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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A0309(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


298A0309(01)
Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux echanges de produits agricoles transformés entre l'Estonie et la Communauté - Protocole n° 3 relatif à la définition de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 4 relatif aux dispositions particulières s'appliquant aux échanges entre l'Estonie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part - Protocole n° 5 relatif à l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière - Acte final - Déclarations communes - Déclarations unilatérales
Journal officiel n° L 068 du 09/03/1998 p. 0003 - 0198

Modifications:
Modifié par 298D0724(01) (JO L 208 24.07.1998 p.53)
Adopté par 398D0180 (JO L 068 09.03.1998 p.1)
Voir 299A0203(01) (JO L 029 03.02.1999 p.11)
Modifié par 299A0203(01) (JO L 029 03.02.1999 p.11)
Mis en oeuvre par 299D0609(01) (JO L 144 09.06.1999 p.16)
Modifié par 201D0123(01) (JO L 021 23.01.2001 p.11)
Modifié par 201D0203 (JO L 073 15.03.2001 p.28)
Modifié par 201D0211 (JO L 079 17.03.2001 p.26)
Modifié par 201D0277 (JO L 096 06.04.2001 p.11)


Texte:

ACCORD EUROPÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
ci-après dénommés «États membres», et
la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées «Communauté»,
agissant dans le cadre de l'Union européenne,
d'une part,
et la RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
ci-après dénommée «l'Estonie»,
d'autre part,
RAPPELANT les liens historiques qui existent entre les parties et les valeurs communes qu'elles partagent;
RECONNAISSANT que la Communauté et l'Estonie souhaitent renforcer ces liens et établir des relations étroites et durables, fondées sur la réciprocité, afin de permettre à l'Estonie de participer au processus d'intégration européenne en renforçant et en étendant les relations précédemment établies, notamment par l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique et l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement;
CONSIDÉRANT l'attachement des parties au renforcement des libertés de nature politique et économique qui constituent le fondement du présent accord, et au développement du nouveau système politique et économique de l'Estonie, qui respecte, conformément, entre autres, des engagements pris dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l'État de droit et les droits de l'homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités, le multipartisme et des élections libres et démocratiques, ainsi que la libéralisation économique visant à mener à terme, dans des conditions acceptables, le processus de transition vers une économie de marché;
S'ACCORDANT à reconnaître que l'Estonie a entrepris avec succès d'importantes réformes dans les domaines politique et économique et que ces efforts seront poursuivis;
CONSIDÉRANT l'attachement des parties à la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de la CSCE et, en particulier, des dispositions contenues dans l'acte final d'Helsinki, dans les documents de clôture des réunions de Madrid, de Vienne et de Copenhague, dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe, dans les conclusions de la conférence de la CSCE de Bonn, dans le document de la CSCE d'Helsinki de 1992, dans la convention européenne des droits de l'homme, dans la charte européenne de l'énergie, ainsi que dans la déclaration ministérielle de la conférence de Luzerne du 30 avril 1993;
DÉSIREUX d'améliorer les contacts entre leurs citoyens ainsi que la libre circulation des informations et des idées, comme convenu par les parties dans le cadre de la CSCE et de l'OSCE;
CONSCIENTS de l'importance du présent accord pour la création et le renforcement en Europe d'un système de stabilité reposant sur la coopération, dont l'un des piliers est l'Union européenne;
RECONNAISSANT la nécessité de poursuivre, avec l'aide de la Communauté, les réformes politiques et économiques de l'Estonie;
TENANT COMPTE du souhait de la Communauté de contribuer à la mise en oeuvre des réformes et d'aider l'Estonie à faire face aux conséquences économiques et sociales de l'ajustement structurel;
RECONNAISSANT que la mise en oeuvre intégrale de l'accord est liée à l'application, par l'Estonie, d'un programme cohérent de réformes économiques et politiques;
RECONNAISSANT la nécessité de poursuivre la coopération régionale entre les États baltes, étant entendu que l'intégration doit être simultanément renforcée entre l'Union européenne et les États baltes, d'une part, et entre les États baltes eux-mêmes, d'autre part ainsi que dans un contexte régional élargi;
CONSIDÉRANT l'attachement des parties à la libéralisation des échanges conformément aux principes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
ESPÉRANT que le présent accord créera un nouveau climat pour leurs relations économiques et surtout pour le développement du commerce et des investissements, instruments indispensables d'une restructuration économique et d'une modernisation technologique;
AYANT À L'ESPRIT qu'un dialogue politique sur les questions présentant un intérêt mutuel a été établi par la déclaration commune de mai 1992;
DÉSIREUX de développer et d'intensifier le dialogue politique permanent dans le cadre multilatéral établi par le Conseil européen de Copenhague de juin 1993 et renforcé par la décision du Conseil de l'Union européenne du 7 mars 1994 et les conclusions du Conseil européen d'Essen de décembre 1994;
RAPPELANT que l'Estonie est un partenaire associé de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) depuis mai 1994 et qu'elle participe au programme de partenariat pour la paix de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN);
RECONNAISSANT la contribution que le pacte de stabilité en Europe peut apporter au développement de la stabilité et des relations de bon voisinage dans la région de la Baltique et confirmant leur détermination d'oeuvrer ensemble pour le succès de cette initiative;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'employer des instruments de coopération et d'assistance économique, technique et financière sur une base globale et pluriannuelle;
AYANT À L'ESPRIT les disparités économiques et sociales qui existent entre la Communauté et l'Estonie, et reconnaissant ainsi que les objectifs de la présente association devraient être atteints au moyen de dispositions appropriées de l'accord;
DÉSIREUX d'établir une coopération culturelle et de développer les échanges d'informations;
DISPOSÉS à créer un cadre pour la coopération afin d'empêcher les activités illégales;
RECONNAISSANT le fait que l'objectif final de l'Estonie est de devenir membre de l'Union européenne et que, de l'avis des parties, l'association, au moyen du présent accord, aidera l'Estonie à atteindre cet objectif;
TENANT COMPTE de la stratégie adoptée par le Conseil européen d'Essen de décembre 1994 pour la préparation de l'adhésion, qui est politiquement mise en oeuvre par la création, entre les États associés et les institutions de l'Union européenne, de relations structurées qui encouragent la confiance mutuelle et fourniront un cadre permettant d'aborder les questions présentant un intérêt commun,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et l'Estonie, d'autre part.
2. Les objectifs de la présente association sont les suivants:
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites,
- établir progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et l'Estonie pour couvrir la quasi-totalité de leurs échanges mutuels,
- promouvoir l'expansion des échanges ainsi que des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de l'Estonie,
- fournir une base pour la coopération économique, financière, culturelle et sociale et la coopération en matière de prévention des activités illégales, ainsi que pour l'assistance de la Communauté à l'Estonie,
- soutenir les efforts de l'Estonie pour développer son économie,
- créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de l'Estonie dans l'Union européenne. L'Estonie s'efforce de remplir les conditions nécessaires à cette fin,
- créer les institutions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente association.

TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2
1. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme établis par l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
2. Les parties considèrent qu'il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région que les États baltes maintiennent et renforcent leur coopération réciproque, et elles mettront tout en oeuvre pour accentuer ce processus.

Article 3
Le Conseil d'association visé à l'article 109, ayant à l'esprit que les principes de l'économie de marché sont essentiels à la présente association, examine régulièrement l'état d'application de l'accord et la mise en oeuvre, par l'Estonie, des réformes économiques sur la base des principes visés dans le préambule.

TITRE II DIALOGUE POLITIQUE

Article 4
Le dialogue politique entre l'Union européenne et l'Estonie est développé et renforcé. Il accompagne et consolide le rapprochement de l'Union européenne et de l'Estonie, soutient les changements politiques et économiques en cours ou déjà réalisés dans ce pays et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:
- le rapprochement progressif de l'Estonie et de l'Union européenne,
- une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie,
- une meilleure coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne,
- la sécurité et la stabilité en Europe.

Article 5
Le dialogue politique se déroule dans le cadre multilatéral et selon les formes et les pratiques établies avec les pays associés d'Europe centrale.

Article 6
1. Au niveau ministériel, le dialogue politique bilatéral se déroule au sein du Conseil d'association; celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2. Avec l'accord des parties, d'autres modalités du dialogue politique sont établies, et notamment:
- des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires (au niveau des directeurs politiques) de l'Estonie, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part,
- la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris des contacts appropriés dans les pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales,
- l'inclusion de l'Estonie dans le groupe des pays qui reçoivent régulièrement des informations sur les activités gérées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que l'échange d'informations en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 4,
- tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

Article 7
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, et la République de Lettonie, ci-après dénommée «commission parlementaire».

TITRE III LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 8
1. La Communauté et l'Estonie établissent progressivement une zone de libre-échange à compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement le 1er janvier 1995, conformément aux dispositions du présent accord et à celles du GATT et de l'OMC.
2. La nomenclature combinée des marchandises est appliquée pour le classement des marchandises faisant l'objet d'échange entre les deux parties.
3. Pour chaque produit couvert par le présent accord, le droit de base est effectivement appliqué erga omnes le 1er janvier 1994.
Les réductions successives prévues dans le présent accord sont appliquées à ces droits de base.
4. Si, après le 1er janvier 1995, des réductions tarifaires sont appliquées erga omnes, en particulier des réductions résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite du cycle d'Uruguay du GATT, ces droits réduits remplacent le droit de base visé au paragraphe 3 à partir de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.
5. La Communauté et l'Estonie se communiquent leurs droits de base respectifs.

CHAPITRE I PRODUITS INDUSTRIELS

Article 9
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et d'Estonie et énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.
2. Les échanges entre les parties de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique s'effectuent conformément aux dispositions de ce traité.

Article 10
Les droits de douane et les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimés le 1er janvier 1995 en ce qui concerne les produits originaires d'Estonie.

Article 11
Les droits de douane et les restrictions quantitatives à l'importation en Estonie ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1995 en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté.

Article 12
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 13
Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation est supprimée le 1er janvier 1995 dans les échanges entre la Communauté et l'Estonie.

Article 14
1. Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés au 1er janvier 1995 entre la Communauté et l'Estonie.
2. Les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1995 entre la Communauté et l'Estonie.

Article 15
Des arrangements spécifiques applicables au commerce des produits textiles et d'habillement originaires d'Estonie font l'objet du protocole n° 1.

Article 16
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe II.

CHAPITRE II AGRICULTURE

Article 17
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté et d'Estonie.
2. Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, à l'exception toutefois des produits de la pêche définis par le règlement (CEE) n° 3759/92.

Article 18
Le protocole n° 2 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 19
1. La Communauté et l'Estonie suppriment, à partir du 1er janvier 1995, les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles originaires de l'autre partie.
2. Les concessions accordées au titre du présent accord sont indiquées aux annexes III, IV et V.
3. Les concessions visées au paragraphe 2 peuvent être modifiées d'un commun accord entre les parties d'ici au 31 décembre 1997, sur la base des principes et procédures définis au paragraphe 4.
4. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole de l'Estonie et du rôle de l'agriculture dans l'économie de cette dernière, la Communauté et l'Estonie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

Article 20
Nonobstant d'autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 29, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu de l'article 19, entraînent une perturbation grave des marchés de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

CHAPITRE III PÊCHE

Article 21
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits de la pêche originaires de la Communauté et d'Estonie qui sont couverts par le règlement (CEE) n° 3759/92.

Article 22
1. Les concessions accordées au titre du présent accord sont indiquées à l'annexe VI.
2. Les dispositions de l'article 19, paragraphe 4, de l'article 20 et de l'article 24, paragraphes 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis aux produits de la pêche.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES

Article 23
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux échanges de tous les produits entre les parties, sauf dispositions contraires prévues dans ce titre ou dans les protocoles n° 1 et n° 2.

Article 24
1. À partir du 1er janvier 1995, la Communauté et l'Estonie s'abstiennent:
- d'introduire entre elles de nouveaux droits de douane à l'importation ou à l'exportation ou de nouvelles taxes d'effet équivalent et d'accroître les droits et taxes existants,
- d'introduire entre elles de nouvelles restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation ou de nouvelles mesures d'effet équivalent et de rendre plus restrictives celles qui existent.
2. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 19, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricole et de la pêche de l'Estonie et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques.
3. Compte tenu de la structure tarifaire de l'Estonie au 1er janvier 1995, qui ne prévoit aucun droit de douane pour les produits agricoles, l'Estonie peut, dans le cas où un nouveau régime tarifaire serait établi à l'importation de produits agricoles, et par dérogation au paragraphe 1 et conformément à la mise en oeuvre de sa politique agricole concernant sa production intérieure, instaurer des droits de douane pour un nombre limité de produits agricoles originaires de la Communauté. Ces droits ne peuvent être instaurés que jusqu'au 31 décembre 1996 et après consultation au sein du Conseil d'association. Dans tous ces cas, l'Estonie assure une marge de préférence importante pour les produits originaires de la Communauté. Cette période peut être prorogée d'un an, si nécessaire, par décision du Conseil d'association.

Article 25
1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions directes ou indirectes dont ils ont été frappés.

Article 26
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.
2. Les parties se consultent au sein du Conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement de ces unions douanières ou zones de libre-échange et, sur demande, sur d'autres problèmes importants liés à leur politique commerciale respective avec les pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, ces consultations ont lieu de manière à s'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Estonie indiqués dans le présent accord.

Article 27
Des mesures exceptionnelles de durée limitée, dérogeant aux dispositions de l'article 11 et de l'article 24, paragraphe 1, premier tiret, peuvent être prises par l'Estonie sous la forme de droits de douane majorés.
Ces mesures ne peuvent concerner que des industries naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de graves difficultés, en particulier lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation applicables en Estonie aux produits originaires de la Communauté, qui sont introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et maintiennent un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté.
La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de produits industriels originaires de la Communauté, tels qu'ils sont définis au chapitre I, réalisées au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas trois ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le Conseil d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard le 31 décembre 1997.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis la suppression de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
L'Estonie informe le Conseil d'association de toutes les mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d'association au sujet de ces mesures et des secteurs qu'elles visent, avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Estonie présente au Conseil d'association le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Le Conseil d'association peut décider d'un calendrier différent.

Article 28
Si l'une des parties constate, dans ses échanges avec l'autre partie, des pratiques de dumping au sens de l'article VI du GATT, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, à sa législation propre y relative et dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 32.

Article 29
Lorsque les importations d'un produit déterminé augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer:
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de l'une des parties
ou
- de graves perturbations dans un secteur économique ou des difficultés pouvant se traduire par une forte détérioration de la situation économique d'une région,
la Communauté ou l'Estonie, selon le cas, peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 32.

Article 30
Lorsque le respect des dispositions des articles 14 et 24 entraîne:
i) la réexportation d'un produit vers un pays tiers envers lequel la partie exportatrice maintient des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent pour ce produit
ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 32. Ces mesures doivent être non discriminatoires et être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 31
Les États membres et l'Estonie aménagent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial, de façon que, à la fin de 1999, il n'y ait, en ce qui concerne les conditions d'obtention et de commercialisation des marchandises, aucune discrimination entre les ressortissants des États membres et ceux de l'Estonie. Le Conseil d'association sera informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.

Article 32
1. Dans le cas où la Communauté ou l'Estonie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 29 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des courants d'échanges, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas visés aux articles 28, 29 et 30, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou dès que possible dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), du présent article, la Communauté ou l'Estonie, selon le cas, fournit au Conseil d'association tous renseignements utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Conseil d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de l'établissement d'un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) en ce qui concerne l'article 29, les difficultés provenant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au Conseil d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.
Si le Conseil d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation. La portée de ces mesures ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi;
b) en ce qui concerne l'article 28, le Conseil d'association est informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont ouvert une enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n'est intervenue dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au Conseil d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
c) en ce qui concerne l'article 30, les difficultés provenant des situations visées à cet article sont notifiées pour examen au Conseil d'association.
Le Conseil d'association peut prendre toute décision requise pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit en cause;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou, le cas échéant, l'examen préalable impossible, la Communauté ou l'Estonie, selon le cas, peut, dans les situations précisées aux articles 28, 29 et 30, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour faire face à la situation.

