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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A1118(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


298A1118(01)
Accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabonaise - Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large de la côte gabonaise
Journal officiel n° L 308 du 18/11/1998 p. 0004 - 0011

Modifications:
Adopté par 398R2469 (JO L 308 18.11.1998 p.3)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne et la République gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabonaise
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», et
LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
CONSIDÉRANT, d'une part, l'esprit de coopération résultant de la convention de Lomé, et, d'autre part, les relations de bonne coopération entre la Communauté et la République gabonaise;
CONSIDÉRANT la volonté de la République gabonaise de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques par le biais d'une coopération renforcée;
RAPPELANT que la République gabonaise exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur l'étendue des deux cents milles marins au large de ses côtes, notamment en matière de pêche maritime;
TENANT COMPTE de la signature par les deux parties de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
AFFIRMANT que l'exercice des droits souverains par les États riverains dans les eaux relevant de leur juridiction aux fins de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources vivantes doit se faire conformément aux principes du droit international;
DÉTERMINÉS à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine des pêches maritimes inscrits dans la convention de Lomé;
DÉSIREUX d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article 1
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de la République gabonaise, ci-après dénommées «zone de pêche gabonaise».

Article 2
1. La République gabonaise s'engage à autoriser l'exercice de la pêche dans sa zone de pêche par des navires de la Communauté conformément au présent accord et en particulier à l'annexe.
2. Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur en République gabonaise.

Article 3
1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche gabonaise.
2. Les autorités gabonaises notifient à la Commission européenne toute modification desdites réglementations avant leur application.
3. Les mesures prises par les autorités gabonaises concernant l'aménagement des pêches aux fins de la conservation des ressources halieutiques seront basées sur des critères objectifs et scientifiques. Elles ne seront pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement au sein d'une même région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.

Article 4
1. Les activités de pêche dans la zone de pêche gabonaise ne peuvent être exercées, dans le cadre du présent accord, que par les navires de la Communauté détenant une licence délivrée sur demande de la Communauté par les autorités gabonaises.
2. Les autorités gabonaises délivrent les licences de pêche dans les limites fixées par catégorie de navires dans le protocole annexé au présent accord.
3. La délivrance des licences est soumise au paiement d'une redevance par l'armateur concerné.
4. La procédure d'introduction des demandes de licences, le montant des redevances et les modes de paiement sont définis à l'annexe.

Article 5
Les parties contractantes s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'Océan Atlantique Centre-Est, et de faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant.

Article 6
Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche gabonaise dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux autorités compétentes de la République gabonaise les déclarations de captures suivant les modalités définies à l'annexe.

Article 7
En échange des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté apporte une contrepartie financière à la République gabonaise selon les conditions et modalités définies dans le protocole annexé au présent accord, sans préjudice des financements dont bénéficie la République gabonaise dans le cadre de la convention de Lomé.

Article 8
Tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties contractantes.

Article 9
Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord.
Cette commission se réunit à la demande de l'une des parties contractantes alternativement en République gabonaise et dans la Communauté.

Article 10
Au cas où les autorités gabonaises décident, en fonction de l'évolution de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation des ressources halieutiques qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations sont organisées entre les parties contractantes en vue d'adapter l'annexe et le protocole joints au présent accord. Ces consultations se fondent sur le principe que toute réduction substantielle des possibilités de pêche prévues dans le protocole doit entraîner une réduction proportionnelle de la contrepartie financière à payer par la Communauté.

Article 11
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie contractante en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 12
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République gabonaise, d'autre part.

Article 13
L'annexe et le protocole font partie intégrante du présent accord.

Article 14
Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties contractantes au moyen d'une notification donnée au moins six mois avant la date d'expiration de cette période de cinq ans, il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes de deux ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans.
En cas de dénonciation de l'accord, les parties contractantes engagent des négociations.
Avant la fin de la période de validité du protocole en cours, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou ajouts à apporter à l'annexe et au protocole.

Article 15
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et finnoise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Libreville, le 1er avril 1998.
Pour la Communauté européenne
Pour la République gabonaise



PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large de la côte gabonaise

Article premier
À partir de l'entrée en vigueur de l'accord et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:
- thoniers senneurs congélateurs: 42 navires,
- palangriers de surface: 33 navires.

Article 2
1. Dans le cadre de l'article 7 de l'accord, une compensation financière est fixée annuellement à 270 000 écus, payables au plus tard le 31 décembre de chaque année.
2. Cette compensation financière couvre un volume de captures de 9 000 tonnes par an de thonidés dans les eaux gabonaises. Si la moyenne annuelle des captures de thonidés effectuées dans le cadre du présent protocole par les navires communautaires dans la zone de pêche de la République gabonaise dépasse cette quantité, le montant de la compensation financière est majoré de 50 écus par tonne additionnelle.
3. La compensation financière est versée au Trésor public de la République gabonaise sur le compte intitulé «Pêche maritime, numéro 47069 X».
4. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la République gabonaise.

