent part aux projets de recherche israéliens dans le cadre des programmes de recherche et de développement ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités de recherche israéliennes participant aux projets en question, sous réserve de l'annexe C.

Article 6
Il est institué un comité mixte, dénommé «comité de recherche CE-Israël», dont les fonctions comprennent:
- l'examen critique et l'évaluation de la mise en oeuvre du présent accord,
- l'examen de toute mesure de nature à améliorer et à développer la coopération,
- l'examen régulier des orientations et des priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Israël et dans la Communauté, ainsi que des perspectives de coopération future,
- la garantie de la bonne mise en oeuvre du présent accord.
Le comité, composé de représentants de la Commission et d'Israël, adopte son règlement intérieur.
Il se réunit, à la demande des parties, au moins une fois par an. Des réunions extraordinaires ont lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Article 7
1. La contribution financière d'Israël due à sa participation à la mise en oeuvre des programmes spécifiques est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de la Communauté aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion et à l'exploitation de ces programmes.
2. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution d'Israël correspond au rapport existant entre le produit intérieur brut d'Israël, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne augmentée de celui d'Israël. Ce rapport est calculé sur la base des dernières statistiques de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, disponibles au moment de la publication de l'avant-projet de budget des Communautés européennes.
3. Les règles régissant la participation financière de la Communauté sont énoncées à l'annexe IV de la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 décembre 1998.
4. Les règles régissant la contribution financière d'Israël sont énoncées à l'annexe B.

Article 8
1. Les représentants d'Israël participent aux comités de gestion des programmes du cinquième programme-cadre. Ces comités se réunissent sans la présence des représentants israéliens lors du vote et ne procédera autrement que dans des circonstances particulières. Israël est tenu informé.
2. La participation visée au paragraphe 1 revêt la même forme, y compris les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux participants des États membres.

Article 9
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les entités de recherche établies en Israël qui participent au cinquième programme-cadre ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans la Communauté, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et d'Israël.
2. Pour les entités de recherche israéliennes, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des marchés dans le cadre des programmes communautaires sont les mêmes que celles applicables aux marchés conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités de recherche de la Communauté, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et d'Israël.
3. Les experts israéliens sont pris en considération, à côté des experts communautaires, lors de la sélection des évaluateurs ou des experts indépendants. Les experts israéliens peuvent participer en qualité de membre aux travaux des groupes consultatifs et des autres organes de consultation qui assistent la Commission dans la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre.
4. Une entité de recherche israélienne peut être coordinateur de projet selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux entités établies dans la Communauté. Conformément au règlement financier de la Commission, les arrangements contractuels conclus avec des entités de recherche israéliennes, ou par des entités de recherche israéliennes, doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes, ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes israéliennes fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.
5. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les entités de recherche établies dans la Communauté qui participent aux projets de recherche israéliens dans le cadre des programmes de recherche et de développement ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités israéliennes, sous réserve de l'annexe C, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et d'Israël.
6. Pour les entités de recherche de la Communauté, les conditions et modalités applicables à l'attribution et à la passation des marchés de projets dans le cadre des programmes de recherche et de développement israéliens sont équivalentes à celles applicables aux marchés conclus dans le cadre des mêmes programmes de recherche et de développement avec des entités de recherche israéliennes, sous réserve de l'annexe C, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et d'Israël.

Article 10
Chaque partie s'engage, conformément à ses propres règles et règlements, à faciliter les déplacements et la résidence des chercheurs participant, en Israël et dans la Communauté, aux activités couvertes par le présent accord.

Article 11
Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent accord.

Article 12
1. Le présent accord est conclu pour la durée du cinquième programme-cadre.
2. Sous réserve du paragraphe 1, l'une ou l'autre des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.
3. Si la Communauté décide de réviser un ou plusieurs programmes communautaires, le présent accord peut être dénoncé aux conditions fixées d'un commun accord. Israël reçoit une notification du contenu exact des programmes révisés dans un délai d'une semaine après leur adoption par la Communauté. Les parties se notifient réciproquement, dans le mois suivant l'adoption de la décision communautaire, toute intention de dénoncer le présent accord.
4. Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme-cadre pluriannuel de recherche et de développement, le présent accord peut être renégocié ou renouvelé aux conditions fixées d'un commun accord.