Article 33
Le protocole n° 3 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord, ainsi que les méthodes de coopération administrative.

Article 34
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 35
Le protocole n° 4 fixe les dispositions spécifiques applicables aux échanges entre l'Estonie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part; il s'applique jusqu'au 31 décembre 1995.

TITRE IV CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES

CHAPITRE I CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

Article 36
1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:
- les travailleurs de nationalité estonienne légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,
- le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 40, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2. L'Estonie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leur conjoint et leurs enfants résidant légalement sur ledit territoire.

Article 37
1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs de nationalité estonienne légalement employés sur le territoire d'un État membre et aux membres de leur famille y résidant légalement, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:
- toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille,
- toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs,
- les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.
2. L'Estonie accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y résidant légalement un traitement similaire à celui indiqué au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.

Article 38
1. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 37.
2. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les modalités d'une coopération administrative fournissant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires à l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 39
Les dispositions adoptées par le Conseil d'association conformément à l'article 38 n'affectent en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant l'Estonie et les États membres lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Estonie ou des États membres.

Article 40
1. Compte tenu de la situation sur le marché de l'emploi dans les États membres et sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:
- les possibilités existantes d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs estoniens en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées,
- les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
2. Le Conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation sur le marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.

Article 41
À partir de la fin de 1999 ou plus tôt si les conditions socio-économiques en Estonie ont été largement alignées sur celles des États membres et si la situation de l'emploi dans la Communauté le permet, le Conseil d'association examinera les moyens d'améliorer la circulation des travailleurs. Le Conseil d'association émet des recommandations à cette fin.

Article 42
En vue de favoriser le redéploiement de la main-d'oeuvre provenant de la restructuration économique en Estonie, la Communauté fournit une assistance technique pour la mise en place en Estonie d'un régime de sécurité sociale approprié, tel que précisé à l'article 92 du présent accord.

CHAPITRE II ÉTABLISSEMENT

Article 43
1. La Communauté et ses États membres accordent, sauf pour les secteurs figurant à l'annexe VII:
i) à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, à l'établissement de sociétés estoniennes, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;
ii) à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux filiales et succursales des sociétés estoniennes établies sur leur territoire, en ce qui concerne leur activité, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux;
iii) à partir du 31 décembre 1999, à l'établissement de ressortissants estoniens et à leur activité une fois qu'ils sont établis, un traitement non moins favorable que celui accordé aux ressortissants de la Communauté ou aux ressortissants des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.
2. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Estonie accorde:
i) en ce qui concerne l'établissement des sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;
ii) aux filiales et aux succursales de sociétés de la Communauté établies sur son territoire, en ce qui concerne leur activité, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur son territoire, si ce dernier est plus avantageux;
iii) en ce qui concerne l'établissement de ressortissants de la Communauté et leur activité, une fois qu'ils sont établis, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants ou aux ressortissants des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

Article 44
1. Les dispositions de l'article 43 ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le Conseil d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 45
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «société de la Communauté» ou «société estonienne»: respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Estonie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de l'Estonie, respectivement.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Estonie n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de l'Estonie, respectivement, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société estonienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de l'Estonie, respectivement;
b) «filiale» d'une société: une société effectivement contrôlée par la première société;
c) «succursale» d'une société: un établissement sans personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;
d) «établissement»:
i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de chercher ou d'accepter un emploi salarié sur le marché du travail d'une autre partie, ni l'accès au marché du travail d'une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant;
ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés estoniennes, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Estonie ou dans la Communauté respectivement;
e) «activité»: le fait d'exercer des activités économiques;
f) «activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que les professions libérales;
g) «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant estonien»: une personne physique ressortissant d'un des États membres ou de l'Estonie, respectivement;
h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou de l'Estonie établis hors de la Communauté ou de l'Estonie, respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l'Estonie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou des ressortissants estoniens, respectivement, bénéficient également des dispositions du chapitre II et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Estonie conformément aux législations respectives de ces derniers.

Article 46
1. Sous réserve des dispositions de l'article 43, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VIII, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'encontre des sociétés et des ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des organismes publics.

Article 47
1. Les dispositions des articles 43 et 46 ne font pas obstacle à l'application par une partie de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés de l'autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

Article 48
1. Une «société de la Communauté» ou une «société estonienne» établie sur le territoire de l'Estonie ou de la Communauté, respectivement, a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de l'Estonie et de la Communauté, respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l'Estonie, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel-clé défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales.
Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel-clé des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:
- diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement,
- surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives,
- engager et licencier ou recommander d'engager et de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;
c) une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants estoniens et communautaires sur le territoire de la Communauté et de l'Estonie, respectivement, sont autorisées lorsque ces représentants de société sont des cadres tels que définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société estonienne ou une filiale ou une succursale estonienne d'une société communautaire dans un État membre de la Communauté ou en Estonie, respectivement, lorsque:
- ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes de services
et
- la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de l'Estonie, respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Estonie, respectivement.

Article 49
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants estoniens l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Estonie et dans la Communauté, respectivement, le Conseil d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 50
Jusqu'à la fin de 1999, l'Estonie peut instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'établissement de sociétés et de ressortissants de la Communauté si certaines industries:
- sont en cours de restructuration
ou
- sont confrontées à de graves difficultés, notamment lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux en Estonie
ou
- sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants estoniens dans une industrie ou un secteur donné en Estonie
ou
- sont des industries nouvellement apparues en Estonie.
Les mesures visées ci-dessus:
- cessent d'être applicables au plus tard le 31 décembre 1999
et
- sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation
et
- se rapportent exclusivement aux établissements qui seront créés en Estonie après l'entrée en vigueur de ces mesures et n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Estonie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants estoniens.
En élaborant et en appliquant ces mesures, l'Estonie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, et ce traitement ne doit en aucun cas être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants des pays tiers.
L'Estonie consulte le Conseil d'association avant l'adoption de ces mesures et ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au Conseil d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables exige de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, l'Estonie consulte le Conseil d'association immédiatement après leur adoption.

CHAPITRE III PRESTATION DE SERVICES

Article 51
1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions suivantes, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de l'Estonie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.
2. Parallèlement au processus de libéralisation mentionné au paragraphe 1 et sous réserve des dispositions de l'article 55, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel-clé au sens de l'article 48, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de l'Estonie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, pour autant que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
3. Au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

Article 52
1. Les parties n'adoptent aucune mesure ni n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de l'Estonie établis sur le territoire d'une partie autre que celle de la personne à laquelle sont destinés les services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la signature de l'accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date de signature de l'accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.

Article 53
1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition qui précède s'entend sans préjudice des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion à un environnement librement concurrentiel comme élément essentiel du commerce des vracs secs et liquides.
2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties:
a) n'appliquent pas, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons contenues dans les accords bilatéraux conclus entre tout État membre de la Communauté et l'ancienne Union soviétique;
b) n'introduisent pas, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
c) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides;
d) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales et entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
Chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au trafic international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi que, en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.
3. Les ressortissants et les sociétés de la Communauté prestant des services de transports maritimes internationaux sont libres de prester des services fluvio-maritimes internationaux dans les eaux intérieures de l'Estonie et vice versa.
4. Afin d'assurer le transit des marchandises à travers le territoire de chaque partie, les parties s'engagent à conclure un accord le plus rapidement possible et avant la fin de 1999 sur le transit du trafic intermodal à travers leur territoire réciproque.
5. Afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès au marché des transports routiers, ferroviaires et fluviaux et, le cas échéant, des transports aériens, ainsi que la prestation de services dans ces secteurs, font l'objet, lorsqu'il y a lieu, d'accords spéciaux sur les transports, qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.
6. Avant la conclusion des accords visés au paragraphe 5, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant le jour précédant celui de l'entrée en vigueur de l'accord.
7. Avant la fin de 1998, l'Estonie adapte progressivement sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire applicable au domaine des transports routiers, ferroviaires, fluviaux et aériens dans la mesure où cela contribue à la libéralisation des transports et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises. Les progrès dans ce domaine seront évalués en commun par les parties dans le cadre du Conseil d'association, au moins tous les deux ans.
8. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le Conseil d'association examinera les moyens d'améliorer la libre prestation des services de transports routiers, ferroviaires, fluviaux et aériens.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 54
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, participent, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 55
Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition de l'accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique de l'accord.

Article 56
Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants estoniens et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre.

Article 57
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure destinée à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée de manière à empêcher les États membres ou l'Estonie d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 58
Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées par les parties. En formulant des recommandations à cet effet, le Conseil d'association tient compte des obligations respectives des parties dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (GATS), et notamment de son article V.

Article 59
Les dispositions du présent accord s'entendent sans préjudice de l'application, par chacune des parties, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises en ce qui concerne l'accès des pays tiers à son marché ne soient tournées par le biais des dispositions du présent accord.

TITRE V PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

CHAPITRE I PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 60
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, conformément aux dispositions de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI), tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes, entre résidents de la Communauté et de l'Estonie.

Article 61
1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et l'Estonie assurent, à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
Sans préjudice de l'article 43, paragraphe 1, point iii), la libre circulation complète des capitaux relatifs à l'établissement et aux activités de personnes exerçant une activité indépendante, y compris la liquidation et le rapatriement de ces investissements, est assurée à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et l'Estonie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements en portefeuille. Cette disposition s'applique également à la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi qu'aux prêts financiers.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres et l'Estonie s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants y afférents entre les résidents de la Communauté et de l'Estonie, et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Estonie afin de promouvoir les objectifs du présent accord.

Article 62
1. Les parties prennent les mesures permettant la création des conditions nécessaires à l'application graduelle des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2. Le Conseil d'association examine les moyens permettant d'appliquer intégralement les règles communautaires relatives à la circulation des capitaux.

CHAPITRE II CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 63
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Estonie:
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'Estonie ou sur une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens.
2. Toute pratique contraire au présent article est appréciée sur la base de critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne ou, dans le cas des produits couverts par le traité CECA, sur la base des règles correspondantes de ce traité, y compris le droit dérivé.
3. Au plus tard le 31 décembre 1997, le Conseil d'association adopte par voie de décision les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions de l'accord concernant l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT sont appliquées en tant que règles valables pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii), et des parties correspondantes du paragraphe 2.
4. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, jusqu'au 31 décembre 1999, toute aide publique accordée par l'Estonie est évaluée compte tenu du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne. Le Conseil d'association décide, tenant compte de la situation économique de l'Estonie, si cette période doit être prorogée de trois en trois ans.
b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des renseignements sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des renseignements sur certains cas particuliers d'aide publique.
5. En ce qui concerne les produits visés aux chapitres II et III du titre III:
- la disposition du paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas,
- toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être appréciée selon les critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement n° 26 du Conseil.
6. Si la Communauté ou l'Estonie estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 et:
- n'est pas traitée de façon adéquate selon les règles de mise en oeuvre visées au paragraphe 3
ou
- en l'absence de telles règles, cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du Conseil d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi celui-ci.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées ne peuvent, lorsque le GATT leur est applicable, être adoptées que selon les procédures et dans les conditions fixées par le GATT ou par tout autre instrument négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
7. Nonobstant toutes dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 64
1. Les parties s'efforcent d'éviter d'adopter des mesures restrictives et, notamment, des mesures relatives aux importations à des fins de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dès que possible, un calendrier en vue de leur suppression.
2. Lorsqu'un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Estonie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Estonie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou l'Estonie, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.
3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et, notamment, au rapatriement des montants investis ou réinvestis, ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 65
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le Conseil d'association s'assure du respect, à partir du 1er janvier 1998, des principes du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de l'article 90, ainsi que des principes définis dans le document de clôture de la réunion de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue à Bonn en avril 1990, notamment le principe de la liberté de décision des chefs d'entreprises.

Article 66
1. En vertu des dispositions du présent article et de l'annexe IX, les parties confirment l'importance qu'elles attachent à la protection adéquate et efficace et à l'application des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. L'Estonie poursuit l'amélioration de la protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, au plus tard le 31 décembre 1999, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris des moyens efficaces pour en assurer le respect.
3. Au plus tard le 31 décembre 1999, l'Estonie adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 1 de l'annexe IX auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres, conformément aux dispositions pertinentes contenues dans ces conventions.
4. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale affectant le commerce, il est procédé d'urgence à des consultations, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 67
1. Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le contexte du GATT et de l'OMC.
2. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les sociétés estoniennes au sens de l'article 45 ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté.
À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les sociétés et les succursales de sociétés de la Communauté au sens de l'article 45 et les filiales de sociétés de la Communauté au sens de l'article 45 ou sous les formes décrites à l'article 56 ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics en Estonie, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés estoniennes.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront également aux marchés publics couverts par la directive 93/38/CEE, du 14 juin 1993, dès que l'Estonie aura adopté la législation appropriée.
3. Les articles 36 à 59 sont applicables à l'établissement, aux opérations et aux prestations de services entre la Communauté et l'Estonie, ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs liés à l'exécution des marchés publics.

CHAPITRE III RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

Article 68
Les parties reconnaissent qu'une condition importante de l'intégration économique de l'Estonie dans la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté. L'Estonie s'efforce d'assurer que sa législation est rendue progressivement compatible avec la législation communautaire.

Article 69
Le rapprochement des législations s'étend notamment aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, services financiers, règles de concurrence, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, protection des travailleurs, y compris de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, législation et réglementation nucléaires, transports, télécommunications, environnement, marchés publics, statistiques, responsabilité du fait des produits.
Dans ce cadre, des progrès rapides sur le plan du rapprochement des législations devraient être faits, en particulier dans les domaines du marché intérieur, de la concurrence, de la protection des travailleurs, de l'environnement et des consommateurs, des services financiers et des règles et normes techniques.

Article 70
La Communauté fournit à l'Estonie une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces mesures, qui peut notamment comprendre:
- l'échange d'experts,
- la fourniture d'informations rapide, notamment sur la législation concernée,
- l'organisation de séminaires,
- l'organisation d'activités de formation,
- une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.

TITRE VI COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 71
1. La Communauté et l'Estonie établissent une coopération économique destinée à contribuer au développement et à la croissance de l'Estonie. Cette coopération renforce les liens économiques existants sur les bases les plus larges possibles, dans l'intérêt des deux parties.
2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de l'Estonie et s'inspirent du principe de développement durable. Ces politiques devraient inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être liées aux exigences d'un développement social harmonieux.
3. À cette fin, la coopération devrait porter en particulier sur les politiques et les mesures concernant l'industrie, les investissements, l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, les transports, le développement régional et le tourisme.
4. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les trois États baltes ainsi qu'avec les autres pays d'Europe centrale et orientale et les pays côtiers de la mer Baltique en vue d'un développement intégré de la région.

Article 72 Coopération industrielle
1. La coopération vise à promouvoir notamment:
- la coopération industrielle entre les opérateurs économiques des deux parties, avec pour objectif particulier le renforcement du secteur privé en Estonie,
- la participation de la Communauté aux efforts de l'Estonie tendant, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, à moderniser et à restructurer son industrie, ce qui permettra la transition vers une économie de marché dans des conditions garantissant la protection de l'environnement,
- la restructuration de certains secteurs,
- la création de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des perspectives de croissance, notamment dans les industries de pointe, les technologies propres, les biens de consommation et les services, certaines branches de l'industrie légère et l'industrie du bois.
2. Les initiatives de coopération industrielle prennent en compte les priorités fixées par l'Estonie. Elles devraient tendre en particulier à établir un cadre approprié pour les entreprises, à améliorer le savoir-faire en matière de gestion et à promouvoir la transparence en ce qui concerne les marchés et les conditions faites aux entreprises. La Communauté fournit à l'Estonie, le cas échéant, une assistance technique.

Article 73 Promotion et protection des investissements
1. La coopération vise à maintenir, en les améliorant si nécessaire, un cadre juridique et un environnement favorables aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, indispensables au redressement et au développement économiques et industriels de l'Estonie et à favoriser la protection de ces investissements. Elle vise également à encourager et à promouvoir les investissements étrangers et les privatisations en Estonie.
2. Les objectifs de la coopération sont notamment:
- pour l'Estonie, la mise en place d'un cadre juridique qui favorise et protège les investissements,
- la conclusion, le cas échéant, d'accords bilatéraux avec les États membres en vue de la promotion et de la protection des investissements,
- la poursuite du processus de déréglementation et l'amélioration de l'infrastructure économique,
- l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et d'autres manifestations.
L'aide de la Communauté pourrait être accordée dans un premier temps à des organismes chargés de promouvoir les investissements étrangers.
3. L'Estonie respecte les règles s'appliquant aux mesures concernant les investissements et liées au commerce (TRIM).