Article 3
La Communauté participe en outre, pendant la durée du protocole, au financement des actions suivantes pour un montant de 1 215 000 écus, selon la répartition visée ci-dessous:
1) financement de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone de pêche gabonaise: 200 000 écus;
2) projet de protection et de surveillance des zones de pêche: 455 000 écus;
3) appui institutionnel à l'administration chargée des pêches: 355 000 écus;
4) bourses d'études et stages de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche: 105 000 écus;
5) contribution de la République gabonaise aux organisations internationales de pêche: 50 000 écus;
6) participation de délégués gabonais aux réunions internationales concernant la pêche: 50 000 écus.
Ces actions sont décidées de commun accord entre les autorités compétentes de la République gabonaise et la Commission européenne.
Les montants indiqués seront versés sur le compte intitulé «Pêche maritime, numéro 47069 X», à l'exception des montants visés aux points 4 et 6, qui seront payés au fur et à mesure de leur utilisation.
Le ministère chargé des pêches de la République gabonaise transmet à la délégation de la Commission européenne en République gabonaise, trois mois après la date anniversaire du protocole, un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission européenne se réserve le droit de demander au ministère chargé des pêches de la République gabonaise tout renseignement complémentaire sur ces résultats et de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.

Article 4
La non-exécution par la Communauté des paiements prévus aux articles 2 et 3 peut entraîner la suspension de l'application du présent protocole.




ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE GABONAISE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

1. Formalités applicables aux demandes et à la délivrance des licences
La procédure applicable aux demandes et à la délivrance de licences permettant aux navires battant pavillon d'un des États membres de la Communauté de pêcher dans la zone de pêche gabonaise est la suivante.
Les autorités compétentes de la Communauté soumettent au ministère chargé des pêches de la République gabonaise, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en République gabonaise, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord au moins quinze jours avant le début de la validité demandée.
Les demandes sont présentées au moyen des formulaires fournis à cet effet par le ministère chargé des pêches de la République gabonaise, selon le modèle ci-joint (appendice 1).
Les licences, une fois signées, sont délivrées par le ministère chargé des pêches de la République gabonaise aux armateurs ou à leurs représentants, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en République gabonaise, dans un délai de quinze jours ouvrables après l'introduction de la demande.
La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Communauté européenne et en cas de force majeure, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire aux caractéristiques identiques. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de la République gabonaise via la délégation de la Commission européenne.
Sur la nouvelle licence sont indiqués:
- la date de la délivrance,
- le fait que cette licence annule et remplace celle du navire précédent.
Dans ce cas, aucune nouvelle avance n'est due. La licence doit être détenue à bord à tout moment. Néanmoins, à la réception de la notification de l'avance adressée par la Commission européenne au ministère chargé des pêches de la République gabonaise, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher qui est communiquée aux autorités gabonaises chargées du contrôle de la pêche. Dans l'attente de la réception de la licence proprement dite, une copie peut en être obtenue par télécopieur; cette copie, qui autorise le navire à pêcher jusqu'à la réception du document original, doit être conservée à bord.
Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.
Les redevances sont fixées à 25 écus par tonne pêchée dans les zones de pêche de la République gabonaise. Elle inclut toutes taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais de prestation de services.
Le ministère chargé des pêches de la République gabonaise communique les modalités de paiement de la redevance, et notamment les comptes bancaires et les monnaies à utiliser.
Les licences sont délivrées après versement d'une avance de 2 500 écus par an par thonier senneur, de 1 100 écus par an par palangrier de surface d'une capacité supérieure à 150 tjb et de 800 écus par an par palangrier de surface d'une capacité égale ou inférieure à 150 tjb.

2. Déclaration des captures et décompte des redevances dues par les armateurs
Le capitaine remplit une fiche de pêche, selon le modèle ICCAT figurant à l'appendice 2, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de la République gabonaise.
Les fiches, lisibles et signées par les capitaines, sont transmises dans les meilleurs délais au ministère chargé des pêches de la République gabonaise, ainsi que, pour traitement, à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) ou à l'Institut océanographique espagnol (IEO).
En cas de non-respect de ces dispositions, le ministère chargé des pêches de la République gabonaise se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction jusqu'à l'accomplissement de ces formalités et d'appliquer les sanctions prévues par la législation nationale.
Les États membres communiquent à la Commission européenne, avant le 15 avril de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels que confirmés par les instituts scientifiques. Sur la base de ces données, la Commission établit le décompte des redevances correspondant à la campagne annuelle et le transmet au ministère chargé des pêches de la République gabonaise.
Les armateurs reçoivent, au plus tard fin avril, notification du décompte établi par la Commission européenne et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant de l'avance, le solde n'est pas récupérable par l'armateur.

