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Législation communautaire en vigueur
Document 298D0119(04)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
298D0119(04)
Décision n° 3/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et la République tchèque, d'autre part du 22 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de la République tchèque vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle)
Journal officiel n° L 013 du 19/01/1998 p. 0099 - 0112
Modifications:
Modifié par 201D0206(02) (JO L 035 06.02.2001 p.37)
Prorogé par 201D0206(02) (JO L 035 06.02.2001 p.37)
Texte:
DÉCISION N° 3/97 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et la République tchèque, d'autre part du 22 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de la République tchèque vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle) (98/76/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION, considérant que le groupe de contact visé à l'article 10 du protocole n° 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er février 1995, s'est réuni le 31 octobre 1997 et est convenu de recommander au Conseil d'association institué par l'article 104 de l'accord que le système de double contrôle institué en 1997 par la décision n° 4/96 du Conseil d'association soit renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998; considérant que le Conseil d'association, au vu de toutes les informations utiles qui lui ont été fournies, a accepté cette recommandation, DÉCIDE:
Article premier 1. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, les importations dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I originaires de la République tchèque sont subordonnées à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle reproduit à l'annexe II délivré par les autorités communautaires. 2. Le classement des produits couverts par la présente décision se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée», ou sous forme abrégée «NC»). L'origine des produits visés par la présente décision est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 3. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, les importations dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I et originaires de la République tchèque sont en outre subordonnées à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités tchèques compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation. 4. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. 5. La République tchèque notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et les adresses des autorités gouvernementales tchèques appropriées, habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir un spécimen des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. La République tchèque notifie aussi à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments. 6. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'annexe IV.
Article 2 1. La République tchèque s'engage à fournir à la Communauté des données statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités tchèques en application de l'article 1er. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois qui suit le mois auquel elles se rapportent. 2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités tchèques des données statistiques précises sur les documents d'importation délivrés par les États membres en relation avec les documents d'exportation délivrés par les autorités tchèques conformément à l'article 1er. Ces données sont transmises aux autorités tchèques à la fin du mois qui suit le mois auquel elles se rapportent.
Article 3 Si nécessaire, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant de l'exécution de la présente décision. Ces consultations se tiennent sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.
Article 4 Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées: - pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG I/D.2 et DG III/C.1), - pour ce qui concerne la République tchèque, à la mission de la République tchèque auprès des Communautés européennes et au ministère de l'industrie et du commerce de la République tchèque.
Article 5 La présente décision a un caractère obligatoire pour la Communauté et pour la République tchèque, qui prennent les mesures nécessaires à son exécution.
Article 6 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1997. Pour le Conseil d'association Le président J. POOS
ANNEXE I
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Liste des produits soumis au double contrôle (1998) Tôles lourdes (excepté codes ex NC) 7208 40 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 91 7208 52 99 7208 54 10 7208 90 10 7208 90 90 Tôles laminées à froid 7209 15 00 7209 16 90 7209 17 90 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 90 7209 27 90 7209 28 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 Fil machine 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 Poutres et profilés 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 Tubes soudés Code NC 7306 complet
Déclaration commune Dans le cadre de la décision n° 3/97 du Conseil d'association, la Communauté et la République tchèque déclarent que, si les producteurs de produits soumis au double contrôle le demandent, elles communiqueront immédiatement à l'autre partie tout problème découlant du fonctionnement de la présente décision ainsi que les produits concernés pour lesquels les consultations prévues à l'article 3 de cette décision seraient nécessaires.
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom et adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 1 1 Original pour le destinataire 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle. >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom et adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 2 2 Exemplaire pour l'autorité compétente 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle. >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment - Means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods - Manufacturer 11. CN code 12. Quantity (1) 13. FOB value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15. Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp) >FIN DE GRAPHIQUE>
DOCUMENT D'EXPORTATION (produits sidérurgiques CECA et CE) >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro 3. Année 4. Catégorie de produits 5. Destinataire (nom, adresse complète, pays) 6. Pays d'origine 7. Pays de destination 8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Indications supplémentaires 10. Désignation des marchandises - Fabricant 11. Code NC 12. Quantité (1) 13. Valeur fob (2) 14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) Fait à. , le. . (signature) (cachet) (1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente. >FIN DE GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) COPY 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC and EC steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment - Means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods - Manufacturer 11. CN code 12. Quantity (1) 13. FOB value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15. Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp) >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Annexe technique relative au système de double contrôle 1. Les documents d'exportation doivent mesurer 210 x 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettre blanc encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et dont le poids ne doit pas excéder 25 g/m². Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont remplis à la main, les inscriptions doivent être portées à l'encre et en caractères d'imprimerie. Ces documents peuvent comporter des exemplaires supplémentaires dûment désignés comme tels. Lorsqu'ils comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet a valeur d'original. Cet exemplaire est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle. 2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standardisé, imprimé ou non, permettant son identification. Ce numéro est composé des éléments suivants: - deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: CZ, - deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> - un numéro à un chiffre indiquant l'année correspondant au dernier chiffre de l'année concernée, par exemple 8 pour 1998, - un numéro à deux chiffres de 01 à 99, identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur, - un numéro à cinq chiffres allant dans l'ordre de 00001 à 99999 réservé à l'État membre prévu pour le dédouanement. 3. Les documents d'exportation sont valables six mois à compter de leur date de délivrance, sans aller toutefois au-delà du 31 décembre de l'année calendaire mentionnée dans la case 3 du document d'exportation. 4. Étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document de surveillance, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales. 5. La République tchèque n'est pas tenue de faire figurer des données de prix sur le document d'exportation s'il existe un réel besoin de protéger la confidentialité commerciale. En pareil cas, il convient d'indiquer dans la case 9 du document d'exportation la raison de la non-divulgation de ces éléments et de mentionner qu'ils peuvent être fournis sur demande aux autorités communautaires compétentes. 6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori». 7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata du document ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date du document d'exportation original. 8. Les autorités compétentes de la Communauté sont immédiatement informées du retrait ou de la modification d'un document d'exportation déjà délivré et, le cas échéant, des raisons qui ont motivé cette action.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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