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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0004
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.30.40 - Marchés publics de services ]
[ 06.30.30 - Marchés publics de fournitures ]
[ 06.30.20 - Marchés publics de travaux ]
Actes modifiés:
393L0038 (Modification)
398L0004
Directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
Journal officiel n° L 101 du 01/04/1998 p. 0001 - 0016
Texte:
DIRECTIVE 98/4/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 1998 modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 26 novembre 1997 par le comité de conciliation, (1) considérant que le Conseil, par sa décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (4), a notamment approuvé, au nom de la Communauté, l'accord sur les marchés publics, ci-après dénommé «accord», dont le but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l'expansion du commerce mondial; que cet accord n'a pas d'effet direct; (2) considérant que la directive 93/38/CEE (5) a réalisé une coordination des procédures nationales de passation des marchés pour les entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications, afin d'instaurer des conditions égales de concurrence pour ces marchés dans tous les États membres; (3) considérant que les entités adjudicatrices visées par l'accord qui se conforment à la directive 93/38/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et qui appliquent les mêmes dispositions aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services de pays tiers signataires de l'accord, respectent ainsi l'accord; (4) considérant que, eu égard aux droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'accord, dont le champ d'application n'englobe pas les marchés passés par les entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 93/38/CEE, les marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfèrent les annexes III, IV, V, VI et X de ladite directive, les marchés de services de l'annexe XVI B de la même directive, les marchés de services de recherche et développement de la catégorie 8 de l'annexe XVI A de la même directive, les marchés de services de télécommunications de la catégorie 5 de l'annexe XVI A de la même directive, dont les numéros de référence de la classification commune des produits (CPC) sont 7524, 7525 et 7526, et les marchés de services financiers de la catégorie 6 de l'annexe XVI A de la même directive relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ni les services fournis par des banques centrales; (5) considérant que certaines dispositions de l'accord créent des conditions plus favorables pour les entreprises soumissionnaires que celles qui sont prévues par la directive 93/38/CEE; (6) considérant que, en ce qui concerne la passation de marchés par les entités adjudicatrices au sens de l'accord, les possibilités d'accès aux marchés publics de services, de fournitures et de travaux ouvertes aux entreprises et aux produits des États membres en vertu du traité doivent être au moins aussi favorables que les conditions d'accès aux marchés publics à l'intérieur de la Communauté prévues par les dispositions de l'accord pour les entreprises et les produits des pays tiers signataires de l'accord; (7) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'adapter et de compléter la directive 93/38/CEE; (8) considérant que la nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles de passation des marchés dans ces secteurs exige encore que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique; (9) considérant que les modifications apportées à la directive 93/38/CEE ne doivent pas porter atteinte à l'égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur public et du secteur privé; (10) considérant qu'il est nécessaire de veiller, conformément à l'article 222 du traité, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres; (11) considérant qu'il est nécessaire de simplifier la mise en oeuvre de la directive 93/38/CEE et de préserver autant que possible l'équilibre obtenu dans la législation communautaire actuelle relative aux marchés publics dans ces secteurs; (12) considérant qu'il est dès lors nécessaire d'étendre l'applicabilité de certaines des modifications de la directive 93/38/CEE à toutes les entités adjudicatrices et à tous les secteurs couverts par ladite directive; (13) considérant que les entités adjudicatrices peuvent solliciter, ou accepter, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement de spécifications relatives à un marché déterminé, à condition que cet avis n'ait pas pour effet d'empêcher la concurrence; (14) considérant que la Commission doit mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises les matériels de formation et d'information propres à leur permettre de participer pleinement au marché modifié; (15) considérant que l'ouverture des marchés dans les secteurs couverts par la présente directive pourrait avoir des effets négatifs sur les économies de la République hellénique et de la République portugaise, qui devront supporter des efforts importants; qu'il convient d'accorder à ces États membres des périodes supplémentaires adéquates pour mettre en oeuvre la présente directive, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Sans préjudice des droits et des engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, qui définit les dispositions à appliquer aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires de l'accord et dont le champ d'application actuel ne couvre pas les marchés attribués par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 93/38/CEE, les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant les activités mentionnées aux annexes III, IV, V, VI et X de ladite directive, les marchés de services énumérés à l'annexe XVI B de la même directive, les marchés de services de recherche et de développement relevant de la catégorie 8 de l'annexe XVI A de la même directive, les marchés de services de télécommunications relevant de la catégorie 5 de l'annexe XVI A de la même directive, dont les numéros de référence de la classification