Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0602

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.30 - Systèmes des préférences généralisées ]
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]


Actes modifiés:
394R3281 (Modification)

398R0602
Règlement (CE) n° 602/98 du Conseil du 9 mars 1998 étendant au bénéfice des pays les moins avancés le champ d'application des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n 1256/96 relatifs aux schémas communautaires de préférences tarifaires généralisées
Journal officiel n° L 080 du 18/03/1998 p. 0001 - 0016



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 602/98 DU CONSEIL du 9 mars 1998 étendant au bénéfice des pays les moins avancés le champ d'application des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96 relatifs aux schémas communautaires de préférences tarifaires généralisées
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 3281/94 du Conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires des pays en développement (1), prévoit à son article 3 un régime tarifaire plus favorable pour les pays les moins avancés;
considérant que le règlement (CE) n° 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées à certains produits agricoles originaires des pays en développement (2), prévoit à son article 3 un régime tarifaire plus favorable pour les pays les moins avancés;
considérant que les États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lors de la réunion ministérielle de Singapour de décembre 1996, se sont engagés dans un plan d'action visant à améliorer l'accès à leur marché des produits originaires des pays les moins avancés;
considérant que, se fondant sur une communication de la Commission du 16 avril 1997, le Conseil a arrêté le 2 juin 1997 des conclusions dans lesquelles il a estimé que les conclusions de Singapour devaient être mises en oeuvre notamment en accordant aux pays les moins avancés non membres de la quatrième convention ACP-CEE des avantages équivalents à ceux dont jouissent les pays parties à ladite convention;
considérant que, pour les produits industriels, ce traitement équivalent implique l'inclusion dans les schémas communautaires de préférences généralisées de tout produit qui en est actuellement exclu et pour lequel la quatrième convention ACP-CEE prévoit une exemption de droits de douane;
considérant que, pour les produits agricoles, il convient d'inclure au bénéfice des pays les moins avancés les produits bénéficiant d'une réduction tarifaire dans la quatrième convention ACP-CEE en leur appliquant, selon la réduction dont ils bénéficiaient dans ladite convention, l'un des niveaux de droit préférentiel prévus à l'article 2 du règlement (CE) n° 1256/96, à l'exception des produits couverts par un contingent tarifaire dans la quatrième convention ACP-CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le bénéfice du régime visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3281/94, est étendu aux produits repris à l'annexe I du présent règlement.

Article 2
Le régime visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1256/96, est complété par l'application d'un droit préférentiel aux produits visés à l'annexe II du présent règlement d'un niveau égal à celui prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 1256/96 en fonction de leur degré de sensibilité.

Article 3
La liste des pays et territoires bénéficiaires les moins avancés reprise à l'annexe IV des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96, est modifiée comme suit:
- à l'annexe IV du règlement (CE) n° 3281/94 après «328 Burundi» est inséré «330 Angola» et «391 Botswana» et «817 Tonga» sont supprimés,
- à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1256/96, «391 Botswana» et «817 Tonga» sont supprimés.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1998.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN

(1) JO L 348 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 998/97 (JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 13).
(2) JO L 160 du 29. 6. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2448/96 (JO L 333 du 21. 12. 1996, p. 12).



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2 (1)
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là ou un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
(3) Au cas où les importations dans la Communauté de viande bovine des codes 0201 et 0202, originaires d'un des pays mentionnés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1256/96, dépasseraient, au cours d'une année, une quantité correspondant à la quantité des importations réalisées dans la Communauté au cours de l'année qui, de 1969 à 1974, a fait l'objet des importations communautaires les plus importantes de l'origine considérée, augmentées d'un taux de croissance annuel de 7 %, le bénéfice de l'exemption du droit de douane est, partiellement ou totalement, suspendu pour les produits de l'origine en cause.
(4) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
(a) La réduction s'applique aux droits spécifiques.
(b) La réduction s'applique aux droits ad valorem.
(c) La réduction s'applique aux droits spécifiques et aux droits ad valorem.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]