Article 74 Petites et moyennes entreprises
1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que la coopération entre celles de la Communauté et celles de l'Estonie.
2. Elles encouragent l'échange d'informations et de savoir-faire dans les domaines suivants:
- amélioration, s'il y a lieu, des conditions juridiques, administratives, techniques, fiscales et financières nécessaires à la création et à l'expansion des PME ainsi qu'à la coopération transfrontalière,
- fourniture des services spécialisés requis par les PME (formation des cadres, comptabilité, marketing, contrôle de la qualité, etc.) et renforcement des organismes offrant de tels services,
- établissement, via les réseaux européens de coopération des entreprises, de liens appropriés avec les opérateurs de la Communauté dans la perspective d'une amélioration des flux d'informations destinés aux PME et du développement de la coopération transfrontalière.
3. La coopération comprend la fourniture d'une assistance technique, notamment en vue de la mise en place, tant au niveau national qu'au niveau régional, de l'encadrement institutionnel adéquat pour les PME dans les domaines des services financiers, technologiques, commerciaux, de conseil et de formation.

Article 75 Normes agricoles et industrielles et évaluation de la conformité
1. La coopération entre les parties vise en particulier à réduire les écarts en ce qui concerne les normes, les règlements techniques et l'évaluation de la conformité, le cas échéant au moyen d'une assistance technique de la Communauté.
2. À cet effet, la coopération s'efforce:
- de promouvoir l'utilisation des règlements techniques de la Communauté ainsi que des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité, en reconnaissant que, pour atteindre ses objectifs en matière de qualité de l'environnement, l'Estonie est libre d'élaborer et de mettre en oeuvre des normes particulières (plus élevées), si elle le juge nécessaire,
- s'il y a lieu, de conclure des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines,
- d'encourager la participation active et régulière de l'Estonie aux travaux d'organismes spécialisés (CEN, Cenelec, IENT, OEEC, Euromet),
- s'il y a lieu, de fournir une assistance technique pour des programmes de formation d'experts estoniens dans le domaine des systèmes de normalisation, de métrologie, de certification et de contrôle de la qualité utilisés par la Communauté,
- de promouvoir les échanges d'informations techniques et méthodologiques dans le domaine du contrôle de la qualité et des processus de production.
3. La Communauté fournit une assistance technique à l'Estonie s'il y a lieu.

Article 76 Coopération dans les domaines de la science et de la technologie
1. Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans les domaines de la recherche et du développement technologique. Elles accordent une attention particulière aux initiatives suivantes:
- échange d'informations sur leurs politiques scientifiques et technologiques respectives,
- organisation de réunions scientifiques communes (séminaires et ateliers),
- activités communes de recherche et de développement visant à favoriser le progrès scientifique et le transfert de technologies et de savoir-faire,
- activités de formation et programmes de mobilité pour les chercheurs et les spécialistes des deux parties,
- mise en place d'un environnement propice à la recherche et à l'application des technologies nouvelles et protection adéquate des droits de la propriété intellectuelle découlant de la recherche,
- participation de l'Estonie aux programmes de recherche de la Communauté, conformément au paragraphe 3.
Une assistance technique est fournie s'il y a lieu.
2. Le Conseil d'association détermine les procédures appropriées pour le développement de la coopération.
3. La coopération en matière de recherche et de développement technologique au titre du programme-cadre de la Communauté est mise en oeuvre conformément aux arrangements spécifiques qui seront négociés et conclus selon les procédures juridiques de chaque partie.

Article 77 Éducation et formation
1. La coopération vise à permettre un développement harmonieux des ressources humaines et à relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles en Estonie, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en prenant en considération les priorités de ce pays. Les cadres institutionnels et les projets de coopération seront établis sous les auspices de la Fondation européenne de la formation, du programme Tempus et de l'Eurofaculty. La participation de l'Estonie à d'autres programmes communautaires est aussi examinée dans ce contexte.
2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants:
- réforme du système éducatif et de formation en Estonie,
- formation initiale, formation continue et recyclage, y compris la formation des cadres et fonctionnaires supérieurs des secteurs public et privé, notamment dans certains domaines prioritaires à déterminer,
- formation continue des enseignants,
- coopération entre universités, collaboration entre universités et entreprises, mobilité des enseignants, des étudiants, des administrateurs et des jeunes,
- promotion des études européennes dans les institutions appropriées,
- reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes,
- promotion de l'étude des langues en Estonie, notamment pour les résidents appartenant à des minorités,
- enseignement des langues communautaires, formation des traducteurs et des interprètes et promotion de l'utilisation des normes et de la terminologie de la Communauté,
- développement de l'enseignement à distance et des nouvelles techniques d'enseignement,
- fourniture des matériels et d'équipements de formation,
- coopération avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop).

Article 78 Agriculture et secteur agro-industriel
1. Dans ce domaine, la coopération vise à moderniser, à restructurer et à privatiser l'agriculture, la pêche en eau douce (eaux intérieures), le secteur agro-industriel et la sylviculture. Elle favorisera la protection et l'exploitation durable des sites naturels et des sols non pollués.
À cet effet, la coopération s'efforce notamment:
- de développer les exploitations et les circuits de distribution privés, les techniques de stockage, de commercialisation, etc.,
- de moderniser les infrastructures du secteur rural (transports, distribution d'eau, télécommunications),
- d'améliorer l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,
- de définir les critères du développement de l'agriculture extensive et intensive, de la sylviculture et de la pêche en eau douce conformément aux projets et aux programmes de développement nationaux et régionaux,
- d'établir et de promouvoir une véritable coopération en ce qui concerne les systèmes d'information agricole,
- d'améliorer la productivité et la qualité au moyen de techniques et de produits appropriés, d'assurer une formation et une surveillance quant aux techniques antipollution liées aux intrants,
- d'encourager l'essor de l'agriculture organique, de la transformation de ses produits et de leur commercialisation,
- de promouvoir la mise en oeuvre des normes communautaires dans le domaine des produits alimentaires,
- de restructurer, de développer, de moderniser et de décentraliser les entreprises agro-alimentaires et leurs techniques de commercialisation,
- de promouvoir la complémentarité en agriculture,
- de favoriser la coopération industrielle dans le domaine de l'agriculture et l'échange de savoir-faire, notamment entre les secteurs privés de la Communauté et ceux de l'Estonie,
- de développer la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire afin de contribuer à l'harmonisation progressive avec les normes communautaires par une assistance à la formation et à l'organisation de contrôles,
- de promouvoir les échanges d'informations sur la politique et la législation agricoles,
- de favoriser les entreprises communes, notamment en vue d'une coopération sur les marchés des pays tiers.
2. À ces fins, la Communauté fournit, selon les besoins, une assistance technique.

Article 79 Pêche
1. Les parties développent leur coopération dans le domaine de la pêche conformément à l'accord concernant les relations en matière de pêche de la Communauté économique européenne et de la République d'Estonie.
2. La coopération prend notamment en considération:
- l'instauration d'un mode de pêche durable dans les océans du monde et dans la mer Baltique,
- la coopération traditionnelle dans le domaine de la pêche,
- la nécessité de développer les méthodes de contrôle des pêches, des statistiques de captures et des systèmes d'information,
- le développement du potentiel scientifique pour l'étude des ressources halieutiques de la mer Baltique et la mise en oeuvre d'une action conjointe pour la conservation et le renouvellement des stocks de poisson (surtout saumon et cabillaud) ainsi que l'introduction de technologies modernes dans ce domaine,
- la modernisation progressive de la flotte de pêche estonienne et de l'industrie de transformation du poisson, au moyen d'entreprises communes,
- l'essor des entreprises privées dans ce domaine et la nécessité pour elles d'acquérir une expérience dans les techniques de marketing communautaires,
- le développement de la coopération industrielle dans le domaine de la pêche et des échanges de savoir-faire,
- l'introduction en Estonie des normes sanitaires et de qualité des produits de la pisciculture (y compris l'alimentation des poissons), appliquées par la Communauté,
- l'échange d'informations sur la politique et la réglementation en matière de pêche et sur la création d'un marché des produits de la pêche,
- la coopération au sein des organisations internationales de la pêche.

Article 80 Énergie
1. Dans le respect des principes de l'économie de marché et du traité de la charte européenne de l'énergie, les parties coopèrent afin de favoriser l'intégration progressive des marchés européens de l'énergie.
2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants:
- formulation et programmation d'une politique énergétique, y compris ses aspects à long terme,
- gestion et formation dans le secteur énergétique,
- promotion des économies d'énergie et du rendement énergétique,
- développement des ressources énergétiques,
- amélioration de la distribution et amélioration et diversification de l'approvisionnement,
- impact de la production et de la consommation d'énergie sur l'environnement,
- secteur de l'énergie nucléaire, en particulier sûreté nucléaire,
- ouverture plus grande du marché de l'énergie, y compris facilitation du transit du gaz et de l'électricité,
- secteurs du gaz et de l'électricité, et notamment examen de la possibilité d'interconnecter les réseaux de distribution européens,
- modernisation des infrastructures du secteur de l'énergie,
- formulation des conditions-cadres de coopération entre les entreprises du secteur,
- transfert de technologie et de savoir-faire,
- coopération concernant la politique des prix et la politique fiscale dans le secteur de l'énergie,
- coopération régionale dans le secteur de l'énergie entre les États baltes, notamment comme contribution importante à la sécurité des approvisionnements dans la région.
3. Une assistance technique est fournie s'il y a lieu.

Article 81 Sûreté nucléaire
1. La coopération a pour but d'accroître la sûreté d'utilisation de l'énergie nucléaire.
2. La coopération dans le domaine nucléaire s'étend principalement aux aspects suivants:
- recherche et mesures de protection en vue d'accroître notamment la sécurité des déchets à l'usine de traitement de minerais d'uranium de Sillamäe et à l'ancien centre soviétique de formation pour sous-marins nucléaires de Paldiski,
- formation des cadres,
- amélioration des lois et réglementations estoniennes relatives à la sûreté nucléaire et renforcement des autorités de contrôle et de leurs moyens d'action,
- sûreté nucléaire, préparation aux situations d'urgence nucléaire et gestion des accidents nucléaires,
- protection contre les rayonnements, y compris le contrôle des rayonnements dans l'environnement,
- problèmes liés au cycle du combustible, protection physique des matières nucléaires,
- gestion des déchets radioactifs,
- déclassement et démantèlement d'installations nucléaires,
- décontamination,
- institution de normes de sécurité uniformes destinées à protéger la santé des travailleurs, le grand public et l'environnement, et contrôle de leur application.
3. La coopération comprendra des échanges d'informations et d'expériences et l'exécution d'activités de recherche et de développement conformément aux dispositions relatives à la science et à la technologie.
4. Les parties conviennent de la nécessité de faire des efforts de coopération, dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, pour lutter contre la contrebande des matières nucléaires. La coopération dans ce domaine devrait comprendre des échanges d'informations, une aide technique pour l'analyse et l'identification des produits, ainsi qu'une assistance administrative et technique pour la mise en place de moyens efficaces de contrôle douanier. Une extension de cette coopération pourrait être décidée en fonction des besoins.

Article 82 Environnement
1. Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement et de santé humaine.
2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants:
- surveillance efficace des taux de pollution,
- lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau,
- production et consommation rationnelles, durables et non polluantes de l'énergie; sécurité des installations industrielles (y compris les centrales nucléaires),
- classification et manipulation sûre des produits chimiques,
- qualité de l'eau, notamment de celle des voies navigables transfrontalières (protection de la mer Baltique contre la pollution des navires, des îlots artificiels, des plates-formes et d'autres sources),
- réduction, recyclage et élimination en toute sécurité des déchets et mise en application de la convention de Bâle,
- exploitation durable des ressources naturelles non renouvelables,
- impact de l'agriculture sur l'environnement, érosion des sols et leur pollution par les produits chimiques utilisés en agriculture, eutrophisation de l'eau,
- protection des forêts, de la flore et de la faune,
- préservation de la biodiversité,
- sites protégés,
- aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,
- amélioration des transports publics, surtout dans les villes,
- utilisation d'instruments économiques et fiscaux,
- gestion des zones côtières et prévention de la pollution marine,
- changements climatiques mondiaux,
- remise en état des zones contaminées,
- protection de la santé humaine contre les risques environnementaux.
3. La coopération prend notamment les formes suivantes:
- échange d'informations et d'experts, en particulier dans le domaine du transfert de technologies propres et de l'utilisation sans danger de biotechnologies respectueuses de l'environnement,
- mise en place d'un cadre institutionnel et programmes de formation,
- transfert de technologies et de savoir-faire,
- rapprochement des législations (normes communautaires),
- coopération au niveau régional (y compris la coopération entre les trois États baltes et dans le cadre de l'Agence européenne pour l'environnement) et au niveau international,
- élaboration de stratégies, en particulier pour les problèmes mondiaux et climatiques,
- sensibilisation aux problèmes de l'environnement,
- études d'impact sur l'environnement.

Article 83 Transports
1. Les parties développent et intensifient leur coopération dans le domaine des transports afin de permettre à l'Estonie:
- de restructurer et de moderniser ses transports,
- d'améliorer la circulation des personnes et des marchandises et l'accès au marché des transports par l'élimination des obstacles administratifs, techniques et autres,
- de faciliter le transit communautaire en Estonie pour les transports combinés, routiers, ferroviaires et fluviaux,
- d'établir des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté,
- d'améliorer le trafic et la sécurité des transports et de réduire les effets nuisibles des transports sur l'environnement.
2. La coopération englobe en particulier:
- des programmes de formation économique, juridique et technique et la préparation du cadre législatif et institutionnel aux fins de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une politique dans ce domaine, y compris la privatisation du secteur des transports,
- la fourniture d'une assistance technique et de conseils et l'échange d'informations (conférences et séminaires),
- un soutien au développement des infrastructures en Estonie.
3. Les domaines prioritaires de la coopération sont les suivants:
- construction et modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et aéroportuaires sur les grands axes d'intérêt commun et les corridors transeuropéens reconnus,
- amélioration des conditions, diminution des attentes et facilitation du passage de la frontière sur le tronçon estonien du corridor multimodal n° 1 de Crête, sur la base de normes fixées par les accord internationaux de l'Union européenne pour assurer l'interopérabilité,
- gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports, y compris la coopération entre les autorités nationales appropriées,
- aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,
- adaptation des équipements techniques aux normes communautaires, notamment dans les domaines du transport rail-route, de la conteneurisation et du transbordement,
- contribution à l'élaboration de politiques des transports compatibles avec celles de la Communauté,
- stimulation de la navigation côtière comme solution de remplacement du transport terrestre et comme mode de transport particulièrement bien adapté à la région de la mer Baltique,
- promotion de programmes de recherche et de développement communs,
- projets concrets de coopération tri- ou multilatérale (CBSS - Council of the Baltic Sea States), dans un contexte régional, tel que la «Via Baltica»,
- échange réciproque de données concernant les transports.

Article 84 Télécommunications, services postaux et télédiffusion
1. Les parties s'efforcent de développer et de renforcer leur coopération dans ces domaines. Cette action comprend:
- l'échange d'informations sur la politique appliquée en matière de télécommunications, de services postaux et de télédiffusion,
- la mise en place d'un cadre réglementaire stable et cohérent pour les télécommunications, les services postaux et la télédiffusion,
- l'échange d'informations techniques et autres et l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences pour les experts des deux parties,
- des actions de formation et de conseil,
- le transfert de technologie,
- l'exécution en commun de projets par les organismes compétents des deux parties,
- la promotion des normes et des systèmes de certification européens,
- le lancement de nouveaux équipements, services et installations de communication, en particulier ceux qui ont des applications commerciales.
2. Ces activités sont centrées sur les domaines prioritaires suivants:
- élaboration et application d'une politique commerciale sectorielle dans le domaine des télécommunications, des services postaux et de la télédiffusion en Estonie, fondée sur des lois et des procédures juridiques,
- modernisation du réseau de télécommunications estonien et intégration dans les réseaux européens et mondiaux,
- coopération au sein des structures européennes de normalisation,
- intégration des systèmes transeuropéens,
- aspects juridiques des télécommunications,
- gestion des télécommunications dans le nouvel environnement commercial de l'Europe: structures, stratégie et planification, politique d'achat, tarifs de la téléphonie vocale,
- aménagement du territoire, construction et urbanisme,
- amélioration du réseau informatique et développement des services d'information informatisés.

