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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2469

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
298A1118(01) (Adoption)

398R2469
Règlement (CE) nº 2469/98 du Conseil du 9 novembre 1998 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabonaise
Journal officiel n° L 308 du 18/11/1998 p. 0003 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2469/98 DU CONSEIL du 9 novembre 1998 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabonaise
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la Communauté et la République gabonaise ont négocié et paraphé un accord de pêche qui assure des possibilités de pêche aux pêcheurs de la Communauté dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République gabonaise;
considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver l'accord;
considérant qu'il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabonaise est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2
Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
a) thoniers senneurs:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) palangriers de surface:
>EMPLACEMENT TABLE>
Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
J. FARNLEITNER

(1) JO C 240 du 31. 7. 1998, p. 7.
(2) JO C 313 du 12. 10. 1998.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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