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Législation communautaire en vigueur

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Document 298A1130(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


298A1130(02)
Accord entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao relatif au commerce des produits textiles - Protocole A - Protocole B - Procès- verbal agréé
Journal officiel n° L 321 du 30/11/1998 p. 0042 - 0082

Modifications:
Voir 398D0678 (JO L 321 30.11.1998 p.41)
Adopté par 399D0525 (JO L 208 06.08.1999 p.1)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao relatif au commerce des produits textiles
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO,
d'autre part,
DÉSIREUSES de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») et la République démocratique populaire lao (ci-après dénommée «Laos»),
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. Le présent accord couvre le commerce des produits textiles énumérés à l'annexe I et originaires du Laos.
2. L'exportation du Laos vers la Communauté des produits énumérés à l'annexe I et originaires du Laos sera, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, exempte de toute limite quantitative. Toutefois, des limites quantitatives peuvent être introduites ultérieurement dans les conditions précisées à l'article 4.
3. Si des limites quantitatives sont introduites, l'exportation des produits textiles soumis à des limites quantitatives fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A.
4. Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, l'exportation des produits énumérés à l'annexe II non soumis à des limites quantitatives fait l'objet d'un système de double contrôle visé au paragraphe 3.
5. À la suite des consultations engagées conformément aux procédures définies à l'article 11, l'exportation des produits énumérés à l'annexe I non soumis à des limites quantitatives autres que ceux énumérés à l'annexe II peut faire l'objet, après l'entrée en vigueur du présent accord, du système de double contrôle visé au paragraphe 2 ou d'un système de surveillance préalable, introduit par la Communauté.
6. Les exportations de tissus fabriqués sur métier à main ou à pied par l'artisanat familial, de vêtements ou d'autres articles confectionnés à la main à partir de ces tissus ainsi que de produits du folklore traditionnel fabriqués de façon artisanale, à définir dans le cadre des consultations prévues à l'article 11, ne sont pas soumises aux limites quantitatives visées à l'article 4.

Article 2
1. Les importations dans la Communauté des produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.
Toutefois, la mise à la consommation des produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités du Laos, conformément aux dispositions du protocole A.
2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent aux autorités du Laos, dans les quatre semaines, les quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la limite quantitative établie en vertu du présent accord pour l'année en cours ou l'année suivante.

Article 3
Si des limites quantitatives sont introduites en vertu de l'article 4, les dispositions suivantes s'appliquent:
1) L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application de l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives spécifiques correspondantes fixées pour l'année suivante.
2) Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 10 % de la limite quantitative de l'année en cours.
3) Les transferts de produits vers les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:
- les transferts entre les catégories 2 et 3 et de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 12 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 12 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts vers une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 12 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4) Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.
5) L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d'une année d'application de l'accord ne doit pas être supérieure à:
- 17 % pour les catégories de produits des groupes I, II, III, IV et V.
6) Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités du Laos, au moins quinze jours à l'avance.

Article 4
1. L'exportation des produits textiles énumérés à l'annexe I du présent accord peut être soumise à des limites quantitatives fixées selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.
2. Lorsque la Communauté constate, dans le cadre du système de contrôle administratif existant, que le niveau des importations d'une catégorie déterminée de produits visés à l'annexe I originaires du Laos dépasse, par rapport au volume total des importations dans la Communauté au cours de l'année précédente des produits appartenant à cette catégorie, quelle que soit leur source, les pourcentages suivants:
- pour les catégories de produits du groupe I: 2 %,
- pour les catégories de produits du groupe II: 8 %,
- pour les catégories de produits des groupes III, IV et V: 15 %,
elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 11, afin de convenir d'une limite quantitative appropriée pour les produits appartenant à cette catégorie.
3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, le Laos s'engage, à partir de la date de la notification de la demande de consultations, à suspendre ou à limiter, au niveau indiqué par la Communauté, les exportations de produits appartenant à la catégorie concernée vers la Communauté ou la ou les régions du marché de la Communauté désignées par la Communauté.
La Communauté autorise l'importation des produits de la catégorie concernée expédiée du Laos avant la date à laquelle la demande de consultations a été introduite.
4. Si les consultations ne permettent pas aux parties contractantes de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 11, la Communauté a le droit d'introduire une limite quantitative définitive à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.
Le niveau annuel ainsi fixé est revu à la hausse à l'issue de consultations organisées conformément à la procédure définie à l'article 11, afin de satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2, si la tendance des importations totales du produit considéré dans la Communauté l'exige.
5. Le taux de progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminé conformément aux dispositions du protocole B.
6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages visés au paragraphe 2 ont été atteints par suite d'une diminution du volume total des importations dans la Communauté, et non pas en raison d'une augmentation des exportations de produits originaires du Laos.
7. Si les dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 sont mises en application, le Laos s'engage à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par des contrats effectivement conclus avant l'introduction de la limite quantitative, jusqu'à concurrence du volume de celle-ci.
8. Jusqu'à la date de communication des statistiques visées à l'article 9, paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.

