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Législation communautaire en vigueur
Document 298A0807(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.40 - Protection des animaux ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
298A0807(01)
Accord international sous forme de procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur des normes de piégeage sans cruauté - Normes relatives au piégeage sans cruauté de certains mammifères terrestres ou semi-aquatiques
Journal officiel n° L 219 du 07/08/1998 p. 0026 - 0037
Modifications:
Adopté par 398D0487 (JO L 219 13.07.1998 p.24)
Texte:
PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ 1. Au cours des négociations de l'accord décrit au paragraphe 8 ci-après visant à élaborer un cadre commun permettant de décrire et d'évaluer les progrès enregistrés en ce qui concerne l'utilisation de pièges et de méthodes de piégeage moins cruels, les représentants de la Communauté européenne et des États-Unis d'Amérique reconnaissent être parvenus à l'accord suivant. 2. La Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique considèrent que les normes annexées à cet accord constituent un tel cadre commun et une base de coopération pour la définition et l'application futures des normes par leurs autorités compétentes respectives. 3. Soulignant qu'ils n'entendent pas, par leur approbation, modifier la répartition de l'autorité, aux États-Unis, chargée de réglementer l'utilisation des pièges et des méthodes de piégeage, les États-Unis d'Amérique approuvent les normes annexées comme constituant un tel cadre commun, destiné à être mis en oeuvre par leurs autorités compétentes, pour le piégeage sans cruauté de certains mammifères terrestres ou semi-aquatiques. 4. La Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique entendent encourager et soutenir la mise en oeuvre par leurs autorités respectives de programmes de recherche, de développement, de contrôle et de formation visant à promouvoir l'utilisation et l'application de pièges et de méthodes de piégeage garantissant le traitement sans cruauté de ces mammifères. Les deux parties reconnaissent la nécessité de réévaluer et de réactualiser les normes annexées à leur accord au fur et à mesure que de nouvelles informations et données à caractère technique et scientifique seront disponibles sur la base de ces programmes. 5. La Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique ont également l'intention d'encourager leurs autorités compétentes à contrôler les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en oeuvre des normes annexées à leur accord et à en rendre compte. 6. La Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique reconnaissent qu'aucun élément de cet accord ne porte atteinte à leurs droits et obligations découlant de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce. 7. La Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique expriment l'intention de se consulter, à la demande de l'une des deux parties, sur toute question concernant le présent accord ou les normes annexées afin de trouver une solution mutuellement acceptable. 8. Lorsque le terme «accord» est utilisé dans les normes ci-annexées, il désigne l'accord sur des normes de piégeage sans cruauté entre le Canada, la Communauté européenne et la Fédération de Russie. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997, en double exemplaire, en langue anglaise. Par la Communauté européenne Jean-Jacques KASEL Johannes Friedrich BESELER Par les États-Unis d'Amérique Donald B. KURSCH
(1) Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi. (1)
ANNEXE
NORMES RELATIVES AU PIÉGEAGE SANS CRUAUTÉ DE CERTAINS MAMMIFÈRES TERRESTRES OU SEMI-AQUATIQUES
PARTIE I: NORMES
1. OBJECTIF, PRINCIPES ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES NORMES
1.1. Objectif L'objectif des normes est de garantir un niveau suffisant de bien-être des animaux pris dans des pièges, et de l'améliorer.
1.2. Principes 1.2.1. Afin d'établir si une méthode de piégeage est ou non sans cruauté, il convient d'évaluer le niveau de bien-être des animaux pris au piège. 1.2.2. Le critère de non-cruauté des méthodes de piégeage est la conformité avec les exigences en matière de seuils fixées aux sections 2 et 3. 1.2.3. Les normes sont fondées sur le principe de la sélectivité, de l'efficacité et de la conformité des pièges avec les exigences de chaque partie en matière de sécurité pour les personnes.
