Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397L0033

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
[ 13.10.30.20 - Secteurs de recherche ]


397L0033  Consolidé - 1997L0033Législation consolidée - Responsabilité
Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
Journal officiel n° L 199 du 26/07/1997 p. 0032 - 0052

Modifications:
Modifié par 398L0061 (JO L 268 03.10.1998 p.37)


Texte:

DIRECTIVE 97/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 19 mars 1997 par le comité de conciliation,
(1) considérant que, à partir du 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres, la fourniture des services et infrastructures de télécommunications sera libéralisée dans la Communauté; que la résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (4) reconnaît que, pour promouvoir les services de télécommunications à l'échelle de la Communauté, il faut instaurer l'interconnexion des réseaux publics et, dans l'environnement concurrentiel futur, assurer l'interconnexion entre les différents opérateurs nationaux et communautaires; que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunication par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunication (5) fixe des principes harmonisés en ce qui concerne l'accès ouvert et efficace aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services de télécommunications accessibles au public, ainsi que l'utilisation de ceux-ci; que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (6) reconnaît que les mesures de fourniture d'un réseau ouvert offrent un cadre approprié pour l'harmonisation des conditions d'interconnexion; que cette harmonisation est indispensable à l'établissement et au bon fonctionnement du marché intérieur des services de télécommunications; que la résolution du Conseil, du 18 septembre 1995, sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications (7) reconnaît comme éléments clés de ce futur cadre réglementaire le maintien et le développement d'un service universel ainsi qu'une réglementation spécifique de l'interconnexion, et trace quelques lignes directrices en la matière;
(2) considérant qu'un cadre général d'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services de télécommunications accessibles au public, quelles que soient les technologies employées sur lesquelles ils s'appuient, est nécessaire en vue d'assurer l'interopérabilité des services de bout en bout pour les utilisateurs communautaires; que des conditions équitables, proportionnelles et non discriminatoires d'interconnexion et d'interopérabilité sont des facteurs clés pour favoriser le développement de marchés ouverts et compétitifs;
(3) considérant que l'abolition des droits spéciaux et exclusifs dans le secteur des télécommunications suppose que certaines définitions en vigueur soient révisées; qu'aux fins de la présente directive, les services de télécommunications n'englobent pas les services de radiodiffusion et de télévision; que les conditions techniques, les tarifs, les conditions d'utilisation et de fourniture qui s'appliquent en matière d'interconnexion peuvent différer des conditions qui s'appliquent aux interfaces utilisateur final/réseau;
(4) considérant que le cadre réglementaire d'interconnexion prévoit les cas où les réseaux interconnectés sont utilisés pour la fourniture commerciale de services de télécommunications accessibles au public; que le cadre réglementaire d'interconnexion ne prévoit pas le cas où un réseau de télécommunications est utilisé pour la fourniture de services de télécommunications accessibles uniquement à un utilisateur final déterminé ou à un groupe fermé d'utilisateurs, mais prévoit seulement le cas où un réseau de télécommunications est utilisé pour la fourniture de services accessibles au public; que les réseaux de télécommunications interconnectés peuvent être la propriété des parties concernées ou peuvent être basées sur des lignes louées et/ou sur une capacité de transmission qui n'est pas la propriété des parties concernées;
(5) considérant que, après la suppression des droits spéciaux et exclusifs accordés pour les services et infrastructures de télécommunications dans la Communauté, la fourniture des réseaux ou services de télécommunications peut nécessiter une forme d'autorisation des États membres; que les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public sur l'ensemble ou sur une partie du territoire de la Communauté doivent être libres de négocier des accords d'interconnexion sur une base commerciale dans le respect du droit communautaire, sous réserve de la supervision et, le cas échéant, de l'intervention des autorités réglementaires nationales; qu'il est nécessaire d'assurer dans la Communauté l'interconnexion appropriée de certains réseaux et l'interopérabilité des services essentiels pour le bien-être social et économique des utilisateurs communautaires, notamment les réseaux et services téléphoniques publics fixes ou mobiles et les lignes louées; que, aux fins de la présente directive, le terme «public» ne renvoie pas à la propriété ni à un ensemble restreint d'offres désignées par les termes «réseaux publics» ou «services publics», mais signifie tout réseau ou service mis à la disposition du public et accessible à des tiers;
(6) considérant qu'il est nécessaire de déterminer les organismes qui ont des droits et des obligations en matière d'interconnexion; que, en vue de favoriser le développement de nouveaux types de services de télécommunications, il importe d'encourager de nouvelles formes d'interconnexion et d'accès spécial au réseau en des points autres que les points de terminaison proposés à la majorité des utilisateurs finals; que la puissance d'un organisme sur le marché dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le marché du produit ou service en cause dans la zone géographique concernée, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, sa maîtrise des moyens d'accès à l'utilisateur final, ses liens internationaux, son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché; qu'il doit revenir aux autorités réglementaires nationales de déterminer quels organismes sont puissants sur le marché compte tenu de la situation de celui-ci;
(7) considérant que la notion de service universel doit évoluer en suivant les progrès de la technologie, le développement du marché et l'évolution de la demande des utilisateurs; qu'il conviendra d'étudier les nouvelles conditions de fourniture du service universel lors du prochain réexamen de la présente directive;
(8) considérant que l'obligation de fournir un service universel contribue à la réalisation de l'objectif de cohésion économique et sociale et d'équité territoriale poursuivi par la Communauté; que plusieurs organismes peuvent avoir des obligations de service universel dans un État membre; que les États membres devraient encourager l'introduction rapide, de la manière la plus large possible, de nouvelles technologies comme le réseau numérique à intégration de services (RNIS); que, au stade actuel de son développement dans la Communauté, le RNIS n'est pas accessible à tous les utilisateurs et ne relève pas des dispositions de la présente directive en matière de service universel; qu'il pourrait être utile d'examiner en temps opportun si le RNIS doit faire partie du service universel; que le calcul du coût net du service universel doit tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des effets économiques induits et des avantages immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas gêner le processus actuel de rééquilibrage des tarifs; que les coûts des obligations de service universel doivent être calculés selon des procédures transparentes; que les contributions financières liées au partage des obligations de service universel doivent être dissociées des redevances d'interconnexion; que, lorsqu'une obligation de service universel représente une charge inéquitable pour un organisme, il convient de permettre aux États membres de mettre en place un mécanisme de partage du coût net de la fourniture universelle d'un réseau téléphonique public fixe ou d'un service téléphonique public fixe avec d'autres organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de téléphonie vocale accessibles au public; que cela devrait se faire dans le respect des principes du droit communautaire, en particulier ceux de non-discrimination et de proportionnalité, et sans préjudice de l'article 100 A paragraphe 2 du traité;
(9) considérant qu'il importe de fixer des principes garantissant la transparence, l'accès à l'information, la non-discrimination et l'égalité d'accès, en particulier pour les organismes puissants sur le marché;
(10) considérant que la fixation des tarifs d'interconnexion est déterminante pour la structure et l'intensité de la concurrence lors du passage à un marché libéralisé; que les organismes puissants sur le marché doivent être en mesure de prouver que leurs redevances d'interconnexion sont déterminées selon des critères objectifs, respectent les principes de transparence et d'orientation en fonction des coûts, et sont suffisamment diversifiées en fonction des éléments de réseaux et de services offerts; que la publication d'une liste de services, de tarifs et de modalités d'interconnexion accroît la transparence nécessaire et favorise la non-discrimination; que les méthodes de tarification du trafic d'interconnexion doivent être souples et comprendre notamment une tarification fondée sur la capacité; que les tarifs doivent stimuler la productivité et favoriser l'entrée sur le marché d'opérateurs efficaces et viables et ne doivent pas être inférieurs à un seuil fixé en fonction des coûts marginaux à long terme et selon des méthodes de répartition et d'attribution des coûts fondées sur les coûts réels, ni supérieurs à un plafond fixé par le coût propre de la fourniture de l'interconnexion en question; que des tarifs d'interconnexion fondés sur un niveau de prix étroitement lié aux coûts marginaux à long terme de la fourniture de l'accès à l'interconnexion sont propres à favoriser le développement rapide d'un marché ouvert et compétitif;
