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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 366L0400

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


366L0400  Consolidé - 1966L0400Législation consolidée - Responsabilité
Directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves
/* VERSION CODIFIEE CF 374Y0608(01) */

Journal officiel n° 125 du 11/07/1966 p. 2290 - 2297
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 108
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 124
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 235
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 1 p. 166
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 1 p. 166
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 123
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 123
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.


Modifications:
Modifié par 369L0061 (JO L 048 26.02.1969 p.4)
Modifié par 371L0162 (JO L 087 17.04.1971 p.24)
Modifié par 172B
Modifié par 372L0274 (JO L 171 29.07.1972 p.37)
Modifié par 372L0418 (JO L 287 26.12.1972 p.22)
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 373L0438 (JO L 356 27.12.1973 p.79)
Consolidé 374Y0608(01) (JO C 066 08.06.1974 p.1)
Modifié par 375L0444 (JO L 196 26.07.1975 p.6)
Modifié par 376L0331 (JO L 083 30.03.1976 p.34)
Modifié par 378L0055 (JO L 016 20.01.1978 p.23)
Modifié par 378L0692 (JO L 236 26.08.1978 p.13)
Modifié par 179H
Modifié par 387L0120 (JO L 049 18.02.1987 p.39)
Modifié par 388L0095 (JO L 056 02.03.1988 p.42)
Modifié par 388L0332 (JO L 151 17.06.1988 p.82)
Modifié par 388L0380 (JO L 187 16.07.1988 p.31)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 396L0072 (JO L 304 27.11.1996 p.10)
Modifié par 398L0095 (JO L 025 01.02.1999 p.1)
Modifié par 398L0096 (JO L 025 01.02.1999 p.27)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves (66/400/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la production de betteraves sucrières et fourragères, ci-après dénommées «betteraves», tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;
considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des betteraves dépendent dans une large mesure de l'utilisation de semences appropriées ; qu'à cet effet, certains États membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des semences de betteraves à celle des semences de haute qualité ; qu'ils ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de types et variétés de betteraves suffisamment stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;
considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture des betteraves dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des types et variétés admis à la commercialisation;
considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certains types ou variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'agriculteur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes types ou variétés;
considérant qu'à cet effet, certains États membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des types ou variétés;
considérant que de tels systèmes existent déjà sur le plan international pour les semences de maïs (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) et pour les semences de plantes fourragères (Organisation de coopération et de développement économiques);
considérant qu'il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes précités;
considérant qu'il convient qu'un tel système soit applicable tant aux échanges entre les États membres qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;
considérant qu'en règle générale, les semences de betteraves ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ; que le choix des termes techniques de «semences de base» et de (1) JO nº 109 du 9.7.1964, p. 1744/64. «semences certifiées» se fonde sur la terminologie internationale déjà existante;
considérant qu'il convient que les semences de betteraves non commercialisées soient exclues du champ d'application des règles communautaires, étant donné leur peu d'importance économique ; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;
considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers;
considérant que, pour améliorer la qualité des semences de betteraves dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la polyploïdie, la monogermie ainsi que la segmentation, la pureté spécifique, la faculté germinative et la teneur en humidité ; qu'il convient que les dispositions en la matière soient prises en tenant compte des conditions déjà appliquées dans une large mesure au commerce des semences de betteraves sucrières sur la base des recommandations de l'Institut international de recherches betteravières;
considérant que, pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement d'échantillons, la fermeture et le marquage ; qu'à cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel, ainsi qu'à l'information de l'agriculteur et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification;
considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;
considérant que les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires;
considérant qu'il convient que, dans une première étape, jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des types ou variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des semences à celle des types ou variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire;
considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre et des semences multipliées dans cet État membre;
considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de betteraves récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;
considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences soumises à des exigences réduites;
considérant qu'afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des différents États membres, et pour avoir à l'avenir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences de la catégorie «semences certifiées»;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein d'un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive concerne les semences de betteraves commercialisées à l'intérieur de la Communauté.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: A. Betteraves : les betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L.
B. Semences de base : les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne le type ou la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues à l'annexe I pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

C. Semences certifiées : les semences,
a) qui proviennent directement de semences de base;
b) qui sont prévues pour la production de betteraves;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues à l'annexe I pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

D. Semences monogermes : les semences génétiquement monogermes.
E. Semences segmentées : les semences transformées artificiellement en monogermes.
F. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises, a) par des autorités d'un État ou,
b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,
c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,


à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.



