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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A0214(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.40 - Protection des animaux ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


298A0214(02)
Accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie
Journal officiel n° L 042 du 14/02/1998 p. 0043 - 0057

Modifications:
Voir 298A0214(01) (JO L 042 14.02.1998 p.42)
Adopté par 398D0142 (JO L 042 14.02.1998 p.40)


Texte:

ACCORD sur des normes internationales de piégeage sans cruauté entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
et
LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,
ci-après dénommés «les parties»,
RAPPELANT leur profond engagement en faveur de la définition de normes internationales de piégeage sans cruauté fondées sur des recherches scientifiques ainsi que sur des éléments empiriques et pratiques;
RÉAFFIRMANT que, conformément à la charte des Nations unies et aux principes du droit international, chaque partie a le droit souverain d'exploiter ses propres ressources en conformité avec ses propres politiques en matière d'environnement et de développement, et que chaque partie est responsable en matière de conservation de la diversité biologique et d'utilisation des ressources biologiques de manière durable;
RECONNAISSANT que l'utilisation durable des animaux sauvages au bénéfice de l'homme est compatible avec les principes de la stratégie mondiale de la conservation, de la Commission mondiale de l'environnement et du développement et de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement;
PRENANT NOTE de l'engagement pris par les États membres de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), lors de sa dix-huitième assemblée générale, dans sa résolution 18.25, d'éliminer, dès que possible, l'usage de pièges cruels;
CONSTATANT que le processus de définition de normes internationales de piégeage sans cruauté des mammifères engagé en 1987 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) n'est pas encore achevé;
RECONNAISSANT que l'objet de toute norme technique internationale est, entre autres, d'améliorer la communication et de faciliter le commerce;
RECONNAISSANT que d'importants travaux de recherche ont été réalisés, en particulier au Canada, aux États-Unis d'Amérique, dans la Fédération de Russie et dans la Communauté européenne, afin de concevoir des méthodes de piégeage sans cruauté;
SOULIGNANT l'effort considérable fourni par le groupe de travail sur la définition de méthodes de piégeage sans cruauté, composé d'experts du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie et de la Communauté européenne;
CONSCIENTS que, malgré l'absence de normes internationales en matière de piégeage sans cruauté, plusieurs juridictions ont suivi différentes approches et ont adopté des dispositions législatives visant à améliorer les méthodes de piégeage et à préserver le bien-être des animaux sauvages
et
RECONNAISSANT que les règles constitutionnelles et institutionnelles propres à chaque partie déterminent l'autorité chargée de la mise en oeuvre des méthodes de piégeage sans cruauté dans les limites de sa juridiction,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier

Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
«pièges»: les dispositifs mécaniques de mise à mort ou de capture, selon le cas;
«méthodes de piégeage»: les conditions d'emploi des pièges (espèces visées, positionnement, leurre, appât et conditions environnementales naturelles);
«méthodes de piégeage sans cruauté»: l'utilisation, dans les conditions spécifiées par les fabricants, de pièges certifiés par les autorités compétentes conformes aux normes de piégeage sans cruauté (ci-après dénommées les «normes» figurant à l'annexe I du présent accord).

Article 2

Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants:
a) définir des normes relatives aux méthodes de piégeage sans cruauté;
b) améliorer la communication et la coopération entre les parties aux fins de la mise en oeuvre et de la définition de ces normes
et
c) faciliter le commerce entre les parties.

Article 3

Champ d'application
Le présent accord s'applique aux méthodes de piégeage et à la certification des pièges destinés au piégeage des mammifères sauvages terrestres ou semi-aquatiques figurant à l'annexe I:
a) dans le cadre de la gestion de la faune sauvage, y compris le contrôle des animaux nocifs;
b) pour l'obtention de fourrures, de peaux ou de viande
et
c) pour la capture à des fins de conservation.

Article 4

Obligations découlant d'autres accords internationaux
1. Aucun élément du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations des parties membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) découlant de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.
2. Pour les parties qui ne sont pas membres de l'OMC, aucun élément du présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux entre les parties figurant à l'annexe II.

Article 5

Mesures existantes
Une partie peut continuer à interdire sur son territoire l'utilisation de pièges déjà sous le coup d'une telle interdiction lors de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 6

Coopération internationale
Sans préjudice de l'article 9, les parties conviennent de:
a) coopérer directement ou au travers des organisations internationales compétentes sur les questions d'intérêt mutuel liées au présent accord;
b) renforcer et d'étendre la coopération multilatérale dans le domaine des méthodes de piégeage sans cruauté, sur la base des bénéfices mutuels et dans le souci de faciliter le commerce.