1.3. Considérations générales 1.3.1. Une mesure du bien-être des animaux est donnée par la facilité ou la difficulté avec laquelle ils s'adaptent à leur environnement et le degré de réussite ou d'échec de cet effort d'adaptation. Les stratégies d'adaptation des animaux variant suivant les espèces, il convient d'utiliser une série de mesures lors de l'évaluation de leur bien-être. Les indicateurs du bien-être des animaux pris au piège comprennent des facteurs physiologiques et comportementaux, ainsi que les blessures. Certains de ces indicateurs n'ayant pas fait l'objet d'études pour certaines espèces, des travaux scientifiques seront nécessaires pour fixer des seuils et les insérer dans ces normes, le cas échéant. Même si le bien-être peut varier considérablement, le terme «sans cruauté» est appliqué uniquement aux méthodes de piégeage qui maintiennent le bien-être des animaux à un niveau suffisant, bien qu'il soit admis que dans certaines situations, dans le cas de pièges destinés à la mise à mort, le niveau de bien-être peut être bas durant un court laps de temps. 1.3.2. Les seuils fixés dans les normes aux fins de la certification des pièges sont les suivants: a) pour les pièges de capture: le niveau des indicateurs au-delà duquel le bien-être des animaux pris au piège est jugé insuffisant et b) pour les pièges de mise à mort: le temps d'inconscience et d'insensibilité et le maintien de cet état jusqu'à la mort de l'animal. 1.3.3. Sans préjudice des exigences des points 2.4 et 3.4 que les méthodes de piégeage doivent satisfaire, il convient de poursuivre les efforts visant à améliorer la conception et la pose des pièges, en particulier afin: a) d'améliorer le bien-être des animaux pris dans des pièges de capture, lors de la capture, b) de mettre rapidement les animaux en état d'inconscience et d'insensibilité dans les pièges de mise à mort, c) de réduire au minimum la capture d'animaux non cibles.
2. EXIGENCES APPLICABLES AUX MÉTHODES DE PIÉGEAGE POUR LA CAPTURE
2.1. Définition «Méthodes de piégeage pour la capture»: pièges conçus et posés en vue non pas de tuer l'animal, mais d'entraver ses mouvements suffisamment pour qu'une personne puisse entrer en contact direct avec lui.
2.2. Paramètres 2.2.1. L'évaluation du bien-être de l'animal fait partie intégrante du contrôle du respect des normes dans le cas d'une méthode de piégeage pour capture. 2.2.2. Les paramètres doivent inclure les indicateurs de comportement et les blessures énumérés aux points 2.3.1 et 2.3.2. 2.2.3. L'ampleur des réponses au niveau de chacun de ces paramètres doit être évaluée.
2.3. Indicateurs 2.3.1. Indicateurs comportementaux Les indicateurs comportementaux suivants permettent de déceler un niveau insuffisant de bien-être chez les animaux pris au piège: a) morsure auto-infligée entraînant une blessure grave (automutilation); b) immobilité excessive et absence de réaction. 2.3.2. Indicateurs physiques Les blessures indiquant un niveau insuffisant de bien-être des animaux pris au piège sont les suivantes: a) fracture; b) luxation de l'articulation du carpe ou du tarse; c) section d'un tendon ou d'un ligament; d) abrasion périostale grave; e) hémorragie externe grave ou hémorragie dans une cavité interne; f) dégénérescence grave de muscles locomoteurs; g) ischémie d'un membre; h) fracture d'une dent permanente exposant la pulpe dentaire; i) lésion oculaire, y compris lacération de la cornée; j) lésion de la moelle épinière; k) lésion grave d'un organe interne; l) dégénérescence du myocarde; m) amputation; n) mort.
2.4. Seuils Une méthode de piégeage pour la capture est conforme aux normes si: a) les données sont obtenues sur un groupe d'au moins vingt sujets d'une même espèce-cible et b) au moins 80 % de ces animaux ne présentent aucun des indicateurs énumérés aux points 2.3.1 et 2.3.2.