Article 13
Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs procédures existantes.
Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 14
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'État d'Israël, d'autre part.

Article 15
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el tercer día del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que corresponde al decimoquinto día de adar de cinco mil setecientos cincuenta y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts nitten hundrede nioghalvfems, hvilket svarer til den femtende adar fem tusind syv hundrede nioghalvtreds.
Geschehen zu Brüssel am dritten März neunzehnhundertneunundneunzig; dieser Tag entspricht dem fünfzehnten Adar fünftausendsiebenhundertneunundfünfzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, ôçí ôñßôç çìÝñá ôïõ ìçíüò Ìáñôßïõ ôïõ Ýôïõò ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá ðïõ áíôéóôïé÷åß óôç äÝêáôç ðÝìðôç çìÝñá ôïõ ìçíüò ÁäÜñ ôïõ Ýôïõò ðÝíôå ÷éëéÜäåò åðôáêüóéá ðåíÞíôá åííÝá.
Done at Brussels on the third day of March one thousand nine hundred and ninety-nine, which corresponds to the fifteenth day of Adar, five thousand seven hundred and fifty nine.
Fait à Bruxelles, le trois mars mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, qui correspond au quinze Adar de l'année cinq mille sept cent cinquante neuf.
Fatto a Bruxelles, il tre marzo millenovecentonovantanove, corrispondente al quindici Adar cinquemilasettecentocinquantanove.
Gedaan te Brussel, de derde maart negentienhonderdnegenennegentig, welke datum overeenkomt met de vijftiende adar vijfduizendzevenhonderdnegenenvijftig.
Feito em Bruxelas, em três de Março de mil novecentos e noventa e nove, que corresponde ao dia quinze do mês de Adar de cinco mil setecentos e cinquenta e nove.
Tehty Brysselissä maaliskuun kolmantena päivänä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, mikä vastaa Adarin viidettätoista päivää vuonna viisituhattaseitsemänsataaviisikymmentäyhdeksän.
Undertecknat i Bryssel den tredje mars nittonhundranittionio, vilket motsvarar den femtonde dagen av Adar femtusensjuhundrafemtionio.
>REFERENCE A UN FILM>
Por la Comunidad Europea
For det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeisnchaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN FILM>
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ANNEXE A

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I. Propriété, attribution et exercice des droits
1. Les arrangements contractuels convenus par les participants selon les règles fixées pour la mise en oeuvre de l'article 130 J du traité instituant la Communauté européenne portent, en particulier, sur la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle (PI) issues des activités de recherche commune, compte tenu des objectifs de la recherche commune, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients de l'attribution des licences par territoire ou domaines d'utilisation, des exigences imposées par les lois applicables, des procédures de règlement des différends et de tous les autres facteurs jugés appropriés par les participants. En matière de PI, les droits et les obligations concernant la recherche générés par les chercheurs invités sont, le cas échéant, également définis dans lesdits arrangements.
2. Dans la mise en oeuvre du présent accord, pour ce qui concerne la participation au cinquième programme-cadre, les informations et la PI sont exploitées conformément aux intérêts mutuels de la Communauté et d'Israël, et les arrangements contractuels comportent des dispositions à cet effet.
3. Les informations et la PI créées au cours de la recherche commune et non prévues dans les arrangements contractuels sont attribuées conformément aux principes énoncés dans ces arrangements, y compris le règlement des différends. Si le mode de règlement des différends convenu choisi par les parties n'aboutit pas à une décision obligatoire, les informations ou la PI qui n'ont pu être attribuées sont la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l'origine de ces informations ou de cette PI. À défaut d'accord sur l'exploitation, tout participant auquel cette disposition est applicable a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou cette PI pour son propre compte, sans limitation territoriale.
4. Chaque partie veille à ce que l'autre partie ainsi que ses participants puissent se voir attribuer les droits de propriété intellectuelle conformément aux principes énoncés à la section I de la présente annexe.
5. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des arrangements conclus en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:
i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, communiquées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'accord
et
ii) l'adoption et l'application des normes internationales.

