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Législation communautaire en vigueur
Document 299A0203(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
298A0309(01) (Modification)
298A0309(01) (Voir)
299A0203(01)
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant
Journal officiel n° L 029 du 03/02/1999 p. 0011 - 0025
Modifications:
Adopté par 399D0086 (JO L 029 03.02.1999 p.9)
Texte:
PROTOCOLE d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», d'une part, et LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, ci-après dénommée «Estonie», d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, ci-après dénommé «accord», a été signé à Luxembourg, le 12 juin 1995; CONSIDÉRANT que la République d'Autriche, le République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995; CONSIDÉRANT que, en vertu des articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède doivent appliquer, à compter du 1er janvier 1995, les dispositions des accords préférentiels conclus par la Communauté avec certains pays tiers, parmi lesquels l'Estonie; CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté à compter du 1er janvier 1995 des mesures transitoires sous forme de contingents tarifaires autonomes reprenant les concessions tarifaires préférentielles appliquées par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède envers l'Estonie, et que, d'autre part, l'Estonie a adopté à partir du 1er janvier 1995 des mesures transitoires sous forme de contingents tarifaires autonomes en tenant compte du régime tarifaire préférentiel appliqué par l'Estonie envers la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, notamment en ce qui concerne les produits agricoles transformés; CONSIDÉRANT que les engagements de la Communauté dans le cadre des résultats des négociations de l'Uruguay Round conduisent à modifier les régimes tarifaires à l'importation dans la Communauté, notamment en ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés; CONSIDÉRANT que l'adhésion à l'Union européenne de la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, et la mise en oeuvre des résultats de l'Uruguay Round, sont susceptibles d'affecter les concessions octroyées bilatéralement dans le cadre de l'accord, et qu'il convient dès lors d'adapter ledit accord par le biais d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de cet accord; CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté à partir du 1er juin 1996 des mesures transitoires et autonomes établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round; que ces concessions seront remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions prévues par ledit protocole; CONSIDÉRANT que le Conseil a, par la décision 95/131/CE (1), décidé d'appliquer de façon provisoire à partir du 1er janvier 1995 l'accord bilatéral négocié par la Commission au nom de la Communauté, modifiant le protocole 1 à l'accord, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne; ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations à apporter aux dispositions commerciales de l'accord à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, à l'Union européenne d'une part, et de l'entrée en vigueur des résultats du cycle d'Uruguay en matière agricole, d'autre part, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Manfred SCHEICH Ambassadeur Représentant permanent de la République d'Autriche Président du comité des représentants permanents Günther BURGHARDT Directeur Général de la Direction générale des Relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE: Priit KOLBRE Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Chef de la mission de la République d'Estonie auprès de l'Union européenne LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier En ce qui concerne les produits agricoles transformés: 1) le protocole 2 à l'accord est remplacé par le texte figurant à l'annexe A du présent protocole; 2) à l'article 9 de l'accord, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Estonie dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I et au protocole 2.» 3) l'article 16 et l'annexe II de l'accord sont abrogés; 4) à l'article 17 de l'accord, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par "produits agricoles", on entend les produits qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I et au protocole 2, à l'exception toutefois des produits de la pêche au sens du règlement (CEE) n° 3759/92.»
Article 2 En ce qui concerne les produits agricoles: 1) à l'article 19 de l'accord, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les concessions accordées dans cet accord concernant les produits agricoles sont fixées à l'annexe Vbis.» 2) le texte de l'annexe Vbis figure à l'annexe B du présent protocole; 3) les annexes III, IV et V de l'accord sont abrogées.
Article 3 L'annexe VI de l'accord relatif aux produits de la pêche est remplacée par le texte figurant à l'annexe C du présent protocole.
Article 4 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 5 Le présent protocole est approuvé par la Communauté et l'Estonie conformément à leurs propres procédures. Les parties prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
Article 6 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'article 5.
Article 7 Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et estonienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Udfærdiget i Bruxelles den tiende december nitten hundrede og otteoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am zehnten Dezember neunzehnhundertachtundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ. Done at Brussels on the tenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-eight. Fait à Bruxelles, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Fatto a Bruxelles, addì dieci dicembre millenovecentonovantotto. Gedaan te Brussel, de tiende december negentienhonderd achtennegentig. Feito em Bruxelas, em dez de Dezembro de mil novecentos e noventa e oito. Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan. Som skedde i Bryssel den tionde december nittonhundranittioåtta. Koostatud Brüsselis kümnendal detsembril tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar >REFERENCE A UN FILM> Eesti Vabariigi nimel >REFERENCE A UN FILM>
(1) JO L 94 du 26. 4. 1995, p. 1.
ANNEXE A «PROTOCOLE 2 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et l'Estonie Article premier 1. La Communauté applique aux produits agricoles transformés originaires d'Estonie les droits de douane énumérés en annexe, conformément aux conditions qui y sont spécifiées, que les importations soient ou non limitées par des contingents. 2. Les importations en Estonie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté sont exemptées de droits. Toute application éventuelle d'un droit par l'Estonie est soumise à l'approbation préalable du conseil d'association. Tout droit ainsi approuvé ne peut excéder le droit applicable à la quantité de produits agricoles incorporée dans le produit agricole transformé en question. 3. Le conseil d'association se prononce sur: - l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole, - la modification des droits de douane indiqués dans les annexes du présent protocole, - l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. 4. Le conseil d'association peut remplacer les droits de douane fixés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché en vigueur respectivement dans la Communauté et en Estonie pour les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Le conseil d'association dresse la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base. Il arrête à cette fin les modalités générales d'application. Article 2 Les droits de douane appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil d'association: - lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'Estonie, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits ou - en réaction à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. Les réductions visées au premier alinéa, premier tiret, seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base. Article 3 La Communauté et l'Estonie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible. ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE B «ANNEXE V bis Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires d'Estonie font l'objet des concessions indiquées ci-après (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >EMPLACEMENT TABLE> Annexe Accord sur les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baies destinés aux industries transformatrices 1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés comme suit pour les produits suivants originaires d'Estonie: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un produit donné couvert par la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités de l'Estonie afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de l'Estonie, le conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités ainsi que les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande seront examinées.»
ANNEXE C «ANNEXE VI >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 08/05/1999
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