Article 7

Engagement des parties
Chaque partie prend les mesures nécessaires, conformément à l'échéancier indiqué à l'annexe I, pour assurer que ses autorités compétentes respectives:
a) établissent des procédures appropriées de certification de la conformité des pièges avec les normes;
b) veillent à ce que les méthodes de piégeage mises en oeuvre dans leur zone de compétence soient conformes aux normes;
c) interdisent l'utilisation de pièges non certifiés conformes aux normes (1);
d) fassent obligation aux fabricants d'apposer une marque sur les pièges certifiés et de les accompagner d'un mode d'emploi concernant la pose du piège, son fonctionnement sûr et son entretien adéquats.

Article 8

Application des normes
Dans le cadre de l'application des normes, les autorités compétentes des parties mettent tout en oeuvre pour assurer que:
a) des procédures appropriées soient en place en ce qui concerne:
i) l'octroi ou la suppression d'une autorisation d'utilisation de pièges
et
ii) le respect de la législation sur les méthodes de piégeage sans cruauté;
b) les trappeurs reçoivent une formation leur permettant d'appliquer de manière sûre et efficace les méthodes de piégeage sans cruauté, y compris les nouvelles méthodes à mesure qu'elles apparaissent
et
c) les orientations relatives aux essais des pièges fixées à l'annexe I soient prises en compte lors de la définition des procédures nationales de certification.

Article 9

Adaptation des normes
Les parties:
a) conviennent de promouvoir et d'encourager la recherche visant à permettre l'évolution des normes
et
b) réévaluent et mettent à jour l'annexe I, pour la première fois trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, en utilisant notamment les résultats des travaux de recherche visés au point a).

Article 10

Dérogations
1. Des dérogations aux engagements visés à l'article 7 peuvent être accordées par l'autorité compétente cas par cas, à condition que leur application ne compromette pas la réalisation des objectifs du présent accord, aux fins suivantes:
a) santé publique et protection civile;
b) protection des biens publics et privés;
c) recherche, éducation, repeuplement, réintroduction, élevage ou protection de la faune et de la flore
et
d) utilisation de pièges en bois traditionnels essentiels à la préservation de l'héritage culturel de communautés indigènes.
2. Les dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 sont assorties de justifications et de conditions écrites.
3. Les parties notifient par écrit au comité paritaire de gestion les dérogations accordées en vertu du paragraphe 1 ainsi que les justifications et conditions prévues au paragraphe 2.

Article 11

Notification et échange d'informations
1. Les parties échangent régulièrement des informations sur l'ensemble des questions relatives à leur mise en oeuvre du présent accord. Elles s'informent mutuellement de l'avancement des travaux d'évaluation des pièges menés selon l'échéancier prévu à l'annexe I, ainsi que sur les recherches associées et les pièges certifiés.
2. Les parties se communiquent mutuellement le nom des autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre du présent accord.

Article 12

Reconnaissance mutuelle
1. Une partie peut autoriser sur son territoire l'utilisation de pièges certifiés par une autre partie. Tout refus doit être motivé par écrit.
2. Chaque partie reconnaît les méthodes de piégeage de toute autre partie comme équivalentes si elles sont conformes aux normes.

Article 13

Commerce des fourrures et articles en fourrure entre les parties
1. Sans préjudice de l'article 15 et du paragraphe 2 du présent article, ainsi que des dispositions pertinentes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, aucune partie ne peut imposer de mesures restrictives sur le commerce des fourrures et des articles en fourrure provenant d'une autre partie.
2. Au point d'importation sur son territoire douanier, une partie peut exiger un certificat d'origine:
a) attestant que les fourrures ou les fourrures incorporées dans les produits à importer ont été obtenues sur des animaux capturés ou élevés sur le territoire d'une autre partie
et
b) comprenant une référence à une documentation concernant l'origine délivrée par les autorités compétentes.

Article 14

Comité paritaire de gestion
1. Les parties créent un comité paritaire de gestion, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des parties. Le comité peut examiner toute question en rapport avec le présent accord.
2. Le comité tient sa première réunion dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Il se réunit périodiquement par la suite ou à la demande d'une partie. Le comité peut également examiner une question par correspondance dans l'intervalle entre deux réunions. Le comité adopte son règlement intérieur au cours de sa première réunion.
3. Le comité arrête ses décisions sur la base du consensus.
4. Le comité peut, en cas de besoin, créer des groupes de travail ad hoc composés d'experts scientifiques et techniques, chargés de faire des recommandations au comité concernant:
a) toute question scientifique ou technique;
b) des questions d'interprétation soulevées par les parties
et
c) des recommandations en vue de régler les désaccords.
5. Le comité peut proposer aux parties des modifications du présent accord, en tenant compte des recommandations pertinentes des groupes d'experts, le cas échéant.