3. EXIGENCES APPLICABLES AUX MÉTHODES DE PIÉGEAGE POUR LA MISE À MORT
3.1. Définition «Méthodes de piégeage pour la mise à mort»: pièges conçus et posés en vue de tuer un animal de l'espèce-cible.
3.2. Paramètres 3.2.1. Le laps de temps avant la perte de conscience et de sensibilité établie par la technique de mise à mort doit être mesuré, et le maintien de cet état jusqu'à la mort doit être vérifié (c'est-à-dire arrêt irréversible de la fonction cardiaque). 3.2.2. L'inconscience et l'insensibilité doivent être attestées par le contrôle des réflexes cornéaux et palpébraux ou tout autre paramètre approprié éprouvé scientifiquement (1).
3.3. Indicateurs et durées maximales >EMPLACEMENT TABLE>
3.4. Seuil Une méthode de piégeage pour la mise à mort est conforme aux normes lorsque: a) les données sont obtenues sur un groupe d'au moins douze sujets d'une même espèce-cible et b) au moins 80 % de ces animaux sont inconscients et insensibles à l'issue de la durée admissible, et le restent jusqu'à leur mort.
PARTIE II: LISTE DES ESPÈCES ET ÉCHÉANCIER DE MISE EN OEUVRE
4. LISTE DES ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD ET ÉCHÉANCIER DE MISE EN OEUVRE
4.1. Liste des espèces Les normes s'appliquent aux espèces énumérées ci-après: >EMPLACEMENT TABLE> Des espèces seront ajoutées ultérieurement, si nécessaire.
4.2. Échéancier de mise en oeuvre (2) 4.2.1. Les méthodes de piégeage sont testées par les autorités compétentes en vue de démontrer leur conformité aux présentes normes: a) pour les méthodes de piégeage en vue de la capture, dans les trois à cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, selon les priorités d'essai et la disponibilité des installations d'essai; b) pour les méthodes de piégeage en vue de la mise à mort, dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord. 4.2.2. Dans les trois ans après l'expiration des délais indiqués au point 4.2.1, les autorités compétentes respectives des parties interdisent l'utilisation de pièges non certifiés conformes aux normes. 4.2.3. Nonobstant les dispositions du point 4.2.2, lorsqu'une autorité compétente établit que les résultats d'essai d'un piège ne permettent pas d'attester la conformité de ce piège aux normes pour certaines espèces ou certaines conditions environnementales, une autorité compétente peut continuer à autoriser l'utilisation de ces pièges à titre provisoire pendant la poursuite des recherches en vue de sélectionner des pièges de remplacement. La Communauté européenne et les États-Unis doivent alors se notifier préalablement les pièges dont il convient d'autoriser l'utilisation à titre provisoire, ainsi que l'état d'avancement du programme de recherche. Lorsque le présent point s'applique au piégeage aux États-Unis, les autorités américaines compétentes communiquent ces informations au gouvernement des États-Unis en vue de leur transmission à la Communauté européenne. 4.2.4. Outre les dispositions du paragraphe 4.2.3 et nonobstant celles du paragraphe 4.2.2, des dérogations peuvent être accordées par une autorité compétente au cas par cas, à la condition d'être compatibles avec les objectifs des normes, aux fins suivantes: a) santé publique et protection civile; b) protection des biens publics et privés; c) recherche, éducation et protection de l'environnement, y compris le repeuplement, la réintroduction, l'élevage ou la protection de la faune ou de la flore; d) utilisation de pièges traditionnels en bois essentiels à la préservation de l'héritage culturel de communautés indigènes. Pour l'application du présent point, la Communauté européenne ou les États-Unis notifient préalablement par écrit ces dérogations à l'autre partie ainsi que leurs motivations et conditions. Dans le cas des États-Unis, les autorités compétentes notifient ces dérogations par écrit au gouvernement des États-Unis en vue de leur transmission à la Communauté européenne, accompagnée de leur justification et de leurs conditions. 4.2.5. Les consultations concernant les questions visées aux points 4.2.3 et 4.2.4 ont lieu dans les conditions prévues au paragraphe 7 du procès-verbal agréé à la demande soit de la Communauté européenne, soit des États-Unis d'Amérique.