3. Inspection et contrôle
Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de la République gabonaise permet et facilite la montée à bord et l'exercice de ses fonctions à tout fonctionnaire gabonais chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour une vérification des captures par sondage ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche.

4. Observateurs
Sur demande des autorités gabonaises, les navires thoniers et palangriers de surface prennent un observateur à bord, qui est traité comme un officier. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités gabonaises, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. À bord, celui-ci:
- observe les activités de pêche des navires,
- vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,
- procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,
- fait le relevé des engins de pêche utilisés,
- vérifie les données de captures relatives à la zone gabonaise figurant dans le journal de bord.
Durant son séjour à bord, l'observateur:
- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,
- respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord ainsi que la confidentialité de tous documents appartenant au navire.
Les conditions pour l'embarquement de l'observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités gabonaises. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à la charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure d'embarquer et de débarquer l'observateur dans un port gabonais convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays.
En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur est déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

5. Zones de pêche
Les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins à partir des lignes de base.

6. Entrée dans la zone et sortie
Les navires notifient, au moins vingt-quatre heures à l'avance, au ministère chargé des pêches de la République gabonaise leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche gabonaise. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également l'estimation des captures qu'il a effectuées pendant son séjour dans la zone de pêche gabonaise. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio.
Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le ministère chargé des pêches de la République gabonaise est considéré comme un navire sans licence.
Le numéro du fax et la fréquence radio sont communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.
Une copie des communications par fax ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par le ministère chargé des pêches de la République gabonaise et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 2.

7. Zones interdites à la navigation
Les zones adjacentes aux activités d'exploitation pétrolière sont interdites à toute forme de navigation.
Le ministère chargé des pêches de la République gabonaise communique les délimitations de ces zones aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche.
Les zones interdites à la navigation sont également communiquées pour information à la délégation de la Commission européenne en République gabonaise, ainsi que toute modification, qui sera annoncée au moins deux mois avant son application.

8. Utilisation de services
Les navires de la Communauté s'efforcent, dans la mesure du possible, de transborder et de se procurer dans un port de la République gabonaise les fournitures et les services nécessaires à leurs activités.

9. Procédure en cas d'arraisonnement
1) La délégation de la Commission européenne en République gabonaise est informée dans un délai de deux jours ouvrables de tout arraisonnement d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, intervenu à l'intérieur de la zone économique exclusive de la République gabonaise. Elle reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.
2) Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission européenne en République gabonaise, le ministère chargé des pêches, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.
3) Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.
4) Si l'affaire n'a pu être réglée par une procédure transactionnelle et que le capitaine est dès lors poursuivi devant une instance judiciaire compétente de la République gabonaise, une caution bancaire raisonnable est fixée par l'autorité compétente dans un délai de deux jours ouvrables après la fin de la procédure transactionnelle et versée par l'armateur, dans l'attente de la décision juridictionnelle. Elle est débloquée par le ministère chargé des pêches lorsque la décision juridictionnelle acquitte le capitaine du navire concerné.
5) Le navire et son équipage sont libérés:
- soit dès la fin de la concentration si les constatations le permettent,
- soit dès réception du paiement de l'amende éventuelle (procédure transactionnelle),
- soit dès le dépôt de la caution bancaire (procédure judiciaire).
6) Dans le cas où l'une des parties estime qu'un problème se pose dans l'application de la procédure susvisée, elle peut demander une consultation urgente en vertu de l'article 9 de l'accord.

Appendice 1

MINISTÈRE DES PÊCHES DEMANDE DE LICENCE POUR LES BATEAUX ÉTRANGERS DE PÊCHE INDUSTRIELLE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Nom de l'armateur:
2. Adresse de l'armateur:
3. Nom du représentant ou agent:
4. Adresse du représentant ou agent local de l'armateur:
5. Nom du capitaine:
6. Nom du bateau:
7. Numéro de matricule:
8. Date et lieu de construction:
9. Nationalité du pavillon:
10. Port d'enregistrement:
11. Port d'armement:
12. Longueur (h.t.):
13. Largeur:
14. Jauge brute:
15. Jauge liquide:
16. Capacité de la cale:
17. Capacité de réfrigération et de congélation:
18. Type et puissance du moteur:
19. Engins de pêche:
20. Nombre de marins:
21. Système de communication:
22. Indicatif d'appel:
23. Signes de reconnaissance:
24. Opérations de pêche à développer:
25. Lieu de débarquement des captures:
26. Zones de pêche:
27. Espèces à capturer:
28. Durée de validité:
29. Conditions spéciales:
Avis de la direction générale des pêches:
Observations du ministère des pêches, de l'agriculture et de l'animation rurale:
>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
ICCAT LOGBOOK for TUNA FISHERY
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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