(11) considérant que, dans le cas où un organisme jouissant de droits spéciaux ou exclusifs dans un domaine étranger aux télécommunications fournit également des services de télécommunications, la séparation comptable ou la séparation structurelle sont des moyens propres à décourager les subventions croisées abusives, du moins au-dessus d'un certain chiffre d'affaires réalisé dans les activités de télécommunications; que, dans le cas des organismes puissants sur le marché, une séparation comptable adéquate entre les activités d'interconnexion et les autres activités en matière de télécommunications, de manière à identifier tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ces activités, garantit la transparence des transferts internes de coût;
(12) considérant que les autorités réglementaires nationales ont un rôle important à jouer pour encourager le développement d'un marché compétitif dans l'intérêt des utilisateurs communautaires et pour assurer l'interconnexion adéquate des réseaux et l'interopérabilité des services; qu'une interconnexion adéquate prend en compte les demandes de l'opérateur qui souhaite obtenir l'interconnexion, notamment en ce qui concerne les points d'interconnexion les plus appropriés, chaque opérateur ayant la responsabilité de l'acheminement réciproque des communications et de la fixation des redevances dues l'un à l'autre jusqu'au point d'interconnexion; que la négociation d'accords d'interconnexion peut être facilitée si les autorités réglementaires nationales fixent préalablement certaines conditions, conformément au droit communautaire, en tenant compte des recommandations définies par la Commission en vue de faciliter le développement d'un véritable «marché domestique» européen et déterminent quels autres domaines doivent être couverts par les accords d'interconnexion; que dans le cas d'un litige en matière d'interconnexion entre parties dans un même État membre, la partie lésée doit pouvoir faire appel à l'autorité réglementaire nationale pour régler le litige; que les autorités réglementaires nationales doivent pouvoir demander à des organismes d'interconnecter leurs installations lorsqu'il peut être prouvé qu'il y va de l'intérêt des utilisateurs;
(13) considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles justifiant une restriction de l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et de leur utilisation se limitent à la sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de l'intégrité du réseau, à l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et à la protection des données, le cas échéant; que les motifs justifiant ces restrictions doivent être rendus publics; que les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à ce qu'un État membre prenne des mesures justifiées par les raisons énoncées aux articles 36 et 56 du traité, et en particulier les raisons touchant à la sécurité publique, à l'ordre public et à la moralité publique;
(14) considérant que le partage des installations peut présenter des avantages pour des raisons urbanistiques, environnementales, économiques ou autres et qu'il doit être encouragé par les autorités réglementaires nationales sur la base d'accords volontaires; que le partage obligatoire des installations peut s'avérer approprié dans certaines circonstances, mais qu'il ne doit être imposé à des organismes qu'après une procédure complète de consultation publique;
(15) considérant que la numérotation est un élément clé de l'égalité d'accès; que les autorités réglementaires nationales devraient être chargées d'administrer et de contrôler les plans nationaux de numérotation ainsi que les questions d'appellation et d'adressage qui sont liées aux services de télécommunications et exigent une coordination au niveau national, de façon à garantir une concurrence effective; que, en exerçant cette responsabilité, les autorités réglementaires nationales doivent tenir compte du principe de proportionnalité, en particulier quant aux effets des mesures éventuelles sur les opérateurs, revendeurs et utilisateurs de réseaux; que la portabilité du numéro représente un service important pour les utilisateurs, et doit être réalisée dès que possible; que des plans de numérotation doivent être élaborés en parfaite consultation avec toutes les parties concernées et en harmonie avec le plan de numérotation à long terme à l'échelle européenne et les plans internationaux de numérotation envisagés dans le cadre de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT); que les exigences de numérotation en Europe, les besoins de nouveaux services et de services paneuropéens ainsi que la mondialisation et la synergie du marché des télécommunications rendent nécessaire une coordination des positions nationales conformément au traité dans les organismes et enceintes internationaux où sont prises les décisions en matière de numérotation;
(16) considérant que, aux termes de la directive 90/387/CEE, l'harmonisation des interfaces techniques et des conditions d'accès doit se faire sur la base de spécifications techniques communes tenant compte de la normalisation internationale; que l'élaboration de nouvelles normes européennes d'interconnexion peut être nécessaire; que, aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(8), il ne faut pas établir de nouvelles normes nationales dans les domaines pour lesquels des normes européennes harmonisées sont en cours d'élaboration;
(17) considérant que, aux termes de la directive 90/387/CEE, les conditions de fourniture d'un réseau ouvert doivent être transparentes et être publiées de façon appropriée; que ladite directive institue un comité («comité ONP») pour assister la Commission et prévoit une procédure de consultation avec les organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants et les prestataires de services;
(18) considérant que, outre les droits de recours prévus par la législation nationale ou communautaire, il faut mettre en place une procédure simple pour le règlement des litiges transfrontières qui dépassent la compétence d'une autorité réglementaire nationale unique; que cette procédure, qui peut être entamée à la demande de l'une ou l'autre des parties en cause, doit permettre une réaction rapide, être peu coûteuse et transparente;
(19) considérant que, pour permettre à la Commission de contrôler efficacement l'application de la présente directive, il est nécessaire que les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qui seront chargées des fonctions prévues par la présente directive ainsi que les organismes qui seront soumis à ses dispositions;
(20) considérant qu'il convient, vu l'expansion dynamique de ce secteur, d'établir une procédure d'adaptation de certaines annexes de la présente directive qui tienne pleinement compte des opinions des États membres et fasse intervenir le comité ONP;
(21) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20 décembre 1994 (9), entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité;
(22) considérant que la mise en oeuvre de certaines obligations doit être liée à la date de libéralisation des services et infrastructures de télécommunications et, en particulier pour ce qui est des États membres concernés, tenir pleinement compte des périodes de transition pertinentes, y compris le maintien de droits spéciaux ou exclusifs en rapport avec l'interconnexion directe entre les réseaux mobiles de ces États membres et le réseau fixe ou mobile d'autres États membres; que l'obligation d'assurer la portabilité des numéros peut être suspendue lorsque la Commission reconnaît que cette obligation imposerait une charge excessive à certains organismes;
(23) considérant que la présente directive ne fait pas obstacle, en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas établies dans la Communauté, à l'adoption de mesures conformes à la fois au droit communautaire et aux obligations internationales existantes visant à assurer aux ressortissants des États membres un traitement équivalent dans les pays tiers; que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier dans les pays tiers d'un traitement et d'un accès effectif comparable au traitement et à l'accès au marché que le cadre communautaire réserve aux ressortissants des pays concernés; que, dans les négociations relatives aux télécommunications, la Communauté devra rechercher un accord multilatéral équilibré, assurant aux opérateurs de la Communauté un accès effectif et comparable dans les pays tiers;
(24) considérant que l'application de la présente directive doit être réexaminée au plus tard le 31 décembre 1999, notamment quant à l'étendue du service universel et au calendrier concernant la portabilité des numéros; qu'il est également nécessaire de réexaminer périodiquement la situation en ce qui concerne l'interconnexion avec les pays tiers, pour pouvoir prendre les mesures appropriées;
(25) considérant que l'objectif essentiel que constituent l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des services sur tout le territoire de la Communauté ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire par la présente directive; qu'il est souhaitable, lors de la révision de la présente directive, d'évaluer les arguments en faveur de l'institution d'une autorité réglementaire européenne compte tenu, entre autres, des travaux préparatoires entrepris par la Commission; que, quand une concurrence réellement effective aura été réalisée sur le marché, les règles de concurrence du traité suffiront, en principe, pour que l'on puisse contrôler a posteriori la loyauté de la concurrence, de sorte que la nécessité de la présente directive sera reconsidérée, exception faite des dispositions relatives à la fourniture d'un service universel et au règlement des litiges;
(26) considérant que la présente directive n'affecte pas l'application des règles de concurrence établies par le traité,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

