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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398Y1111(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]


398Y1111(01)
Communication de la Commission - Encadrement des aides à la formation
Journal officiel n° C 343 du 11/11/1998 p. 0010 - 0016



Texte:

ENCADREMENT DES AIDES À LA FORMATION (98/C 343/07) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


I. INTRODUCTION
1. L'amélioration de la situation de l'emploi est un des défis majeurs auxquels la Communauté doit faire face. Malgré une amélioration progressive de son activité économique, la Communauté compte en effet encore environ 18 millions de chômeurs. C'est ainsi que l'emploi a été au centre des débats du Conseil européen d'Amsterdam et que la promotion d'un «niveau d'emploi élevé» devient, selon le traité d'Amsterdam, une question d'intérêt commun des États membres. Le nouveau titre sur l'emploi qui doit être inséré dans le traité CE impose aux États membres de développer une stratégie coordonnée en faveur de l'emploi et de la promotion d'une main-d'oeuvre qualifiée, formée et capable d'adaptation, et d'un marché du travail susceptible de réagir rapidement aux changements économiques. Cet objectif d'un haut niveau d'emploi doit aussi être pris en considération dans les autres politiques et actions communautaires.
2. Le rôle important que joue la formation, tant pour renforcer la compétitivité de la Communauté que dans le cadre de la création et du maintien d'emplois, avait déjà été souligné en 1993 dans le Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi. Les Conseils européens tenus au cours des années suivantes, et en particulier ceux d'Essen, Cannes et Madrid, ont encouragé les États membres à promouvoir les investissements dans la formation comme facteur de compétitivité significatif et comme catalyseur de la relance de la croissance et du rétablissement d'un niveau d'emploi socialement acceptable. Lors du Conseil européen extraordinaire de Luxembourg sur l'emploi des 20 et 21 novembre 1997, les gouvernements des États membres se sont mis d'accord pour mettre en oeuvre les nouvelles dispositions du traité en matière d'emploi. La résolution du Conseil du 15 décembre 1997 sur les lignes directrices pour l'emploi en 1998 (1) a établi un ensemble de recommandations à mettre en oeuvre dans tous les États membres, par le biais de plans d'action nationaux. Le Conseil européen de Cardiff a confirmé ces orientations.
3. De nombreuses études montrent que la présence d'une main-d'oeuvre qualifiée est un facteur important dans les décisions de localisation des entreprises. La formation joue donc un rôle important, non seulement pour le travailleur qui améliore sa situation sur le marché du travail et réduit son risque de chômage et pour l'entreprise qui y trouve un facteur d'amélioration de ses performances, mais aussi pour l'économie des régions dont le niveau de qualification de la main-d'oeuvre constitue un atout indéniable pour attirer de nouveaux investissements.
4. Les efforts à accomplir pour améliorer le fonctionnement du marché du travail et réduire les déficits de formation exigent une approche active de tous les partenaires, États membres, entreprises, individus et partenaires sociaux. La Commission elle-même a mis en place différentes initiatives, communautaires ou complémentaires d'actions nationales dans le domaine de la formation. Elle s'est aussi efforcée d'intégrer la dimension de la formation et son approche favorable à cet égard dans les autres politiques communautaires, y inclus la politique de la concurrence. Lors du Conseil européen extraordinaire de Luxembourg sur l'emploi des 20 et 21 novembre 1997, il a été confirmé que «la Commission veillera à ce que le contrôle des aides d'État n'entrave pas les mesures de politique du marché du travail compatibles avec le traité».
