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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0382

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
[ 01.60.30 - Ressources propres ]
[ 01.40.75 - Banque centrale européenne ]


398D0382
98/382/CE: Décision du Conseil du 5 juin 1998 relative aux données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne
Journal officiel n° L 171 du 17/06/1998 p. 0033 - 0034



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 5 juin 1998 relative aux données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (98/382/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 29, paragraphe 2 du protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité et à l'article 42 dudit protocole,
(1) considérant que la Banque centrale européenne (BCE) sera instituée dès que son directoire sera nommé;
(2) considérant que le capital initial de la BCE, qui devient opérationnel dès l'établissement de celle-ci, s'élève à 5 milliards d'écus;
(3) considérant que les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE;
(4) considérant que la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE sera déterminée lorsque la BCE sera instituée;
(5) considérant que les données statistiques à utiliser pour fixer la clé de répartition seront fournies par la Commission conformément aux règles adoptées par le Conseil;
(6) considérant qu'il est nécessaire de définir la nature et les sources des données à utiliser, ainsi que la méthode de calcul de la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition;
(7) considérant que la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (4), institue une procédure d'adoption par les États membres des données relatives au produit intérieur brut aux prix du marché; que les États membres doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces données soient transmises à la Commission,
DÉCIDE:


Article premier
Les données statistiques devant servir à déterminer la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE sont fournies par la Commission conformément aux règles définies dans les articles suivants.

Article 2
La population et le produit intérieur brut aux prix du marché, ci-après dénommé «PIBpm», sont définis conformément à la version du système européen de comptes économiques intégrés (SEC) utilisée pour l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom. Le PIBpm est le PIBpm tel que défini à l'article 2 de cette directive.

Article 3
Les données relatives à la population portent sur l'année 1996. On utilise la moyenne de la population totale sur l'ensemble de l'année, conformément à la recommandation contenue dans le SEC.

Article 4
Les données relatives au PIBpm portent sur chacune des années 1991 à 1995. Elles sont exprimées, pour chaque État membre, en monnaie nationale aux prix courants.

Article 5
Les données relatives à la population sont recueillies par la Commission (Eurostat) auprès des États membres.

Article 6
Les données relatives au PIBpm pour les années 1991 à 1995 résultent de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom.

Article 7
1. La part d'un État membre dans la population de la Communauté correspond à sa part dans la somme des populations des États membres, exprimée en pourcentage.
2. Les données annuelles relatives au PIBpm de chaque État membre qui sont exprimées en monnaie nationale sont converties en écus. Le taux de change utilisé à cette fin correspond à la moyenne des taux de change de l'ensemble des jours ouvrables de l'année. Le taux de change quotidien est le taux calculé par la Commission et publié dans la série «C» du Journal officiel des Communautés européennes.
3. La part d'un État membre dans le PIBpm de la Communauté correspond à sa part dans la somme des PIBpm des États membres sur cinq ans, exprimée en pourcentage.

Article 8
La pondération d'une banque centrale nationale dans la clé de répartition est égale à la moyenne arithmétique des parts de l'État membre concerné dans la population et dans le PIBpm de la Communauté.

Article 9
Les différentes étapes du calcul reposent sur suffisamment de chiffres pour en garantir la précision. La pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition est exprimée par un nombre à quatre décimales.

Article 10
Les données visées dans la présente décision sont communiquées par la Commission à la BCE le plus rapidement possible après sa mise en place.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN

(1) JO C 118 du 17. 4. 1998, p. 13.
(2) Avis rendu le 28 mai 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 6 avril 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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