commune des produits (CPC) sont 7524, 7525 et 7526 et les marchés de services financiers relevant de la catégorie 6 de l'annexe XVI A de la même directive, relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ni les services fournis par des banques centrales, la directive 93/38/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 14: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La présente directive s'applique: a) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfère l'annexe X (1) lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de ces marchés égale ou dépasse: i) 600 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; ii) 5 000 000 écus en ce qui concerne les marchés de travaux; b) aux marchés passés par des entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfèrent les annexes I, II, VII, VIII et IX (2), lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse: i) l'équivalent en écus de 400 000 droits de tirage spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services figurant à l'annexe XVI A, à l'exception des services de recherche et de développement énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526; ii) 400 000 écus en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i); iii) l'équivalent en écus de 5 000 000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux; c) aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités auxquelles se réfèrent les annexes III, IV, V et VI (3), lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse: i) 400 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services; ii) 5 000 000 d'écus en ce qui concerne les marchés de travaux. (1) >EMPLACEMENT TABLE> (2) >EMPLACEMENT TABLE> (3) >EMPLACEMENT TABLE> » b) les paragraphes 14, 15 et 16 suivants sont ajoutés: «14. La contre-valeur en monnaies nationales des seuils fixés au paragraphe 1 est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1996. Le calcul de cette contre-valeur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en écus durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes au début du mois de novembre. 15. La contre-valeur des seuils fixés par l'accord sur les marchés publics, conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (*), ci-après dénommé "accord", exprimés en écus est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1996. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'écu exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs sont publiées conformément à ce qui est prévu au paragraphe 14. 16. La méthode de calcul prévue aux paragraphes 14 et 15 est examinée conformément aux dispositions de la directive 93/36/CEE, article 5, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa. (*) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).» 2) À l'article 21, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation. Les informations comprendront au moins les renseignements suivants: i) nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché; ii) caractère de la procédure: restreinte ou négociée; iii) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services; iv) adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation; v) adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents; vi) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services; vii) montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la procédure de passation du marché et viii) forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.» 3) À l'article 22, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent passer et dont le montant estimé égale ou dépasse: - le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point a) ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée à l'annexe X, - le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point b) iii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée aux annexes I, II, VII, VIII et IX ou - le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point c) ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée aux annexes III, IV, V et VI.» 4) À l'article 23, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Le présent article s'applique aux concours organisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés de services dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse: - le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée à l'annexe X, - le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point b) i) ou ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée aux annexes I, II, VII, VIII et IX ou - le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée aux annexes III, IV, V et VI. 2. Le présent article s'applique dans tous les cas de concours lorsque le montant total des primes de participation aux concours et paiements versés aux participants égale ou dépasse: - le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée à l'annexe X, - le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point b) i) ou ii), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée aux annexes I, II, VII, VIII et IX ou - le seuil prévu à l'article 14, paragraphe 1, point c) i), en ce qui concerne les marchés devant être attribués par les entités qui exercent une activité visée aux annexes III, IV, V et VI.» 5) À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les informations fournies conformément à l'annexe XV, titre I, ou à l'annexe XVIII sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant les points: 6, 9 et 11 de l'annexe XV.» 6) L'article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Ce délai de réception des offres peut être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables, et qui, en règle générale ne sera pas inférieur à trente-six jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, si les entités adjudicatrices ont envoyé au Journal officiel des Communautés européennes un avis périodique indicatif conformément à l'article 22, paragraphe 1, dans la mesure où cet avis contient les informations exigées dans les parties II et III de l'annexe XIV, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article 22, paragraphe 1. Cet avis périodique indicatif doit, en outre, avoir été envoyé au Journal officiel des Communautés européennes entre un minimum de cinquante-deux jours et un maximum de douze mois avant la date d'envoi au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis de marché prévu à l'article 21, paragraphe 1, point a). 2. Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent: a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 21, paragraphe 1, point a), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 21, paragraphe 2, point c), est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, et ne peut en aucun cas être inférieur au délai de publication prévu à l'article 25, paragraphe 3, plus dix jours; b) le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres; c) lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe, en règle générale, un délai d'au moins vingt-quatre jours, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre; la durée du délai est suffisante pour tenir compte, notamment, des facteurs mentionnés à l'article 28, paragraphe 3.» 7) À l'article 28: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possible. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, les États membres peuvent exiger qu'elles soient confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 26, paragraphe 2.» b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Les soumissions sont présentées par écrit, directement ou par la poste. Les États membres peuvent autoriser la présentation des soumissions par tout autre moyen permettant de garantir: - que chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son évaluation, - que la confidentialité des soumissions est préservée en attendant leur évaluation, - si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que ces soumissions sont confirmées dans les meilleurs délais par écrit ou par l'envoi d'une copie certifiée, - que l'ouverture des soumissions a lieu après l'expiration du délai prévu pour leur présentation.» 8) À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services puissent à tout moment demander à être qualifiés.» 9) À l'article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'article 34, paragraphe 1, n'est pas applicable lorsqu'un État membre se fonde, pour l'attribution des marchés, sur d'autres critères, dans le cadre d'une réglementation en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive et visant à donner la préférence à certains soumissionnaires, à condition que la réglementation invoquée soit compatible avec le traité.» 10) L'article 38 est supprimé. 11) L'article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 1. Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant: a) la qualification et la sélection des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et l'attribution des marchés, b) l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 18, paragraphe 6, c) l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 20, paragraphe 2, d) la non-application des dispositions des titres II, III et IV en vertu des dérogations prévues au titre I. 2. Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché, afin que l'entité adjudicatrice puisse fournir, pendant cette période, les renseignements nécessaires à la Commission sur sa demande. 3. Les entités exerçant l'une des activités mentionnées aux annexes I, II, VII, VIII et IX informeront dans les meilleurs délais les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services participants, des décisions prises concernant l'adjudication du marché, par écrit si la demande leur en est faite. 4. Les entités adjudicatrices exerçant l'une des activités mentionnées aux annexes I, II, VII, VIII et IX communiquent, dans les meilleurs délais à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire. Toutefois, les entités adjudicatrices peuvent décider que certains renseignements concernant l'attribution du marché, mentionnés dans le premier alinéa du présent paragraphe, ne sont pas communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, y compris ceux de l'entreprise à laquelle le marché a été attribué, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services.» 12) À l'article 42, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Pour ce qui concerne les catégories d'activités auxquelles se réfèrent les annexes I, II, VII, VIII et IX, les États membres veillent à ce que la Commission reçoive un état statistique concernant les marchés passés au plus tard le 31 octobre 1997 pour l'année précédente et avant le 31 octobre de chaque année, selon les modalités à fixer conformément à la procédure prévue à l'article 40, paragraphes 4 à 8. Cet état statistique contient les informations nécessaires à la vérification de la bonne application de l'accord. Les informations demandées au présent paragraphe ne concernent pas les marchés ayant pour objet les services de la catégorie 8 de l'annexe XVI A, les services de télécommunications de la catégorie 5 dont les numéros de référence CPC sont 7524, 7525 et 7526, ou les services qui figurent à l'annexe XVI B.» 13) L'article 42 bis suivant est inséré: «Article 42 bis Lors de la passation de marchés par les entités adjudicatrices, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord. À cette fin, les États membres se consultent, au sein du comité consultatif pour les marchés publics, sur les mesures à prendre en application de l'accord.» 14) Les annexes XII, XIII, XIV et XV sont remplacées par les annexes correspondantes figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 16 février 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Toutefois, la République hellénique et la République portugaise peuvent prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent au plus tard le 16 février 2000. 3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi qu'une table de correspondance entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1998. Par le Parlement européen Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président J. CUNNINGHAM