Portée et objectif
La présente directive établit un cadre réglementaire assurant dans la Communauté l'interconnexion des réseaux de télécommunications et, en particulier, l'interopérabilité des services, et la fourniture d'un service universel, dans un environnement d'ouverture et de concurrence des marchés.
Elle a pour objet l'harmonisation des conditions assurant une interconnexion ouverte et efficace des réseaux publics de télécommunications et des services de télécommunications accessibles au public ainsi que l'accès ouvert et efficace à ces réseaux et services.

Article 2

Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «interconnexion»: la liaison physique et logique des réseaux de télécommunications utilisés par le même organisme ou un organisme différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre organisme ou d'accéder aux services fournis par un autre organisme. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;
b) «réseau public de télécommunications»: un réseau de télécommunications utilisé, en tout ou en partie, pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public;
c) «réseau de télécommunications»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
d) «services de télécommunications»: les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision;
e) «utilisateurs»: les personnes, y compris les consommateurs, ou les organismes utilisateurs ou demandeurs de services de télécommunications accessibles au public;
f) «droits spéciaux»: des droits octroyés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné, limite à deux ou plus, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité, ou désigne, selon des critères autres que les critères susmentionnés, plusieurs entreprises concurrentes comme les entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité, ou confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères susmentionnés, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent considérablement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou d'entreprendre la même activité sur le même territoire dans des conditions équivalentes pour l'essentiel;
g) «service universel»: un ensemble de services minimal défini d'une qualité donnée, qui est accessible à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable.
2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE s'appliquent le cas échéant.

Article 3

Interconnexion au niveau national et communautaire
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les organismes autorisés par les États membres à fournir des réseaux publics de télécommunications et des services de télécommunications accessibles au public de négocier entre eux des accords d'interconnexion conformément à la législation communautaire. Les organismes concernés peuvent être situés dans le même État membre ou dans des États membres différents. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve des dispositions de la présente directive et des règles de concurrence établies par le traité.
2. Les États membres assurent l'interconnexion efficace et appropriée des réseaux publics de télécommunications figurant à l'annexe I, dans la mesure nécessaire pour garantir l'interopérabilité de ces services pour tous les utilisateurs sur le territoire de la Communauté.
3. Les États membres veillent à ce que les organismes qui connectent leurs installations aux réseaux publics de télécommunications et/ou services de télécommunications accessibles au public respectent à tout moment la confidentialité de l'information transmise ou stockée.

Article 4

Droits et obligations d'interconnexion
1. Les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public tels qu'ils sont définis à l'annexe II ont le droit et, lorsque des organismes de cette catégorie le demandent, l'obligation de négocier leur interconnexion, aux fins de fournir les services en question, de façon à garantir la fourniture de ces réseaux et services dans l'ensemble de la Communauté. L'autorité réglementaire nationale peut décider, au cas par cas, de limiter cette obligation à titre temporaire et aux motifs que l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et commercialement viables, et que l'interconnexion demandée est inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour répondre à la demande. Toute limitation de ce type imposée par une autorité réglementaire nationale est dûment motivée et rendue publique conformément à l'article 14 paragraphe 2.
2. Les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et des services de télécommunications accessibles au public tels qu'ils sont définis à l'annexe I et qui sont puissants sur le marché répondent à toutes les demandes raisonnables de connexion au réseau, notamment l'accès à des points autres que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs finals.
3. Un organisme est réputé être puissant sur le marché lorsqu'il détient une part supérieure à 25 % d'un marché donné des télécommunications dans une zone géographique d'un État membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités.
Les autorités réglementaires nationales peuvent néanmoins décider qu'un organisme possédant une part inférieure à 25 % du marché concerné est puissant sur le marché. Elles peuvent également décider qu'un organisme détenant une part supérieure à 25 % du marché concerné n'est pas puissant sur ce marché. Dans les deux hypothèses, la décision tient compte de la capacité de l'organisme d'influencer les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, du contrôle qu'il exerce sur les moyens d'accès à l'utilisateur final, à des facilités d'accès aux ressources financières, ainsi que de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

Article 5

Interconnexion et contributions au service universel
1. Lorsqu'un État membre établit, conformément aux dispositions du présent article, que les obligations de service universel représentent une charge inéquitable pour un organisme, il met en place un mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel avec d'autres organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications et des services de téléphonie vocale accessibles au public. Les États membres tiennent dûment compte des principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité lorsqu'ils fixent les contributions à apporter. Seuls les réseaux publics de télécommunications et les services de télécommunications accessibles au public figurant à l'annexe I première partie, peuvent être financés de cette manière.
2. Les contributions éventuelles au coût des obligations de service universel peuvent être fondées sur un mécanisme établi spécifiquement à cet effet et géré par un organisme indépendant des bénéficiaires, et/ou peuvent prendre la forme d'une redevance supplémentaire ajoutée à la redevance d'interconnexion.
3. Pour déterminer la charge éventuelle que représente la fourniture du service universel, les organismes ayant des obligations de service universel calculent, à la demande de leur autorité réglementaire nationale, le coût net de ces obligations conformément à l'annexe III. Le calcul du coût net des obligations de service universel est vérifié par l'autorité réglementaire nationale ou un autre organisme compétent, indépendant de l'organisme de télécommunications, et approuvé par l'autorité réglementaire nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public, conformément à l'article 14 paragraphe 2.
4. Lorsque le calcul du coût net visé au paragraphe 3 le justifie et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire un organisme offrant un service universel, les autorités réglementaires nationales déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel.
5. Lorsqu'un mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel visé au paragraphe 4 est établi, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de partage du coût et le détail du mécanisme appliqué soient mis à la disposition du public conformément à l'article 14 paragraphe 2.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'un rapport annuel soit publié, indiquant le coût calculé des obligations de service universel et précisant les contributions apportées par toutes les parties concernées.
6. En attendant que la procédure décrite aux paragraphes 3, 4 et 5 soit mise en oeuvre, toutes les redevances que doit payer une partie connectée et qui englobent une contribution ou servent de contribution au coût des obligations de service universel, sont notifiées, avant leur introduction, à l'autorité réglementaire nationale. Sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, lorsque l'autorité réglementaire nationale estime de son propre chef ou sur demande justifiée d'une partie intéressée que ces redevances sont excessives, l'organisme concerné doit les réduire. Ces réductions sont appliquées rétroactivement, à compter de la date d'introduction des redevances, mais pas avant le 1er janvier 1998.