Article 15

Règlement des litiges
1. Les parties s'efforcent de parvenir par la négociation à une résolution mutuellement satisfaisante de toute difficulté susceptible d'affecter le fonctionnement du présent accord. Lorsque les parties concernées ne parviennent pas à régler leurs différends, le comité est invité à se réunir, à la demande d'une des parties en cause, afin de débattre des solutions possibles. Le comité, aux fins de l'examen de la question qui lui est soumise, peut créer, si nécessaire, un groupe de travail scientifique et/ou technique ad hoc, conformément à l'article 14, paragraphe 4, du présent accord.
2. Si le comité ne parvient pas à régler le litige dans les quatre-vingt-dix jours, à la demande de la partie plaignante une instance d'arbitrage est créée en application de l'annexe III.
3. L'instance d'arbitrage peut rendre des décisions concernant tout litige sur l'interprétation et l'application du présent accord adoptées par la partie contre laquelle la plainte est formulée.
4. L'instance d'arbitrage n'excède pas son mandat convenu par les parties et ne peut rendre une décision hors du champ défini par le présent article.
5. Le présent article s'applique, mutatis mutandis, aux cas comprenant plusieurs parties plaignantes ou défenderesses.

Article 16

Adhésion
Tout pays peut adhérer au présent accord, sous réserve des modalités et conditions qui peuvent être convenus entre ce pays et les parties.

Article 17

Dispositions finales
1. Les annexes forment partie intégrante du présent accord.
2. Le présent accord entre en vigueur soixante jours après la date de dépôt du dernier instrument de ratification, de conclusion ou d'adoption, selon les règles applicables à chaque partie.
3. Le présent accord n'est pas directement applicable. Chaque partie honore les engagements et remplit les obligations découlant du présent accord conformément à ses procédures internes.
4. Le comité ou toute partie peuvent, à tout moment, proposer des modifications du présent accord. Toute modification convenue par les parties entre en vigueur le jour suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, de conclusion ou d'adoption de la modification convenue, selon les règles applicables à chaque partie.
5. Une partie peut se retirer du présent accord en donnant par écrit un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, les obligations prévues par le présent accord qui incombent à la partie qui se retire de l'accord cessent à l'expiration de la période de préavis.
6. Le présent accord est établi en langues danoise, allemande, anglaise, finnoise, française, néerlandaise, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise et russe, chaque texte faisant également foi. Le présent accord est déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet un exemplaire certifié conforme à chaque partie.

(1) Les parties conviennent que l'article 7 ne fait pas obstacle à ce que des personnes construisent et utilisent des pièges, à condition que ces pièges soient conformes à des modèles agréés par l'autorité compétente.



ANNEXE I

PARTIE I: NORMES

1. OBJECTIF, PRINCIPES ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES NORMES
1.1. Objectif
L'objectif des normes est de garantir un niveau suffisant de bien-être des animaux pris dans des pièges, et de l'améliorer.
1.2. Principes
1.2.1. Afin d'établir si une méthode de piégeage est ou non sans cruauté, il convient d'évaluer le niveau de bien-être des animaux pris au piège.
1.2.2. Le critère de non-cruauté des méthodes de piégeage est la conformité avec les exigences en matière de seuils fixées aux sections 2 et 3.
1.2.3. Les normes sont fondées sur le principe de la sélectivité, de l'efficacité et de la conformité des pièges avec les exigences de chaque partie en matière de sécurité pour les personnes.
1.3. Considérations générales
1.3.1. Une mesure du bien-être des animaux est donnée par la facilité ou la difficulté avec laquelle ils s'adaptent à leur environnement et le degré de réussite ou d'échec de cet effort d'adaptation. Les stratégies d'adaptation des animaux variant suivant les espèces, il convient d'utiliser une série de mesures lors de l'évaluation de leur bien-être.
Les indicateurs du bien-être des animaux pris au piège comprennent des facteurs physiologiques et comportementaux, ainsi que les blessures. Certains de ces indicateurs n'ayant pas fait l'objet d'études pour certaines espèces, des travaux scientifiques seront nécessaires pour fixer des seuils et les insérer dans ces normes, le cas échéant.
Même si le bien-être peut varier considérablement, le terme «sans cruauté» est appliqué uniquement aux méthodes de piégeage qui maintiennent le bien-être des animaux à un niveau suffisant, bien qu'il soit admis que, dans certaines situations, dans le cas de pièges destinés à la mise à mort, le niveau de bien-être peut être bas durant un court laps de temps.
1.3.2. Les seuils fixés dans les normes aux fins de la certification des pièges sont les suivants:
a) pour les pièges de capture: le niveau des indicateurs au-delà duquel le bien-être des animaux pris au piège est jugé insuffisant
et
b) pour les pièges de mise à mort: le temps d'inconscience et d'insensibilité et le maintien de cet état jusqu'à la mort de l'animal.
1.3.3. Sans préjudice des exigences des points 2.4 et 3.4 que les méthodes de piégeage doivent satisfaire, il convient de poursuivre les efforts visant à améliorer la conception et la pose des pièges, en particulier afin:
a) d'améliorer le bien-être des animaux pris dans des pièges de capture, lors de la capture;
b) de mettre rapidement les animaux en état d'inconscience et d'insensibilité dans les pièges de mise à mort;
c) de réduire au minimum la capture d'animaux non cibles.