PARTIE III: LIGNES DIRECTRICES
5. LIGNES DIRECTRICES POUR L'ESSAI DES PIÈGES ET LES RECHERCHES VISANT À AMÉLIORER LES MÉTHODES DE PIÉGEAGE Afin de garantir leur précision et leur fiabilité, et de démontrer leur conformité avec les normes, les essais des méthodes de piégeage doivent suivre les principes généraux des bonnes pratiques expérimentales. Si des procédures d'essai sont définies dans le cadre de l'Organisation mondiale de normalisation (ISO) et conviennent pour l'évaluation de la conformité de méthodes de piégeage avec tout ou partie des exigences définies dans les normes, il y a lieu de les utiliser comme il convient.
5.1. Orientations générales 5.1.1. Les essais doivent être réalisés conformément à des protocoles d'étude détaillés. 5.1.2. Il convient de procéder à des essais de fonctionnement du mécanisme des pièges. 5.1.3. Afin d'évaluer la sélectivité, il y a lieu de réaliser des essais in situ. Ces tests peuvent également servir à recueillir des données sur l'efficacité de capture et la sécurité des utilisateurs. 5.1.4. Les pièges de capture doivent être testés en enclos, notamment pour évaluer les paramètres comportementaux et physiologiques. Les pièges de mise à mort doivent également être testés en enclos, notamment afin de déterminer la perte de conscience. 5.1.5. Lors des essais in situ, les pièges doivent être contrôlés quotidiennement. 5.1.6. L'efficacité des pièges de mise à mort en temes d'inconscience et de mise à mort de l'animal cible doit être évaluée sur des animaux conscients et libres de leurs mouvements, en laboratoire ou en enclos, ainsi que par des mesures in situ. Il convient d'estimer la capacité du piège à toucher un organe vital de l'animal cible. 5.1.7. Il est possible de varier l'ordre des procédures d'essai afin d'assurer l'évaluation la plus correcte possible des pièges soumis aux essais. 5.1.8. Les pièges ne doivent pas exposer l'opérateur à des risques excessifs dans les conditions normales d'utilisation. 5.1.9. Si nécessaire, l'éventail des paramètres peut être étendu lors des essais des pièges. Les essais in situ doivent comprendre l'étude des effets du piégeage aussi bien sur l'espèce-cible que sur les espèces non cibles.
5.2. Sites d'essai 5.2.1. Le piège soumis à essai doit être posé et utilisé conformément aux instructions des fabricants ou autres. 5.2.2. Pour les essais en enclos, il convient d'utiliser un enclos recréant un environnement adapté aux animaux de l'espèce-cible, c'est-à-dire qui leur permette de se mouvoir et de se cacher librement, et de se comporter normalement. Il doit être possible de poser les pièges et de surveiller les animaux pris au piège. Le piège doit être posé de manière qu'un enregistrement audiovisuel de la totalité de la séquence de piégeage puisse être réalisé. 5.2.3. Pour les essais in situ, il convient de sélectionner des sites représentatifs de ceux utilisés en pratique. La sélectivité du piège et les éventuels effets néfastes du piège sur des espèces non cibles constituant des facteurs importants des essais in situ, il peut s'avérer nécessaire de sélectionner des sites d'essai dans différents habitats où l'on peut rencontrer différentes espèces non cibles. Il y a lieu de prendre des photographies de chaque piège ainsi que de l'environnement général. Le numéro d'identification du piège doit figurer sur les clichés avant et après la prise.