Article 6

Non-discrimination et transparence
Pour l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services de télécommunications accessibles au public et figurant à l'annexe I et fournis par des organismes qui ont été notifiés par des autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché, les États membres veillent à ce que:
a) les organismes concernés adhèrent au principe de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion offerte aux autres. Ils appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux organismes interconnectés fournissant des services équivalents, et fournissent aux autres des moyens et informations en matière d'interconnexion dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires;
b) toutes les informations et spécifications nécessaires soient disponibles sur demande pour les organismes qui envisagent l'interconnexion, afin de faciliter la conclusion d'un accord; les informations fournies devraient comprendre les modifications qu'il est prévu de mettre en application dans les six mois suivants, sauf si l'autorité réglementaire nationale en décide autrement;
c) les accords d'interconnexion soient communiqués aux autorités réglementaires nationales compétentes et mis sur demande à la disposition des parties intéressées, conformément à l'article 14 paragraphe 2, à l'exception des passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties. L'autorité réglementaire nationale détermine les passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties. Dans tous les cas, les redevances, modalités et conditions d'interconnexion ainsi que les éventuelles contributions aux obligations de service universel sont mises sur demande à la disposition des parties intéressées;
d) les informations provenant d'un organisme sollicitant l'interconnexion sont utilisées uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture. Elles ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Article 7

Principes de tarification de l'interconnexion et système de comptabilisation des coûts
1. Les États membres veillent à ce que les dispositions des paragraphes 2 à 6 s'appliquent aux organismes exploitant les réseaux publics de télécommunications et/ou les services de télécommunications accessibles au public définis à l'annexe I première et deuxième parties, qui ont été notifiés par les autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché.
2. Les redevances d'interconnexion respectent les principes de la transparence et de l'orientation en fonction des coûts. La charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts réels, y compris un rendement raisonnable des investissements, incombe à l'organisme qui fournit l'interconnexion avec ses installations. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à un organisme de justifier intégralement ses redevances d'interconnexion et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. Le présent paragraphe est également applicable aux organismes définis à l'annexe I troisième partie, qui ont été notifiés par des autorités réglementaires nationales comme étant des organismes puissants sur le marché national de l'interconnexion.
3. Les autorités réglementaires nationales veillent à la publication, conformément à l'article 14 paragraphe 1, d'une offre d'interconnexion de référence. L'offre d'interconnexion de référence comprend une description des offres d'interconnexion réparties en divers éléments selon les besoins du marché et les modalités et conditions correspondantes, y compris la tarification.
Plusieurs tarifs, modalités et conditions différents d'interconnexion peuvent être fixés pour diverses catégories d'organismes qui sont autorisés à fournir des réseaux et des services, lorsque ces différences peuvent objectivement se justifier sur la base du type d'interconnexion fourni et/ou des conditions d'octroi de licences nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que ces différences ne conduisent pas à des distorsions en matière de concurrence et, en particulier, que l'organisme applique les tarifs ainsi que les modalités et les conditions d'interconnexion correspondants lorsqu'il fournit une interconnexion pour ses propres services ou ceux de ses filiales ou partenaires, conformément à l'article 6 point a).
L'autorité réglementaire nationale a la faculté d'imposer des modifications de l'offre d'interconnexion de référence, lorsque ces dernières sont justifiées.
L'annexe IV fournit une liste d'exemples d'éléments entrant ultérieurement dans l'élaboration des redevances d'interconnexion, des structures tarifaires et des éléments de tarification. Lorsqu'un organisme procède à des modifications de l'offre d'interconnexion de référence publiée, les adaptations requises par l'autorité réglementaire nationale peuvent avoir un effet rétroactif, à partir de la date d'introduction de la modification.
4. Conformément à la législation communautaire, les redevances d'interconnexion sont suffisamment décomposées, de sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui n'est pas strictement lié au service demandé.
5. La Commission élabore, conformément à la procédure fixée à l'article 15, des recommandations en matière de systèmes de comptabilisation des coûts et de séparation comptable dans le domaine de l'interconnexion. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les systèmes de comptabilisation des coûts utilisés par les organismes concernés conviennent à la mise en oeuvre des exigences du présent article et s'appuient sur des documents suffisamment détaillés, tels qu'indiqués à l'annexe V.
Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une description du système de comptabilisation des coûts, faisant apparaître les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts affectés à l'interconnexion, soit disponible sur demande. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par les autorités réglementaires nationales ou un autre organisme compétent indépendant de l'organisme de télécommunications et approuvé par les autorités réglementaires nationales. Une attestation de conformité est publiée annuellement.
6. Lorsqu'elles existent, les redevances liées au partage du coût des obligations de service universel au sens de l'article 5 sont décomposées et définies séparément.

Article 8

Séparation comptable et rapports financiers
1. Les États membres demandent aux organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public qui possèdent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs, dans le même État membre ou dans un autre État membre de tenir une comptabilité séparée pour les activités de télécommunications, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités de télécommunications, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles, ou d'établir une séparation structurelle pour les activités de télécommunications.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences mentionnées au premier alinéa à ces organismes lorsque le chiffre d'affaires annuel que ceux-ci réalisent au titre de leurs activités de télécommunications dans la Communauté est inférieur à la limite fixée à l'annexe VI première partie.
2. Les États membres demandent aux organismes exploitant les réseaux publics de télécommunications et/ou les services de télécommunications accessibles au public, tels qu'ils sont définis à l'annexe I première et deuxième parties et notifiés par les autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché, qui fournissent des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles aux utilisateurs et qui offrent des services d'interconnexion à d'autres organismes, de tenir une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion d'une part - couvrant à la fois les services d'interconnexion fournis de façon interne et les service d'interconnexion fournis à d'autres - et leurs autres activités d'autre part, de manière à identifier, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leur activité d'interconnexion, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences mentionnées au premier alinéa à ces organismes dont le chiffre d'affaires annuel au titre des activités de télécommunications dans les États membres est inférieur à la limite fixée à l'annexe VI deuxième partie.
3. Les organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public fournissent rapidement les informations financières à leur autorité réglementaire nationale, sur demande et avec le degré de précision exigé. Les autorités réglementaires nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à instaurer un marché libre et compétitif, tout en tenant compte de la confidentialité commerciale.
4. Les rapports financiers des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public sont dressés, soumis à une vérification indépendante et publiés. Cette vérification est effectuée conformément aux règles pertinentes de la législation nationale.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux comptes séparés prévus aux paragraphes 1 et 2.