Article 85 Infrastructure de l'information
Les parties s'efforcent d'étendre et de renforcer leur coopération dans la perspective de la création d'une infrastructure mondiale de l'information. Cette coopération comprend en particulier:
- l'échange d'informations sur les politiques et les programmes visant la création de l'infrastructure de l'information et des services correspondants,
- une collaboration étroite entre les institutions qui gèrent les réseaux actuels d'information (universités et/ou organismes publics),
- l'échange d'informations sur les technologies, les besoins du marché et d'autres informations, l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences pour des experts et des industriels des deux parties,
- des actions de formation et de conseil,
- l'exécution en commun de projets,
- la promotion et l'approbation de normes, de modalités de certification et d'essais,
- la promotion d'un cadre réglementaire approprié,
- des actions visant à favoriser la croissance des services et des infrastructures de l'information.

Article 86 Services bancaires, assurances et autres services financiers
1. Les parties coopèrent en vue d'établir et de développer un cadre approprié au secteur de la banque, de l'assurance et des autres services financiers en Estonie.
2. La coopération est centrée sur les aspects suivants:
- amélioration des systèmes de comptabilité et de vérification comptable en Estonie sur la base des règles internationales et des normes communautaires,
- renforcement et restructuration des systèmes bancaires et financiers,
- amélioration et harmonisation des systèmes de surveillance et de réglementation des services bancaires et financiers,
- élaboration de glossaires terminologiques,
- échange d'informations, notamment sur les lois en vigueur ou en cours de rédaction,
- préparation et traduction des législations communautaire et estonienne.
3. À ces fins, la coopération comprend la fourniture d'une assistance technique et d'une formation.

Article 87 Coopération en matière de vérification comptable et de contrôle financier
1. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable et de contrôle financier dans l'administration estonienne selon les méthodes et les procédures courantes de la Communauté.
2. La coopération est centrée sur:
- l'échange d'informations pertinentes sur les systèmes de vérification comptable,
- l'uniformisation des documents de vérification comptable,
- des actions de formation et de conseil.
3. À ces fins, la Communauté fournit, selon les besoins, une assistance technique.

Article 88 Politique monétaire
À la demande des autorités estoniennes, la Communauté fournit une assistance technique destinée à soutenir ce pays dans ses efforts d'alignement progressif de ses politiques sur celles du système monétaire européen. Cette assistance inclut un échange informel d'informations sur les principes, les politiques et le fonctionnement du système monétaire européen.

Article 89 Blanchiment de l'argent
1. Les parties conviennent de la nécessité de faire des efforts énergiques et de coopérer en vue d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue de l'établissement de normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, équivalentes à celles adoptées en la matière par la Communauté et d'autres organismes et instances internationaux, en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 90 Développement régional
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
2. À cette fin, les mesures suivantes peuvent être prises:
- échange d'informations entre autorités nationales, régionales ou locales au sujet de la politique de développement régional et d'aménagement du territoire et, le cas échéant, fourniture d'une assistance à l'Estonie pour l'élaboration d'une telle politique,
- actions communes des autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique,
- étude d'une approche commune pour le développement d'une coopération interrégionale avec les régions de la Communauté côtières de la Baltique,
- organisation de visites en vue de l'exploration des possibilités de coopération et d'assistance,
- échange de fonctionnaires ou d'experts,
- fourniture d'une assistance technique portant plus particulièrement sur le développement des régions défavorisées,
- établissement de programmes d'échange d'informations et d'expériences, y compris sous forme de séminaires.

Article 91 Coopération en matière sociale
1. Dans les domaines de la santé, de la sécurité sur le lieu de travail et de la santé publique, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. Cette coopération comprend notamment:
- une assistance technique,
- l'échange d'experts,
- la coopération entre entreprises,
- l'organisation d'actions d'information et de formation,
- une coopération dans le domaine de la santé publique.
2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties est centrée notamment sur:
- l'organisation du marché de l'emploi,
- la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle,
- la planification et la mise en oeuvre de programmes régionaux de restructuration,
- l'encouragement au développement de l'emploi local.
La coopération dans ces domaines s'exerce au moyen d'actions telles que l'exécution d'études, la fourniture de services d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation.
3. En ce qui concerne la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime estonien de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, principalement par la fourniture de services d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation.

Article 92 Tourisme
Les parties renforcent et développent leur coopération dans le domaine touristique, qui visera notamment:
- à faciliter les échanges touristiques,
- à renforcer les flux d'informations au moyen de réseaux internationaux, de bases de données, etc.,
- à transférer le savoir-faire au moyen d'actions de formation, d'échanges et de séminaires,
- à multiplier les projets de coopération régionale,
- à étudier les possibilités d'organiser des actions communes (projets transfrontaliers, jumelages, etc.),
- à introduire des systèmes informatisés de réservation et de renseignement (de préférence communs aux trois États baltes) et des normes de protection des touristes en tant que consommateurs.

Article 93 Information et communication
1. En ce qui concerne l'information et la communication, la Communauté et l'Estonie prennent des mesures appropriées pour stimuler un échange efficace d'informations entre elles. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir, au grand public, des informations de base sur l'Union européenne et, aux milieux professionnels estoniens, des informations plus spécialisées, notamment, dans la mesure du possible, par un accès aux bases de données communautaires.
2. Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques en matière de réglementation des émissions transfrontalières, de normes techniques et de promotion de la technologie audiovisuelle européenne.
3. Cette coopération peut inclure notamment des programmes d'échanges, l'octroi de bourses et la fourniture de matériels de formation pour des journalistes et d'autres professionnels des médias, selon les besoins.

Article 94 Protection des consommateurs
1. Les parties coopèrent en vue rendre pleinement compatibles les systèmes de protection des consommateurs estoniens et des consommateurs de la Communauté. Une protection efficace du consommateur est requise pour garantir le bon fonctionnement de l'économie de marché.
2. À cette fin, et compte tenu de leur intérêt commun, les parties encouragent et assurent:
- la mise en place d'une politique de protection effective des consommateurs, en conformité avec la législation communautaire et les lignes directrices pertinentes des Nations unies concernant la protection des consommateurs,
- l'harmonisation des législations et l'alignement de la protection des consommateurs de l'Estonie sur celle de la Communauté,
- une protection légale effective des consommateurs afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et de maintenir des normes de sécurité appropriées.
3. La coopération peut comprendre:
- l'échange d'informations sur les produits dangereux,
- la formation d'experts dans le domaine de la protection des consommateurs pour l'administration publique et les organisations non gouvernementales,
- une aide au développement d'organismes indépendants ayant pour objectif de sensibiliser les consommateurs, notamment par leur information,
- l'établissement de centres d'information et de conseil pour le règlement des litiges et la fourniture de conseils juridiques ou autres aux consommateurs; des dispositions seront prises pour la coopération des centres de l'Estonie avec ceux de la Communauté,
- l'accès aux banques de données de la Communauté,
- le développement des échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs.
4. La Communauté fournit une assistance technique selon les besoins.

Article 95 Douanes
1. Les parties s'engagent à développer leur coopération dans le domaine douanier afin de garantir le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière commerciale et à rapprocher le régime douanier de l'Estonie de celui de la Communauté, aidant ainsi à préparer le terrain pour les mesures de libéralisation prévues par le présent accord.
2. La coopération porte en particulier sur les points suivants:
- l'échange d'informations, y compris sur les méthodes d'enquête,
- le développement des infrastructures transfrontalières,
- l'introduction du document administratif unique et l'interconnexion entre les régimes de transit des deux parties,
- la simplification des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises,
- l'organisation de séminaires et de stages,
- un soutien à la mise en place des systèmes d'informations douanières modernes,
- l'harmonisation de la nomenclature des marchandises estonienne avec la nomenclature combinée de la Communauté,
- l'harmonisation de la structure du tarif douanier estonien avec celle du tarif communautaire.
Une assistance technique est fournie selon les besoins.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, et notamment par l'article 100 et le titre VII, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole n° 5.

Article 96 Coopération dans le domaine statistique
1. La coopération dans ce domaine a pour but de mettre en place un système statistique efficace permettant de fournir, d'une manière rapide et appropriée, les statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réforme économique et contribuer au développement de l'entreprise privée en Estonie.
2. Les parties coopèrent notamment pour:
- renforcer l'appareil statistique estonien,
- assurer l'harmonisation avec les méthodes, les normes et les classifications internationales (et en particulier communautaires),
- fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques,
- fournir les données macroéconomiques et microéconomiques appropriées au secteur privé, à la presse et aux autres opérateurs économiques et sociaux,
- garantir la confidentialité des données,
- échanger des informations statistiques.
3. La Communauté fournit une assistance technique selon les besoins.

Article 97 Économie
1. La Communauté et l'Estonie facilitent le processus de réformes et d'intégration économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives ainsi que la conception et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.
2. À cette fin, la Communauté et l'Estonie:
- échangent des informations sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur des stratégies de développement,
- analysent en commun les questions économiques d'intérêt mutuel, et notamment l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre,
- encouragent, notamment au moyen du programme «Action communautaire de coopération dans le domaine de la science économique» (ACE), une large coopération entre économistes et cadres de la Communauté et de l'Estonie afin d'accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche relative à celles-ci.

Article 98 Administration publique
Les parties encouragent la coopération entre leurs administrations publiques, notamment par la mise sur pied de programmes d'échanges, afin d'améliorer la connaissance réciproque de la structure et du fonctionnement de leurs systèmes respectifs.

Article 99 Lutte contre la drogue
1. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties coopèrent pour améliorer la mise en oeuvre et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi que pour favoriser la prévention et la réduction de la demande de drogues.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs, y compris les modalités de mise en oeuvre d'actions communes.
3. La coopération dans ce domaine s'appuie sur une consultation mutuelle et une coopération étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures adoptés dans les domaines visés au paragraphe 1 et comporte, entre autres, dans la mesure du possible, une assistance technique de la Communauté.
La coopération visant la prévention du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes comprend une assistance technique et administrative couvrant notamment:
- l'élaboration et la mise en oeuvre de la réglementation nationale,
- la création d'institutions, de centres d'information et de centres d'action sanitaire et sociale ou leur renforcement,
- l'accroissement de l'efficacité des institutions actives dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogues,
- la formation du personnel et la recherche,
- la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances importantes utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, au moyen de l'établissement de normes appropriées, équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les organismes internationaux pertinents, et notamment par le Groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).
Les parties peuvent convenir d'y ajouter d'autres domaines.

TITRE VII COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DES ACTIVITÉS ILLÉGALES

Article 100
1. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties coopèrent en vue de prévenir en particulier les activités illégales suivantes:
- l'immigration illégale et la présence illégale de leurs ressortissants sur le territoire de l'autre partie, compte tenu du principe et de la pratique de la réadmission,
- la corruption,
- les transactions illégales portant sur les déchets industriels et les produits de contrefaçon,
- le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
- le crime organisé,
- le trafic des personnes et la criminalité en relation avec l'activité de réseaux d'immigration illégale,
- le vol et le commerce illégal de matières nucléaires ou radioactives,
- le transfert illégal de véhicules à moteur.
2. La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 s'appuie sur des consultations mutuelles et une coordination étroite entre les parties; elle devrait comprendre la fourniture d'une assistance technique et administrative pour:
- l'élaboration d'une législation nationale,
- la création de centres d'information et de bases de données,
- le renforcement de l'efficacité des institutions chargées de la prévention des activités illégales,
- la formation du personnel et le développement des infrastructures de recherche,
- l'élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.
Les parties peuvent convenir d'y ajouter d'autres domaines.

TITRE VIII COOPÉRATION CULTURELLE

Article 101
1. Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les activités de coopération culturelle de la Communauté ou celles de l'un ou de plusieurs des États membres peuvent être étendues à l'Estonie et d'autres activités présentant un intérêt pour les deux parties peuvent être entreprises.
Cette coopération peut porter en particulier sur les domaines suivants:
- la traduction d'oeuvres littéraires,
- les échanges à vocation non commerciale d'oeuvres d'art et d'artistes,
- la conservation et la restauration de monuments et de sites (patrimoines architectural et culturel),
- des actions de formation, notamment en matière de gestion des oeuvres d'art,
- l'organisation de manifestations culturelles (par exemple, festivals de la chanson),
- la publicité autour des événements culturels d'importance.
2. Les parties peuvent coopérer à la promotion de l'industrie audiovisuelle en Europe. En particulier, le secteur audiovisuel estonien peut demander à participer à des actions entreprises par la Communauté dans le cadre du programme MEDIA, selon les procédures fixées par les instances chargées de gérer les diverses activités et la décision du Conseil du 21 décembre 1990 arrêtant ce programme.
Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques en matière de réglementation des émissions transfrontalières, en attachant une importance particulière aux questions liées à l'acquisition des droits de propriété intellectuelle pour les émissions distribuées par satellite ou câble, ainsi qu'aux normes techniques dans le domaine de l'audiovisuel et à la promotion de la technologie audiovisuelle européenne.
La coopération peut comprendre, entre autres, l'échange de programmes, l'octroi de bourses et la fourniture de matériels pour la formation de journalistes et d'autres professionnels des médias.

TITRE IX COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 102
Pour la réalisation des objectifs du présent accord, l'Estonie bénéficie, conformément aux articles 103, 104, 105 et 106 et sans préjudice de l'article 105, d'une assistance financière temporaire de la part de la Communauté, sous forme de dons et de prêts, et notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI), conformément à l'article 18 de ses statuts, destinés à accélérer la transition économique de l'Estonie.

Article 103
L'assistance financière est couverte par:
- les mesures prévues soit dans le cadre d'un programme indicatif pluriannuel établi au titre du programme PHARE institué par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, tel que modifié, soit dans le cadre d'un nouveau dispositif financier pluriannuel mis en place par la Communauté, après consultation de l'Estonie et compte tenu des considérations exposées aux articles 104 et 105,
- le ou les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement dans les limites d'un plafond et pendant une période de disponibilité à fixer après des consultations avec l'Estonie, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne.

Article 104
Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté sont définis dans un programme indicatif fixé d'un commun accord entre les deux parties. Les parties en informent le Conseil d'association.

Article 105
1. À la demande de l'Estonie et en concertation avec les institutions financières internationales, dans le cadre du G-24, la Communauté examine, en cas de besoin particulier et compte tenu de l'ensemble des ressources financières disponibles, la possibilité d'accorder une assistance financière temporaire pour:
- appuyer l'adoption de mesures destinées à maintenir la convertibilité de la monnaie estonienne,
- soutenir les efforts de stabilisation et d'ajustement structurel entrepris à moyen terme, y compris au moyen d'une aide à la balance des paiements.
2. Cette assistance financière est subordonnée à la présentation par l'Estonie de programmes de convertibilité et/ou de restructuration de l'économie approuvés par le Fonds monétaire international dans le cadre du G-24, le cas échéant, à l'acceptation de ces programmes par la Communauté, au respect permanent de ces programmes par l'Estonie et, comme dernier objectif, à une transition rapide vers un système basé sur des sources de financement privées.
3. Le Conseil d'association est informé des modalités d'octroi de cette assistance et du respect des engagements pris par l'Estonie en ce qui concerne cette assistance.

Article 106
L'assistance financière de la Communauté est évaluée à la lumière des besoins qui apparaissent et du niveau de développement de l'Estonie, compte tenu des priorités qui ont été fixées et de la capacité d'absorption de l'économie estonienne, de la faculté de remboursement des prêts et des progrès réalisés par l'Estonie sur la voie de l'économie de marché et de la restructuration.