2. EXIGENCES APPLICABLES AUX MÉTHODES DE PIÉGEAGE POUR LA CAPTURE
2.1. Définition
«Méthodes de piégeage pour la capture»: pièges conçus et posés en vue non pas de tuer l'animal, mais d'entraver ses mouvements suffisamment pour qu'une personne puisse entrer en contact direct avec lui.
2.2. Paramètres
2.2.1. L'évaluation du bien-être de l'animal fait partie intégrante du contrôle du respect des normes dans le cas d'une méthode de piégeage pour capture.
2.2.2. Les paramètres doivent inclure les indicateurs de comportement et les blessures énumérés aux points 2.3.1 et 2.3.2.
2.2.3. L'ampleur des réponses au niveau de chacun de ces paramètres doit être évaluée.
2.3. Indicateurs
2.3.1. Indicateurs comportementaux
Les indicateurs comportementaux suivants permettent de déceler un niveau insuffisant de bien-être chez les animaux pris au piège:
a) morsure auto-infligée entraînant une blessure grave (automutilation);
b) immobilité excessive et absence de réaction.
2.3.2. Les blessures indiquant un niveau insuffisant de bien-être des animaux pris au piège sont les suivantes:
a) fracture;
b) luxation articulaire proximale au carpe ou au tarse;
c) section d'un tendon ou d'un ligament;
d) abrasion périostale grave;
e) hémorragie externe grave ou hémorragie dans une cavité interne;
f) dégénérescence grave de muscles locomoteurs;
g) ischémie d'un membre;
h) fracture d'une dent permanente exposant la pulpe dentaire;
i) lésion oculaire, y compris lacération de la cornée;
j) lésion de la moelle épinière;
k) lésion grave d'un organe interne;
l) dégénérescence du myocarde;
m) amputation;
n) mort.
2.4. Seuils
Une méthode de piégeage pour la capture est conforme aux normes si:
a) les données sont obtenues sur un groupe d'au moins vingt sujets d'une même espèce-cible
et
b) au moins 80 % de ces animaux ne présentant aucun des indicateurs énumérés aux points 2.3.1 et 2.3.2.

3. EXIGENCES APPLICABLES AUX MÉTHODES DE PIÉGEAGE POUR LA MISE À MORT
3.1. Définition
«Méthodes de piégeage pour la mise à mort»: pièges conçus et posés en vue de tuer un animal de l'espèce cible.
3.2. Paramètres
3.2.1. Le laps de temps avant la perte de conscience et de sensibilité établie par la technique de mise à mort doit être mesuré, et le maintien de cet état jusqu'à la mort doit être vérifié (c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt irréversible de la fonction cardiaque).
3.2.2. L'inconscience et l'insensibilité doivent être attestées par le contrôle des réflexes cornéaux et palpébraux ou tout autre paramètre approprié éprouvé scientifiquement (1).
3.3. Indicateurs et durées maximales
>EMPLACEMENT TABLE>
3.4. Seuils
Une méthode de piégeage pour la mise à mort est conforme aux normes lorsque:
a) les données sont obtenues sur un groupe d'au moins douze sujets d'une même espèce cible
et
b) au moins 80 % de ces animaux sont insconcients et insensibles à l'issue de la durée admissible, et le restent jusqu'à leur mort.

PARTIE II: LISTE DES ESPÈCES ET ÉCHÉANCIER DE MISE EN OEUVRE

4. LISTE DES ESPÈCES VISÉES À L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD ET ÉCHÉANCIER DE MISE EN OEUVRE
4.1. Liste des espèces
Les normes s'appliquent aux espèces énumérées ci-après:
>EMPLACEMENT TABLE>
Des espèces seront ajoutées ultérieurement, si nécessaire.
4.2. Échéancier de mise en oeuvre
4.2.1. Comme indiqué à l'article 7 de l'accord, les méthodes de piégeage doivent être testées en vue de démontrer qu'elles satisfont aux normes, et doivent, le cas échéant, être certifiées conformes par les autorités compétentes des parties:
a) dans les trois à cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, pour les méthodes de piégeage en vue de la capture, selon les priorités d'essais et la disponibilité des installations d'essai;
b) dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, pour les méthodes de piégeage en vue de la mise à mort.
4.2.2. Conformément à l'article 7 de l'accord, dans les trois ans après l'expiration des délais indiqués au point 4.2.1, les autorités compétentes respectives des parties interdisent l'utilisation de pièges non certifiés conformes aux normes.
4.2.3. Lorsqu'une autorité compétente établit que les résultats d'essais d'un piège ne permettent pas la certification de ce piège pour certaines espèces ou certaines conditions environnementales, une autorité compétente peut continuer à autoriser l'utilisation de ce piège à titre provisoire pendant la poursuite des recherches en vue de sélectionner des pièges de remplacement. L'autorité compétente notifie au préalable aux autres parties à l'accord les pièges dont il convient d'autoriser l'utilisation à titre provisoire, ainsi que l'état d'avancement du programme de recherche.