Article 9

Responsabilités générales des autorités réglementaires nationales
1. Les autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent une interconnexion adéquate dans l'intérêt de tous les utilisateurs, en s'acquittant de leur tâche de façon à dégager une efficacité économique maximale et un intérêt maximal pour l'utilisateur final. Les autorités réglementaires nationales tiennent notamment compte:
- de la nécessité d'assurer des communications de bout en bout satisfaisantes pour les utilisateurs,
- de la nécessité d'encourager un marché compétitif,
- de la nécessité d'assurer le développement équitable et approprié d'un marché européen des télécommunications harmonisé,
- de la nécessité de coopérer avec leurs homologues dans d'autres États membres,
- de la nécessité de promouvoir l'établissement et le développement des réseaux et services transeuropéens, l'interconnexion des réseaux nationaux et l'interopérabilité des services, ainsi que l'accès à ces réseaux et services,
- des principes de non-discrimination (y compris l'égalité d'accès) et de proportionnalité,
- de la nécessité de maintenir et de développer le service universel.
2. Les conditions générales fixées préalablement par l'autorité réglementaire nationale sont publiées conformément à l'article 14 paragraphe 1.
En ce qui concerne notamment l'interconnexion entre organismes figurant à l'annexe II, les autorités réglementaires nationales:
- peuvent fixer des conditions ex ante dans les domaines énumérés à l'annexe VII première partie,
- favorisent l'inclusion des questions visées à l'annexe VII deuxième partie dans les accords d'interconnexion.
3. Pour réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir à tout moment de leur propre initiative, et interviennent à la demande d'une des parties, afin de définir les questions qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion, ou de fixer les conditions spécifiques que doivent respecter une ou plusieurs des parties à un tel accord. Les autorités réglementaires nationales peuvent, dans des cas exceptionnels, exiger la modification d'accords d'interconnexion déjà conclus, lorsque cette modification se justifie pour garantir la concurrence réelle et/ou l'interopérabilité des services pour les utilisateurs.
Les conditions fixées par l'autorité réglementaire nationale peuvent notamment comprendre les conditions destinées à garantir une concurrence effective, des conditions techniques, des conditions de tarification, de fourniture et d'utilisation, des conditions de conformité aux normes pertinentes, de conformité aux exigences essentielles, de protection de l'environnement et/ou de maintien de la qualité de bout en bout du service.
L'autorité réglementaire nationale peut, à tout moment de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, également fixer des échéances pour l'achèvement des négociations d'interconnexion. Si aucun accord n'est conclu dans le délai imparti, l'autorité réglementaire nationale prend des mesures pour dégager un accord selon les procédures qu'elle fixe. Les procédures sont mises à la disposition du public conformément à l'article 14 paragraphe 2.
4. Lorsqu'un organisme autorisé à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public conclut des accords d'interconnexion avec d'autres, l'autorité réglementaire nationale a le droit de vérifier intégralement tous ces accords d'interconnexion.
5. En cas de litige en matière d'interconnexion entre des organismes au sein d'un État membre, l'autorité réglementaire nationale de cet État membre prend, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des mesures afin de régler le litige dans les six mois de cette demande. La solution du litige représente un équilibre équitable entre les intérêts légitimes des deux parties.
Lorsqu'elle prend ces mesures, l'autorité réglementaire nationale tient compte notamment:
- de l'intérêt de l'utilisateur,
- des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties,
- de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché, et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications au niveau national et au niveau communautaire,
- de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée,
- de l'intérêt à garantir des dispositions en matière d'égalité d'accès,
- de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services,
- de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire,
- des positions relatives des parties sur le marché,
- de l'intérêt public (par exemple la protection de l'environnement),
- de la promotion de la concurrence,
- de la nécessité de maintenir un service universel.
Les décisions prises en la matière par l'autorité réglementaire nationale sont rendues accessibles au public conformément aux procédures nationales. Leurs motifs sont exposés en détail aux parties concernées.
6. Dans les cas où les organismes qui sont autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public n'ont pas interconnecté leurs installations, les autorités réglementaires nationales ont, conformément au principe de proportionnalité et dans l'intérêt des utilisateurs, la faculté, en dernier ressort, d'exiger que les organismes concernés interconnectent leurs installations afin de protéger des intérêts publics fondamentaux et, le cas échéant, la faculté de fixer des conditions d'interconnexion.

Article 10

Exigences essentielles
Sans préjudice des actions qui peuvent être entreprises conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles visées à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 90/387/CEE s'appliquent, aux fins de la présente directive, à l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et/ou services de télécommunications accessibles au public selon les modalités fixées par le présent article points a) à d).
Lorsque l'autorité réglementaire nationale impose que les accords d'interconnexion contiennent des conditions fondées sur les exigences essentielles, ces conditions sont publiées selon les modalités prévues à l'article 14 paragraphe 1.
a) Sécurité de fonctionnement du réseau: les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux publics de télécommunications et aux services de télécommunications accessibles au public dans des cas de défaillance catastrophique du réseau ou des cas de force majeure exceptionnels, tels que conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies.
Lorsqu'une des circonstances mentionnées au premier alinéa se produit, les organismes concernés mettent tout en oeuvre pour assurer le maintien du service au plus haut niveau afin de répondre aux priorités fixées par les autorités nationales compétentes.
La nécessité de satisfaire à ces exigences ne constitue pas un motif valable pour refuser de négocier les conditions d'interconnexion.
En outre, l'autorité réglementaire nationale veille à ce que toutes les conditions d'interconnexion liées à la sécurité des réseaux, pour ce qui est des risques d'accidents, ne soient ni disproportionnées ni discriminatoires et soient fondées sur des critères objectifs définis préalablement.
b) Maintien de l'intégrité du réseau: les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le maintien de l'intégrité des réseaux publics de télécommunications. La nécessité de maintenir l'intégrité du réseau ne constitue pas un motif valable pour refuser de négocier les conditions d'interconnexion. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que toutes les conditions d'interconnexion liées à la protection de l'intégrité du réseau soient par nature proportionnelles et non discriminatoires, et soient fondées sur des critères objectifs définis préalablement.
c) Interopérabilité des services: les États membres peuvent imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions visant à assurer l'interopérabilité des services, y compris des conditions destinées à garantir une qualité de bout en bout satisfaisante. Ces conditions peuvent comprendre la mise en oeuvre de normes techniques spécifiques, de spécifications ou de codes de conduite convenus par les acteurs du marché.
d) Protection des données: les États membres peuvent imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions visant à garantir la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions réglementaires pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, en matière de confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées et en matière de protection de la vie privée, et ce en conformité avec le droit communautaire.

Article 11

Co-implantation et partage des installations
Lorsqu'un organisme fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications accessibles au public détient, en vertu de la législation nationale, le droit de placer des installations à la surface, au-dessus ou en-dessous d'un terrain public ou privé, ou peut bénéficier d'une procédure permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces installations et/ou de la propriété avec d'autres organismes fournissant des réseaux et des services de télécommunications accessibles au public, en particulier lorsque d'autres organismes sont privés, au nom d'exigences essentielles, de la possibilité de recourir à des solutions de remplacement viables.
Les accords de co-implantation ou de partage des installations font normalement l'objet d'un accord commercial et technique entre les parties concernées. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir pour régler les litiges, selon les dispositions prévues à l'article 9.
Les États membres ne peuvent, en particulier, imposer des accords de partage des installations et/ou d'une propriété (y compris la co-implantation physique) qu'après une période adéquate de consultation publique, au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir l'occasion d'exprimer leur opinion. Ces accords peuvent comprendre des règles de répartition des coûts liés au partage des installations et/ou de la propriété.

