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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 498Y0126(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]
[ 01.40.50 - Cour de justice ]


Actes modifiés:
489A0535 (Voir)
482A1025(01) (Voir)
478A1009(01) (Voir)
471X0603(03) (Consolidation)
471A0603(02) (Consolidation)

498Y0126(02)
Premier protocole concernant l'interprétation de la convention de 1968 par la Cour de justice (version consolidée)
Journal officiel n° C 027 du 26/01/1998 p. 0028 - 0033



Texte:

Premier protocole concernant l'interprétation de la convention de 1968 par la Cour de justice (version consolidée)


NOTE PRÉLIMINAIRE
La signature, le 29 novembre 1996, de la convention d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice a rendu souhaitable, à l'instar des adhésions précédentes, que soit mise à la disposition des opérateurs du droit une version codifiée de la convention de Bruxelles et du protocole précité mis à jour par rapport à celle publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 189 du 28 juillet 1990.
Ces textes sont complétés par trois déclarations des représentants des gouvernements des États membres, l'une faite en 1978 en liaison avec la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, l'autre de 1989 concernant la ratification de la convention d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et une dernière de 1996 en matière de compétence dans les cas où un travailleur est détaché, dans le cadre d'une prestation de service, dans un État membre autre que celui où il accomplit habituellement son travail.
Le secrétariat général du Conseil, dans les archives duquel sont déposés les originaux des instruments concernés, a établi le texte imprimé dans le présent fascicule. Il convient toutefois de noter que ce texte n'a pas de valeur contraignante. Les textes officiels des instruments codifiés se trouvent dans les journaux suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>

PROTOCOLE concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
se référant à la déclaration annexée à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968,
ont décidé de conclure un protocole attribuant compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
[Liste des plénipotentiaires désignés par les États membres]
LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et du protocole annexé à cette convention, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968, ainsi que du présent protocole.
La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention du 27 septembre 1968 ainsi qu'au présent protocole (2).
La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par la convention de 1978 (3).
La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par les conventions de 1978 et 1982 (4).
La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par les conventions de 1978, de 1982 et de 1989 (5).

Article 2
Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation:
1) - en Belgique: la Cour de cassation «het Hof van Cassatie» et le Conseil d'État «de Raad van Staat»,
- au Danemark: højesteret,
- en république fédérale d'Allemagne: «die obersten Gerichtshöfe des Bundes»,
- en Grèce: «ôá áíþôá ôá äéêáóôÞñéá»,
- en Espagne: «el Tribunal Supremo»,
- en France: la Cour de cassation et le Conseil d'État,
- en Irlande: «the Supreme Court»,
- en Italie: «la Corte suprema di cassazione»,
- au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,
- en Autriche: le «Oberste Gerichtshof», le «Verwaltungsgerichtshof» et le «Verfassungsgerichtshof»,
- aux Pays-Bas: «de Hoge Raad»,
- au Portugal: «o Supremo Tribunal de justiça et o Supremo Tribunal Administrativo»,
- en Finlande: «korkein oikeus/högsta domstolen et korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen»,
- en Suède: «Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen» et «Marknadsdomstolen»,
- au Royaume-Uni: «the House of Lords» et les juridictions saisies sur la base de l'article 37 deuxième alinéa ou de l'article 41 de la convention (6);
2) les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel;
3) dans les cas prévus à l'article 37 de la convention, les juridictions mentionnées audit article.

Article 3
1. Lorsqu'une question portant sur l'interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée à l'article 2 paragraphe 1, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée à l'article 2 paragraphes 2 et 3, cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer.

Article 4
1. L'autorité compétente d'un État contractant a la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er si des décisions rendues par des juridictions de cet État sont en contradiction avec l'interprétation donnée, soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre État contractant mentionnée à l'article 2 paragraphes 1 et 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée.
2. L'interprétation donnée par la Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.
3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation conformément au paragraphe 1, les procureurs généraux près les cours de cassation des États contractants ou toute autre autorité désignée par un État contractant.
4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux États contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés européennes qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.