Article 107
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers, y compris le G-24, et les institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Article 108
L'Estonie participe aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets et aux autres actions de la Communauté dans les domaines indiqués à l'annexe X. Sans préjudice de la participation actuelle de l'Estonie aux activités visées à cette annexe, le Conseil d'association fixe les conditions et modalités de la participation de l'Estonie à ces activités. La participation financière de l'Estonie aux activités visées à l'annexe X est fixée sur la base du principe selon lequel l'Estonie doit supporter elle-même les frais afférents à sa participation. Si nécessaire, la Communauté peut décider, cas par cas et selon les règles applicables au budget général de l'Union européenne, de payer un complément à la contribution estonienne.

TITRE X DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 109
Il est institué un Conseil d'association, chargé de superviser l'application du présent accord. Le Conseil d'association se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine tout problème important se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.

Article 110
1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres nommés par le gouvernement estonien.
2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement estonien, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
5. S'il y a lieu, la BEI participe, à titre d'observateur, aux travaux du Conseil d'association.

Article 111
Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas qui y sont prévus. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler des recommandations appropriées.
Le Conseil d'association arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.

Article 112
1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il ne serait pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme un seule partie au différend.
Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 113
1. Le Conseil d'association est assisté, dans l'accomplissement de sa mission, par un comité d'association, composé, d'une part, de représentants de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement estonien, normalement au niveau des hauts fonctionnaires.
Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du Conseil d'association, ainsi que le mode de fonctionnement du comité d'association.
2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences. Dans ce cas, le comité d'association arrête ses décisions conformément aux conditions énoncées à l'article 111.

Article 114
Le Conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de sa mission.
Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, les tâches et le mode de fonctionnement de ces comités ou organes.

Article 115
Il est institué une commission parlementaire. Cette commission constitue l'enceinte où les membres du Parlement estonien et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs vues. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

Article 116
1. La commission parlementaire est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement estonien.
2. La commission parlementaire arrête son règlement intérieur.
3. La présidence de la commission parlementaire est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et par le Parlement estonien, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 117
La Commission parlementaire peut demander au Conseil d'association du lui fournir toute information utile relative à l'application du présent accord; le Conseil d'association lui fournit les informations demandées.
La commission parlementaire est informée des décisions du Conseil d'association.
La Commission parlementaire peut adresser des recommandations au Conseil d'association.

Article 118
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, à ses tribunaux et instances administratives compétents afin qu'elles puissent y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 119
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale;
d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en matière de contrôle de l'utilisation des produits et des technologies industriels à double usage.

Article 120
1. Dans les domaines couverts pour le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
- le régime appliqué par l'Estonie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou succursales,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Estonie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants, les sociétés ou les succursales de l'Estonie.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.

Article 121
Les produits originaires d'Estonie ne bénéficient pas, à l'importation dans la Communauté, d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Le régime accordé à l'Estonie en vertu du titre IV et du chapitre I du titre V ne doit pas être plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 122
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière requise pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis dans celui-ci soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une obligation au titre du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'extrême urgence, fournir au Conseil d'association tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 123
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par des accords liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et l'Estonie, d'autre part, sauf dans les secteurs relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations incombant aux États membres du fait du présent accord dans les secteurs relevant de leur compétence.

Article 124
Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la Communauté, ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs, et, d'autre part, l'Estonie.

Article 125
Les protocoles n° 1 à n° 5 et les annexes I à X font partie intégrante du présent accord.

Article 126
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cessera d'être applicable six mois après une telle notification.

Article 127
Le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 128
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traitées et, d'autre part, au territoire de la République d'Estonie.

Article 129
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et estonienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 130
Le présent accord sera approuvé par les deux parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord concernant le commerce et la coopération économique et commerciale entre la Communauté économique européenne et la République d'Estonie, signé à Bruxelles le 11 mai 1992.
Le présent accord est en partie fondé sur l'accord entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République d'Estonie sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement, signé le 18 juillet 1994 ; il en reprend les dispositions essentielles et les développe. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace cet accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement.
Les décisions de la commission mixte instituée par l'accord concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, qui est en outre chargée d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées par l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement, continuent d'être applicables tant qu'elles n'ont pas été abrogées par des décisions du Conseil d'association.
Lors de sa première réunion, le Conseil d'association adopte toutes les modifications du présent accord, en particulier à ses annexes et à ses protocoles, qui sont nécessaires pour l'adapter aux modifications de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement, décidées par la commission mixte entre la date de la signature et la date de l'entrée en vigueur du présent accord.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Luxembourg, den tolvte juni nitten hundrede og femoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni neunzehnhundertfünfundneunzig.
¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äþäåêá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.
Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five.
Fait à Luxembourg, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni negentienhonderd vijfennegentig.
Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Luxemburg den tolfte juni nittonhundranittiofem.
Allakirjutatud Luxemburgis juunikuu kaheteistkümnendal päeval tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
På Kongeriget Danmarks vegne
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Für die Bundesrepublik Deutschland
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ÃéÜ ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por el Reino de España
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pour la République française
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Thar ceann na hÉireann
For Ireland
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Per la Repubblica italiana
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Für die Republik Österreich
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pela República Portuguesa
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Suomen tasavallan puolesta
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
För Konungariket Sverige
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
ÃéÜ ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Eesti Vabariigi nimel
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE I

Liste des produits visés aux articles 9 et 17 de l'accord
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

Produits visés à l'article 16
Produits pour lesquels la Communauté maintient un élément agricole dans les droits
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

Liste des produits visés à l'article 19, paragraphe 2
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires d'Estonie sont soumises aux droits précisés ci-après
>EMPLACEMENT TABLE>



Annexe à l'annexe III

Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits
1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés par campagne de commercialisation pour les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces prix minimaux sont fixés par la Communauté, en consultation avec l'Estonie, compte tenu de l'évolution des cours, des quantités importées et des tendances du marché de la Communauté.
2. Le régime des prix minimaux à l'importation est respecté par référence aux critères suivants:
- pour aucun des trimestres d'une campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure au prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré,
- pour aucune quinzaine, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré, dès l'instant où les quantités importées au cours de cette période ne sont pas inférieures à 4 % du niveau annuel normal d'importation.
3. En cas de non-respect de l'un de ces critères, la Communauté peut introduire des mesures garantissant que le prix minimal à l'importation soit respecté pour chacun des envois du produit considéré, importé d'Estonie.



ANNEXE IV

Produits visés à l'article 19, paragraphe 2
Régime applicable aux importations dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine et de viandes des animaux de l'espèce bovine et des espèces ovine ou caprine
1. Indépendamment du nombre d'animaux fixé dans le cadre du bilan estimatif prévu par le règlement (CEE) n° 805/68, un contingent tarifaire global de 3 500 têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine destinés à l'engraissement ou à l'abattage, d'un poids vif égal ou supérieur à 160 kg mais inférieur à 300 kg, relevant du code NC 0102, est ouvert aux importations en provenance de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie.
Le prélèvement réduit ou le droit spécifique applicable aux animaux dans le cadre du présent contingent est fixé à 25 % du taux plein du prélèvement ou du taux du droit spécifique.
2. Lorsque les prévisions indiquent que les importations dans la Communauté risquent d'être supérieures à 425 000 têtes pour une campagne donnée, la Communauté peut adopter des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 805/68, sans préjudice de tous autres droits que lui confère l'accord.
3. Un contingent tarifaire global de 1 500 tonnes de viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, est ouvert aux importations en provenance de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie.
Le droit et le prélèvement réduits ou le droit spécifique applicables dans le cadre du présent contingent sont fixés à 40 % de leur taux plein.
4. Dans le cadre du régime autonome à l'importation prévu par le règlement (CEE) n° 3643/85, un contingent global de 100 tonnes de viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant du code NC 0204, est réservé pour la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie.



ANNEXE V

Produits visés à l'article 19, paragraphe 2
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires d'Estonie bénéficient d'une réduction de 60 % du prélèvement variable, du droit ad valorem et/ou des droits spécifiques dans les limites des quantités indiquées (contingents tarifaires).
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VI

Liste des produits visés à l'article 22, paragraphe 1
Produits originaires d'Estonie pour lesquels la Communauté accorde des réductions tarifaires
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VII

relative à l'article 43, paragraphe 1
Actes juridiques relatifs à des biens immobiliers situés dans des régions frontalières conformément à la législation en vigueur dans certains États membres de la Communauté.
L'application de cette réserve doit être cohérente avec le traitement de la nation la plus favorisée.



ANNEXE VIII

relative à l'article 46

SERVICES FINANCIERS
DÉFINITION
La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes:
A. Tous les services d'assurance et activités assimilées
1) assurance directe (y compris la coassurance):
i) vie,
ii) non vie,
2) réassurance et rétrocession;
3) activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents;
4) services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres.
B. Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
1) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
2) prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales;
3) crédit-bail financier;
4) services de paiement et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit ou de débit, chèques de voyage et chèques bancaires;
5) garanties et engagements;
6) interventions pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir:
a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.);
b) devises;
c) produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;
d) taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.;
e) valeurs mobilières transmissibles;
f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment les réserves métalliques;
7) participation aux émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions;
8) activités de courtier de change;
9) gestion de patrimoine, notamment la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation;
10) services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables;
11) services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 10, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés;
12) communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:
a) activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change;
b) activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;
c) activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.



ANNEXE IX

relative à l'article 66

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
1. L'article 66, paragraphe 3, vise les conventions multilatérales suivantes:
- convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),
- arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),
- protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).
Le Conseil d'association peut décider que l'article 66, paragraphe 3, s'applique à d'autres conventions multilatérales. À cet égard, l'Estonie envisage d'adhérer à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979).
2. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979),
- traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971).
3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Estonie accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par l'Estonie à un pays tiers sur une base de réciprocité effective.



ANNEXE X

relative à l'article 108

PARTICIPATION DE L'ESTONIE AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
L'Estonie peut participer à des programmes-cadres, des programmes spécifiques, des projets ou d'autres actions de la Communauté dans les domaines suivants:
- recherche,
- services d'information,
- environnement,
- éducation, formation et jeunesse,
- politique sociale et santé,
- protection des consommateurs,
- petites et moyennes entreprises,
- tourisme,
- culture,
- secteur de l'audiovisuel,
- protection civile,
- facilitation des échanges,
- énergie,
- transport,
- lutte contre les drogues et la toxicomanie.
Le Conseil d'association peut convenir d'ajouter d'autres domaines d'activités communautaires à ceux énumérés ci-dessus, s'il considère que cela représente un intérêt mutuel pour les parties ou contribue à la réalisation des objectifs de l'accord européen.



PROTOCOLE N° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement

Article premier
Les importations dans la Communauté des produits textiles énumérés à l'annexe I et originaires d'Estonie ne sont pas soumis à des restrictions quantitatives, ni à des mesures d'effet équivalent, pendant la durée du présent protocole, sauf dispositions contraires prévues par le présent protocole.

Article 2
1. Si des limites quantitatives sont introduites, l'exportation vers la Communauté de produits textiles originaires d'Estonie soumis à des limites quantitatives fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées à l'appendice A.
2. Au moment de l'entrée en vigueur du présent protocole, l'exportation vers la Communauté de produits textiles originaires d'Estonie, énumérés à l'annexe II, non soumis à des limites quantitatives, fait l'objet du système de double contrôle mentionné au paragraphe 1.
3. À la suite des consultations engagées conformément aux procédures définies à l'article 15, l'exportation vers la Communauté de produits originaires d'Estonie, couverts par l'annexe I, autres que ceux énumérés à l'annexe II, peut faire l'objet d'une surveillance communautaire par le biais du système de double contrôle mentionné au paragraphe 1 ou d'un système de surveillance a priori.

Article 3
1. Les importations dans la Communauté des produits textiles couverts par le présent protocole ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.
Toutefois, la mise à la consommation des produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités de l'Estonie et d'une attestation de l'origine, conformément aux dispositions de l'appendice A.
2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent aux autorités de l'Estonie, dans les quatre semaines, les quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la limite quantitative établie en vertu du présent protocole pour l'année en cours ou l'année suivante.
3. L'Estonie et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement en Estonie comme une forme particulière de la coopération industrielle et commerciale.
Lesdites réimportations ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu de l'article 5, pour autant qu'elles soient effectuées en conformité avec les réglementations relatives au perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté et qu'elles fassent l'objet des dispositions spécifiques définies à l'appendice C.

Article 4
Si des limites quantitatives sont introduites en vertu de l'article 5, les dispositions suivantes sont d'application.
1) L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application du protocole d'une fraction d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives spécifiques correspondantes fixées pour l'année suivante.
2) Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative de l'année en cours.
3) Les transferts de produits vers les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:
- les transferts entre les catégories 2 et 3 et de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 4 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 4 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou de plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4) Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit à l'annexe I du présent protocole.
5) L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des points 1, 2 et 3 au cours d'une année de l'accord ne doit pas être supérieure à:
- 13 % pour les catégories de produits du groupe I,
- 13,5 % pour les catégories de produits des groupes II, III, IV et V.
6) Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités d'Estonie, au moins quinze jours à l'avance.

Article 5
1. L'exportation de produits textiles énumérés à l'annexe I du présent protocole peut être soumise à des limites quantitatives fixées selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.
2. Si la Communauté estime que des produits originaires d'Estonie et couverts par le présent protocole sont importés en quantités tellement accrues ou à des conditions telles que cela porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs communautaires de produits similaires ou de produits directement concurrents, elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 15 du présent protocole, afin de convenir d'une limite quantitative appropriée pour les produits appartenant à cette catégorie.
3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, l'Estonie s'engage, à partir de la date de la notification de la demande de consultations, à suspendre ou à limiter au niveau indiqué par la Communauté, les exportations de produits appartenant à la catégorie concernée vers la Communauté ou la ou les régions du marché de la Communauté désignées par la Communauté.
La Communauté autorise l'importation des produits de la catégorie concernée expédiés de l'Estonie avant la date à laquelle la demande de consultations a été introduite.
4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 15, la Communauté a le droit d'introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont donné lieu à la demande de consultations.
Le niveau annuel ainsi fixé est revu à la hausse après les consultations prévues par la procédure visée à l'article 15, si l'évolution du volume total des importations dans la Communauté du produit en question le rend nécessaire.
5. Le taux de progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminé par accord entre les parties, conformément à la procédure de consultations visée à l'article 15.
6. Si les dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 sont mises en application, l'Estonie s'engage à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par des contrats effectivement conclus avant l'introduction de la limite quantitative, jusqu'à concurrence du volume de celle-ci.
7. Jusqu'à la date de communication des statistiques visée à l'article 12 paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.

Article 6
1. En vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, l'Estonie et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent protocole par le biais de réexpéditions, de déroutements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de fausses déclarations sur la teneur en fibres, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises et tout autre moyen. En conséquence, l'Estonie et la Communauté conviennent de définir les dispositions légales nécessaires et les procédures administratives permettant de lutter efficacement contre un tel contournement, et notamment d'adopter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
2. Lorsque la Communauté estime, sur la base des informations disponibles, que les dispositions du présent protocole sont contournées, elle demande l'ouverture de consultations avec l'Estonie en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations ont lieu le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande.
3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, l'Estonie prend, à titre de précaution, si la Communauté le demande, les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque le contournement est suffisamment prouvé, les ajustements des limites quantitatives fixées en vertu de l'article 5 susceptibles d'être convenues lors des consultations visées au paragraphe 2 puissent être apportés pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée, conformément au paragraphe 2, ou pour l'année suivante si la limite de l'année en cours est épuisée.
4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante, la Communauté a le droit:
a) lorsqu'il a été clairement établi que les produits originaires de l'Estonie ont été importés en contournement du présent protocole, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées à l'article 5;
b) lorsqu'il a été clairement établi qu'il y a eu fausse déclaration sur la teneur en fibres, les quantités, la description ou le classement des produits originaires d'Estonie, de refuser l'importation des produits en cause;
c) lorsqu'il apparaît que le territoire de l'Estonie est impliqué dans la réexpédition ou le déroutement de produits non originaires de ce pays, d'introduire des limites quantitatives pour les mêmes catégories de produits originaires d'Estonie, s'ils ne sont pas déjà soumis à de telles limites, ou de prendre toute autre mesure appropriée.
5. Les parties conviennent d'établir un système de coopération administrative pour prévenir et régler efficacement tous les problèmes liés au contournement de l'accord en conformité avec les dispositions de l'appendice A du présent protocole.