5.3. Personnel chargé des études 5.3.1. Le personnel chargé des essais doit posséder les qualifications nécessaires et avoir reçu une formation adéquate. 5.3.2. Le personnel d'essai doit compter au moins une personne expérimentée en matière d'utilisation de pièges et capable de prendre au piège les animaux utilisés pour l'essai, et au moins une personne expérimentée dans chacune des méthodes d'évaluation du bien-être des animaux pris dans des pièges de capture, ainsi que dans les méthodes d'évaluation de l'état d'inconscience des animaux pris dans des pièges de mise à mort. Par exemple, l'analyse des réactions comportementales des animaux pris au piège ainsi que de l'aversion, notamment, doit être réalisée par une personne convenablement formée et maîtrisant l'interprétation de ce type de données.
5.4. Animaux à utiliser pour les essais des pièges 5.4.1. Les animaux pour les essais en enclos doivent être en bonne santé et représentatifs des animaux susceptibles d'être pris au piège en habitat naturel. Les animaux utilisés ne doivent pas avoir déjà été pris dans un piège avant l'essai. 5.4.2. Avant l'essai des pièges, les animaux doivent être tenus dans des locaux appropriés et être convenablement nourris et abreuvés. Les locaux ne doivent pas en eux-mêmes porter atteinte au bien-être des animaux. 5.4.3. Les animaux doivent être au préalable acclimatés à l'enclos d'essai.
5.5. Observations 5.5.1. Comportement 5.5.1.1. Les observations concernant le comportement doivent être effectuées par une personne convenablement formée, ayant en particulier une parfaite connaissance de l'éthiologie des espèces en cause. 5.5.1.2. L'évaluation de l'aversion peut être réalisée en prenant un animal au piège dans une situation bien déterminée, et en exposant à nouveau l'animal au piège dans la même situation et d'observer son comportement en pareil cas. 5.5.1.3. Il convient de prendre soin de bien distinguer les réponses à des stimuli additionnels des réponses au piège ou à la situation. 5.5.2. Physiologie 5.5.2.1. Il faut munir une partie des animaux d'enregistreurs télémétriques (rythme cardiaque, fréquence respiratoire, etc.) avant l'essai. La pose de ces enregistreurs doit intervenir suffisamment longtemps avant la prise au piège pour que l'animal ait récupéré de toute perturbation entraînée par cette opération. 5.5.2.2. Toutes les précautions doivent être prises pour limiter les observations et paramètres inadéquats ou faussés, notamment en raison d'une interférence humaine lors de la collecte des données. 5.5.2.3. La collecte des prélèvements biologiques (sang, urine, salive, etc.) doit intervenir aux moments opportuns par rapport à la prise au piège et à l'évolution dans le temps des paramètres que l'on cherche à évaluer. Il convient également de recueillir des données de contrôle obtenues sur des animaux tenus dans d'autres locaux dans de bonnes conditions et pour des activités différentes, ainsi que des données de base avant le piégeage, et enfin quelques données de référence après des stimulations extrêmes (par exemple essai de déclenchement avec l'hormone adrénocorticotrope). 5.5.2.4. Tous les prélèvements biologiques doivent être effectués et stockés conformément aux meilleures connaissances afin d'en garantir la conservation avant analyse. 5.5.2.5. Les méthodes d'analyse utilisées doivent être validées. 5.5.2.6. Pour les pièges de mise à mort, lorsque les examens neurologiques reposant sur l'observation des réflexes (douleur ou yeux, par exemple) sont réalisés en combinaison avec un EEG et/ou des VER ou des SER, ils doivent être effectués par un expert, afin d'obtenir des informations pertinentes concernant la conscience de l'animal ou l'efficacité de la technique de mise à mort. 5.5.2.7. Lorsque les animaux ne sont pas inconscients et insensibles à l'issue du laps de temps prescrit dans le protocole d'essai, ils doivent être tués sans cruauté. 5.5.3. Blessures et pathologie 5.5.3.1. Chaque animal soumis à essai doit être soigneusement examiné afin de déceler une éventuelle blessure. Des examens radiographiques doivent être réalisés pour confirmer des fractures éventuelles. 5.5.3.2. Il convient de réaliser des examens pathologiques approfondis sur les animaux morts. Ces examens post mortem doivent être réalisés par un vétérinaire expérimenté conformément aux pratiques reconnues d'examen vétérinaire. 5.5.3.3. Les organes et/ou les régions affectés doivent faire l'objet d'examens macroscopiques et, si nécessaire, histologiques.