Article 5
1. Dans la mesure où le présent protocole n'en dispose pas autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé, qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel, s'appliquent également à la procédure d'interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er.
2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 6
. . . (7).

Article 7 (8)
Le présent protocole sera ratifié par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 8 (9)
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Article 9
Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient membre de la Communauté économique européenne et auquel s'applique l'article 63 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit accepter les dispositions du présent protocole, sous réserve des adaptations nécessaires.

Article 10 (10)
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) la date d'entrée en vigueur du présent protocole;
c) les déclarations reçues en application de l'article 4 paragraphe 3;
d) . . . (11).

Article 11
Les États contractants communiqueront au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l'article 2 paragraphe 1.

Article 12
Le présent protocole est conclu pour une durée illimitée.

Article 13
Chaque État contractant peut demander la révision du présent protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.

Article 14 (12)
Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires (13).

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.
[Signatures des plénipotentiaires]


DÉCLARATION COMMUNE
Les gouvernements du royaume de Belgique, de la république fédérale d'Allemagne, de la République française, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg et du royaume des Pays-Bas,
au moment de la signature du protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
désirant assurer une application aussi efficace et uniforme que possible de ses dispositions,
se déclarent prêts à organiser, en liaison avec la Cour de justice, un échange d'informations concernant les décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article 2 paragraphe 1 dudit protocole en application de la convention et du protocole du 27 septembre 1968.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.
Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.
[Signatures des plénipotentiaires]


DÉCLARATION COMMUNE du 9 octobre 1978
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
désirant assurer que, dans l'esprit de la convention du 27 septembre 1968, l'uniformité des compétences judiciaires soit également réalisée, dans toute la mesure du possible, en matière maritime;
considérant que la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, contient des dispositions sur la compétence judiciaire;
considérant que les États membres ne sont pas tous parties à ladite convention,
émettent le voeu que les États membres qui sont des États côtiers et qui ne sont pas encore devenus parties à la convention du 10 mai 1952 la ratifient ou y adhèrent dans les meilleurs délais.
Fait à Luxembourg, le neuf octobre mil neuf cent soixante-dix-huit.
[Signatures des plénipotentiaires]


DÉCLARATION COMMUNE du 26 mai 1989 concernant la ratification de la convention d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention de Bruxelles de 1968
Au moment de la signature de la convention d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention de Bruxelles de 1968, faite à San Sebastián le 26 mai 1989,
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL
DÉSIREUX que, notamment dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur, l'application de la convention de Bruxelles et du protocole de 1971 soit étendue rapidement à toute la Communauté,
SE FÉLICITANT de la conclusion, le 16 septembre 1988, de la convention de Lugano qui étend les principes de la convention de Bruxelles aux États qui seront parties à la convention de Lugano, destinée principalement à régir les rapports entre les États membres de la Communauté économique européenne (CEE) et ceux de l'Association européenne de libre-échange (AELE) à l'égard de la protection juridique des personnes établies dans tous ces États et de la simplification des formalités pour la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires,
CONSIDÉRANT que la convention de Bruxelles a comme base juridique l'article 220 du traité de Rome et est interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes,
CONSCIENTS du fait que la convention de Lugano n'affecte pas l'application de la convention de Bruxelles pour ce qui concerne les rapports entre les États membres de la Communauté économique européenne puisque ces rapports doivent être régis par la convention de Bruxelles,
PRENANT ACTE de ce que la convention de Lugano entrera en vigueur après que deux États, dont un est un membre des Communautés européennes et un est un membre de l'Association européenne de libre-échange, auront déposé leurs instruments de ratification,
SE DÉCLARENT PRÊTS à prendre toute mesure utile pour que les procédures nationales de ratification de la convention d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention de Bruxelles, signée aujourd'hui, soient achevées dans les meilleurs délais et, si possible, au plus tard le 31 décembre 1992.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.
Fait à Donostia - San Sebastián, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
[Signatures des plénipotentiaires]