Article 7
1. Les limites quantitatives établies en vertu du présent protocole pour l'importation dans la Communauté de produits textiles originaires d'Estonie ne seront pas réparties en parts régionales.
2. Les parties coopèrent pour prévenir des changements soudains et préjudiciables des courants commerciaux traditionnels qui auraient pour résultat une concentration régionale d'importations directes dans la Communauté.
3. L'Estonie contrôle ses exportations vers la Communauté de produits faisant l'objet d'une surveillance ou de restrictions. En cas de changement soudain et préjudiciable des courants commerciaux traditionnels, la Communauté est autorisée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes. Les consultations se tiennent dans les quinze jours ouvrables suivant la date de leur demande par la Communauté.
4. L'Estonie fait en sorte que les exportations de produits textiles soumis à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

Article 8
En cas de dénonciation du présent protocole conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, les limites quantitatives établies en vertu du présent protocole sont réduites pro rata temporis, sauf si, de commun accord, les parties contractantes en décident autrement.

Article 9
L'exportation d'Estonie de tissus de fabrication artisanale tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied, de vêtements ou autres articles confectionnés manuellement à partir de ces tissus et de produits textiles relevant du folklore traditionnel n'est pas soumise aux limites quantitatives, à condition que ces produits originaires d'Estonie satisfassent aux conditions établies à l'appendice B.

Article 10
1. Si la Communauté estime qu'un produit textile couvert par le présent protocole est importé d'Estonie dans la Communauté à un prix anormalement inférieur à un prix compétitif normal, et par ce fait porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs communautaires de produits similaires ou de produits directement concurrents, elle peut demander la tenue de consultations en vertu de l'article 15, et dans ce cas les dispositions particulières suivantes sont applicables.
2. Si, à l'issue de ces consultations, il est reconnu de commun accord que la situation décrite au paragraphe 1 existe réellement, l'Estonie prend, dans les limites de ses compétences, les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne le prix auquel le produit en question est vendu, pour remédier à une telle situation.
3. En vue de déterminer si le prix d'un produit textile est anormalement inférieur à un prix compétitif normal, il peut être comparé:
- aux prix généralement pratiqués pour des produits similaires vendus dans des conditions commerciales normales par d'autres pays exportateurs sur le marché du pays importateur,
- aux prix pratiqués pour des produits nationaux similaires vendus à un stade de commercialisation comparable sur le marché du pays importateur,
- aux prix les plus bas pratiqués pour ces produits par un pays tiers dans le cadre d'opérations commerciales normales pendant les trois mois qui précèdent la demande de consultations, sans que cela ait entraîné l'adoption d'une mesure quelconque par la Communauté.
4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas d'arriver à un accord dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande de la Communauté, cette dernière peut, tant que les consultations n'ont pas abouti à une solution mutuellement acceptable, refuser temporairement l'importation du produit en cause à des prix correspondant aux conditions visées au paragraphe 1.
5. Dans des circonstances critiques et tout à fait exceptionnelles, lorsque l'importation de produits textiles, effectuée à des prix anormalement inférieurs à un prix compétitif normal, risque de porter un préjudice qu'il serait difficile de réparer, la Communauté peut suspendre temporairement l'importation des produits en cause jusqu'à ce qu'une solution soit dégagée dans le cadre des consultations qui seront engagées sans retard. Les deux parties s'efforcent de trouver une solution mutuellement acceptable dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des consultations.
6. Si la Communauté a recours aux mesures visées aux paragraphes 4 et 5, l'Estonie peut, à tout moment, demander l'ouverture de consultation afin d'examiner la possibilité de supprimer ou de modifier ces mesures lorsque les circonstances qui les ont rendues nécessaires n'existent plus.

Article 11
1. Le classement des produits couverts par le présent protocole se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC») et ses amendements.
Lorsqu'une décision relative au classement a pour effet une modification des classements antérieurs ou une modification de la catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les produits concernés suivent le régime commercial applicable au classement ou à la catégorie dont ils relèvent après cette modification.
Toute modification apportée à la nomenclature combinée dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté et concernant des catégories de produits couverts par le présent protocole, ou toute décision relative au classement des marchandises ne doit pas avoir pour conséquence de réduire une des limites quantitatives introduites en vertu du présent protocole.
2. L'origine des produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Toute modification apportée à ces règles d'origine est communiquée à l'Estonie et n'a pas pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies en vertu du présent protocole.
Les modalités du contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies à l'appendice A.

Article 12
1. L'Estonie s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent protocole, ou à un système de double contrôle, exprimées en quantités et en valeur et ventilées par État membre de la Communauté, ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités compétentes d'Estonie pour les produits visées à l'article 9 et soumis aux dispositions de l'appendice B.
2. La Communauté s'engage à transmettre de la même façon aux autorités de l'Estonie des informations statistiques précises sur les autorisations d'importation délivrées par les autorités de la Communauté et des statistiques d'importation des produits couverts par le système visé à l'article 5, paragraphe 2.
3. Les informations visées ci-dessus sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent.
4. À la demande de la Communauté, l'Estonie communique les statistiques d'importation pour tous les produits couverts par l'annexe I.
5. S'il apparaît, à l'analyse de ces informations échangées, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 15 du présent protocole.
6. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 5, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités de l'Estonie, avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent protocole, ventilées par pays fournisseurs et par État membre de la Communauté.

Article 13
L'Estonie s'abstient de toute discrimination en ce qui concerne la délivrance des licences d'exportation ou des documents visés aux appendices A et B.

Article 14
Les parties contractantes conviennent d'examiner chaque année la tendance du commerce des produits textiles et d'habillement, dans le cadre des consultations prévues à l'article 15 et sur la base des statistiques visées à l'article 12.

Article 15
1. Sauf dispositions contraires du présent accord, les procédures de consultation définies dans le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:
- dans la mesure du possible, des consultations se tiennent régulièrement. Des consultations supplémentaires spécifiques peuvent également avoir lieu,
- toute demande de consultations doit être notifiée par écrit à l'autre partie,
- le cas échéant, la demande de consultations doit être suivie, dans un délai raisonnable et de toute manière pas au-delà de quinze jours suivant la notification, d'un rapport exposant les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les parties entament les consultations au plus tard un mois après la notification de la demande, en vue d'arriver à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable au plus tard dans un délai d'un mois également,
- la période d'un mois mentionnée ci-dessus en vue d'aboutir à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable peut être prolongée de commun accord.
2. La Communauté peut demander la tenue de consultations conformément au paragraphe 1 lorsqu'elle estime que, au cours d'une année donnée d'application du protocole, des difficultés apparaissent dans la Communauté ou une de ses régions en raison d'une augmentation brusque et importante, par rapport à l'année précédente, des importations d'une catégorie déterminée du groupe I soumise aux limites quantitatives établies en vertu du présent protocole.
3. À la demande d'une des parties, des consultations sont ouvertes pour tout problème découlant de l'application du présent protocole. Toute consultation tenue en vertu des dispositions du présent article se déroule dans un esprit de coopération et avec la volonté d'aplanir les difficultés entre les parties.

Article 16
Les parties s'engagent à promouvoir les visites de personnes, de groupes et de délégations provenant du monde des affaires, du commerce et de l'industrie, à faciliter les contacts dans les domaines industriels, commercial et technique, liés aux échanges et à la coopération dans l'industrie textile et les produits textiles et d'habillement et à faciliter l'organisation de foires et d'expositions d'intérêt mutuel.

Article 17
En ce qui concerne la propriété intellectuelle, à la demande de l'une des parties contractantes, des consultations sont tenues conformément à la procédure définie à l'article 15 en vue de trouver une solution équitable aux problèmes relatifs à la protection des marques, dessins et modèles d'articles d'habillement et de produits textiles.

Article 18
1. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le présent protocole ou le dénoncer moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, le protocole prend fin à l'expiration du délai de préavis.
2. Les annexes, appendices et procès-verbaux agréés joints au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.




ANNEXE I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er
1. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
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ANNEXE II

Produits sans limites quantitatives soumis au système de double contrôle mentionné à l'article 2 paragraphe 2 du présent protocole
La description complète des marchandises des catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I du présent protocole.

Catégories:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
20
39
117
118


Appendice A

TITRE I CLASSIFICATION

Article premier
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer l'Estonie de toutes modifications de la nomenclature combinée (NC) avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités compétentes d'Estonie de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard dans le mois qui suit son adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits concernés;
b) la catégorie appropriée, ainsi que les codes NC concernés;
c) les raisons qui ont déterminé la décision.
3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les autorités compétentes de la Communauté accorderont un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en application de la décision.
Les produits expédiés avant la date de mise en application de la décision restent soumis aux classements préexistants, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.
4. Lorsqu'une décision de classement de la Communauté entraînant une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par l'accord concerne une catégorie soumise aux limites quantitatives, les parties contractantes conviennent d'engager des consultations conformément aux procédures visées à l'article 15 de l'accord en vue de satisfaire à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa de l'accord.
5. En cas d'avis divergent entre l'Estonie et les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté sur le classement de produits couverts par le présent accord, ce classement est établi provisoirement sur la base des indications fournies par la Communauté en attendant les consultations visées à l'article 15 destinées à permettre un accord sur le classement définitif des produits concernés.

TITRE II ORIGINE

Article 2
1. Les produits originaires de l'Estonie sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent protocole.
2. Ce certificat d'origine est délivré par les organisations compétentes d'Estonie habilitées par la législation estonienne si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires d'Estonie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
3. Toutefois, les produits des groupes III, IV et V peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires d'Estonie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
4. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas exigé pour les importations de marchandises accompagnées d'un certificat d'origine (formulaire EUR. 1 ou formulaire EUR. 2) rempli conformément aux dispositions des régimes communautaires concernés aux fins de bénéficier de préférences tarifaires généralisées.

Article 3
Le certificat d'origine n'est délivré que sur demande présentée par écrit par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Il incombe aux organisations compétentes d'Estonie habilitées par la législation estonienne de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elles peuvent exiger toutes pièces justificatives nécessaires ou procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

Article 4
Lorsque des critères différents de détermination de l'origine sont fixés pour des produits relevant de la même catégorie, les certificats ou déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 5
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE

Section I Exportation

Article 6
Les autorités compétentes d'Estonie délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions effectuées au départ de l'Estonie de produits textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou provisoires établies en application de l'article 5 du protocole, jusqu'à concurrence des limites quantitatives y relatives éventuellement modifiées par les articles 4, 6 et 8 du protocole ainsi que pour toutes les expéditions de produits textiles soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives, tel que prévu à l'article 2 paragraphes 3 et 4 du protocole.

Article 7
1. Pour les produits soumis aux limites quantitatives en vertu du présent protocole, la licence d'exportation est conforme au modèle 1 qui figure en annexe au présent appendice et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. Cependant, lorsque la Communauté a sollicité l'application des dispositions des articles 5 et 7 du présent protocole conformément aux dispositions du procès-verbal agréé n° 1, ou du procès-verbal agréé n° 2, les produits textiles couverts par les licences d'exportation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la ou les régions de la Communauté mentionnées dans ces licences.
2. Lorsque des limites quantitatives ont été introduites conformément au présent accord, chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie du produit en cause et couvre uniquement une des catégories des produits soumis aux limites quantitatives. Elle peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question.
3. Pour les produits soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives, la licence d'exportation est conforme au modèle 2 qui figure en annexe au présent appendice. Elle couvre uniquement une des catégories de produits et peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question.

Article 8
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 9
1. Les exportations de produits textiles soumises aux limites quantitatives en vertu du présent protocole sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après expédition.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement, sur l'avion, le véhicule ou le bateau qui en assure l'exportation.

Article 10
La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.

Section II Importation

Article 11
L'importation dans la Communauté de produits textiles soumis à des limites quantitatives ou à un système de double contrôle en vertu du présent accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.

Article 12
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 11 dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation, par l'importateur, de l'original de la licence d'exportation correspondante.
2. Les autorisations d'importation pour des produits soumis aux limites quantitatives en vertu du présent accord sont valables pour une période de six mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. Cependant, lorsque la Communauté a sollicité l'application des dispositions des articles 5 et 7 de l'accord conformément aux dispositions du procès-verbal agréé n° 1 ou du procès-verbal agréé n° 2, les produits textiles couverts par les licences d'importation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la ou les régions de la Communauté mentionnées dans ces licences.
3. Les autorisations d'importation pour des produits soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives sont valables pour une période de six mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.
4. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.
Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause seront imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et l'année contingentaire concernées.

Article 13
1. Si les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes d'Estonie pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application du protocole dépasse la limite quantitative fixée pour cette catégorie en vertu de l'article 5 du protocole et éventuellement modifiée par les articles 4, 6 et 8 du protocole, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités compétentes d'Estonie et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 15 du protocole est engagée immédiatement.
2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'Estonie soumis à des limites quantitatives ou au système de double contrôle qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées par l'Estonie conformément aux dispositions du présent protocole.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 6 du protocole, si l'importation de ces produits dans la Communauté est autorisée par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités concernées ne sont pas imputées sur les limites quantitatives applicables établies en vertu du présent protocole, sans l'accord exprès des autorités compétentes d'Estonie.

TITRE IV FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ

Article 14
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettres encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Lorsque ces documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copie». Les autorités compétentes de la Communauté n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent protocole.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant l'Estonie, comme suit: EE,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
- un chiffre indiquant l'année contingentaire, correspondant au dernier chiffre dans l'année, par exemple «4» pour «1994»,
- un nombre à deux chiffres allant de 01 à 99, identifiant le bureau ayant délivré la licence dans le pays exportateur,
- un nombre à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.

Article 15
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».

Article 16
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes d'Estonie qui les ont délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou «duplicate».
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine originaux.

TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 17
La Communauté et l'Estonie coopèrent étroitement à la mise en oeuvre des dispositions du présent appendice. Les parties contractantes facilitent tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques, utiles à cet effet.

Article 18
Afin d'assurer l'application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Estonie se prêtent mutuellement assistance pour vérifier l'authenticité et la conformité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent appendice.

Article 19
L'Estonie transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer et vérifier les licences d'exportation et les certificats d'origine, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les spécimens des signatures des fonctionnaires habilités à signer les licences d'exportation et les certificats d'origine. L'Estonie informe la Communauté de toute modification intervenue dans ces informations.

Article 20
1. Des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation sont effectués par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Dans de tels cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci aux autorités compétentes d'Estonie en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat, à la licence ou à la copie de ceux-ci la facture ou une copie de celle-ci. Ces autorités fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent appendice.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent protocole. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstitution intégrale des faits, et particulièrement à la détermination de l'origine véritable des marchandises.
Si ces contrôles font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent appendice.
5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant deux ans, par les autorités compétentes d'Estonie.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.

Article 21
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 ou lorsque des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou les autorités compétentes d'Estonie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées ou contournées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher de tels contournements ou transgressions.
2. À cet effet, les autorités compétentes d'Estonie agissant de leur propre initiative, ou à la demande de la Communauté, procèdent ou font procéder aux enquêtes nécessaires sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent ou contournent le présent appendice. Les autorités compétentes d'Estonie communiquent à la Communauté les résultats des enquêtes susvisées ainsi que toute information permettant d'établir la cause du contournement ou de la transgression, ainsi que l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre la Communauté et l'Estonie, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes d'Estonie et de la Communauté échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile pour prévenir la transgression ou le contournement du présent protocole. Ces informations peuvent comprendre des renseignements sur la production de produits textiles en Estonie et sur le commerce du type de produits textiles couverts par le présent protocole entre l'Estonie et d'autres pays, surtout lorsque la Communauté a de sérieux motifs de penser que les produits en question pourraient être en transit sur le territoire de l'Estonie avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de tout document utile.
5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent appendice ont été transgressées ou contournées, les autorités compétentes de la Communauté et d'Estonie peuvent convenir de prendre les mesures visées à l'article 6 paragraphe 4 du protocole, et toutes autres mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression ou d'un nouveau contournement.