PARTIE III: LIGNES DIRECTRICES

5. LIGNES DIRECTRICES POUR L'ESSAI DES PIÈGES ET LES RECHERCHES VISANT À AMÉLIORER LES MÉTHODES DE PIÉGEAGE
Afin de garantir leur précision et leur fiabilité, et de démontrer leur conformité avec les normes, les essais des méthodes de piégeage doivent suivre les principes généraux des bonnes pratiques expérimentales.
Si des procédures d'essai sont définies dans le cadre de l'Organisation mondiale de normalisation (ISO) et conviennent pour l'évaluation de la conformité de méthodes de piégeage avec tout ou partie des exigences définies dans les normes, il y a lieu de les utiliser comme il convient.
5.1. Orientations générales
5.1.1. Les essais doivent être réalisés conformément à des protocoles d'étude détaillés.
5.1.2. Il convient de procéder à des essais de fonctionnement du mécanisme des pièges.
5.1.3. Afin d'évaluer la sélectivité, il y a lieu de réaliser des essais in situ. Ces tests peuvent également servir à recueillir des données sur l'efficacité de capture et la sécurité des utilisateurs.
5.1.4. Les pièges de capture doivent être testés en enclos, notamment pour évaluer les paramètres comportementaux et physiologiques. Les pièges de mise à mort doivent également être testés en enclos, notamment afin de déterminer la perte de conscience.
5.1.5. Lors des essais in situ, les pièges doivent être contrôlés quotidiennement.
5.1.6. L'efficacité des pièges de mise à mort en termes d'inconscience et de mise à mort de l'animal cible doit être évaluée sur des animaux conscients et libres de leurs mouvements, en laboratoire ou en enclos, ainsi que par des mesures in situ. Il convient d'estimer la capacité du piège à toucher un organe vital de l'animal cible.
5.1.7. Il est possible de varier l'ordre des procédures d'essai afin d'assurer l'évaluation la plus correcte possible des pièges soumis aux essais.
5.1.8. Les pièges ne doivent pas exposer l'opérateur à des risques excessifs dans les conditions normales d'utilisation.
5.1.9. Si nécessaire, l'éventail des paramètres peut être étendu lors des essais des pièges. Les essais in situ doivent comprendre l'étude des effets du piégeage aussi bien sur l'espèce cible que sur les espèces non cibles.
5.2. Sites d'essai
5.2.1. Le piège soumis à essai doit être posé et utilisé conformément aux instructions des fabricants ou autres.
5.2.2. Pour les essais en enclos, il convient d'utiliser un enclos recréant un environnement adapté aux animaux de l'espèce cible, c'est-à-dire qui leur permette de se mouvoir et de se cacher librement, et de se comporter normalement. Il doit être possible de poser les pièges et de surveiller les animaux pris au piège. Le piège doit être posé de manière qu'un enregistrement audiovisuel de la totalité de la séquence de piégeage puisse être réalisé.
5.2.3. Pour les essais in situ, il convient de sélectionner des sites représentatifs de ceux utilisés en pratique. La sélectivité du piège et les éventuels effets néfastes du piège sur des espèces non cibles constituant des facteurs importants des essais in situ, il peut s'avérer nécessaire de sélectionner des sites d'essai dans différents habitats où l'on peut rencontrer différentes espèces non cibles. Il y a lieu de prendre des photographies de chaque piège ainsi que de l'environnement général. Le numéro d'identification du piège doit figurer sur les clichés avant et après la prise.
5.3. Personnel chargé des études
5.3.1. Le personnel chargé des essais doit posséder les qualifications nécessaires et avoir reçu une formation adéquate.
5.3.2. Le personnel d'essai doit compter au moins une personne expérimentée en matière d'utilisation de pièges et capable de prendre au piège les animaux utilisés pour l'essai et au moins une personne expérimentée dans chacune des méthodes d'évaluation du bien-être des animaux pris dans des pièges de capture ainsi que dans les méthodes d'évaluation de l'état d'inconscience des animaux pris dans des pièges de mise à mort. Par exemple, l'analyse des réactions comportementales des animaux pris au piège ainsi que de l'aversion, notamment, doit être réalisée par une personne convenablement formée et maîtrisant l'interprétation de ce type de données.
5.4. Animaux à utiliser pour les essais de pièges
5.4.1. Les animaux pour les essais en enclos doivent être en bonne santé et représentatifs des animaux susceptibles d'être pris au piège en habitat naturel. Les animaux utilisés ne doivent pas avoir déjà été pris dans un piège avant l'essai.