5.6. Rapport 5.6.1. Le rapport d'essai doit contenir toutes les informations pertinentes concernant les conditions, le matériel et les méthodes expérimentales, et notamment les éléments suivants: a) description technique de la conception du piège, y compris les matériaux qui le composent; b) instructions du fabricant pour l'utilisation; c) description des conditions de l'essai; d) conditions météorologiques, en particulier la température et l'enneigement; e) personnel d'essai; f) nombre d'animaux et de pièges utilisés pour les essais; g) le nombre total d'animaux capturés (cibles et non cibles) et les espèces concernées, et leur abondance relative dans la zone d'essai (rare, commun, abondant): h) sélectivité; i) détails des signes attestant que le piège a fonctionné et blessé un animal sans le capturer; j) observations sur le comportement des animaux; k) valeurs de chaque paramètre physiologique mesuré, en précisant la méthode de mesure utilisée; l) description des lésions et examens post mortem; m) laps de temps avant la perte de conscience et de sensibilité et n) analyses statistiques. (1) Dans les cas où de nouveaux essais sont nécessaires pour déterminer si la méthode de piégeage est conforme aux normes, on peut procéder à un électroencéphalogramme (EEG) ainsi qu'à des mesures de VER (Visual Evoked Responses: réponses visuelles suscitées) et de SER (Sound Evoked Responses: réponses sonores suscitées). (2) Ce sont essentiellement les autorités nationales et tribales qui ont le pouvoir de réglementer l'utilisation des pièges et méthodes de piégeage servant à la capture de certains mammifères terrestres ou semi-aquatiques aux États-Unis.
Lettre annexe Bruxelles, le 18 décembre 1997 Monsieur, Vous n'êtes pas sans savoir que des représentants de la Communauté européenne et des États-Unis d'Amérique ont signé ce jour un procès-verbal agréé concernant des normes de piégeage sans cruauté. En ce qui concerne ce procès-verbal, j'ai le plaisir de vous informer de ce qui suit. Comme cela est indiqué dans le procès-verbal, ce sont essentiellement les autorités nationales et tribales qui ont le pouvoir de réglementer l'utilisation des pièges et méthodes de piégeage servant à la capture de mammifères terrestres ou semi-aquatiques aux États-Unis. À la suite des discussions que nous avons eues au sujet de ces questions, les représentants des autorités compétentes aux États-Unis ont indiqué qu'ils ont intensifié leurs efforts pour sélectionner des pièges moins cruels et qu'une initiative concernant cinquante États a déjà commencé, en coopération avec plusieurs agences fédérales à mettre au point les meilleures méthodes de gestion (Best Management Practices: BMP) concernant les pièges et méthodes de piégeage. Les meilleures méthodes de gestion désignent une méthode ou une combinaison de méthodes qui sont définies comme étant le moyen le plus efficace et le plus utilisable (techniquement, économiquement et socialement) pour réduire ou prévenir les problèmes liés à une activité. Les représentants des autorités compétentes aux États-Unis ont indiqué que les meilleures méthodes de gestion pour les pièges et techniques de piégeage s'appuieront sur les données techniques et scientifiques les plus récentes. Ils ont également indiqué que les meilleures méthodes de gestion pour les pièges et techniques de piégeage aux États-Unis seront développées sur la base des normes annexées au procès-verbal agréé. J'ai le plaisir de vous informer que le programme actuellement entrepris par les autorités américaines compétentes ne se limite pas aux dix-neuf espèces énumérées dans les normes annexées au procès-verbal agréé, mais s'applique également aux dix autres espèces à fourrure capturées à l'aide de pièges à des fins commerciales aux États-Unis. Ces espèces sont le vison, le renard rouge, le renard gris, le renard arctique, le renard véloce, le ragondin, l'opossum, la mouffette, le bassaris et le glouton. Il s'agit là d'une nouvelle mesure importante prise par les autorités compétentes aux États-Unis afin