Annexe de l'appendice A, article 2 paragraphe 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2.No 3. Quota year Année contingentaire 4. Category number Numéro de catégorie CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles) 6. Country of origin Pays d'origine 7. Country of destination Pays de destination 8. Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Supplementary details Données supplémentaires 10. Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11. Quantity (1) Quantité (1) 12. FOB value (2) Valeur fob (2) 13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne. 14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>



Annexe de l'appendice A, article 7 paragraphe 1: modèle no 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2.No 3. Quota year Année contingentaire 4. Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6. Country of origin Pays d'origine 7. Country of destination Pays de destination 8. Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Supplementary details Données supplémentaires 10. Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11. Quantity (1) Quantité (1) 12. FOB value (2) Valeur fob (2) 13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>



Annexe de l'appendice A, article 7 paragraphe 3: modèle n° 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2. No 3. Export year Année d'exportation 4. Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6. Country of origin Pays d'origine 7. Country of destination Pays de destination 8. Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE 10. Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11. Quantity (1) Quantité (1) 12. FOB value (2) Valeur fob (2) 13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and the Republic of Estonia. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la République d'Estonie. 14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>



Appendice B visé à l'article 9

Produits de l'artisanat familial et relevant du folklore, originaires d'Estonie
1. L'exemption prévue à l'article 9 pour les produits de l'artisanat familial ne s'applique qu'aux types de produits suivants:
a) tissus tissés sur métiers actionnés uniquement à la main ou au pied, d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial en Estonie;
b) vêtements ou autres articles textiles d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial en Estonie obtenus manuellement à partir des tissus mentionnés ci-dessus et cousus exclusivement à la main sans l'aide d'aucune machine;
c) produits du folklore traditionnel d'Estonie faits à la main et définis dans une liste qui doit être convenue entre la Communauté et l'Estonie.
L'exemption n'est accordée que pour les produits couverts par un certificat conforme au modèle annexé au présent appendice et délivré par les autorités compétentes d'Estonie. Ces certificats doivent indiquer les motifs justifiant leur délivrance; les autorités compétentes de la Communauté les acceptent après avoir vérifié que les produits concernés remplissent les conditions définies dans le présent appendice. Les certificats couvrant les produits visés au point c) doivent être revêtus d'un cachet «FOLKLORE» apparaissant clairement. En cas de divergences entre les parties sur la nature de ces produits, des consultations sont tenues dans un délai d'un mois afin de les aplanir.
Au cas où les importations d'un produit couvert par le présent appendice atteindraient des proportions susceptibles de créer des difficultés dans la Communauté, des consultations seraient engagées avec l'Estonie le plus rapidement possible, en vue de remédier à cette situation, le cas échéant, par l'adoption d'une limite quantitative, conformément à la procédure établie à l'article 15 du protocole.
2. Les dispositions des titres IV et V de l'appendice A s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1 du présent appendice.



Annexe de l'appendice B
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2.No CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community CERTIFICAT relatif aux TISSUS, TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne 4. Country of origin Pays d'origine 5. Country of destination Pays de destination 6. Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 7. Supplementary details Données supplémentaires 8. Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 9. Quantity Quantité 10. FOB value (1) Valeur fob (1) 11. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2); b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2); c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2); b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2); c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4. 12. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. (2) Delete as appropriate - Biffer la (les) mention(s) inutile(s).>FIN DE GRAPHIQUE>



Appendice C
Les réimportations dans la Communauté au sens de l'article 3 paragraphe 3 du protocole, de produits énumérés à l'annexe du présent appendice, sont soumises aux dispositions de l'accord sauf application des règles particulières définies ci-après.
1. Sous réserve des dispositions du point 2, seules les réimportations dans la Communauté de produits soumis aux limites quantitatives spécifiques figurant à l'annexe du présent appendice sont considérées comme des réimportations au sens de l'article 3 paragraphe 3 du protocole.
2. Les réimportations de produits non couverts par l'annexe du présent appendice peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques à la suite de consultations menées conformément aux procédures visées à l'article 15 du protocole, à condition que les produits concernés fassent l'objet de limites quantitatives fixées en vertu du protocole, ou d'un système de double contrôle ou de mesures de surveillance.
3. La Communauté peut, de sa propre initiative et dans l'intérêt des deux parties, ou en réponse à une demande visée à l'article 15 du protocole, examiner:
a) la possibilité de transfert entre catégories, d'utilisation anticipée ou de report de fractions de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre;
b) la possibilité d'augmenter des limites quantitatives spécifiques.
4. La Communauté a toutefois la faculté d'appliquer automatiquement, dans les limites précisées ci-après, les règles de flexibilité visées au point 3:
a) les transferts entre catégories ne peuvent pas dépasser 20 % de la quantité fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est effectué;
b) le report de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre ne peut pas dépasser 10,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective;
c) l'utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre ne peut pas dépasser 7,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective.
5. La Communauté informe l'Estonie des mesures arrêtées conformément aux dispositions des points précédents.
6. Les imputations sur les limites quantitatives spécifiques visées au point 1 sont effectuées par les autorités compétentes de la Communauté au moment de la délivrance de l'autorisation préalable exigée par le règlement (CEE) n° 636/82 du Conseil définissant le régime communautaire de perfectionnement passif. Ces imputations sur les limites quantitatives spécifiques sont effectuées pour l'année au cours de laquelle l'autorisation préalable est délivrée.
7. Un certificat d'origine établi par les organismes qui sont habilités pour ce faire par la législation estonienne est délivré conformément aux dispositions de l'appendice A du protocole pour tous les produits couverts par le présent appendice. Ce certificat comporte une référence à l'autorisation préalable visée au point 6 afin d'établir la preuve que l'opération de perfectionnement décrite dans cette autorisation préalable a bien été effectuée en Estonie.
8. La Communauté communique à l'Estonie les noms et adresses des autorités compétentes de la Communauté habilitées à délivrer les autorisations préalables visées au point 6 ainsi que les spécimens des cachets utilisés par ces autorités.
9. Sans préjudice des dispositions des points 1 à 8, la Communauté et l'Estonie poursuivent leurs consultations visant à dégager une solution mutuellement acceptable permettant aux deux parties de tirer profit des dispositions du protocole relatives au régime de perfectionnement passif et d'assurer ainsi le développement réel des échanges de produits textiles entre la Communauté et l'Estonie.



Annexe de l'appendice C
(Les descriptions des produits des catégories énumérées dans cette annexe figurent à l'annexe I du présent protocole)
>EMPLACEMENT TABLE>



Procès-verbal agréé n° 1
Dans le cadre du protocole n° 1 relatif au commerce des produits textiles et d'habillement, les parties sont convenues que l'article 5 du protocole ne peut pas empêcher la Communauté, si les conditions sont remplies, d'appliquer des mesures de sauvegarde pour une ou plusieurs de ses régions conformément aux principes du marché intérieur.
Dans ce cas, l'Estonie doit être informée à l'avance des dispositions concernées de l'appendice A du protocole qui seront d'application, selon le cas.



Procès-verbal agréé n° 2
Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 du protocole n° 1 relatif au commerce des produits textiles et d'habillement, pour des raisons techniques ou administratives impératives ou pour trouver une solution à des problèmes économiques résultant d'une concentration régionale des importations, ou pour lutter contre la fraude ou le contournement des dispositions de ce protocole, la Communauté peut établir pour une période limitée un régime de gestion spécifique en conformité avec les principes du marché intérieur.
Cependant, si les parties ne peuvent aboutir à une solution satisfaisante pendant les consultations prévues à l'article 7 paragraphe 3, l'Estonie s'engage à respecter, si la Communauté en fait la demande, des limites temporaires d'exportation vers une ou plusieurs régions de la Communauté. Dans ce cas, ces limites ne doivent pas empêcher les importations dans ces régions de produits expédiés d'Estonie sur la base des licences d'exportation obtenues avant la notification formelle à l'Estonie par la Communauté de l'introduction de ces limites.
La Communauté est tenue d'informer l'Estonie des mesures techniques et administratives, telles qu'elles sont définies dans la note verbale en annexe, qui doivent être introduites par les deux parties pour mettre en oeuvre les alinéas précédents conformément aux principes du marché intérieur.



Procès-verbal agréé n° 3
Dans le cadre du protocole n° 1 relatif au commerce des produits textiles et d'habillement, les parties sont convenues que l'Estonie doit s'efforcer de ne pas priver certaines régions de la Communauté, qui ont traditionnellement des parts relativement faibles des quotas communautaires, des importations de produits utilisés comme matières premières dans leur industrie de transformation.
La Communauté et l'Estonie sont convenues de tenir des consultations, si besoin était, afin de prévenir tout problème qui pourrait survenir à cet égard.



Procès-verbal agréé n° 4
Dans le cadre du protocole n° 1 relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, l'Estonie s'engage à coopérer, à partir de la date de la requête et dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 3 de l'article 7, en ne délivrant plus de licences d'exportation susceptibles d'aggraver davantage les problèmes résultant de la concentration régionale d'importations directes dans la Communauté.



Procès-verbal agréé n° 5
Dans le cadre du protocole n° 1 relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, les parties sont convenues que des consultations spécifiques seront engagées au plus tard au début de la troisième année d'application de ce protocole, afin de revoir les modalités du système de double contrôle, et notamment de réexaminer la liste des produits soumis au système de double contrôle.



PROTOCOLE N° 2 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et l'Estonie

Article premier
1. La Communauté accorde les concessions tarifaires visées à l'annexe I aux produits agricoles transformés originaires d'Estonie. Toutefois, pour les marchandises visées à l'annexe II, les réductions de l'élément agricole sont accordées dans les limites des quantités qui y sont indiquées.
2. Le conseil d'association peut:
- étendre la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,
- augmenter les quantités de produits agricoles transformés bénéficiant des concessions tarifaires établies par le présent protocole.
3. Le conseil d'association peut remplacer les concessions par un régime de montants compensatoires, sans limitation de quantités, établi sur la base des différences de prix, constatées sur les marchés de la Communauté et de l'Estonie, des produits agricoles effectivement mis en oeuvre pour la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Le conseil d'association dresse la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base. Il arrête à cette fin les modalités générales d'application.

Article 2
Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par:
- «marchandises»: les produits agricoles transformés visés par le présent protocole,
- «élément agricole»: la partie de l'imposition correspondant à la différence entre les prix, sur le marché intérieur des parties contractantes, des produits agricoles considérés comme mis en oeuvre pour la fabrication des marchandises, et les prix des produits agricoles incorporés dans les importations en provenance de pays tiers,
- «élément non agricole»: la partie de l'imposition obtenue en déduisant l'élément agricole de l'imposition totale,
- «produits de base»: les produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la fabrication des marchandises au sens du règlement (CE) n° 3448/93,
- «montant de base»: le montant calculé pour un produit de base conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 3448/93, qui sert à déterminer l'élément agricole applicable à une marchandise particulière, conformément à ce même règlement.

Article 3
1. La Communauté accorde à l'Estonie les concessions suivantes:
- l'élément non agricole de l'imposition est réduit conformément à l'annexe I,
- en ce qui concerne les marchandises pour lesquelles l'annexe I prévoit un élément agricole réduit (MOBR), celui-ci est calculé en réduisant de 20 % en 1995, de 40 % en 1996 et de 60 % à partir de 1997 les montants de base pour les produits de base pour lesquels une réduction du prélèvement est accordée, et en réduisant de respectivement 10 %, 20 % et 30 % le montant de base pour les autres produits de base. Ces réductions sont accordées dans les limites des contingents tarifaires fixés à l'annexe II. Pour les quantités dépassant ces contingents, l'élément agricole applicable est l'élément appliqué aux pays tiers.
2. Les éléments agricoles sont remplacés par des éléments agricoles réduits pour les marchandises ajoutées conformément à la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 2.

Article 4
L'Estonie applique les droits applicables au 1er janvier 1995 aux importations de produits agricoles transformés originaires de la Communauté rentrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 3448/93. Toutefois, si l'Estonie souhaite appliquer les droits découlant de l'application des dispositions de l'article 24 paragraphes 2 et 3 du présent accord, elle en informe le conseil d'association. L'Estonie fait la distinction entre l'élément agricole et l'élément non agricole des droits jusqu'au 31 décembre 1996. L'Estonie élimine l'élément non agricole des droits ainsi distingué dans les trois ans suivant la date à laquelle cette distinction a été établie, en trois tranches annuelles égales. L'élément agricole des droits est réduit par le conseil d'association selon les principes définis à l'article 3 paragraphe 1 second tiret du présent protocole.




ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE N° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises»: les matières et les produits;
e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979;
f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;
h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliquée mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;
j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2
Critères d'origine
Pour l'application du présent accord et sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent protocole, sont considérés comme:
1) produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole;
2. produits originaires d'Estonie:
a) les produits entièrement obtenus en Estonie au sens de l'article 5 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Estonie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet en Estonie d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

Article 3
Cumul bilatéral
1. Nonobstant l'article 2 point 1) b), les matières qui sont originaires d'Estonie au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole.
2. Nonobstant l'article 2 point b), les matières qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires d'Estonie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole.

Article 4
Cumul avec les matières originaires de Lituanie ou de Lettonie
1. a) Nonobstant l'article 2 point 1 b) et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires de Lituanie ou de Lettonie au sens du protocole n° 3 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole.
b) Nonobstant l'article 2 point 2 b) et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires de Lituanie ou de Lettonie au sens du protocole n° 3 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires d'Estonie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole.
2. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 1 ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou d'Estonie que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de Lituanie ou de Lettonie.
S'il n'en est pas ainsi, les produits concernés sont considérés, aux fins de l'application du présent accord ou des accords entre la Communauté et la Lituanie ou la Lettonie, comme originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.
3. Pour l'application de cet article, des règles d'origine identiques à celles du présent protocole sont appliquées dans les échanges effectuées entre la Communauté et la Lituanie et la Lettonie et entre l'Estonie et ces deux pays, ainsi qu'entre ces pays eux-mêmes.

Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés, au sens de l'article 2 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2 point a), comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Estonie:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
- qui sont immatriculés ou enregistrés en Estonie ou dans un État membre de la Communauté,
- qui battent pavillon de l'Estonie ou d'un État membre de la Communauté,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de l'Estonie ou des États membres de la Communauté, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États ou en Estonie dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Estonie ou des États membres de la Communauté, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États membres, à l'Estonie, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants de l'Estonie ou des États membres de la Communauté,
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de l'Estonie ou des États membres de la Communauté.
3. Les termes «Estonie» et «Communauté» couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent l'Estonie et les États membres de la Communauté.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou de l'Estonie sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.
Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou en Estonie, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou en Estonie.
3. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Pour l'application de l'article 6, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté soit d'Estonie;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.

Article 8
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou d'Estonie, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12
Principe de la territorialité
Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Estonie, sous réserve des dispositions de l'article 3 ou 4.

Article 13
Réimportation des marchandises
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou d'Estonie vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions des articles 3 ou 4 doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 14
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de l'Estonie ou, lorsque les dispositions de l'article 4 s'appliquent, de Lituanie ou de Lettonie, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires d'Estonie ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou d'Estonie ou, lorsque les dispositions de l'article 4 s'appliquent, de Lituanie ou de Lettonie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires d'Estonie ou de la Communauté peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou d'Estonie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
i) une description exacte des marchandises;
ii) la date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires utilisés
et
iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 15
Expositions
1. Les produits envoyés d'une partie contractante pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de la Communauté ou d'Estonie et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition
et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16
Certificat de circulation des marchandises EUR.1
La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.

Article 17
Procédure normale de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III.
Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.
L'exportateur doit conserver les documents visés au premier alinéa pendant trois ans au moins.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités douanières du pays d'exportation.
4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de l'Estonie, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires d'Estonie au sens de l'article 2 paragraphe 2 du présent protocole.
5. Lorsque les dispositions cumulées des articles 2 à 4 sont applicables, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou de l'Estonie sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou d'Estonie au sens du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou en Estonie.
Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant trois ans par les autorités douanières de l'État d'exportation.
6. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.
Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
7. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières.
8. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation lorsque les produits auxquels il se rapporte sont exportés. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 17 paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières,
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivirés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
««NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19
Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT», «DUBLIKAAT».
3. La mention visée au paragraphe 2, la date de délivrance et le numéro de série du certificat original sont apposés dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original prend effet à cette date.