5.4.2. Avant l'essai des pièges, les animaux doivent être tenus dans des locaux appropriés et être convenablement nourris et abreuvés. Les locaux ne doivent pas en eux-mêmes porter atteinte au bien-être des animaux.
5.4.3. Les animaux doivent être au préalable acclimatés à l'enclos d'essai.
5.5. Observations
5.5.1. Comportement
5.5.1.1. Les observations concernant le comportement doivent être effectuées par une personne convenablement formée, ayant en particulier une parfaite connaissance de l'éthologie des espèces en cause.
5.5.1.2. L'évaluation de l'aversion peut être réalisée en prenant un animal au piège dans une situation bien déterminée et en exposant à nouveau l'animal au piège dans la même situation et en observant son comportement en pareil cas.
5.5.1.3. Il convient de prendre soin de bien distinguer les réponses à des stimuli additionnels des réponses au piège ou à la situation.
5.5.2. Physiologie
5.5.2.1. Il faut munir une partie des animaux d'enregistreurs télémétriques (rythme cardiaque, fréquence respiratoire, etc.) avant l'essai. La pose de ces enregistreurs doit intervenir suffisamment longtemps avant la prise au piège pour que l'animal ait récupéré de toute perturbation entraînée par cette opération.
5.5.2.2. Toutes les précautions doivent être prises pour limiter les observations et paramètres inadéquats ou faussés, notamment en raison d'une interférence humaine lors de la collecte des données.
5.5.2.3. La collecte des prélèvements biologiques (sang, urine, salive, etc.) doit intervenir aux moments opportuns par rapport à la prise au piège et à l'évolution dans le temps des paramètres que l'on cherche à évaluer. Il convient également de recueillir des données de contrôle obtenues sur des animaux tenus dans d'autres locaux dans de bonnes conditions et pour des activités différentes, ainsi que des données de base avant le piégeage, et enfin quelques données de référence après des stimulations extrêmes (par exemple, essai de déclenchement avec l'hormone adrénocorticotrope).
5.5.2.4. Tous les prélèvements biologiques doivent être effectués et stockés conformément aux meilleures connaissances afin d'en garantir la conservation avant analyse.
5.5.2.5. Les méthodes d'analyse utilisées doivent être validées.
5.5.2.6. Pour les pièges de mise à mort, lorsque les examens neurologiques reposant sur l'observation des réflexes (douleur ou yeux, par exemple) sont réalisés en combinaison avec un EEG et/ou des VER ou des SER, ils doivent être effectués par un expert, afin d'obtenir des informations pertinentes concernant la conscience de l'animal ou l'efficacité de la technique de mise à mort.
5.5.2.7. Lorsque les animaux ne sont pas inconscients et insensibles à l'issue du laps de temps prescrit dans le protocole d'essai, ils doivent être tués sans cruauté.
5.5.3. Blessures et pathologie
5.5.3.1. Chaque animal soumis à essai doit être soigneusement examiné afin de déceler une éventuelle blessure. Des examens radiographiques doivent être réalisés pour confirmer des fractures éventuelles.
5.5.3.2. Il convient de réaliser des examens pathologiques approfondis sur les animaux morts. Ces examens post mortem doivent être réalisés par un vétérinaire expérimenté conformément aux pratiques reconnues d'examen vétérinaire.
5.5.3.3. Les organes et/ou les régions affectés doivent faire l'objet d'examens macroscopiques et, si nécessaire, histologiques.
5.6. Rapport
5.6.1. Le rapport d'essai doit contenir toutes les informations pertinentes concernant les conditions, le matériel et les méthodes expérimentales, et notamment les éléments suivants:
a) description technique de la conception du piège, y compris les matériaux qui le composent;
b) instructions du fabricant pour l'utilisation;
c) description des conditions de l'essai;
d) conditions météorologiques, en particulier la température et l'enneigement;
e) personnel d'essai;
f) nombre d'animaux et de pièges utilisés pour les essais;
g) le nombre total d'animaux capturés (cibles et non cibles) et les espèces concernées, et leur abondance relative dans la zone d'essai (rare, commune, abondante);
h) sélectivité;
i) détails des signes attestant que le piège a fonctionné et blessé un animal sans le capturer;
j) observations sur le comportement des animaux;
k) valeurs de chaque paramètre physiologique mesuré, en précisant la méthode de mesure utilisée;
l) description des lésions et examens post mortem;
m) laps de temps avant la perte de conscience et de sensibilité
et
n) analyses statistiques.