5. L'action des États membres ne peut pas se limiter à l'amélioration des systèmes de formation initiale, d'éducation professionnelle et de formation des chômeurs. L'adaptation des entreprises aux changements structurels et technologiques ne peut s'effectuer uniquement en ayant recours au licenciement et au recrutement de main-d'oeuvre externe plus qualifiée. Il y a lieu de développer des politiques préventives qui encouragent les travailleurs à améliorer leurs compétences et leur adaptabilité et les entreprises à investir dans la formation de leurs travailleurs. De telles politiques doivent viser à éviter que les travailleurs les moins qualifiés ne glissent vers le chômage et assurer au contraire qu'ils acquièrent une nouvelle formation et des qualifications transférables. Les moyens financiers à mettre en oeuvre sont importants et une intervention publique peut constituer une incitation nécessaire, dans l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. Ceci constitue d'ailleurs un des fondements essentiels du soutien donné par les Fonds structurels à l'investissement dans les ressources humaines dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale.
6. La plupart des financements publics dans le domaine de la formation n'entrent pas dans le champ d'application des règles sur la concurrence. Toutefois, lorsque les États membres mettent en place des mesures d'incitation financières et fiscales pour encourager les entreprises à investir dans la formation de leurs travailleurs, il faut veiller à ce que celles-ci n'aillent pas à l'encontre des objectifs de la politique de concurrence, qui vise, tout comme la politique communautaire en matière de formation, à assurer la compétitivité des entreprises. Il incombe à la Commission, en application des règles sur les aides d'État établies aux articles 92 et 93 du traité, d'examiner les mesures de formation qui sont susceptibles de constituer une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, et de s'assurer de leur compatibilité avec le marché commun.
7. À cet égard, il y a lieu de constater que, de plus en plus, les coûts de formation font partie des coûts que doivent supporter les entreprises afin de rester compétitives. Le progrès technique, l'introduction de nouvelles technologies et l'évolution rapide dans le domaine de la recherche et du développement technologique, forcent les entreprises à former leur personnel de façon continue. Une aide à la formation qui est destinée à réduire, pour certaines entreprises, les coûts qu'elles doivent normalement supporter, dans leur propre intérêt, pour améliorer les qualifications de leurs salariés, leur accorde un avantage par rapport à leurs concurrents et est donc susceptible de fausser la concurrence.
8. Lorsqu'une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, elle doit être notifiée en temps utile à la Commission et obtenir l'approbation de celle-ci avant d'être mise en oeuvre. Ce système a pour seul but d'assurer un contrôle préventif des aides par la Commission pour éviter que ne soient mises en oeuvre des mesures qui causent des distorsions de concurrence contraires à l'intérêt commun (2). Dans son examen de la compatibilité de la mesure avec le marché commun, la Commission tiendra compte des effets positifs de l'aide qui peuvent justifier la distorsion de concurrence.
9. En effet, la formation présente généralement des externalités positives pour la société dans son ensemble. Ainsi, les dépenses en formation d'une entreprise donnée bénéficient aussi aux travailleurs formés et augmentent le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel peuvent puiser les autres entreprises. Au niveau global, les investissements dans la formation renforcent la compétitivité de l'industrie communautaire et l'attractivité de la Communauté comme lieu d'investissements. Vu qu'une entreprise ne prend pas en compte ces effets secondaires dans sa décision d'investir en formation, il est possible que l'effort total que font les entreprises dans ce domaine soit inférieur à l'optimum social, d'autant plus que, du point de vue des entreprises, un investissement en formation présente le risque que les travailleurs, après avoir reçu la formation, quittent l'entreprise pour d'autres entreprises. Ce risque tend à être d'autant plus grand que l'entreprise est de petite taille, ce qui constitue une des raisons des réticences de ces entreprises à investir en formation. Ce risque est également d'autant plus important que les qualifications procurées sont transférables. Ces aspects permettent de considérer que la plupart des aides à la formation ne sont pas de simples aides au fonctionnement et peuvent bénéficier d'une approche favorable de la Commission, dans la mesure où les distorsions de concurrence qu'elles peuvent entraîner sont justifiées ou contrebalancées par leur contribution à un objectif d'intérêt communautaire que les seules forces du marché ne permettent pas d'atteindre. Ainsi, dans la politique des aides d'État, la Commission a généralement pris une position favorable à l'égard des aides à la formation.