II. Conventions internationales
La PI appartenant aux parties ou à leurs participants est traitée d'une manière compatible avec les conventions internationales pertinentes, et notamment l'accord TRIPS du GATT-OMC, la convention de Berne (acte de Paris, 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm, 1967).




ANNEXE B

RÈGLES FINANCIÈRES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE D'ISRAËL VISÉE À L'ARTICLE 7 DU PRÉSENT ACCORD

1. Fixation de la participation financière
1.1. La Commission des Communautés européennes communique à Israël, et en informe le comité de recherche CE-Israël, le plus rapidement possible et en tout cas avant le 1er septembre de chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:
a) les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses de l'avant-projet de budget des Communautés européennes correspondant au cinquième programme-cadre;
b) le montant estimatif des contributions, dérivé de l'avant-projet de budget, correspondant à la participation d'Israël au cinquième programme-cadre.
Néanmoins, afin de faciliter les procédures budgétaires internes, les services de la Commission fournissent au plus tard le 30 mai de chaque année les montants indicatifs correspondants.
1.2. Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à Israël les montants susvisés dans l'état des dépenses correspondant à la participation d'Israël.

2. Modes de paiement
2.1. La Commission lance, au plus tard le 1er janvier et le 15 juin de chaque exercice, un appel de fonds à Israël correspondant à sa contribution au titre du présent accord. Ces appels de fonds correspondent, respectivement, au paiement:
- de six douzièmes de la contribution d'Israël au plus tard le 20 janvier
et
- de six douzièmes de sa contribution au plus tard le 15 juillet.
Toutefois, les six douzièmes à payer au plus tard le 20 janvier sont calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes de l'avant-projet de budget: la régularisation du montant payé a lieu lors du paiement des six douzièmes à payer au plus tard le 15 juillet.
2.2. La première année de mise en oeuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds dans les trente jours suivant son entrée en vigueur. Au cas où cet appel devrait être lancé après le 15 juin, il devrait prévoir le paiement de douze douzièmes de la contribution d'Israël dans les trente jours, calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du budget.
2.3. Les contributions d'Israël sont exprimées et payées en euros.
2.4. Israël s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon les échéanciers indiqués aux points 2.1 et 2.2 ci-dessus. Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (TIO) en euros qui est fixé par l'International Swap Dealers' Association (ISDA) à la page ISDA de Reuters. Ce taux peut être augmenté de 1,5 % par mois de retard. Le taux augmenté est appliqué à toute la période de retard. Toutefois, l'intérêt n'est dû que si la contribution est payée plus de trente jours après les échéances prévues aux points 2.1 et 2.2 ci-dessus.
2.5. Les frais de voyage supportés par les représentants et les experts israéliens pour leur participation aux travaux des comités visés aux articles 8 et 9 du présent accord et ceux occasionnés par la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les représentants et les experts des États membres de l'Union européenne.

3. Conditions de mise en oeuvre
3.1. La contribution financière d'Israël au cinquième programme-cadre prévue à l'article 7 du présent accord reste normalement inchangée pour l'exercice en question.
3.2. Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation d'Israël, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou dégagement ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Cette régularisation intervient lors du second paiement pour l'exercice n + 1. Des régularisations annuelles seront effectuées jusqu'en juillet 2006.
Les paiements effectués par Israël sont crédités aux programmes communautaires en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes.
Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits.

4. Information
Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n + 1), l'état des crédits du cinquième programme-cadre correspondant à l'exercice précédent (n) est établi et transmis à Israël pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.