(1) JO C 138 du 3.6.1995, p. 49. JO C 28 du 29.1.1997, p. 4. (2) JO C 256 du 2.10.1995, p. 4. JO C 212 du 22.7.1996, p. 13. (3) Avis du Parlement européen du 22 octobre 1996 (JO C 347 du 18.11.1996, p. 25), position commune du Conseil du 20 décembre 1996 (JO C 111 du 9.4.1997, p. 65) et décision du Parlement européen du 14 mai 1997 (JO C 167 du 2.6.1997, p. 53). Décision du Parlement européen du 16 décembre 1997 et décision du Conseil du 15 décembre 1997. (4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. (5) JO L 199 du 9.8.1993, p. 84. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
ANNEXE «ANNEXE XII A. PROCÉDURES OUVERTES 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). Catégorie du service au sens de l'annexe XVI A ou XVI B et description de celui-ci (nomenclature CPC). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation. 4. Pour les fournitures et travaux: a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage. b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 5. Pour les services: a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis. b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée. c) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution des services. e) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés. 6. Présentation de variante(s) autorisée. 7. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 18, paragraphe 6. 8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 9. a) Adresse à laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés. b) Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. 10. a) Date limite de réception des offres. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 11. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres. b) Date, heure et lieu de cette ouverture. 12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 14. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires attributaire du marché. 15. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire auquel le marché est attribué. 16. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre. 17. Critères d'attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés, lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges. 18. Autres renseignements. 19. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte. 20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 21. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). B. PROCÉDURES RESTREINTES 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). Catégorie du service au sens de l'annexe XVI A ou XVI B et description de celui-ci (nomenclature CPC). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation. 4. Pour les fournitures et travaux: a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage. b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 5. Pour les services: a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis. b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée. c) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. e) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services considérés. 6. Présentation de variante(s) autorisée. 7. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 18, paragraphe 6. 8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires attributaire du marché. 10. a) Date limite de réception des demandes de participation. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 11. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner. 12. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 14. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci. 15. Critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner. 16. Autres renseignements. 17. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte. 18. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 19. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). C. PROCÉDURES NÉGOCIÉES 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). Catégorie du service au sens de l'annexe XVI. A ou XVI. B et description de celui-ci (nomenclature CPC). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 3. Lieu de livraison, d'exécution ou de prestation. 4. Pour les fournitures et travaux: a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations, ainsi que les caractéristiques générales de l'ouvrage. b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 5. Pour les services: a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les services requis. b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée. c) Référence des dispositions législatives, réglementaires et administratives. d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution des services. e) Indiquer si les prestataires peuvent soumissionner pour une partie des services. 6. Autorisation de présenter des variantes. 7. Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 18, paragraphe 6. 8. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date du démarrage. 9. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires attributaire du marché. 10. a) Date limite de réception des demandes de participation. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 11. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés. 12. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 13. Renseignements concernant la situation propre du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci. 14. Critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne figurent pas dans l'invitation à soumissionner ou le cahier des charges. 15. Le cas échéant, noms et adresses de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice. 16. Le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes. 17. Autres renseignements. 18. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte. 19. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 20. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). ANNEXE XIII AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice. 2. Objet du système de qualification (description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système). 3. Conditions devant être remplies par les fournisseurs, les entrepreneurs et les prestataires de services en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront. 4. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement. 