d'améliorer le bien-être des animaux, mesure qui, à notre avis, n'a été prise par aucun autre pays et dans le cadre d'aucun accord international. En outre, les représentants des autorités compétentes aux États-Unis ont indiqué qu'en application des normes annexées au procès-verbal agréé, en ce qui concerne les espèces Mustela ermina et Ondatra zibethicus, l'utilisation de tous les pièges à mâchoires pour la capture serait interdite dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord sur des normes de piégeage sans cruauté entre le Canada, la Communauté européenne et la Fédération de Russie. Ces deux espèces représentent plus de 2,2 millions d'animaux pris dans des pièges chaque année aux États-Unis et généralement la moitié de tous les animaux énumérés dans la liste figurant dans les normes et capturés chaque année dans ce pays. En ce qui concerne le piégeage des autres espèces décrites dans les normes, les autorités susmentionnées ont indiqué qu'en application de ces normes, l'utilisation de pièges à mâchoires métalliques conventionnels pour la capture serait interdite dans les six ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord sur des normes de piégeage sans cruauté entre le Canada, la Communauté européenne et la Fédération de Russie. Je suis certain que ce qui précède apporte des éclaircissements suffisants au sujet de la situation aux États-Unis. Les autorités compétentes aux États-Unis comptent sur la poursuite de la coopération dans ce domaine avec la Communauté européenne et les autres parties intéressées et s'en félicitent. avec mes salutations distinguées, Donald B. KURSCH Chargé d'affaires a. i.
Lettre annexe Bruxelles, le 18 décembre 1997 Monsieur, Vous n'êtes pas sans savoir que nos délégations ont récemment achevé la négociation d'un procès-verbal agréé concernant des normes de piégeage sans cruauté. Je vous écris la présente lettre pour officialiser un accord auquel nous sommes parvenus au sujet de la signification et de l'application du procès-verbal agréé et des normes qui y sont annexées. Le paragraphe 6 du procès-verbal agréé prévoit que «les États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne reconnaissent qu'aucun élément de cet accord ne porte atteinte à leurs droits et obligations découlant de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce». Lors de la rédaction de ce texte, nous avons décidé qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter à la fin du paragraphe le membre de phrase suivant «ni ne constitue une renonciation à l'un quelconque de ces droits» et qu'aucun des deux gouvernements ne mentionnerait une telle non-inclusion dans un différend ou une procédure susceptible de concerner ce paragraphe. Si vous approuvez la déclaration figurant ci-dessus, je vous saurais gré de bien vouloir le confirmer dans votre réponse. Je vous remercie de continuer à accorder toute l'attention nécessaire à cette question. (Formule de politesse) Donald B. KURSCH Chargé d'affaires a. i.
Lettre annexe Bruxelles, le 18 décembre 1997 Monsieur, Je vous remercie de votre lettre officialisant l'accord auquel nous sommes parvenus au sujet de la signification et de l'application du procès-verbal agréé et des normes qui y sont annexées. En réponse, nous souhaitons vous confirmer que, lors de la rédaction du texte du paragraphe 6 du procès-verbal agréé, nous avons décidé qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter à la fin de ce paragraphe le membre de phrase suivant «ni ne constitue une renonciation à l'un quelconque de ces droits» et qu'aucun des deux gouvernements ne mentionnerait une telle non-inclusion dans un différend ou une procédure susceptible de concerner ce paragraphe. . . . . . . . . . Jean-Jacques KASEL Ambassadeur Représentant permanent du Luxembourg Président du Comité des représentants permanents Johannes Friedrich BESELER Directeur général de la DG des Relations économiques extérieures de la Commission des CE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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