Article 12

Numérotation
1. Les États membres garantissent la fourniture de numéros et séries de numéros adéquats pour tous les services de télécommunications accessibles au public.
2. Pour garantir l'interopérabilité intégrale des réseaux et services à l'échelle européenne, les États membres prennent, conformément au traité, toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la coordination de leurs positions nationales dans les organismes et forums internationaux où les décisions sont prises en matière de numérotation, en tenant compte de l'évolution possible de la numérotation en Europe.
3. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation de télécommunications soient contrôlés par l'autorité réglementaire nationale, afin de garantir l'indépendance à l'égard des organismes fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications et de faciliter la portabilité des numéros. Pour assurer une concurrence véritable, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les procédures d'attribution des numéros individuels et/ou des séries de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des conditions concernant l'utilisation de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple, services à numéros verts, services kiosques, services des annuaires, services d'urgence), ou pour garantir l'égalité d'accès.
4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les éléments essentiels des plans nationaux de numérotation, ainsi que toutes les adjonctions ou modifications ultérieures qui leur sont apportées, soient publiés conformément à l'article 14 paragraphe 1, sous réserve uniquement des restrictions imposées par la sécurité nationale.
5. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction au plus tôt du service de portabilité du numéro permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver son (ses) numéro(s) dans le réseau téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit l'organisme prestataire du service, et veillent à ce que ce service soit au moins disponible dans tous les grands centres de population avant le 1er janvier 2003.
Afin d'assurer que les redevances à payer par le consommateur sont raisonnables, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de ce service soit raisonnable.
6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans et procédures de numérotation soient appliqués de façon à accorder un traitement égal et équitable à tous les prestataires de services de télécommunications accessibles au public. En particulier, lorsqu'une série de numéros est attribuée à un organisme, les États membres veillent à ce que celui-ci évite toute discrimination injustifiée dans les suites de numéros qu'il utilise pour donner accès aux services d'autres exploitants de télécommunications.

Article 13

Normes techniques
1. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, qui permet de rendre obligatoire l'application de normes européennes déterminées, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services de télécommunications accessibles au public tiennent pleinement compte des normes appropriées aux fins de l'interconnexion qui sont énumérées au Journal officiel des Communautés européennes.
À défaut de telles normes, les autorités réglementaires nationales encouragent la fourniture d'interfaces techniques d'interconnexion en conformité avec les normes ou spécifications indiquées ci-après:
- les normes adoptées par des organismes européens de normalisation tels que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ou le Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec)
ou, à défaut,
- les normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI)
ou, à défaut,
- les normes nationales.
2. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 15, demander que les organismes européens de normalisation établissent, en fonction des besoins, des normes en matière d'interconnexion et d'accès. Une référence aux normes en matière d'interconnexion et d'accès peut être publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 5 de la directive 90/387/CEE.

Article 14

Publication d'informations et accès à ces informations
1. En ce qui concerne les informations définies à l'article 7 paragraphe 3, à l'article 9 paragraphe 2, à l'article 10 et à l'article 12 paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des informations à jour soient publiées de façon appropriée afin que les parties intéressées y aient aisément accès. Les modalités de publication de ces informations sont spécifiées dans le journal officiel national de l'État membre concerné.
2. En ce qui concerne les informations définies à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 5 paragraphes 3 et 5, à l'article 6 point c) et à l'article 9 paragraphe 3, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les informations à jour spécifiquement visées par ces articles soient mises gratuitement à la disposition des parties intéressées, à leur demande, pendant les heures de bureau. Le bulletin officiel national de l'État membre concerné indique le(s) lieu(x) et les heures où ces informations sont accessibles.
3. Les États membres notifient à la Commission, avant le 1er janvier 1998, et ensuite immédiatement lors de chaque modification, la façon dont les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont rendues disponibles. La Commission publie régulièrement une référence à ces notifications au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 15

Procédure du comité consultatif
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 9 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE, ci-après dénommé «comité ONP».
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.
3. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 16

Procédure du comité réglementaire
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, la procédure ci-après est applicable aux domaines visés à l'article 19.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 17

Procédure de règlement des litiges entre des organismes exerçant leurs activités en vertu d'autorisations délivrées par des États membres différents
1. Sans préjudice:
a) de toute action que la Commission ou un État membre peut engager en vertu du traité;
b) des droits de la partie qui invoque la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3, de ceux des organismes concernés ou de toute autre partie en vertu de la législation nationale applicable;
la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 peut être utilisée pour le règlement des litiges en matière d'interconnexion entre des organismes exerçant leurs activités en vertu d'autorisations accordées par des États membres différents, lorsque le litige en cause ne relève pas de la responsabilité d'une seule autorité réglementaire nationale exerçant ses pouvoirs conformément à l'article 9.
2. Toute partie ayant un motif de plainte contre un autre organisme au sujet de l'interconnexion peut soumettre la plainte à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre qui a accordé l'autorisation à l'organisme contre lequel la plainte a été formulée. L'autorité réglementaire nationale prend des mesures pour régler le litige conformément à la procédure et au calendrier prévus à l'article 9 paragraphe 5.
3. Lorsqu'il y a plusieurs litiges entre deux mêmes organismes, les autorités réglementaires nationales concernées, agissant sur demande de l'une des parties en cause, coordonnent leurs efforts pour parvenir à un règlement des litiges conformément aux principes fixés à l'article 9 paragraphe 1, dans les six mois de leur saisine. Les solutions doivent représenter un juste équilibre entre les intérêts légitimes des deux parties en cause et respecter les règles d'interconnexion applicables dans les États membres concernés, conformément au droit communautaire.

Article 18

Notification
1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des moyens nécessaires pour mener à bien les tâches définies par la présente directive et notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997, les autorités réglementaires nationales qui sont chargées de réaliser ces tâches.
2. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997 et ensuite immédiatement lors de chaque modification, le nom des organismes qui:
- ont des obligations de service universel pour la fourniture des réseaux publics de télécommunications et des services de télécommunications accessibles au public définis à l'annexe I première partie et qui sont autorisés à percevoir directement une contribution au coût net du service universel selon la procédure visée à l'article 5 paragraphe 2,
- sont soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux organismes puissants sur le marché,
- sont couverts par l'annexe II.
La Commission peut demander aux autorités réglementaires nationales d'indiquer les raisons pour lesquelles elles classent ou non un organisme dans la catégorie des organismes puissants sur le marché.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les noms visés au paragraphe 2.

Article 19

Adaptations techniques
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes IV, V et VII de la directive au progrès technique ou aux modifications du marché et de la demande des consommateurs sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 16.

Article 20

Suspension de certaines obligations
1. La suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphes 1 et 2, de l'article 4 paragraphes 1 et 2, de l'article 9 paragraphes 1 et 3, en ce qui concerne l'interconnexion directe entre les réseaux mobiles de cet État membre et les réseaux mobiles ou fixes dans d'autres États membres, et de l'article 5, est accordée aux États membres indiqués dans les résolutions du Conseil du 22 juillet 1993 et du 22 décembre 1994, qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire pour la libéralisation des services de télécommunications, tant qu'ils font usage de pareilles périodes transitoires. Les États membres informent la Commission de leur intention d'y avoir recours.
2. Une suspension des obligations découlant de l'article 12 paragraphe 5 peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou catégories d'organismes. L'État membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire aux exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et de la nécessité de garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire, et fait savoir à l'État membre si elle juge que la situation particulière dans cet État membre justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée.

Article 21

Interconnexion avec les organismes de pays tiers
1. Les États membres peuvent informer la Commission des éventuelles difficultés d'ordre général que rencontrent les organismes communautaires, de jure ou de facto, sur le plan de l'interconnexion avec les organismes de pays tiers, et qui leur ont été signalées.
2. Lorsque la Commission est informée de l'existence de telles difficultés, elle peut, si nécessaire, soumettre au Conseil des propositions en vue d'obtenir le mandat nécessaire afin de négocier des droits comparables pour les organismes communautaires dans ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux obligations de la Communauté et des États membres qui découlent d'accords internationaux pertinents.