ANNEXE C
1. La participation des entités de recherche établies dans la Communauté aux projets des programmes de recherche et de développement israéliens requiert la participation conjointe d'au moins une entité de recherche israélienne. Les propositions correspondantes sont soumises conjointement avec la ou les entités de recherche israéliennes.
2. Les droits et les obligations des entités de recherche établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche israéliens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les conditions et les modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales d'Israël régissant l'exploitation des programmes de recherche et de développement et par les exigences de sécurité nationales, le cas échéant, qui sont applicables aux participants israéliens et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre Israël et la Communauté dans ce domaine.
3. Selon la nature du projet, les propositions peuvent être transmises:
i) au bureau du scientifique en chef du ministère de l'industrie et du commerce pour les projets de recherche et de développement industriels conjoints à réaliser avec la participation d'entreprises israéliennes. Il n'y a pas de domaine préétabli dans ce programme de recherche et de développement. Les propositions de projets conjoints peuvent être présentées pour n'importe quel domaine de recherche et de développement industriels. En outre, des propositions de coopération avec des entités de recherche établies dans la Communauté peuvent être présentées par des entreprises israéliennes dans le cadre du programme Magnet. Ce type de coopération devra recevoir l'accord du consortium intéressé et de la direction du programme Magnet;
ii) au ministère de la science et des arts, pour la recherche stratégique concernant les domaines de l'électro-optique, de la micro-électronique, de la biotechnologie, de l'informatique, des matériaux avancés, de l'environnement et de l'eau;
iii) au bureau du scientifique en chef du ministère de l'agriculture - Fonds d'encouragement à la recherche agricole;
iv) au bureau du scientifique en chef du ministère des infrastructures nationales dans les domaines du développement des infrastructures dans le secteur de l'énergie et des sciences de la Terre;
v) au bureau du scientifique en chef du ministère de la santé dans le domaine de la recherche médicale.
Israël informe régulièrement la Communauté et les entités de recherche israéliennes des programmes israéliens en cours et des possibilités de participation pour les entités de recherche établies dans la Communauté.
4. Toute entente contractuelle entre les entités de recherche établies dans la Communauté et les entités israéliennes et/ou entre les entités de recherche établies dans la Communauté et les administrations publiques israéliennes tient compte des dispositions de la présente annexe.



Déclaration commune
À l'occasion de la signature de l'accord de coopération scientifique et technique, la Communauté européenne et l'État d'Israël confirment que la référence de l'annexe A, point I, 1, aux «règles fixées pour la mise en oeuvre de l'article 130 J du traité instituant la Communauté européenne» soumet l'éventuel accès des entités israéliennes ou communautaires aux résultats émanant de projets relevant d'autres accords internationaux auxquels la Communauté ou Israël sont parties à la condition que l'autre partie ou les autres parties à ces autres accords internationaux y consentent.
Hecho en Bruselas, el tercer día del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que corresponde al decimoquinto día de adar de cinco mil setecientos cincuenta y nueve.
Udfærdiget i Bruxelles den tredje marts nitten hundrede nioghalvfems, hvilket svarer til den femtende adar fem tusind syv hundrede nioghalvtreds.
Geschehen zu Brüssel am dritten März neunzehnhundertneunundneunzig; dieser Tag entspricht dem fünfzehnten Adar fünftausendsiebenhundertneunundfünfzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, ôçí ôñßôç çìÝñá ôïõ ìçíüò Ìáñôßïõ ôïõ Ýôïõò ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åííÝá ðïõ áíôéóôïé÷åß óôç äÝêáôç ðÝìðôç çìÝñá ôïõ ìçíüò ÁäÜñ ôïõ Ýôïõò ðÝíôå ÷éëéÜäåò åðôáêüóéá ðåíÞíôá åííÝá.
Done at Brussels on the third day of March one thousand nine hundred and ninety-nine, which corresponds to the fifteenth day of Adar, five thousand seven hundred and fifty nine.
Fait à Bruxelles, le trois mars mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, qui correspond au quinze Adar de l'année cinq mille sept cent cinquante neuf.
Fatto a Bruxelles, il tre marzo millenovecentonovantanove, corrispondente al quindici Adar cinquemilasettecentocinquantanove.
Gedaan te Brussel, de derde maart negentienhonderdnegenennegentig, welke datum overeenkomt met de vijftiende adar vijfduizendzevenhonderdnegenenvijftig.
Feito em Bruxelas, em três de Março de mil novecentos e noventa e nove, que corresponde ao dia quinze do mês de Adar de cinco mil setecentos e cinquenta e nove.
Tehty Brysselissä maaliskuun kolmantena päivänä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, mikä vastaa Adarin viidettätoista päivää vuonna viisituhattaseitsemänsataaviisikymmentäyhdeksän.
Undertecknat i Bryssel den tredje mars nittonhundranittionio, vilket motsvarar den femtonde dagen av Adar femtusensjuhundrafemtionio.
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Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
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Structure analytique Document livré le: 11/07/1999


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