Article 5
1. En vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, la Communauté et le Laos conviennent de coopérer pleinement pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de fausses déclarations sur la teneur en fibres, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises et tout autre moyen. En conséquence, le Laos et la Communauté conviennent de définir les dispositions légales nécessaires permettant de lutter efficacement contre un tel contournement, et notamment d'adopter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
2. Lorsque la Communauté estime, sur la base des informations disponibles, que les dispositions du présent accord sont contournées, elle demande l'ouverture de consultations avec le Laos en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations ont lieu le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours à partir de la date de la demande.
3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, le Laos prend, à titre de précaution, si la Communauté le demande, les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque le contournement est suffisamment prouvé, les ajustements des limites quantitatives fixées en vertu de l'article 4 susceptibles d'être convenus lors des consultations visées au paragraphe 2 puissent être apportés pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée, conformément au paragraphe 2, ou pour l'année suivante si la limite de l'année en cours est épuisée.
4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante, la Communauté a le droit:
a) lorsqu'il a été clairement établi que des produits originaires du Laos ont été importés en contournement du présent accord, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées à l'article 4;
b) lorsqu'il a été clairement établi qu'il y a eu fausse déclaration sur la teneur en fibre, les quantités, la description ou le classement des produits originaires du Laos, de refuser l'importation des produits en cause;
c) lorsqu'il apparaît que le territoire du Laos est impliqué dans le transbordement ou le détournement de produits non originaires du Laos, d'introduire des limites quantitatives pour les mêmes catégories de produits originaires du Laos, s'ils ne sont pas déjà soumis à de telles limites, ou de prendre toute autre mesure appropriée.
5. Les parties conviennent d'établir un système de coopération administrative pour prévenir et régler efficacement tous les problèmes liés au contournement de l'accord en conformité avec les dispositions du protocole A du présent accord.

Article 6
1. Le Laos contrôle ses exportations vers la Communauté de produits faisant l'objet d'une surveillance ou de restrictions. En cas de changement soudain et préjudiciable des courants commerciaux traditionnels, la Communauté est autorisée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes. Les consultations se tiennent dans les quinze jours ouvrables suivant la date de leur demande par la Communauté.
2. Le Laos fait en sorte que les exportations de produits textiles soumis à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

Article 7
En cas de dénonciation du présent accord conformément à l'article 14, paragraphe 3, les limites quantitatives établies en vertu du présent accord sont réduites pro rata temporis, sauf si, de commun accord, les parties contractantes en décident autrement.

Article 8
1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC») et ses amendements.
Lorsqu'une décision relative au classement a pour effet une modification des classements antérieurs ou une modification de la catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les produits concernés suivent le régime commercial applicable au classement ou à la catégorie dont ils relèvent après cette modification.
Toute modification apportée à la nomenclature combinée dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté et concernant des catégories de produits couverts par le présent accord, ou toute décision relative au classement des marchandises ne doit pas avoir pour conséquence de réduire une des limites quantitatives introduites en vertu du présent accord.
2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Toute modification apportée à ces règles d'origine est communiquée au Laos et n'a pas pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies en vertu du présent accord.
Les modalités du contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies dans le protocole A.