Article 22

Réexamen
1. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1997 puis de façon périodique, sur la disponibilité de droits d'interconnexion dans les pays tiers au profit des organismes communautaires.
2. La Commission examine l'application de la présente directive et fait rapport de façon périodique au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 1999 au plus tard. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations.
Le rapport examine, parmi les dispositions de la présente directive, celles qui devraient être adaptées compte tenu de l'évolution du marché, des progrès technologiques et des modifications de la demande des consommateurs, en particulier:
a) en ce qui concerne les dispositions prévues à l'article 5;
b) pour confirmer l'échéance prévue à l'article 12 paragraphe 5.
Dans son rapport, la Commission examine également la valeur ajoutée de l'institution d'une autorité réglementaire européenne chargée des tâches qui s'avéreraient être mieux réalisées au niveau communautaire.

Article 23

Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24

Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 25

Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
A. NUIS

(1) JO n° C 313 du 24. 11. 1995, p. 7.
(2) JO n° C 153 du 28. 5. 1996, p. 21.
(3) Avis du Parlement européen du 14 février 1996 (JO n° C 65 du 4. 3. 1996, p. 69), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO n° C 220 du 29. 7. 1996, p. 13) et décision du Parlement européen du 19 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28. 10. 1996, p. 138). Décision du Conseil du 2 juin 1997. Décision du Parlement européen du 11 juin 1997.
(4) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 1.
(5) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1.
(6) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1.
(7) JO n° C 258 du 3. 10. 1995, p. 1.
(8) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (JO n° L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).
(9) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.



ANNEXE I

RÉSEAUX PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC SPÉCIFIQUES
(visés à l'article 3 paragraphe 2)
Les réseaux publics de télécommunications et services de télécommunications accessibles au public mentionnés ci-après sont jugés particulièrement importants au niveau européen.
Les organismes fournissant les réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public définis ci-après et qui sont puissants sur le marché sont soumis à des obligations spécifiques en matière d'interconnexion et d'accès, précisées à l'article 4 paragraphe 2 et aux articles 6 et 7.

Première partie
Réseau téléphonique public fixe
On entend par «réseau téléphonique public fixe» le réseau téléphonique public commuté qui assure le transfert, entre les points de terminaison du réseau en position fixe, de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz, pour permettre entre autres:
- la téléphonie vocale,
- les communications par télécopie du groupe III, conformément aux recommandations UIT-T de la «série T»,
- la transmission de données par la bande vocale grâce à l'utilisation de modems, à un débit d'au moins 2 400 bit/s, conformément aux recommandations UIT-T de la «série V».
L'accès au point de terminaison du réseau de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation.
Le service téléphonique public fixe conformément à la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, sur l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (1).
Par «service téléphonique public fixe», on entend la fourniture à l'utilisateur final, en position fixe, d'un service permettant l'émission et la réception d'appels nationaux et internationaux; il peut comprendre l'accès aux services d'urgence (112), la fourniture de services par standardiste, les services d'information des annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la fourniture de services dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes handicapées ou ayant des besoins sociaux particuliers.
L'accès à l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation.

Deuxième partie
Service des lignes louées
Par «lignes louées», on entend les systèmes de télécommunications qui offrent une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison du réseau, à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture des lignes louées). Elles peuvent comprendre les systèmes qui permettent une utilisation souple de la largeur de bande des lignes louées, y compris certaines fonctions d'acheminement et de gestion.

Troisième partie
Réseaux publics de téléphonie mobile
Par «réseau public de téléphonie mobile», on entend un réseau téléphonique public dans lequel les points de terminaison du réseau n'ont pas de position fixe.
Services publics de téléphonie mobile
Par «service public de téléphonie mobile», on entend un service téléphonique dont la fourniture consiste, totalement ou partiellement, à établir des radiocommunications avec un utilisateur mobile et s'effectue en utilisant, totalement ou partiellement, un réseau public de téléphonie mobile.
(1) JO n° L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.




ANNEXE II

ORGANISMES AYANT DES DROITS ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION D'INTERCONNEXION RÉCIPROQUE VISANT À GARANTIR DES SERVICES À L'ÉCHELLE COMMUNAUTAIRE
(visés à l'article 4 paragraphe 1)
La présente annexe couvre les organismes qui fournissent aux utilisateurs des fonctions du service support, avec et sans commutation, dont dépendent d'autres services de télécommunications.
Les organismes des catégories suivantes ont à la fois des droits et des obligations d'interconnexion réciproque, conformément à l'article 4 paragraphe 1. L'interconnexion entre ces organismes est soumise au contrôle additionnel des autorités réglementaires nationales, conformément à l'article 9 paragraphe 2. Des redevances, des modalités et des conditions spéciales d'interconnexion peuvent s'appliquer à ces catégories d'organismes, conformément à l'article 7 paragraphe 3.
1) Les organismes qui fournissent des réseaux publics de télécommunications commutés et/ou des services de télécommunications accessibles au public, fixes et/ou mobiles, et qui contrôlent ainsi les moyens d'accès à un ou plusieurs points de terminaison du réseau définis par un ou plusieurs numéros uniques dans le plan national de numérotation (voir remarques ci-après).
2) Les organismes qui fournissent des lignes louées aux installations des utilisateurs.
3) Les organismes qui sont autorisés dans un État membre à fournir des circuits internationaux de télécommunications entre la Communauté et des pays tiers et qui ont des droits exclusifs ou spéciaux à ce titre.
4) Les organismes fournissant des services de télécommunications qui sont autorisés, dans cette catégorie, à s'interconnecter en vertu de systèmes nationaux pertinents d'octroi de licences ou d'autorisations.
Remarques
Par «contrôle des moyens d'accès à un point de terminaison du réseau», on entend la capacité de contrôler les services de télécommunications mis à la disposition de l'utilisateur final à ce point de terminaison du réseau et/ou la capacité de refuser aux autres prestataires de services l'accès à l'utilisateur final à ce point de terminaison du réseau.
Le contrôle des moyens d'accès peut signifier la propriété ou le contrôle de la liaison physique avec l'utilisateur final (avec ou sans fil) et/ou la capacité de modifier ou de retirer le ou les numéros nationaux nécessaires pour accéder au point de terminaison du réseau d'un utilisateur final.



ANNEXE III

CALCUL DU COÛT DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL POUR LA TÉLÉPHONIE VOCALE
(visé à l'article 5 paragraphe 3)
Les obligations de service universel visent les obligations qu'un État membre impose à un organisme en ce qui concerne la fourniture d'un réseau et d'un service sur l'ensemble d'un territoire géographique donné, et notamment - si nécessaire - la péréquation des prix dans une zone géographique pour la fourniture de ce service.
Le coût des obligations de service universel se calcule en établissant la différence de coût net pour un organisme selon qu'il exerce ses activités avec ou sans les obligations de service universel.
Ce principe s'applique quel que soit l'état d'avancement du réseau dans un État membre particulier, qu'il soit entièrement terminé ou qu'il soit toujours en cours de développement et d'extension.
Le calcul est fondé sur les coûts imputables:
i) aux éléments des services définis qui ne peuvent être fournis qu'à perte ou dans des conditions ne correspondant pas aux normes commerciales classiques.
Cette catégorie peut comprendre les éléments de services tels que l'accès aux services téléphoniques d'urgence, la fourniture de certains téléphones publics payants, la fourniture de certains services ou équipements pour les personnes handicapées, etc.;
ii) aux utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals spécifiques qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service mentionnés, des recettes obtenues et de toute péréquation géographique des prix imposée par l'État membre, ne peuvent être servis qu'à perte ou dans des conditions de prix ne correspondant pas aux normes commerciales classiques.
Cette catégorie comprend les utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals qui ne seraient pas servis par un exploitant commercial non soumis à une obligation de fournir un service universel.
Dans les régions périphériques dont les réseaux sont en cours d'extension, le coût est calculé sur la base du coût supplémentaire à payer pour servir les utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals qu'un exploitant déciderait de ne pas servir s'il appliquait les principes commerciaux classiques en vigueur dans un environnement compétitif.
Les recettes sont prises en considération dans le calcul des coûts nets. Les coûts et recettes sont prévisionnels.