10. Dans un souci de rendre plus transparent le contrôle communautaire des aides à la formation et d'assurer l'égalité de traitement, la Commission a défini un encadrement selon lequel elle appréciera la compatibilité de ces dernières avec le marché commun. Les critères y développés visent à assurer que seules les aides à la formation qui contribuent à la réalisation d'objectifs communautaires seront approuvées, que ces aides ne dépasseront pas le niveau incitatif nécessaire et qu'elles ne reviendront pas à des aides au fonctionnement déguisées.
11. Les objectifs du présent encadrement sont donc multiples:
- clarifier l'interprétation des articles 92 et 93 du traité en ce qui concerne la notion d'aide à la formation, afin d'assurer une meilleure sécurité juridique et une plus grande transparence au regard de l'obligation de notification au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité,
- assurer la cohérence entre, d'une part, les règles de concurrence et la mise en oeuvre d'autres politiques communautaires, en particulier dans le domaine de la formation et de l'emploi, et, d'autre part, entre les règles en matière d'aides à la formation et celles définies pour d'autres types d'aides (notamment dans d'autres lignes directrices ou encadrements),
- rendre plus transparente l'approche que la Commission suivra dans son appréciation de la compatibilité des aides à la formation.
12. Le point II définit le type de mesures susceptibles de constituer une aide qui relève des règles de concurrence du traité. Le point III circonscrit le champ d'application de l'encadrement. Au point IV sont développés les principes sur lesquels la Commission fondera son appréciation de la compatibilité des mesures qui constituent des aides. Ces principes, qui permettent de réconcilier les objectifs d'une politique de l'emploi active avec des règles du jeu équitables pour toutes les entreprises, conduisent la Commission à définir une série de seuils d'intensité au-dessous desquels les aides pourront être considérées comme compatibles avec le marché commun. Les différences de seuils proposées reflètent les différents degrés d'externalité et de nécessité de l'aide en fonction du caractère plus ou moins transférable de la formation, de la taille de l'entreprise et de la région dans laquelle elle est située.


II. CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ
13. Le présent encadrement ne concerne que les mesures qui entrent dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité, lequel déclare «incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». Les aides visées par le présent encadrement sont celles qui favorisent une ou plusieurs entreprises ou secteurs, en réduisant les coûts que ceux-ci devraient normalement supporter lorsqu'ils souhaitent que les travailleurs qu'ils occupent acquièrent des nouvelles compétences ou leur offrent l'occasion de les acquérir.
14. Il y a lieu de constater qu'un grand nombre de mesures en matière de formation ne relèvent pas de l'article 92, paragraphe 1, du traité mais constituent des mesures générales. En effet, la majorité des actions de formation font partie des tâches traditionnelles des États et bénéficient pour l'essentiel aux personnes ou aux travailleurs en général. Le financement par l'État de ce type de mesures de formation ne favorise pas certaines entreprises ou certaines productions au sens de l'article 92, paragraphe 1. La pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes illustrent dans quelles circonstances une mesure a le caractère de «mesure générale» et est dès lors exclue du champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité. C'est le cas notamment:
- des systèmes d'éducation et de la formation initiale (par exemple les contrats d'apprentissage, les systèmes de formation en alternance),
- des systèmes de qualification ou de requalification de chômeurs, y inclus les stages en entreprises, etc.,
- des mesures directement ciblées sur les travailleurs, ou même sur certaines catégories d'entre eux, leur offrant la possibilité de suivre des formations indépendamment de l'entreprise ou du secteur où ils travaillent (par exemple le système d'un learning account),
- des régimes généraux d'incitations fiscales (par exemple: un crédit d'impôt) qui sont ouverts à toutes les entreprises qui effectuent des investissements dans la formation des travailleurs et ont une application automatique.