PARTIE IV: RECHERCHE

6. PROGRAMMES DE RECHERCHE VISANT À AMÉLIORER LES NORMES
Une gamme adéquate de paramètres permettant de juger du niveau de bien-être des animaux pris au piège doit être évaluée lors de l'essai des pièges. Si de tels paramètres, et notamment des paramètres comportementaux et physiologiques complémentaires, n'ont pas été définis et utilisés pour diverses espèces, leur utilisation pour les espèces en cause dans les normes nécessiteront des études scientifiques afin de déterminer les niveaux de base, les gammes de réponse et d'autres facteurs pertinents.
6.1. Objectifs
Les recherches promues et encouragées par les parties conformément à l'article 9 doivent viser en particulier l'obtention des niveaux de base et des données de référence nécessaires pour fixer des seuils applicables à des paramètres complémentaires, ou pour évaluer l'opportunité de procéder à d'autres mesures du bien-être, non prévues actuellement au point 2.3 des normes, comprenant notamment une série d'indicateurs comportementaux et physiologiques.
6.2. Programmes de recherche spécifiques par espèces
Afin d'améliorer les connaissances scientifiques dans le domaine de l'évaluation du bien-être des animaux pris au piège, chaque partie doit promouvoir la recherche concernant les escpèces énumérées dans le tableau suivant. Les parties doivent également mener à bien les programmes de recherche dont elles ont la charge conformément à l'échéancier prévu après l'entrée en vigueur de l'accord.
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6.3. Paramètres à étudier
6.3.1. Les paramètres à étudier sont notamment les suivants:
a) réponses comportementales après la prise au piège, y compris vocalisations, panique extrême, délai avant le retour à un comportement normal après avoir été libéré du piège, aversion. En ce qui concerne la mesure de l'aversion, il faut évaluer les attitudes d'évitement ou de résistance à l'approche de la situation de piégeage déjà vécue
et
b) paramètres physiques, y compris rythme cardiaque et arythmie, et paramètres biochimiques (mesures du sang, de l'urine et de la salive) en fonction de l'espèce en cause, y compris les concentrations de glucocorticoïdes et de prolactine, l'activité de la créatine kinase, la lacticodéshydrogénase (et, éventuellement, l'isoenzyme 5) et les niveaux d'endorphine bêta (si les tests existent).
6.3.2. L'ampleur des réponses au niveau des paramètres physiologiques sera appréciée en relation avec des niveaux de base et des niveaux extrêmes, et en fonction du temps.
6.3.3. Le niveau de base est la quantité, la concentration ou le taux d'une variable physiologique lorsque le sujet n'est pas perturbé par son environnement. Pour les variables physiologiques qui se modifient en quelques secondes ou quelques minutes, ce niveau de base doit être en relation avec une activité donnée, par exemple la position couchée, la station debout, la marche, la course ou le saut. Le niveau extrême est le maximum ou le minimum pour les animaux en cause. Les réponses physiologiques visées ci-après sont observables chez tous les mammifères, mais les niveaux précis de base et extrêmes ainsi que les schémas d'évolution entre eux doivent être évalués pour chaque espèce.
6.3.4. La mesure des réponses physiologiques est susceptible d'indiquer un niveau insuffisant de bien-être lorsque la valeur obtenue s'écarte largement du niveau normal pendant une durée significative.
6.4. Suivi des programmes de recherche
Le comité assure le suivi et la coordination des recherches promues et encouragées pas les parties conformément à l'article 9.
(1) Dans les cas où de nouveaux essais sont nécessaires pour déterminer si la méthode de piégeage est conforme aux normes, on peut procéder à un électroencéphalogramme (EEG) ainsi qu'à des mesures de VER (Visual Evoked Responses - réponses visuelles suscitées) et de SER (Sound Evoked Responses - réponses sonores suscitées).




ANNEXE II
1. Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, fait à Bruxelles, le 17 juillet 1995, entré en vigueur le 1er février 1996.
2. Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, fait à Corfou, le 24 juin 1994.
3. Accord sur les relations commerciales entre la Fédération de Russie et le Canada, entré en vigueur le 29 décembre 1992.



ANNEXE III

L'INSTANCE D'ARBITRAGE

Article premier
La partie plaignante notifie au comité qu'elle souhaite soumettre le litige à arbitrage, en application de l'article 15 de l'accord. La notification doit préciser l'objet de l'arbitrage, et notamment les dispositions de l'accord dont l'interprétation ou l'application sont en cause.

Article 2
1. L'instance d'arbitrage se compose de trois membres.
2. Dans les litiges opposant deux parties, chacune d'entre elles désigne un arbitre. Dans les litiges opposant plus de deux parties, les parties ayant les mêmes intérêts désignent un arbitre d'un commun accord. Dans tous les cas, les deux arbitres ainsi désignés désignent eux-mêmes d'un commun accord un troisième arbitre qui préside l'instance d'arbitrage.
3. Le président de l'instance d'arbitrage ne doit pas:
a) être ressortissant d'une des parties au litige;
b) être lié aux parties au litige
ou
c) s'être déjà occupé de l'affaire à quelque titre que ce soit.
4. Toute place vacante au sein de l'instance d'arbitrage doit être pourvue selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Article 3
Si, dans les soixante jours après la nomination des arbitres par les parties, le président de l'instance d'arbitrage n'a pas été désigné, l'une quelconque des parties peut demander au président de la Cour internationale de justice de procéder à sa nomination.