Article 9
1. Le Laos s'engage à communiquer à la Commission des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord, ou à un système de double contrôle, exprimées en quantités et en valeur et ventilées par État membre de la Communauté.
2. La Communauté s'engage à transmettre de la même façon aux autorités du Laos des informations statistiques précises sur les autorisations d'importation délivrées par les autorités de la Communauté et des statistiques d'importation des produits couverts par le système visé à l'article 4, paragraphe 2.
3. Les informations visées ci-dessus sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent.
4. À la demande de la Communauté, le Laos communique les statistiques d'importation pour tous les produits couverts par l'annexe I.
5. S'il apparaît, à l'analyse de ces informations échangées, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 11.
6. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 4, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités du Laos, avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilés par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.

Article 10
Les parties contractantes conviennent d'examiner chaque année la tendance du commerce des produits textiles et d'habillement, dans le cadre des consultations prévues à l'article 11 et sur la base des statistiques visées à l'article 9.

Article 11
1. Sauf dispositions contraires du présent accord, les procédures de consultation définies dans le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:
- dans la mesure du possible, des consultations se tiennent régulièrement. Des consultations spécifiques peuvent également avoir lieu,
- toute demande de consultations doit être notifiée par écrit à l'autre partie contractante,
- le cas échéant, la demande de consultations doit être suivie, dans un délai raisonnable et de toute manière pas au-delà de 15 jours suivant la notification, d'un rapport exposant les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les parties contractantes entament les consultations au plus tard un mois après la notification de la demande, en vue d'arriver à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable au plus tard dans un délai d'un mois également,
- la période d'un mois mentionnée ci-dessus en vue d'aboutir à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable peut être prolongée de commun accord.
2. La Communauté peut demander la tenue de consultations conformément au paragraphe 1 lorsqu'elle estime qu'au cours d'une année donnée d'application du présent accord, des difficultés apparaissent dans la Communauté ou une de ses régions en raison d'une augmentation brusque et importante, par rapport à l'année précédente, des importations d'une catégorie déterminée du groupe I soumise aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord.
3. À la demande d'une des parties contractantes, des consultations sont ouvertes pour tout problème découlant de l'application du présent accord. Toute consultation tenue en vertu des dispositions du présent article se déroule dans un esprit de coopération et avec la volonté d'aplanir les difficultés entre les parties contractantes.

Article 12
En ce qui concerne la propriété intellectuelle, à la demande de l'une des parties contractantes, des consultations sont tenues conformément à la procédure définie à l'article 11 en vue de trouver une solution équitable aux problèmes relatifs à la protection des marques, dessins et modèles d'articles d'habillement et de produits textiles.

Article 13
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du Laos, d'autre part.

Article 14
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable sous réserve de réciprocité.
2. Le présent accord est applicable jusqu'au 31 décembre 2001.
L'application du présent accord devra être réexaminée avant la date d'adhésion du Laos à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), afin de prendre en compte les conséquences qui en découlent.
3. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le présent accord ou de le dénoncer moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis.
4. Les parties contractantes conviennent d'entamer des consultations au plus tard six mois avant l'expiration du présent accord en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
5. Les annexes, protocoles, procès-verbaux agréés et lettres échangées ou jointes au présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 15
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et laotienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la République démocratique populaire lao
Pour la Communauté européenne



ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
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ANNEXE II

Produits sans limites quantitatives soumis au système de double contrôle visés à l'article 1er, paragraphe 4, de l'accord
(La description complète des marchandises des catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord.)
Catégories:
4, 5, 6, 7, 8, 21, 28, 78.