15. Cependant, il importe de préciser à cet égard qu'une mesure qui, tout en étant théoriquement d'application générale, favorise en pratique une ou plusieurs entreprises ou secteurs, revêt un caractère spécifique. C'est notamment le cas lorsque les pouvoirs publics disposent, dans l'application d'une mesure générale, d'un pouvoir discrétionnaire qui leur permet de moduler l'intervention financière en fonction des circonstances du cas (3). De telles mesures sont susceptibles de constituer des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, et doivent être notifiées au titre de l'article 93, paragraphe 3, du traité.
16. Enfin, les aides n'entrent dans le champ d'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité que dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. C'est ainsi que les aides à la formation octroyées à des entreprises ou des secteurs dont les activités ne font pas ou ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les États membres (par exemple certains services de proximité), ne relèvent pas de l'application de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Il convient d'ajouter que les aides qui remplissent les conditions de la règle de minimis comme elle a été définie par la Commission (4), sont également considérées comme n'ayant pas d'effet sur les échanges intracommunautaires. Par conséquent, elles ne relèvent pas de l'article 92, paragraphe 1, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification de l'article 93, paragraphe 3.


III. CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ENCADREMENT
A. Principes
17. Le présent encadrement s'applique à toutes les aides à la formation notifiées ou mises à exécution pendant sa période d'application, à l'exception de celles prévues dans le cadre du sauvetage et de la restructuration d'entreprises en difficulté, notamment pour la requalification des travailleurs, qui seront appréciées conformément aux orientations fixées dans les lignes directrices de la Commission en la matière (5). En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, le présent encadrement remplace, dès lors, les dispositions relatives aux aides à la formation prévues dans l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (6) actuellement en vigueur.
18. Le présent encadrement s'applique en principe à tous les secteurs. Cependant, pour les secteurs considérés comme sensibles par la Commission et pour lesquels existent des règles communautaires spéciales en matière d'aides (7), il s'applique uniquement dans la mesure où il n'est pas contraire à ces dernières. Il s'applique cependant pleinement au secteur des transports aériens.
19. Le présent encadrement s'applique aux aides à la formation, que celle-ci soit dispensée par les entreprises elles-mêmes ou par des centres de formation publics ou privés.
B. Relation avec les aides à l'emploi
20. Les aides à la formation visées par le présent encadrement sont à distinguer des aides à l'emploi dont la compatibilité avec le marché commun doit être appréciée selon les lignes directrices concernées (8). Il est vrai que certaines aides à l'emploi se justifient en partie par le fait que l'entreprise bénéficiaire, lors de l'embauche de certains travailleurs, doit supporter des coûts supplémentaires de formation. Cela est notamment le cas des aides destinées à encourager l'embauche de certaines catégories de chômeurs qui éprouvent des difficultés particulières à s'insérer dans le marché du travail. Néanmoins, tant que l'objectif et l'effet direct d'une telle aide sont de stimuler l'emploi en incitant financièrement l'employeur à faire des embauches qu'il n'aurait pas faites en l'absence de l'aide, cette dernière est à qualifier entièrement comme une aide à l'emploi. La formation est alors un élément secondaire qui s'inscrit dans l'action d'embauche visée par l'aide. Par ailleurs, dans un tel cas, il serait souvent impossible d'identifier la partie de l'aide qui sert à la formation et de la dissocier du projet global. Une aide à l'emploi, même si elle comporte un volet «formation», sera dès lors examinée comme aide à l'emploi. S'il s'agit d'un régime d'aides, les États membres peuvent continuer à utiliser pour la notification le formulaire standard pour les aides à l'emploi, qui contient un volet «formation» (9).
21. Il est à noter que seules les aides qui ne sont pas liées à un investissement tombent dans le champ d'application des lignes directrices concernant les aides à l'emploi. Par conséquent, lorsqu'une aide à l'emploi, liée à un investissement, contient un volet «formation», celui-ci sera examiné séparément sur la base du présent encadrement.