ANNEXE IV

LISTE D'EXEMPLES D'ÉLÉMENTS DES REDEVANCES D'INTERCONNEXION
(visée à l'article 7 paragraphe 3)
Par «redevances d'interconnexion», on entend les redevances réelles qui doivent être payées par les parties interconnectées.
Par «structure tarifaire», on entend les grandes catégories au sein desquelles les redevances d'interconnexion sont réparties, à savoir:
- les frais permettant de couvrir la mise en place de l'interconnexion physique, basés sur les coûts induits par la fourniture de l'interconnexion spécifique demandée (par exemple équipements et ressources spécifiques, vérification de la compatibilité),
- les coûts de location couvrant l'utilisation permanente d'équipements et de ressources (maintenance de la connexion, etc.),
- les coûts variables des services auxiliaires et supplémentaires (par exemple accès aux services des annuaires, aide d'un standardiste, collecte de données, taxation, facturation, services commutés et avancés, etc.),
- les coûts relatifs au trafic, induits par l'acheminement du trafic à destination et en provenance du réseau interconnecté (par exemple les coûts de commutation et de transmission), qui peuvent se calculer minute par minute et/ou sur la base de la capacité supplémentaire du réseau qui est exigée.
Par «éléments de tarification», on entend les prix fixés individuellement pour chaque élément ou installation du réseau fournis à la partie connectée.
Les tarifs et les redevances d'interconnexion doivent respecter les principes d'orientation en fonction des coûts et de transparence, conformément à l'article 7 paragraphe 2.
Les redevances d'interconnexion peuvent inclure une part équitable, conformément au principe de proportionnalité, de frais associés et communs et de frais supportés pour assurer l'égalité d'accès, la portabilité du numéro et le respect des exigences essentielles (maintien de l'intégrité du réseau, sécurité du réseau dans les situations d'urgence, interopérabilité des services et protection des données).



ANNEXE V

SYSTÈME DE COMPTABILISATION DES COÛTS POUR L'INTERCONNEXION
(visé à l'article 7 paragraphe 5)
L'article 7 paragraphe 5 prévoit la présentation détaillée du système de comptabilisation des coûts et la liste visée ci-dessous indique, à titre d'exemple, quelques éléments qui peuvent entrer dans ce système de comptabilisation.
La publication de ces informations est destinée à assurer la transparence du calcul des redevances d'interconnexion, afin que les autres acteurs sur le marché puissent s'assurer que les redevances ont été équitablement et correctement calculées.
Cet objectif doit être pris en considération lorsque l'autorité réglementaire nationale et les organismes concernés fixent le degré de précision des informations publiées.
La liste visée ci-dessous indique les éléments qui doivent figurer dans les informations publiées.
1) Coût standard utilisé
Par exemple, coûts intégralement répartis, coûts marginaux moyens à long terme, frais marginaux, frais de prestation unique, frais directs intégrés, etc.
y compris la ou les bases de coûts utilisées
c'est-à-dire
coûts déjà payés (fondés sur les dépenses effectives engagées pour le matériel et les systèmes) ou coûts prévisionnels (fondés sur une estimation des frais de remplacement du matériel ou des systèmes).
2) Éléments de coût intégrés dans le tarif d'interconnexion
Indication de tous les éléments de coût distincts qui constituent ensemble la redevance d'interconnexion, y compris le bénéfice.
3) Degrés et méthodes de répartition des coûts, notamment traitement des frais associés et communs
Détails concernant le degré d'analyse des frais directs, ainsi que le degré et la méthode d'intégration des frais associés et communs dans les redevances d'interconnexion.
4) Conventions comptables
C'est-à-dire les conventions comptables utilisées pour le traitement des coûts couvrant:
- le délai d'amortissement des principales catégories d'immobilisations (par exemple terrains, bâtiments, équipements, etc.),
- le traitement réservé aux autres grandes dépenses, considérées comme recettes ou comme coûts en capital (par exemple logiciels et systèmes informatiques, recherche et développement, prospection commerciale, construction directe et indirecte, réparations et maintenance, frais financiers, etc.).
Les informations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, visées dans la présente annexe, peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 19.



ANNEXE VI

SEUILS DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
(visés à l'article 8 paragraphes 1 et 2)

Première partie
Le seuil du chiffre d'affaires annuel des activités de télécommunications visé à l'article 8 paragraphe 1 est de cinquante millions d'écus.

Deuxième partie
Le seuil du chiffre d'affaires annuel des activités de télécommunications visé à l'article 8 paragraphe 2 est de vingt millions d'écus.



ANNEXE VII

CADRE DE NÉGOCIATION DES ACCORDS RELATIFS À L'INTERCONNEXION
(visé à l'article 9 paragraphe 2)

Première partie
Domaines dans lesquels l'autorité réglementaire nationale peut fixer des conditions ex ante
a) Procédure de règlement des litiges
b) Exigences concernant la publication et la mise à disposition des accords d'interconnexion, et autres obligations de publication périodique
c) Exigences en matière d'égalité d'accès et de portabilité du numéro
d) Exigences en matière de partage des installations, y compris la co-implantation
e) Exigences garantissant le maintien des exigences essentielles
f) Exigences en matière d'attribution et d'utilisation des ressources de numérotation (y compris accès aux services des annuaires, services d'urgence et numéros paneuropéens)
g) Exigences en matière de maintien de la qualité du service de bout en bout
h) Le cas échéant, détermination de la part dégroupée de la redevance d'interconnexion qui représente une conbribution au coût net des obligations de service universel

Deuxième partie
Autres points dont il convient d'encourager l'inclusion dans les accords d'interconnexion
a) Description des services d'interconnexion à fournir
b) Conditions de paiement, y compris procédures de facturation
c) Emplacements des points d'interconnexion
d) Normes techniques en matière d'interconnexion
e) Tests d'interopérabilité
f) Mesures assurant le respect des exigences essentielles
g) Droits de propriété intellectuelle
h) Définition et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation
i) Définition des redevances d'interconnexion et leur évolution dans le temps
j) Procédure de règlement des litiges entre les parties appliquée avant de demander l'intervention de l'autorité réglementaire nationale
k) Durée et renégociation des accords
l) Procédures à appliquer en cas de proposition de modification des offres de réseaux ou de services de l'une des parties
m) Accomplissement de l'objectif de l'égalité d'accès
n) Fourniture de la possibilité de partage des installations
o) Accès aux services auxiliaires, supplémentaires et avancés
p) Gestion du trafic/réseau
q) Maintien et qualité des services d'interconnexion
r) Confidentialité des éléments non publics des accords
s) Formation du personnel


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]