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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0061

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
[ 13.10.30.20 - Secteurs de recherche ]


Actes modifiés:
397L0033 (Modification)

398L0061
Directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur
Journal officiel n° L 268 du 03/10/1998 p. 0037 - 0038



Texte:

DIRECTIVE 98/61/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),
considérant que la Commission a organisé une large consultation publique à propos d'un Livre vert sur une politique de numérotation dans le domaine des services de télécommunications en Europe;
considérant que cette consultation a mis en évidence l'importance qu'il y a à garantir à tous les acteurs du marché l'égalité d'accès, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, aux ressources de numérotation, ainsi que la nécessité absolue de disposer de mécanismes de numérotation adéquats, notamment en ce qui concerne la portabilité des numéros et la sélection de l'opérateur, pour faciliter le choix du consommateur et encourager une réelle concurrence sur le marché libéralisé des télécommunications;
considérant que le Conseil a adopté une résolution le 22 septembre 1997 (4), invitant la Commission à présenter des propositions au Parlement européen et au Conseil sur l'introduction accélérée de la portabilité du numéro et sur l'introduction de la présélection de l'opérateur;
considérant que le Parlement européen a adopté une résolution le 17 juillet 1997 (5) demandant à la Commission de soumettre une proposition visant à modifier la directive existante afin d'introduire la présélection de l'opérateur et la portabilité du numéro;
considérant que, dans l'intérêt du consommateur et compte tenu des situations de marché nationales particulières, les autorités réglementaires nationales peuvent étendre l'obligation de fournir une présélection de l'opérateur permettant d'écarter à chaque appel tout choix de présélection aux organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications, qui ne sont pas puissants sur le marché, lorsque cela ne leur impose pas une charge disproportionnée ou si cela ne crée pas un obstacle à l'arrivée sur le marché de nouveaux opérateurs;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (6),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 97/33/CE est modifiée comme suit:
1) à l'article 2, paragraphe 1, les définitions suivantes sont ajoutées:
«h) "abonné": toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec le prestataire de services de télécommunications accessibles au public en vue de la fourniture de tels services;
i) "numéro géographique": un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau de l'abonné auquel le numéro a été attribué.»
2) à l'article 12, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«5. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction au plus tôt du service de portabilité du numéro de l'opérateur permettant à l'abonné qui le demande de conserver son (ses) numéro(s) dans le réseau téléphonique public fixe et le réseau numérique à intégration de services (RNIS), quel que soit l'organisme prestataire de services, en un lieu spécifique dans le cas de numéros géographiques et en un lieu quelconque dans le cas de numéros autres que géographiques, et veillent à ce que ce service soit disponible le 1er janvier 2000 au plus tard ou, dans les pays qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire, dès que possible après cette date, mais au plus tard deux ans après la date ultérieure décidée pour la pleine libéralisation des services de téléphonie vocale.»
3) à l'article 12, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Les autorités réglementaires nationales exigent au moins des organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications visés dans la première partie de l'annexe I et notifiés par les autorités réglementaires nationales comme étant des organismes puissants sur le marché, de permettre à leurs abonnés, y compris ceux utilisant le RNIS, d'accéder aux services commutés de tout prestataire interconnecté de services de télécommunications accessibles au public. Des mécanismes doivent être mis en place à cet effet au 1er janvier 2000 au plus tard ou, dans les pays qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire, dès que possible après cette date, mais au plus tard deux ans après toute date ultérieure décidée pour la pleine libéralisation des services de téléphonie vocale, afin de permettre à l'abonné de choisir ces services au moyen d'une présélection et d'un système lui permettant d'écarter à chaque appel tout choix de présélection en composant un préfixe court.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de ce service soit fonction du coût et à ce que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation dudit service.»
4) à l'article 20, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«2. Une suspension des obligations découlant de l'article 12, paragraphes 5 et 7, peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou à certaines catégories d'organismes.»

Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont fixées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. FARNLEITNER

(1) JO C 330 du 1. 11. 1997, p. 19 et JO C 13 du 17. 1. 1998, p. 10.
(2) JO C 73 du 9. 3. 1998, p. 107.
(3) Avis du Parlement européen du 20 novembre 1997 (JO C 371 du 8. 12. 1997, p. 180), position commune du Conseil du 12 février 1998 (JO C 91 du 26. 3. 1998, p. 42) et décision du Parlement européen du 14 mai 1998 (JO C 167 du 1. 6. 1998). Décision du Conseil du 20 juillet 1998.
(4) JO C 303 du 4. 10. 1997, p. 1.
(5) JO C 286 du 22. 9. 1997, p. 232.
(6) JO L 199 du 26. 7. 1997, p. 32.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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