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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0487

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.40 - Protection des animaux ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


Actes modifiés:
298A0807(01) (Adoption)

398D0487
98/487/CE: Décision du Conseil du 13 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord international sous forme de procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur des normes de piégeage sans cruauté
Journal officiel n° L 219 du 13/07/1998 p. 0024 - 0025



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 13 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord international sous forme de procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur des normes de piégeage sans cruauté (98/487/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 100 A, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu la décision du Conseil de juin 1996 arrêtant des directives de négociation et autorisant la Commission à négocier avec le Canada, la Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique et tout autre pays tiers intéressé un accord sur des normes en matière de piégeage sans cruauté,
vu la décision du Conseil du 22 juillet 1997 approuvant l'accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie et invitant la Commission à intensifier ses efforts afin de parvenir à un accord avec les États-Unis d'Amérique qui soit l'équivalent de l'accord conclu avec le Canada et la Fédération de Russie,
considérant le règlement (CEE) n° 3254/91 (3), et notamment son article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, qui fait référence à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté, auxquelles doivent se conformer les méthodes de piégeage utilisées par les pays tiers n'ayant pas interdit l'utilisation des pièges à mâchoires, afin que ces pays puissent exporter vers la Communauté des fourrures et des produits manufacturés de certaines espèces;
considérant que l'accord a pour objectifs essentiels de fixer des règles techniques harmonisées permettant d'atteindre un niveau suffisant de protection du bien-être des animaux piégés, s'appliquant à la production et à l'utilisation des pièges, et de faciliter le commerce entre les parties des pièges, des fourrures et des produits manufacturés des espèces couvertes par l'accord;
considérant que la mise en oeuvre de l'accord nécessite l'établissement d'un calendrier permettant de tester la conformité des pièges avec les normes définies en vue de leur certification, et le remplacement des pièges non certifiés;
considérant que l'accord sous forme de procès-verbal agréé joint à la présente décision est conforme aux directives de négociation visées ci-dessus; qu'il satisfait, par conséquent, au concept de normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté visé à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 3254/91;
considérant qu'il convient d'approuver l'accord international sous forme de procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur des normes de piégeage sans cruauté,
DÉCIDE:


Article premier
L'accord international sous forme de procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur des normes de piégeage sans cruauté est approuvé.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil notifie aux États-Unis d'Amérique l'instrument de conclusion (4).

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÜSSEL

(1) JO C 32 du 30. 1. 1998, p. 8.
(2) JO C 210 du 6. 7. 1998.
(3) Règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (JO L 308 du 9. 11. 1991, p. 1).
(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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