IV. CRITÈRES D'APPRÉCIATION POUR LES AIDES À LA FORMATION
A. Principes généraux
22. Sous certaines conditions, les aides à la formation tombant sous le coup de l'interdiction de l'article 92, paragraphe 1, sont susceptibles de bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3.
23. La dérogation la plus importante à cet égard est celle qui est prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), en vertu de laquelle la Commission a la faculté d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les mesures destinées à améliorer les compétences du personnel d'une entreprise contribuent à renforcer la compétitivité des entreprises concernées et, dans ce sens, facilitent le développement de certaines activités. Par ailleurs, la formation joue un rôle indispensable dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies et de la stimulation d'innovation et d'investissements. Elle peut aussi contribuer à la création et au maintien d'emplois. Pour ces raisons, les aides à la formation peuvent relever de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c).
24. L'argument principal en faveur des aides à la formation est qu'elles contribuent à corriger certaines imperfections du marché. Ceci est particulièrement le cas pour la formation professionnelle, puisque ce domaine produit de nombreuses externalités. L'importance des externalités de la formation est liée principalement à la transférabilité des compétences et des qualifications qu'elle procure. C'est pourquoi la Commission considère qu'une attitude plus favorable est justifiée vis-à-vis de projets de formation professionnelle continue dont une part substantielle bénéficie réellement aux travailleurs, au-delà de ce qui est strictement nécessaire sur leur poste de travail, et ne répond pas seulement aux besoins spécifiques de l'entreprise.
25. À cet égard, la Commission fera une distinction entre les actions de formation spécifique et les actions de formation générale:
- une formation spécifique comporte des enseignements théoriques et pratiques directement et principalement applicables sur le poste de travail actuel ou prochain de l'employé dans l'entreprise bénéficiaire. Elle est liée à l'activité spécifique de l'entreprise. Une partie de cette formation se déroule normalement sur le poste de travail même de l'employé. Sa transférabilité à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail est très réduite,
- une formation générale comprend des enseignements qui ne sont pas uniquement ou principalement applicables sur le poste de travail actuel ou prochain de l'employé dans l'entreprise bénéficiaire. Elle est liée au fonctionnement général de l'entreprise et procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail.
Les actions de formation générale offrent aux travailleurs concernés des qualifications supplémentaires directement transférables dans d'autres entreprises. Elles améliorent donc effectivement le niveau de qualification, l'employabilité et l'adaptabilité des travailleurs et apportent ainsi une contribution plus importante à la réalisation d'objectifs communautaires en matière d'emploi et de développement des ressources humaines.
26. Parmi les critères pour déterminer le caractère transférable des compétences acquises par la formation, on peut retenir par exemple les suivants:
- la reconnaissance, la certification ou la validation des qualifications et compétences par les autorités ou organismes publics ou par d'autres organismes ou institutions auxquels l'État ou la Communauté a conféré des compétences en la matière. Une formation sanctionnée par un diplôme, certificat ou titre reconnu par l'État ou dans le cadre de systèmes de certification et validation de l'expérience professionnelle, est présumée avoir un caractère général,
- le fait que la formation soit ouverte aux salariés de différentes entreprises ou organisée dans le cadre d'une coopération entre plusieurs entreprises indépendantes.
Il convient de noter, à cet égard, que la formation interne d'une entreprise, tout en répondant directement à ses besoins actuels, peut avoir un caractère général si les compétences qu'elle procure sont largement transférables.
27. Pour approuver une aide au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission doit s'assurer qu'elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, une aide d'État doit donc avoir un caractère incitatif et être proportionnée par rapport aux objectifs d'intérêt commun qu'elle vise à atteindre. Cette dernière condition est considérée comme remplie dès lors que l'intensité de l'aide ne dépasse pas les seuils fixés au point 32.