Article 4
1. L'instance d'arbitrage arrête ses décisions en stricte conformité avec les dispositions de l'accord, avec le droit international et le mandat suivant:
«Déterminer, à la lumière des faits et des dispositions pertinentes de l'accord (préciser ici de quelles dispositions il s'agit), si une partie remplit ses obligations au titre de l'accord, et arrêter une décision à cet effet.»
2. L'instance d'arbitrage doit s'assurer que la plainte est bien fondée en fait et en droit.

Article 5
1. Sauf accord contraire des parties au litige, l'instance d'arbitrage fixe son propre règlement intérieur.
2. Le règlement intérieur de l'instance d'arbitrage doit en tout état de cause être en conformité avec la présente annexe, le champ d'application des décisions de l'instance d'arbitrage et les principes d'équité procédurale en vigueur dans le droit et la jurisprudence internationaux.

Article 6
Les parties au litige facilitent le travail de l'instance d'arbitrage par tous les moyens à leurs dispositions, et en particulier:
a) lui fournissent tous les documents, informations et facilités pertinents, dans le respect des règles légales et administratives nationales
et
b) lui permettent, si besoin est, d'appeler des témoins et des experts et d'enregistrer leur déposition.

Article 7
Les parties au litige et les arbitres préservent la confidentialité de toute information qu'ils reçoivent à titre confidentiel au cours de la procédure d'arbitrage.

Article 8
Les frais de procédure, et notamment les honoraires et frais de voyage des arbitres, les frais de secrétariat et de traduction, et les autres frais, sont à la charge des parties au litige, à parts égales.

Article 9
L'instance d'arbitrage peut entendre et statuer sur les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du litige.

Article 10
Les décisions de l'instance d'arbitrage, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres. Le décompte des voix n'est pas divulgué.

Article 11
1. L'instance d'arbitrage rend sa décision au plus tard cent quatre-vingt jours après la date à laquelle le président est nommé.
2. Sous réserve du consentement des parties au litige, l'instance d'arbitrage peut, à l'unanimité, repousser le prononcé de sa décision.

Article 12
1. La décision de l'instance d'arbitrage doit être accompagnée d'un exposé écrit des conclusions et des motifs sur lesquels elle est basée.
2. Un litige concernant l'interprétation ou les modalités d'application de la décision de l'instance d'arbitrage peut être soumis, par chaque partie au litige, à l'instance d'arbitrage qui a rendu cette décision.

Article 13
Les décisions du tribunal sont définitives, elles lient les parties au litige et sont sans appel.




ANNEXE IV

DÉCLARATIONS DES PARTIES

Déclaration du gouvernement du Canada concernant une période d'élimination accélérée des pièges à mâchoires métalliques conventionnels pour la capture
Compte tenu des objectifs de l'accord sur des normes internationales de piégeage sans cruauté (l'«accord») et conformément à l'article 7 de l'accord, le Canada déclare que:
1. L'utilisation de tous les pièges à mâchoires pour la capture sera interdite au Canada pour les espèces suivantes à la date d'entrée en vigueur de l'accord:
Martes americana
Mustela erminea
Castor canadensis
Ondatra zibethicus
Martes pennanti
Taxidea taxus
Lutra canadensis.
2. a) Sur la base des résultats d'essais déjà disponibles, l'utilisation de pièges à mâchoires métalliques conventionnels pour la capture sera interdite pour les espèces canadiennes restantes de la liste de l'annexe I de l'accord, à savoir:
Canis latrans
Felis rufus
Procyon lotor
Canis lupus
Lynx canadensis.
b) Cette interdiction entrera en vigueur:
i) à la fin de la saison d'essais en plein champ commençant en octobre 1999
ou
ii) à la fin de la période nécessaire aux essais et à la mise en oeuvre, telle que définie au point c), si cette dernière date est postérieure.
c) La «période nécessaire pour les essais et la mise en oeuvre» visée au point 2 b) ii) est de deux saisons d'essais en plein champ plus une année après la fin de la seconde saison d'essais en plein champ, à compter de la conclusion finale de l'accord par le Conseil de l'Union européenne.
d) Au Canada, une saison d'essais en plein champ [visée au point 2 b) i) et c)] s'étend du 1er octobre au 31 mars.
3. Vu le point 2 b), la présente déclaration prendra effet dans la période comprise entre la conclusion finale de l'accord par le Conseil de l'Union européenne et l'entrée en vigueur de l'accord, sous réserve que l'accord (y compris, pour plus de certitude, les déclarations annexées) soit appliqué conformément à ses termes par la Communauté européenne.

Déclaration de la Communauté européenne
La Communauté européenne considère que la signature de l'accord international sur des normes de piégeage sans cruauté constitue une étape importante en vue d'assurer un niveau suffisant de bien-être pour les animaux pris dans des pièges.
La Communauté européenne confirme donc qu'elle ne prendra aucune mesure concernant la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil au cours de la période raisonnablement nécessaire pour que les autres parties ratifient l'accord et, après la ratification, aussi longtemps que l'accord demeurera en vigueur et sera appliqué correctement.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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