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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0142

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.40 - Protection des animaux ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
298A0214(02) (Adoption)
298A0214(01) (Adoption)

398D0142
98/142/CE: Décision du Conseil du 26 janvier 1998 relative à la conclusion d'un accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie ainsi que d'un procès-verbal agréé entre le Canada et la Communauté européenne relatif à la signature de cet accord
Journal officiel n° L 042 du 14/02/1998 p. 0040 - 0041



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 26 janvier 1998 relative à la conclusion d'un accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie ainsi que d'un procès-verbal agréé entre le Canada et la Communauté européenne relatif à la signature de cet accord (98/142/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113 et 100 A, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu la décision du Conseil de juin 1996 arrêtant des directives de négociation et autorisant la Commission à négocier avec le Canada, la Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique et tout autre pays tiers intéressé un accord sur des normes en matière de piégeage sans cruauté,
considérant que le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (3), et notamment son article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, fait référence à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté auxquelles devraient se conformer les méthodes de piégeage utilisées par les pays tiers n'ayant pas interdit l'utilisation des pièges à mâchoires, afin que ces pays tiers puissent exporter vers la Communauté des fourrures et des produits manufacturés de certaines espèces;
considérant que, au 1er janvier 1996, aucune norme internationale en matière de piégeage sans cruauté n'était établie; que cette situation signifiait qu'un pays tiers n'avait pas la possibilité de garantir que les méthodes de piégeage utilisées sur son territoire pour les espèces énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3254/91 étaient conformes à des normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté;
considérant la proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 3254/91, communiquée au Conseil le 12 janvier 1996;
considérant que l'accord joint à la présente décision est conforme aux directives de négociations mentionnées ci-dessus; qu'il répond de ce fait à la notion de normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté, telle que figurant à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 3254/91;
considérant que l'accord a pour objectifs essentiels de fixer des règles techniques harmonisées permettant d'atteindre un niveau suffisant de protection du bien-être des animaux piégés et s'appliquant à la fois à la production et à l'utilisation des pièges et de faciliter le commerce entre les parties des pièges, des fourrures et des produits manufacturés des espèces couvertes par l'accord;
considérant que la mise en oeuvre de l'accord nécessite d'établir un calendrier permettant de tester la conformité des pièges avec les normes définies par l'accord en vue de leur certification, et le remplacement des pièges non certifiés;
considérant que, en attendant que l'accord entre en vigueur entre les trois parties, il est nécessaire que l'accord entre en application, dans les meilleurs délais, entre le Canada et la Communauté européenne;
considérant que l'accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie ainsi que le procès-verbal agréé entre le Canada et la Communauté européenne relatif à la signature de cet accord devraient être approuvés,
DÉCIDE:


Article premier
L'accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie ainsi que le procès-verbal agréé entre le Canada et la Communauté relatif à la signature de cet accord sont approuvés.
Le texte de l'accord et celui du procès-verbal agréé sont annexés à la présente décision, ainsi que les déclarations qui devront être déposées au moment de la signature de l'accord.

Article 2
Le président du Conseil dépose l'instrument de conclusion prévu à l'article 17, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
Par le Conseil
Le président
R. COOK

(1) JO C 207 du 8. 7. 1997, p. 14.
(2) JO C 14 du 19. 1. 1998.
(3) JO L 308 du 9. 11. 1991, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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