5. Mention du fait que l'avis sert de moyen de mise en concurrence. 6. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1). 7. Le cas échéant, d'autres informations. ANNEXE XIV AVIS PÉRIODIQUE I. RUBRIQUES À REMPLIR EN TOUTE HYPOTHÈSE 1. Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus. 2. a) Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir. b) Pour les marchés de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage. c) Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services figurant à l'annexe XVI A. 3. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 4. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office). 5. Le cas échéant, d'autres informations. II. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE OU QU'IL PERMET UNE RÉDUCTION DES DÉLAIS DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES OU DES OFFRES 6. Mention du fait que les fournisseurs intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le ou les marchés. 7. Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner. III. RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER, POUR AUTANT QUE CES RENSEIGNEMENTS SOIENT DISPONIBLES, LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE OU QU'IL PERMET UNE RÉDUCTION DES DÉLAIS DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES OU DES OFFRES 8. Nature et quantité des produits à fournir ou caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie du service au sens de l'annexe XVI A et description (nomenclature CPC) et indiquer si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le calendrier provisoire des recours à ces options. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures. 9. Indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 10. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 11. Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit. Date limite de réception des manifestations d'intérêt. Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres. 12. Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs. 13. a) Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés. b) Type de procédure de passation (restreinte ou négociée). c) Montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à la consultation. ANNEXE XV AVIS CONCERNANT LES MARCHÉS PASSÉS I. Informations pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes (*) 1. Nom et adresse de l'entité adjudicatrice. 2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). 3. Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis. 4. a) Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel d'offres). b) Référence de la publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes. c) Dans le cas de marchés passés en concurrence, indiquer la disposition concernée de l'article 20, paragraphe 2, ou de l'article 16. 5. Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée). 6. Nombre d'offres reçues. 7. Date de passation du marché. 8. Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 20, paragraphe 2, point j). 9. Nom et adresse du ou des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services. 10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité. 11. Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché. 12. Informations facultatives: - valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des tiers, - critère d'attribution du marché. II. Informations non destinées à être publiées 13. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs). 14. Valeur de chaque marché passé. 15. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers). 16. Y a-t-il eu recours aux exceptions, prévues à l'article 18, paragraphe 6, à l'usage des spécifications européennes? Si oui, laquelle? 17. Critères d'attribution utilisés (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas, critères autorisés par l'article 35). 18. Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 34, paragraphe 3? 19. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 34, paragraphe 5? 20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 21. Dans le cas des marchés ayant pour objet des services figurant à l'annexe XVI B, accord de l'entité adjudicatrice pour la publication de l'avis (article 24, paragraphe 3). (*) Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être publiées lorsque l'entité adjudicatrice considère que leur publication porterait atteinte à un intérêt commercial sensible.»
Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission Le Parlement européen, le Conseil et la Commission rappellent que l'obligation de fournir les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire, conformément à l'article 41, paragraphe 4, premier alinéa, ne doit pas porter atteinte aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, en particulier en divulguant des informations sensibles à caractère commercial ou technique. Ils rappellent également que, aux termes de l'article 4, paragraphe 4, de la directive du Conseil 93/38/CEE, les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, y compris celui auquel le marché a été attribué, peuvent exiger de la part d'une entité adjudicatrice, en conformité avec la législation nationale, le respect du caractère confidentiel des informations qu'ils transmettent.
Déclaration de la Commission La Commission déclare que, tout en continuant à assurer le respect du principe de l'égalité de traitement entre les entités publiques et les entités privées, elle limitera ses demandes de statistiques au sens de l'article 42, paragraphe 2, au strict minimum nécessaire pour satisfaire aux obligations internationales découlant de l'accord sur les marchés publics, afin de réduire les charges incombant aux entités adjudicatrices. Durant la révision en cours de l'accord sur les marchés publics, la Commission entend également obtenir une simplification des exigences statistiques sur le plan international. Si elle y parvient, la Commission prendra les mesures nécessaires pour qu'il en soit tenu compte dans les exigences statistiques internes.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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