PROTOCOLE A

TITRE I

CLASSIFICATION

Article premier
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer le Laos de toutes modifications de la nomenclature combinée (NC) avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités compétentes du Laos de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard dans le mois qui suit leur adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits concernés;
b) la catégorie appropriée, ainsi que les codes NC concernés;
c) les raisons qui ont déterminé la décision.
3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les autorités compétentes de la Communauté accorderont un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en application de la décision. Les produits expédiés avant la date de mise en application de la décision restent soumis aux classements préexistants, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.
4. Lorsqu'une décision de classement de la Communauté entraînant une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par l'accord concerne une catégorie soumise aux limites quantitatives, les parties contractantes conviennent d'engager des consultations conformément aux procèdures visées à l'article 11 de l'accord en vue de satisfaire à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de l'accord.
5. En cas d'avis divergent entre le Laos et les autorités compétentes de la Communauté, au point d'entrée dans la Communauté, sur le classement de produits couverts par le présent accord, ce classement est établi provisoirement sur la base des indications fournies par la Communauté en attendant les consultations visées à l'article 11 destinées à permettre un accord sur le classement définitif du produit concerné.

TITRE II

ORIGINE

Article 2
1. Les produits originaires du Laos sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord sur présentation d'un certificat d'origine du Laos conforme au modèle annexé au présent protocole.
2. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du Laos si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
3. Cependant, les produits des groupes III, IV et V peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou tout autre document de nature commerciale précisant que les produits en question sont originaires du Laos au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
4. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas exigé pour les importations de marchandises accompagnées d'un certificat d'origine formulaire A rempli conformément aux dispositions des régimes communautaires concernés aux fins de bénéficier de préférences tarifaires généralisées.

Article 3
Le certificat d'origine n'est délivré que sur demande présentée par écrit par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Il incombe aux autorités compétentes du Laos de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elles peuvent exiger toutes pièces justificatives nécessaires ou procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

Article 4
Lorsque des critères différents de détermination de l'origine sont fixés pour des produits relevant de la même catégorie, les certificats ou déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 5
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III

SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE

Section I

Exportation

Article 6
Les autorités compétentes du Laos délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions effectuées au départ du Laos de produits textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou provisoires établies en application de l'article 4 de l'accord, jusqu'à concurrence des limites quantitatives y relatives éventuellement modifiées par les articles 3, 5 et 7 de l'accord ainsi que pour toutes les expéditions de produits textiles soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives, tel que prévu à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, de l'accord.

Article 7
1. Pour les produits soumis à des limites quantitatives en vertu du présent accord, la licence d'exportation est conforme au modèle 1 qui figure en annexe au présent protocole et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.
2. Lorsque des limites quantitatives ont été introduites conformément au présent accord, chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie du produit en cause et couvre uniquement une des catégories des produits soumis aux limites quantitatives. Elle peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question.
3. Pour les produits soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives, la licence d'exportation est conforme au modèle 2 qui figure en annexe au présent protocole. Elle couvre uniquement une des catégories des produits et peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question. Elle est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.

Article 8
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 9
1. Les exportations de produits textiles soumis à des limites quantitatives en vertu du présent accord sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivré après l'expédition.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement, sur l'avion, le véhicule ou le bateau qui en assure l'exportation.

Article 10
La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.

Section II

Importation

Article 11
L'importation dans la Communauté de produits textiles soumis à des limites quantitatives ou à un système de double contrôle en vertu du présent accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.

Article 12
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 11 dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de la présentation, par l'importateur, de l'original de la licence d'exportation correspondante.
2. Les autorisations d'importation pour des produits soumis à des limites quantitatives en vertu du présent accord sont valables pour une période de six mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.
3. Les autorisations d'importations pour des produits soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives sont valables pour une période de six mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.
4. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.
Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause seront imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et l'année contingentaire concernées.

Article 13
1. Si les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes du Laos pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative fixée pour cette catégorie en vertu de l'article 4 de l'accord et éventuellement modifiée par les articles 3, 5 et 7 de l'accord, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités compétentes du Laos et la procédure spéciale de consultations définie à l'article 11 de l'accord est engagée immédiatement.
2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires du Laos soumis à des limites quantitatives ou au système de double contrôle qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées par le Laos conformément aux dispositions du présent protocole.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 5 de l'accord, si l'importation de ces produits dans la Communauté est autorisée par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités concernées ne sont pas imputées sur les limites quantitatives établies en vertu du présent accord, sans l'accord exprès des autorités compétentes du Laos.

