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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0812
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]
Actes modifiés:
398R0850 (Modification)
394R1626 (Modification)
300R0812
Règlement (CE) nº 812/2000 du Conseil, du 17 avril 2000, modifiant le règlement (CE) nº 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée et le règlement (CE) nº 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
Journal officiel n° L 100 du 20/04/2000 p. 0003
Texte:
Règlement (CE) no 812/2000 du Conseil du 17 avril 2000 modifiant le règlement (CE) n° 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée et le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), considérant ce qui suit: (1) Aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(3), l'objectif général de la politique commune de la pêche est de protéger et de conserver les ressources aquatiques marines vivantes. (2) Lors de sa onzième session extraordinaire tenue à Saint-Jacques de Compostelle (Espagne) du 16 au 23 novembre 1998, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a recommandé certaines règles spécifiques relatives aux clôtures saisonnières et aux tailles de débarquement minimales pour le thon rouge; ces règles reposent sur un avis scientifique; cette recommandation est entrée en vigueur le 21 juin 1999. (3) La Communauté est membre de la CICTA; il est donc nécessaire de mettre en oeuvre ces recommandations afin d'éviter une pression de pêche excessive sur les stocks de thon rouge. (4) Le règlement (CE) no 1626/94(4) et le règlement (CE) n° 850/98(5) fixent les tailles minimales de débarquement pour le thon rouge, respectivement pour la mer Méditerranée et les régions 1 à 5, sauf le Skagerrak et le Kattegat, des océans Atlantique et Indien; le règlement (CE) no 1626/94 prévoit des clôtures saisonnières en Méditerranée; ces règlements doivent être modifiés en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1626/94 est modifié comme suit: 1) À l'article 3 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La pêche du thon rouge au filet tournant est interdite: - du 1er au 31 mai dans toute la mer Méditerranée et du 16 juillet au 15 août dans la mer Méditerranée, à l'exclusion de l'Adriatique, pour les bateaux qui opèrent exclusivement ou principalement dans l'Adriatique, - du 16 juillet au 15 août dans toute la mer Méditerranée et du 1er au 31 mai dans l'Adriatique, pour les bateaux qui opèrent exclusivement ou principalement dans la Méditerranée, à l'exclusion de l'Adriatique. Les États membres veillent à ce que tous les bateaux qui battent leur pavillon ou qui sont immatriculés dans leur territoire se conforment au présent paragraphe. Aux fins du présent règlement, la limite méridionale de la mer Adriatique se situe le long d'une ligne reliant la frontière gréco-albanaise à Capo Santa Maria di Leuca." 2) À l'annexe IV, la rubrique relative au Thunnus thynnus est remplacée par le texte suivant: ">EMPLACEMENT TABLE>"
Article 2 À l'annexe XII du règlement (CE) n° 850/98, la rubrique relative au thon rouge et la note 5 de bas de page sont remplacées par le texte suivant: ">EMPLACEMENT TABLE>"
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 17 avril 2000.
Par le Conseil Le président L. Capoulas Santos
(1) Avis rendu le 2 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO C 75 du 15.3.2000, p. 13. (3) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1). (4) JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1448/1999 (JO L 167 du 2.7.1999, p. 7). (5) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2723/1999 (JO L 328 du 22.12.1999, p. 9).
Fin du document
Document livré le: 04/09/2000
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