(1) Le texte tel qu'il est modifié par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommée convention d'adhésion de 1978, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, ci-après dénommée convention d'adhésion de 1982, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, ci-après dénommée convention d'adhésion de 1989, et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, ci-après dénommée convention d'adhésion de 1996.
(2) Le deuxième alinéa ajouté par l'article 30 de la convention d'adhésion de 1978.
(3) Le troisième alinéa ajouté par l'article 10 de la convention d'adhésion de 1982.
(4) Le quatrième alinéa ajouté par l'article 24 de la convention d'adhésion de 1989.
(5) Le cinquième alinéa ajouté par l'article 11 de la convention d'adhésion de 1996.
(6) Le point 1 tel qu'il est modifié par l'article 31 de la convention d'adhésion de 1978, par l'article 11 de la convention d'adhésion de 1982, par l'article 25 de la convention d'adhésion de 1989 et par l'article 12 de la convention d'adhésion de 1996.
(7) L'article 26 de la convention d'adhésion de 1989 a prévu la suppression de l'article 6 modifié par l'article 32 de la convention d'adhésion de 1978.
(8) La ratification des conventions d'adhésion de 1978 et 1982 était régie par les articles 38 et 14 de ces conventions.
La ratification de la convention d'adhésion de 1989 est régie par l'article 31 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 31
La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.»
La ratification de la convention d'adhésion de 1996 est régie par l'article 15 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 15
La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.»
(9) L'entrée en vigueur des conventions d'adhésion de 1978 et 1982 était régie par les articles 39 et 15 de ces conventions.
L'entrée en vigueur de la convention d'adhésion de 1989 est régie par l'article 32 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 32
1. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux États signataires, dont l'un est le royaume d'Espagne ou la République portugaise, auront déposé leurs instruments de ratification.
2. À l'égard de tout autre État signataire, la présente convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.»
L'entrée en vigueur de la convention d'adhésion de 1996 est régie par l'article 16 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 16
1. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux États signataires, dont l'un est la république d'Autriche, la république de Finlande ou le royaume de Suède, auront déposé leurs instruments de ratification.
2. À l'égard de tout autre État signataire, la présente convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.»
(10) Les notifications concernant les conventions d'adhésion de 1978 et 1982 sont régies par les articles 40 et 16 de ces conventions.
Les notifications concernant la convention d'adhésion de 1989 sont régies par l'article 33 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 33
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.»
Les notifications concernant la convention d'adhésion de 1996 sont régies par l'article 17 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 17
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.»
(11) L'article 26 de la convention d'adhésion de 1989 a prévu la suppression de l'article 6 modifié par l'article 32 de la convention d'adhésion de 1978.
(12) L'indication des textes faisant foi des conventions d'adhésion résulte des dispositions suivantes:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1978, de l'article 41 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 41
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne et en langue néerlandaise, les sept textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1982, de l'article 17 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 17
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1989, de l'article 34 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 34
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996 de l'article 18 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 18
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
(13) L'établissement des textes faisant foi de la convention de 1968 dans les langues officielles des États membres adhérents résulte:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1978 de l'article 37 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 37
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet aux gouvernements du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une copie certifiée conforme de la convention de 1968 et du protocole de 1971, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise.
Les textes de la convention de 1968 et du protocole de 1971, établis en langue anglaise, en langue danoise et en langue irlandaise sont annexés à la présente convention. Les textes établis en langue anglaise, en langue danoise et en langue irlandaise font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux de la convention de 1968 et du protocole de 1971.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1982 de l'article 13 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 13
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement de la République hellénique une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise.
Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, établis en langue grecque, sont annexés à la présente convention. Les textes établis en langue grecque font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1989 de l'article 30 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 30
1. Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet aux gouvernements du royaume d'Espagne et de la République portugaise une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise.
2. Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982, établis en langues espagnole et portugaise, figurent aux annexes II, III, IV et V à la présente convention. Les textes établis en langues espagnole et portugaise font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996, de l'article 14 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 14
1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne remet aux gouvernements de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.
2. Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, établis en langues finnoise et suédoise font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989.»

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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