Article 20
Remplacement des certificats
1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane responsable du contrôle des marchandises.
2. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article.
3. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original.

Article 21
Procédure simplifiée de délivrance des certificats
1. Par dérogation aux articles 17, 18 et 19 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 17 du présent protocole.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit:
a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3 point a), la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:
«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAD PROCEDUR», «LIHTSUSTATUD PROTSEDUUR».
5. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1.
7. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent notamment:
a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies;
b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant trois ans;
c) dans les cas visés au paragraphe 3 point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 30 du présent protocole.
9. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises.
10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
12. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.
13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de l'Estonie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 22
Validité de la preuve de l'origine
1. Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 23
Production de la preuve de l'origine
Les certificats EUR.1 sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 24
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 25
Formulaire EUR.2
1. Nonobstant l'article 16, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 3 000 écus.
2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole.
3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.
4. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.
5. Les articles 22 et 23 s'appliquent mutatis mutandis aux formulaires EUR.2.

Article 26
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 300 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 800 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR.1 ou sur un formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1 ou du formulaire EUR.2, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1 ou un formulaire EUR.2 n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 28
Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués à l'autre partie.
Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation ou d'un des autres pays visés à l'article 4 du présent protocole.
Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 2000 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1er octobre 1994.
Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États font l'objet d'un réexamen par la commission mixte sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans.
Lors de ce réexamen, le conseil d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

TITRE V MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 29
Communication des cachets et des adresses
Les autorités douanières des États membres et d'Estonie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des formulaires EUR.2

Article 30
Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tels documents, le caractère orginaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1, le formulaire EUR.2 ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 10 mois de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les produits sont identiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de dix mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières de contrôle refusent le bénéfice du traitement préférentiel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 31
Règlement des litiges
Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés à l'article 30 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation et soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au conseil d'association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.

Article 32
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.

Article 33
Zones franches
1. Les États membres de la Communauté et l'Estonie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Estonie importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VI CEUTA ET MELILLA

Article 34
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 35.

Article 35
Conditions particulières
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 2, et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 14, sont considérés comme:
1) originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole;
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, d'Estonie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7;
2) produits originaires d'Estonie:
a) les produits entièrement obtenus en Estonie;
b) les produits obtenus en Estonie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes sens de l'article 6 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Estonie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 36
Amendements du protocole
Le conseil d'association examine tous les deux ans, ou à la demande de l'Estonie ou de la Communauté, l'application des dispositions du présent protocole, en vue de procéder aux amendements ou adaptations nécessaires.
Lors de cet examen, il y aura lieu notamment, de prendre en considération la participation des parties à des zones de libre-échange ou à des unions douanières avec des pays tiers.

Article 37
Comité de coopération douanière
1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de l'Estonie.

Article 38
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 39
Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et l'Estonie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 40
Arrangements avec la Lituanie et la Lettonie
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec la Lituanie et la Lettonie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.

Article 41
Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Estonie ou, dans la mesure où les dispositions de l'article 2 s'appliquent, en Lituanie ou en Lettonie sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.




ANNEXE I

NOTES

Avant-propos
Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 6 paragraphe 1.

Note 1
1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.

Note 2
2.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 6 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
2.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
2.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit, dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste, peuvent être utilisées.
2.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple:
Un moteur du n° 8407 pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
2.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 7.

Note 3
3.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple:
La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
3.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Par exemple:
La règle pour la position n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple:
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles.
3.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et sauf dispositions contraires, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5
5.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).
5.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.
Par exemple:
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
5.3. Dans le cas de produits incorporant des «fils de polyuréthanne segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas de produits formés d'une âme consistant, soit en un bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple:
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7
7.1. Les «traitements définis» au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements définis», au sens des nos 2710 à 2712 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710.
7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.




ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une des langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et d'Estonie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE IV

FORMULAIRE EUR.2
1. Le formulaire EUR.2 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du formulaire EUR.2 est de 210 × 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 64 grammes au mètre carré.
3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et d'Estonie peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR.2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE V

Modèle de l'empreinte de cachet visée à l'article 21 paragraphe 3 point b)
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Sigle ou armoiries de l'État ou du territoire d'exportation.
(2) Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé.
>FIN DE GRAPHIQUE>



PROTOCOLE N° 4 relatif aux dispositions s'appliquant aux échanges entre l'Estonie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part

CHAPITRE PREMIER Dispositions particulières s'appliquant aux échanges entre l'Espagne et l'Estonie

Article premier
Les dispositions du titre II de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes (ci-après dénommé «acte d'adhésion»).

Article 2
Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, l'Espagne n'accorde pas aux produits originaires d'Estonie un régime plus favorable que celui qu'elle accorde aux produits originaires des autres États membres ou mis en libre pratique dans ceux-ci.

Article 3
La mise en oeuvre par l'Espagne des engagements régis par l'article 4 paragraphe 2 de l'accord s'effectue à la date fixée pour les autres États membres, sous réserve toutefois que l'Estonie soit exclue du champ d'application du règlement (CEE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.

Article 4
Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation en Espagne de produits originaires d'Estonie jusqu'au 31 décembre 1995 pour les produits énumérés à l'annexe A.

Article 5
Les dispositions du présent protocole s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries et par la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican).

CHAPITRE II Dispositions particulières s'appliquant aux échanges entre le Portugal et l'Estonie

Article 6
Les dispositions du titre II de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes (ci-après dénommé «acte d'adhésion»).

Article 7
Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, le Portugal n'accorde pas aux produits originaires d'Estonie un régime plus favorable que celui qu'il accorde aux produits originaires des autres États membres ou mis en libre pratique dans ceux-ci.

Article 8
La mise en oeuvre par le Portugal des engagements régis par l'article 4 paragraphe 2 de l'accord s'effectue à la date fixée pour les autres États membres, sous réserve toutefois que l'Estonie soit exclue du champ d'application du règlement (CEE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.

Article 9
Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation au Portugal de produits originaires d'Estonie jusqu'au 31 décembre 1995 pour les produits énumérés à l'annexe B.




ANNEXE A

Code NC
ex 0102 90 10 (1)
ex 0102 90 31 (2)
ex 0102 90 33 (3)
ex 0102 90 35 (4)
ex 0102 90 37 (5)
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59
0206 30 21
0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91
0208 10 10
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19
0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 51
0210 19 59
0210 19 60
0210 19 70
0210 19 81
0210 19 89
0210 90 31
0210 90 39
ex 0210 90 90 (6)
ex 0401 (7)
0403 10 22
0403 10 24
0403 10 26
ex 0403 90 51
ex 0403 90 53 (8)
ex 0403 90 59 (9)
0404 10 91
0404 90 11
0404 90 13
0404 90 19
0404 90 31
0404 90 33
0404 90 39
ex 1601 (10)
ex 1602 10 00 (11)
ex 1602 20 90 (12)
1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
ex 1602 90 10 (13)
1602 90 51
ex 1902 20 30 (14)
(1) À l'exclusion des animaux destinés à la tauromachie.
(2) Uniquement de l'espèce porcine domestique.
(3) En emballages d'un contenu net n'excédant pas 2 l.
(4) Non conservés, non concentrés et non emballés, destinés à la consommation humaine uniquement.
(5) Uniquement ceux contenant des viandes ou des abats comestibles de l'espèce porcine domestique.
(6) Uniquement ceux contenant du sang de l'espèce porcine.
(7) Uniquement:
- les saucisses faites de viandes, d'abats comestibles ou de sang de l'espèce porcine domestique,
- les préparations ou conserves contenant des viandes, des abats domestiques ou du sang de l'espèce porcine domestique.




ANNEXE B

Code NC
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 51
0701 90 59



PROTOCOLE N° 5 relatif à l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «législation douanière»: les dispositions régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle, adoptées par la Communauté et l'Estonie;
b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
e) «infraction»: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 2
Portée
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties, compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne porte pas atteinte aux dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:
a) des personnes physiques ou morales dont on peut raisonnablement penser qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) le lieu où des marchandises ont été stockées de telle façon que l'on peut raisonnablement supposer qu'elles sont destinées à des opérations contraires à la législation de l'autre partie;
c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;
d) les moyens de transport dont on peut raisonnablement croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée
Les parties, dans le respect de leurs lois, réglementations et autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance sans demande préalable si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser l'autre partie,
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
- et aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière.

Article 5
Communication, notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tous documents
et
- notifier toutes décisions
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.

Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes présentées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure requise;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) les lois, réglementations et autres instruments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise, ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie concernée et dans les conditions fixées par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie concernée et dans les conditions fixées par celle-ci, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels
ou
b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane
ou
c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est retirée ou refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret de fonctions et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie qui l'a reçue, ainsi que les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a raisonnablement lieu de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.
3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut obtenir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.
4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.
5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockés et sur l'objet de ce stockage.

Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les renseignements obtenus aux fins du présent protocole pourraient également être utilisés pour lutter contre le trafic illégal de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dans les limites fixées à l'article 2.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction de l'autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14
Application
1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales d'Estonie, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent recommander à la commission mixte les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent l'être entre un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et l'Estonie, et n'empêche pas leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.




ACTE FINAL
Les plénipotentiaires:
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'UNION EUROPÉENNE, au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommés «États membres», et
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
ci-après dénommées «Communauté»,
agissant dans le cadre de l'Union européenne,
d'une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, ci-après dénommée «Estonie»,
d'autre part,
réunis à Luxembourg, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, pour la signature de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Estonie, d'autre part, ci-après dénommé «accord européen», ont adopté les textes suivants:
l'accord européen et les protocoles suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Estonie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
Déclaration commune relative à l'article 36, paragraphe 1, de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 36 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 37 de l'accord
Déclaration commune relative au chapitre II du titre IV de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 45, point d) i), de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 66 de l'accord
Déclaration commune relative à l'article 114 de l'accord
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Estonie ont pris acte des échanges de lettres suivants, joints au présent acte final:
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Estonie relatif au transport maritime
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Estonie relatif à la reconnaissance de la régionalisation de la peste porcine africaine en Espagne
Les plénipotentiaires de l'Estonie ont pris acte de la déclaration unilatérale suivante, jointe au présente acte final:
Déclaration du gouvernement français
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte de la déclaration unilatérale suivante, jointe au présent acte final:
Déclaration de la République d'Estonie
Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Luxembourg, den tolvte juni nitten hundrede og femoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni neunzehnhundertfünfundneunzig.
¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äþäåêá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.
Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five.
Fait à Luxembourg, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni negentienhonderd vijfennegentig.
Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Luxemburg den tolfte juni nittonhundranittiofem.
Allakirjutatud Luxemburgis juunikuu kaheteistkümnendal päeval tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
På Kongeriget Danmarks vegne
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Für die Bundesrepublik Deutschland
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por el Reino de España
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pour la République française
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Thar ceann na hÉireann
For Ireland
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Per la Repubblica italiana
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Für die Republik Österreich
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pela República Portuguesa
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Suomen tasavallan puolesta
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
För Konungariket Sverige
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Eesti Vabariigi nimel
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>




DÉCLARATIONS COMMUNES
1. Article 36, paragraphe 1
Il est entendu que les termes «conditions et modalités applicables dans chaque État membre» incluent les dispositions communautaires, le cas échéant.
2. Article 36
Il est entendu que le terme «enfants» est défini selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.
3. Article 37
Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.
4. Titre IV, chapitre II
Sans préjudice des dispositions du titre IV, chapitre II, les parties conviennent que le traitement accordé aux ressortissants ou aux entreprises d'une partie est considéré comme moins favorable que celui accordé à ceux de l'autre partie s'il est formellement ou de facto moins favorable que celui accordé à ces derniers.
5. Article 45, point d) i)
Sans préjudice de l'article 45, les parties conviennent qu'aucune disposition au titre de l'accord ne peut être interprétée comme refusant aux parties le droit de contrôler et de légiférer en vue de s'assurer que des personnes physiques qui bénéficient du droit d'établissement exercent effectivement une activité d'indépendant.
6. Article 65
L'accord de concession entre le gouvernement de la République d'Estonie et la Sarl des téléphones estonienne (Aktsiaselts Eesti Telefon) du 16 décembre 1992 est réputé compatible avec l'article 65 du présent accord, à la condition que:
- des lignes louées, notamment de services de téléphonie vocale et de services informatiques, soient mises à la disposition de réseaux de sociétés et de groupes d'utilisateurs exclusifs pour leurs besoins propres, à leur demande et dans des délais raisonnables, à partir de la date prévue à l'article 65,
- les fonctions réglementaires soient confiées à un organisme indépendant de l'organisation des télécommunications, à partir de la date prévue à l'article 65.
7. Article 66
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des brevets, des dessins et modèles, des indications géographiques, y compris des appellations d'origine, des marques de commerce et de service, des topographies de circuits intégrés, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
8. Article 114
Les parties conviennent que le Conseil d'association, conformément à l'article 114 de l'accord, examinera la création d'un mécanisme consultatif composé de membres du Comité économique et social de la Communauté ainsi que des partenaires correspondants de l'Estonie.



ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république d'Estonie concernant le transport maritime

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui suit.
Lors de la signature de l'accord de libre-échange entre les Communautés européennes et l'Estonie, les parties se sont engagées à aborder de manière appropriée les questions relatives au transport maritime, notamment lorsque le développement des échanges pourrait être entravé. Des solutions mutuellement satisfaisantes concernant le transport maritime seront recherchées tout en observant le principe d'une concurrence libre et loyale sur une base commerciale.
Il a de même été convenu que ces questions devraient également être discutées par le Conseil d'association.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre de la république d'Estonie
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre et de confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui suit:
«Lors de la signature de l'accord de libre-échange entre les Communautés européennes et l'Estonie, les parties se sont engagées à aborder de manière appropriée les questions relatives au transport maritime, notamment lorsque le développement des échanges pourrait être entravé. Des solutions mutuellement satisfaisantes concernant le transport maritime seront recherchées tout en observant le principe d'une concurrence libre et loyale sur une base commerciale.
Il a de même été convenu que ces questions devraient également être discutées par le Conseil d'association.»
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république d'Estonie



ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république d'Estonie concernant la localisation de la peste porcine africaine en Espagne

A. Lettre de la république d'Estonie
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant les arrangements commerciaux s'appliquant à certains produits agricoles qui ont eu lieu entre la Communauté et l'Estonie dans le cadre des négociations de l'accord de libre-échange.
Je confirme, par la présente, que l'Estonie accepte de reconnaître que le territoire du royaume d'Espagne est, à l'exception des provinces de Badajoz, Huelva, Sevilla et Cordoba, indemne de peste porcine africaine, selon les modalités prévues par la décision 89/21/CEE du Conseil et les décisions successives de la Commission.
L'Estonie accepte cette dérogation sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation vétérinaire estonienne.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la république d'Estonie

B. Lettre de la Communauté
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant les arrangements commerciaux s'appliquant à certains produits agricoles qui ont eu lieu entre la Communauté et l'Estonie dans le cadre des négociations de l'accord de libre-échange.
Je confirme, par la présente, que l'Estonie accepte de reconnaître que le territoire du royaume d'Espagne est, à l'exception des provinces de Badajoz, Huelva, Sevilla et Cordoba, indemne de peste porcine africaine, selon les modalités prévues par la décision 89/21/CEE du Conseil et les décisions successives de la Commission.
L'Estonie accepte cette dérogation sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation vétérinaire estonienne.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne



DÉCLARATIONS UNILATÉRALES

Déclaration du gouvernement français
La France note que l'accord européen avec la République d'Estonie ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne.

Déclarations de la République d'Estonie
Si l'Estonie introduit des droits sur les produits agricoles entre le 1er janvier 1994 et l'entrée en vigueur de l'accord, elle appliquera mutatis mutandis la procédure et les règles substantielles prévues à l'article 24, paragraphe 3, du présent accord.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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