TITRE IV

FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ

Article 14
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc collé pour écritures, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Lorsque ces documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copie». Les autorités compétentes de la Communauté n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays d'exportation comme suit: LA,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
- un chiffre indiquant l'année contingentaire correspondant au dernier chiffre dans l'année, par exemple 8 pour 1998, 9 pour 1999, 0 pour 2000, 1 pour 2001,
- un nombre à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau ayant délivré la licence au Laos,
- un nombre à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.

Article 15
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».

Article 16
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes du Laos qui les ont délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou «duplicate».
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine originaux.

TITRE V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 17
La Communauté et le Laos coopèrent étroitement à la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole. Les parties contractantes facilitent tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques, utiles à cet effet.

Article 18
Afin d'assurer l'application correcte du présent protocole, la Communauté et le Laos se prêtent mutuellement assistance pour vérifier l'authenticité et la conformité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent protocole.

Article 19
Le Laos transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer et vérifier les licences d'exportation et les certificats d'origine, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les spécimens des signatures des fonctionnaires habilités à signer les licences d'exportation et les certificats d'origine. Le Laos informe la Communauté de toute modification intervenue dans ces informations.

Article 20
1. Des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation sont effectués par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Dans de tels cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci aux autorités compétentes du Laos en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence ou à la copie de ceux-ci la facture ou une copie de celle-ci. Ces autorités fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur lesdits certificat ou licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent protocole.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstruction intégrale des faits, et particulièrement à la détermination de l'origine véritable des marchandises.
Si ces contrôles font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.
5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant deux ans, par les autorités compétentes du Laos.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.

Article 21
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 ou lorsque des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou les autorités compétentes du Laos indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord ont été transgressées ou contournées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher de tels transgressions et contournements.
2. A cet effet, les autorités compétentes du Laos agissant de leur propre initiative, ou à la demande de la Communauté, procèdent ou font procéder aux enquêtes nécessaires sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent ou contournent le présent protocole. Les autorités compétentes du Laos communiquent à la Communauté les résultats des enquêtes susvisées ainsi que toute information permettant d'établir la cause du contournement ou de la transgression, ainsi que l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre la Communauté et le Laos, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes du Laos et de la Communauté échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile pour prévenir la transgression ou le contournement du présent accord. Ces informations peuvent comprendre des renseignements sur la production de produits textiles au Laos et sur le commerce du type de produits textiles couverts par le présent accord entre le Laos et d'autres pays, surtout lorsque la Communauté a de sérieux motifs de penser que les produits en question pourraient être en transit sur le territoire du Laos avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de tout document utile.
5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été transgressées ou contournées, les autorités compétentes du Laos et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures visées à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord, et toutes autres mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression ou d'un nouveau contournement.




Annexe au protocole A, article 2, paragraphe 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



Annexe au protocole A, article 7, paragraphe 1: modèle 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



Annexe au protocole A, article 7, paragraphe 3: modèle 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter >FIN DE GRAPHIQUE>



PROTOCOLE B
Le taux de progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 4 de l'accord est fixé par convention entre les parties conformément à la procédure de consultation définie à l'article 11 de l'accord. Ce taux de progression ne peut en aucun cas être supérieur au taux le plus élevé applicable à des produits correspondants dans le cadre d'accords bilatéraux sur le commerce des produits textiles conclus entre la Communauté et d'autres pays tiers ayant un niveau d'échanges égal ou comparable à celui du Laos.



PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

Accès au marché
Dans le cadre des négociations pour un accord entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao sur le commerce de produits textiles, les parties sont convenues de ce qui suit.
1) Les droits de douane applicables dans la République démocratique populaire lao aux produits textiles et d'habillement originaires de la Communauté européenne ne seront pas majorés durant la période de validité de l'accord.
2) Les parties renoncent à introduire toute entrave non tarifaire aux produits textiles et d'habillement durant la période de validité de l'accord.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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