28. Pour déterminer l'effet incitatif de l'aide, la Commission examinera si l'aide a pour effet d'inciter les entreprises à des efforts supplémentaires dans le domaine de la formation, dépassant le cadre de l'activité normale de l'entreprise ou les ressources normalement prévues pour la formation. Une aide qui concerne les dépenses habituelles de fonctionnement de l'entreprise (cours standards d'introduction pour nouveaux travailleurs, etc.) en servant uniquement à réduire de façon continue ou périodique les coûts que celle-ci doit normalement supporter, est dépourvue de caractère incitatif et ne peut généralement être approuvée. L'effet incitatif devra être démontré pour les aides à la formation spécifique qui sont accordées aux grandes entreprises en dehors de régions assistées au titre de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c). Dans tous les autres cas, l'effet incitatif sera présumé pour les raisons exposées au point 29.
29. Les statistiques montrent qu'il existe un lien direct entre la taille de l'entreprise et la probabilité que les travailleurs y reçoivent une formation (10). En général, le pourcentage de travailleurs participant à un cours de formation augmente en parallèle avec la taille de l'entreprise. Vu ce sous-investissement très significatif en ce qui concerne la formation dans les petites et moyennes entreprises (11), la Commission considère que dans le cas des petites et moyennes entreprises, les aides à la formation présentent toujours un effet incitatif et que des intensités plus élevées sont admissibles. Par ailleurs, dans les régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, [article 92, paragraphe 3, point a)], l'effet incitatif est également présumé, même pour les grandes entreprises, en raison des externalités relativement plus grandes que la formation peut avoir dans ces régions. C'est en effet dans ces régions que les dépenses en formation et le niveau de qualification sont les plus faibles (12) et que l'intérêt communautaire de renforcer ce niveau est le plus important afin d'améliorer la situation de l'emploi et d'attirer de nouveaux investissements. Une majoration des intensités admissibles est dès lors également justifiée. Comme la qualification et le recyclage des travailleurs jouent aussi un rôle important dans le cadre de la reconversion industrielle, la même approche se justifie pour les régions visées à l'article 92, paragraphe 3, point c). Enfin, en ce qui concerne la formation générale, l'effet incitatif peut toujours être présumé vu les externalités importantes de ce type de formation. Par contre, dans le cas où le travailleur qui bénéficie de la formation a l'obligation contractuelle de payer une indemnité à l'employeur s'il quitte l'entreprise dans un certain délai, les externalités positives seront réduites et la Commission considérera qu'une aide à la formation n'est en principe pas justifiée.
B. Coûts éligibles
30. Les coûts éligibles dans le cadre d'un projet d'aide à la formation sont les suivants (13):
1) coûts de personnel des formateurs;
2) frais de déplacement des formateurs et des bénéficiaires de la formation;
3) autres dépenses courantes (matériaux, fournitures, etc.);
4) amortissement des instruments et équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;
5) coûts des services de conseil concernant l'action de formation;
6) coûts de personnel des participants aux projets de formation jusqu'à concurrence du total des coûts éligibles figurant aux points 1 à 5.
Les coûts éligibles doivent être documentés, transparents et ventilés par poste. Au titre des coûts de personnel des participants (visés au point 6) ne peuvent être pris en compte que les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives ou de leur équivalent.
C. Intensités admissibles
31. Les aides à la formation sont autorisables au titre de l'article 92, paragraphe 3, du traité si elles respectent les intensités admissibles suivantes, par rapport aux coûts éligibles définis au point 30.
32. L'intensité admissible est de 50 % pour des projets de formation générale et de 25 % pour des projets de formation spécifique. Elle est majorée de 10 points (formation spécifique) ou 20 points (formation générale) pour les petites et moyennes entreprises et de respectivement 5 points pour les régions assistées au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), et 10 points pour les régions assistées au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a). Ceci donne le résultat suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
33. Les taux indiqués au point 32 peuvent être majorés de 10 points lorsque les bénéficiaires de la formation sont des catégories de travailleurs défavorisés (travailleurs moins qualifiés, handicapés, travailleurs âgés, femmes qui réintègrent le marché de travail, etc.).