Article 3
1. Les États membres prescrivent que des semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées » et si elles répondent aux conditions prévues à l'annexe I partie B.
2. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
3. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1: a) pour des semences de sélection de génération antérieures aux semences de base;
b) pour des essais ou dans des buts scientifiques;
c) pour des travaux de sélection;
d) pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie.


Article 4
Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,
a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe I en ce qui concerne la faculté germinative ; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;
b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe I en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire ; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire ; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté.

Article 5
Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions prévues à l'annexe I, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.
Article 6
1. Chaque État membre établit une liste des types ou variétés de betteraves admis officiellement à la certification sur son territoire ; la liste indique les principales caractéristiques morphologiques ou physiologiques permettant de distinguer entre eux les types ou variétés de plantes provenant directement de semences de la catégorie «semences certifiées».
2. Pour les hybrides et les variétés synthétiques, les composants généalogiques sont communiqués aux services responsables de l'admission et de la certification. Les États membres veillent à ce que l'examen et la description des composants généalogiques soient, à la demande de l'obtenteur, tenus confidentiels.
3. Un type ou une variété n'est admis à la certification que s'il a été constaté, au cours de trois années successives, par des examens officiels ou officiellement contrôlés effectués notamment en culture, que le type ou la variété est suffisamment homogène et stable.
4. Les types ou variétés admis sont régulièrement et officiellement contrôlés. Si l'on constate au cours d'examens, notamment en culture, portant sur plusieurs années, qu'une des conditions de l'admission à la certification n'est plus remplie, l'admission est rapportée et le type ou la variété est supprimé de la liste. En cas de modification d'une ou plusieurs caractéristiques secondaires d'un type ou d'une variété, la description dans la liste est immédiatement modifiée.
5. La liste ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées à la Commission qui les communique aux autres États membres.
Article 7
1. Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des types et variétés et au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.
2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe II.

Article 8
Les États membres prescrivent que des semences de la catégorie «semences certifiées» ne peuvent être commercialisées,
a) comme semences polyploïdes, que si le pourcentage de diploïdes ne dépasse pas 40;
b) comme semences triploïdes, que si le pourcentage de triploïdes atteint au moins 75;
c) comme semences tétraploïdes, que si le pourcentage de tétraploïdes atteint au moins 85.

Article 9
1. Les États membres prescrivent que des semences de base et des semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu'en livraisons suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des article 10 et 11, d'un système de fermeture et d'un marquage.
2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.
Article 10
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.
2. Il ne peut être procédé à une nouvelle fermeture qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue à l'article 11 paragraphe 1, de la nouvelle opération de fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.
Article 11
1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe III, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel ; la couleur de l'étiquette est blanche pour des semences de base et bleue pour des semences certifiées ; dans les échanges entre les États membres, l'étiquette indique la date de la fermeture officielle ; si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), des semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;
b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues à l'annexe III pour l'étiquette ; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.

2. Les États membres peuvent: a) prescrire que l'étiquette doit faire mention, dans tous les cas, de la date de la fermeture officielle;
b) prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour les petits emballages.


Article 12
N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les emballages de semences de base ou de semences certifiées de production nationale ou importées, sont, en vue de leur commercialisation sur leur territoire, munis, dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 4, d'une étiquette du fournisseur.
Article 13
Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
Article 14
1. Les États membres veillent à ce que les semences de base et les semences certifiées, qui ont été officiellement certifiées et dont l'emballage a été officiellement marqué et fermé conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.
2. Les États membres peuvent: a) Limiter la commercialisation des semences de betteraves aux semences de types ou variétés inscrits sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire, jusqu'au moment où un catalogue commun des types ou variétés pourra être mis en application, cette mise en application devant intervenir au plus tard le 1er janvier 1970 ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les types et variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que pour les types et variétés nationaux;
b) Prescrire que les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles sont conformes à des calibres définis.