34. Les aides à la formation ne peuvent se cumuler que dans les limites des intensités indiquées aux points 32 et 33.


V. NOTIFICATION ET RÉGIMES EXISTANTS
35. Les mesures identifiées dans le présent document comme n'étant pas des aides d'État relevant de l'article 92, paragraphe 1, du traité ne doivent pas être notifiées à la Commission. Par contre, tous les régimes d'aides à la formation et tous les cas d'aides à la formation ad hoc en dehors de régimes autorisés et ne remplissant pas les conditions de la règle de minimis, doivent être notifiés à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité, en temps utile pour lui permettre de prendre position sur leur compatibilité avec le marché commun.
36. Le présent encadrement ne porte pas atteinte aux régimes déjà autorisés par la Commission, y inclus les mesures cofinancées par les Fonds structurels, lors de la publication du présent encadrement. Toutefois, la Commission procédera au réexamen desdits régimes sur la base de l'article 93, paragraphe 1, du traité. À cet égard, elle propose aux États membres, à titre de mesures utiles au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité:
- de lui notifier à partir du 1er janvier 1999 tout projet d'aide en application d'un régime approuvé, lorsque le montant de l'aide à une même entreprise dépasse 2,5 millions d'écus en équivalent-subvention brut sur une période de trois ans,
- de lui notifier tous les régimes existants qui ne seraient pas expirés avant le 31 décembre 1999.
37. Dans le cas où les États membres n'accepteraient pas les mesures utiles proposées, la Commission se verra obligée d'ouvrir une procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité.


VI. DURÉE ET RÉVISION DU PRÉSENT ENCADREMENT
38. La Commission se basera sur le présent encadrement pour évaluer les aides à la formation pendant cinq ans à compter de sa date de sa publication. Avant l'expiration de cette période, le présent encadrement sera évalué et, le cas échéant, révisé.

(1) JO C 30 du 28.1.1998, p. 1.
(2) Il convient de signaler que, le 7 mai 1998, le Conseil a adopté, sur la base de l'article 94 du traité, le règlement (CE) n° 994/98 (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1), qui habilite la Commission à exempter de l'obligation de notification certaines catégories d'aides conformes à des critères qui en assurent la compatibilité avec le marché commun. Parmi les catégories d'aides visées figurent aussi les aides à la formation.
(3) Voir aussi l'arrêt de la Cour du 26 septembre 1996, affaire C-241/94, France contre Commission («Kimberly Clark»), Rec. 1996, p. I-4551.
(4) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.
(5) À présent: lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO C 368 du 23.12.1994, p. 12; pour l'agriculture et la pêche: JO C 283 du 19.9.1997, p. 2).
(6) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.
(7) C'est le cas à présent des secteurs suivants: construction navale, fibres synthétiques, automobile, pêche, sidérurgie et transports. En ce qui concerne l'agriculture, l'encadrement ne s'applique pas au secteurs de la production, transformation et commercialisation des produits agricoles (annexe II du traité CE). Pour l'industrie charbonnière et la sidérurgie, qui relèvent du traité CECA, le présent encadrement ne s'applique pas. Il convient de signaler, cependant, que la décision de la Commission du 24 juin 1994 concernant la suspension du financement de certaines aides CECA dans le domaine social, continue à s'appliquer jusqu'à l'expiration du traité CECA (JO C 178 du 30.6.1994, p. 21).
(8) À présent: lignes directrices concernant les aides à l'emploi (JO C 334 du 12.12.1995, p. 4).
(9) JO C 218 du 27.7.1996, p. 4.
(10) Eurostat, Statistics in Focus, Population and social conditions, 1996, n° 7, tableau 2.
(11) Voir la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).
(12) Eurostat, Statistics in Focus, Population and social conditions, 1996, n° 7, tableau 1.
(13) La Commission s'assurera dans la pratique que la définition des coûts éligibles est cohérente avec les règles sur l'éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels définies dans les décisions de la Commission du 23 avril 1997 (JO L 146 du 5.6.1997).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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