Articles 15
Les États membres prescrivent que les semences de betteraves provenant directement de semences de base certifiées dans un État membre et récoltées dans un autre État membre ou dans un pays tiers sont équivalentes aux semences certifiées récoltées dans l'État producteur des semences de base, si elles ont été soumises sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I partie A et s'il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions prévues à l'annexe I partie B pour les semences certifiées ont été respectées.
Article 16
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate: a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I partie A;
b) si des semences de betteraves, récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base ou aux semences certifiées récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.


2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 1er juillet 1969.
Article 17
1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées, se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, la Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, un ou plusieurs États membres à admettre à la commercialisation, pour une période qu'elle détermine, des semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'un type ou d'une variété déterminé, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est jaune foncé. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
Article 18
La présente directive ne s'applique pas aux semences de betteraves dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.
Article 19
Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation soit effectué, au moins par sondages, le contrôle officiel des semences de betteraves quant au respect des conditions prévues par la présente directive.
Article 20
1. Sont établis à l'intérieur de la Communauté des champs comparatifs communautaires sur lesquels est exécuté chaque année un contrôle a posteriori d'échantillons de semences certifiées de betteraves prélevés par sondages ; ces champs sont soumis à l'examen du Comité visé à l'article 21.
2. Dans une première étape, les examens comparatifs servent à l'harmonisation des méthodes techniques de certification afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, les examens comparatifs font l'objet d'un rapport annuel d'activité, notifié confidentiellement aux États membres et à la Commission. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 21, la date à laquelle le rapport est établi pour la première fois.
3. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à l'exécution des examens comparatifs. Des semences de betteraves récoltées dans des pays tiers peuvent être comprises dans les examens comparatifs.
Article 21
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «Comité», est saisie par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.
Article 22
La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propreté industrielle et commerciale.
Article 23
Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 24
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1966.
Par le Conseil
Le président
P. WERNER (1) Voir page 2289/66 du présent Journal officiel.

ANNEXE I Conditions pour la certification
A. CULTURE 1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté du type ou de la variété.
2. Le producteur de semences soumet à l'examen du service de certification toutes les multiplications de semences d'un type ou d'une variété.
3. Il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied et pour les semences de base à au moins deux inspections officielles sur pied, dont l'une portant sur les planchons, l'autre sur les porte-graines.
4. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté du type ou de la variété.
5. Les distances minimales de cultures voisines sont de:
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Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.


B. SEMENCES 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté du type ou de la variété.
2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes: a)>PIC FILE= "T0001587">
Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes ne dépasse pas 0,3 dont un pourcentage maximum de semences de mauvaises herbes de 0,1. A cette fin, 200 grammes au moins de l'échantillon sont examinés.
b) Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences segmentées: aa) Semences monogermes:
au minimum 90 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule.
bb) Semences segmentées:
au minimum 65 %, et à partir du 1er juillet 1971 au minimum 70 %, des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule ; le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5, calculé sur les glomérules germés.








ANNEXE II
Poids maximum d'un lot : 20 tonnes,
Poids minimum d'un échantillon : 300 grammes.

ANNEXE III Étiquette
A. Indications prescrites 1. «Semences certifiées selon les prescriptions de la Communauté économique européenne»
2. Service de certification et État membre
3. Numéro de référence du lot
4. Betteraves sucrières ou fourragères
5. Type ou variété
6. Catégorie
7. Pays de production
8. Poids net ou brut déclaré
9. Pour les semences polyploïdes de la catégorie «semences certifiées» : mention «polyploïdes»
Pour les semences triploïdes de la catégorie «semences certifiées» : mention «triploïdes»
Pour les semences tétraploïdes de la catégorie «semences certifiées» : mention«tétraploïdes»
10. Pour les semences monogermes : mention «monogermes»
11. Pour les semences segmentées : mention «segmentées»


B. Dimensions minimales
110 mm X 67 mm.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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