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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A1111(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A1231(20) (Modification)
294A1231(20) (Voir)

298A1111(01)
Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant - Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Roumanie, concernant les prix à l'entrée appliqués à l'importation de fruits et légumes dans la Communauté
Journal officiel n° L 301 du 11/11/1998 p. 0003 - 0059

Modifications:
Adopté par 398D0626 (JO L 301 11.11.1998 p.1)


Texte:

PROTOCOLE d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté»,
d'une part,et
LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord européen», a été signé à Bruxelles le 1er février 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995;
CONSIDÉRANT que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995;
CONSIDÉRANT que, en vertu des articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion de 1994, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède doivent appliquer, à compter du 1er janvier 1995, les dispositions des accords préférentiels conclus par la Communauté avec certains pays tiers, dont la Roumanie;
CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté, à partir du 1er janvier 1995, des mesures transitoires sous la forme de contingents tarifaires autonomes reprenant les concessions tarifaires préférentielles appliquées par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède envers la Roumanie et que la Roumanie a adopté, à partir du 1er janvier 1995, des mesures transitoires sous la forme de contingents tarifaires tenant compte du régime tarifaire préférentiel appliqué par elle envers la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, notamment en ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés;
CONSIDÉRANT que les engagements contractés par la Communauté et la Roumanie dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay conduisent à modifier les régimes tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté et en Roumanie, en particulier en ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés;
CONSIDÉRANT que l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et la mise en oeuvre du résultat du cycle d'Uruguay sont susceptibles d'affecter les concessions octroyées bilatéralement dans le cadre de l'accord européen et qu'il convient par conséquent d'adapter ledit accord au moyen d'un protocole d'adaptation de ses aspects commerciaux;
CONSIDÉRANT que le Conseil a décidé, par la décision 95/131/CE (1), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er janvier 1995, l'accord bilatéral qui a été négocié par la Commission européenne au nom de la Communauté et qui modifie le protocole additionnel sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la Roumanie, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne;
CONSIDÉRANT que le Conseil a décidé, par la décision 96/224/CE (2), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er janvier 1996, l'accord bilatéral qui a été négocié par la Commission européenne au nom de la Communauté, à la suite du réexamen et de la modification du protocole additionnel à l'accord européen sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la Roumanie;
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations à apporter aux dispositions commerciales de l'accord à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, d'une part, et de l'entrée en vigueur du résultat du cycle d'Uruguay dans le domaine agricole, d'autre part, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
Manfred SCHEICH,
ambassadeur,
représentant permanent de la République d'Autriche,
président du Comité des représentants permanents;
Günther BURGHARDT,
directeur général de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes;
LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE:
Constantin ENE,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
chef de la mission de la Roumanie auprès de l'Union européenne,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
Le protocole additionnel à l'accord européen sur le commerce des produits textiles est modifié comme suit.
1) À l'article 2, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. L'origine des produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux règles de l'origine non préférentielle en vigueur dans la Communauté.»
2) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe A du présent protocole.
3) À l'article 2 de l'appendice A, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas requis pour l'importation de produits couverts par un certificat de circulation EUR 1 ou un formulaire EUR 2 délivré conformément au protocole n° 4 de l'accord lorsqu'il ressort clairement de ces documents que la Roumanie peut être considérée comme le pays d'origine sur la base des règles de l'origine non préférentielle en vigueur dans la Communauté.»
4) À l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'appendice A, le deuxième tiret est modifié comme suit:
«- deux lettres identifiant l'État membre de dédouanement prévu, à savoir:
>EMPLACEMENT TABLE>
».
5) L'annexe de l'appendice A qui présente le modèle du certificat d'origine est remplacée par le texte figurant à l'annexe B du présent protocole.
6) L'annexe de l'appendice A qui présente le modèle de la licence d'exportation est remplacée par le texte figurant à l'annexe C du présent protocole.
7) L'annexe de l'appendice C qui présente le modèle de certificat applicable à certains produits des industries artisanales et à certains produits folkloriques est remplacée par le texte figurant à l'annexe D du présent protocole.
8) L'annexe de l'appendice B qui présente les limites quantitatives RPP (régime de perfectionnement passif) est remplacée par le texte figurant à l'annexe E du présent protocole.

Article 2
En ce qui concerne les produits agricoles transformés:
1) le texte du protocole n° 3 de l'accord européen est remplacé par le texte figurant à l'annexe F du présent protocole;
2) à l'article 9 de l'accord européen, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Roumanie dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I et au protocole n° 3.»
3) L'article 18 et l'annexe X de l'accord européen sont abrogés;
4) à l'article 19 de l'accord européen, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par "produits agricoles", on entend les produits dont la liste figure dans les chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée ainsi que les produits énumérés à l'annexe I et au protocole n° 3, à l'exception, toutefois, des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3678/91.»

Article 3
En ce qui concerne les produits agricoles de base:
1) les annexes XIa et XIb ainsi que les annexes XIIa, XIIb et XIII de l'accord européen sont remplacées respectivement par les textes figurant aux annexes G et H du présent protocole;
2) à l'article 21 de l'accord européen, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le régime préférentiel applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires de la Roumanie est décrit à l'annexe XI.»
3) À l'article 21 de l'accord européen, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le régime préférentiel applicable aux importations en Roumanie de produits originaires de la Communauté est fixé à l'annexe XII.»

Article 4
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.

Article 5
Le présent protocole est approuvé par la Communauté et le gouvernement de la Roumanie conformément à leurs propres procédures. Les parties prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 6
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'article 5.

Article 7
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et roumaine, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
Udfærdiget i Bruxelles den trettende oktober nitten hundrede og otteoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Oktober neunzehnhundertachtundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ôñåéò Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ.
Done at Brussels on the thirteenth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.
Fait à Bruxelles, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Fatto a Bruxelles, addì tredici ottobre millenovecentonovantotto.
Gedaan te Brussel, de dertiende oktober negentienhonderd achtennegentig.
Feito em Bruxelas, em treze de Outubro de mil novecentos e noventa e oito.
Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.
Som skedde i Bryssel den trettonde oktober nittonhundranittioåtta.
Intocmit la Bruxelles, la treisprezece octombrie, anul una mie noua sute nouazeci si opt.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pentru Guvernul României
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

(1) JO L 94 du 26.4.1995, p. 1.
(2) JO L 81 du 30.3.1996, p. 264.



ANNEXE A
«ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>
»



ANNEXE B
«(Annexe I de l'appendice A)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet)>FIN DE GRAPHIQUE>

»


ANNEXE C
«(Annexe II de l'appendice A)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet)>FIN DE GRAPHIQUE>

»


ANNEXE D
«(Annexe de l'appendice C)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. (2) Delete as appropriate - Biffer la (les) mention(s) inutile(s). 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community. CERTIFICAT relatif aux TISSUS, TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 4 Country of origin Pays d'origine 5 Country of destination Pays de destination 6 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 7 Supplementary details Données supplémentaires 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 9 Quantity Quantité 10 FOB value (1) Valeur fob (1) 11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: (a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2); (b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under (a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2); (c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: (a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2); (b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits au point (a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2); (c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4. 12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet)>FIN DE GRAPHIQUE>
»


ANNEXE E
«Annexe de l'appendice B
(La description détaillée des catégories énumérées dans cette annexe figure à l'annexe I)
>EMPLACEMENT TABLE>
»



ANNEXE F
«PROTOCOLE N° 3
relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Roumanie et la Communauté
Article premier
1. La Communauté et la Roumanie appliquent aux produits agricoles transformés les droits de douane énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont spécifiées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
2. Le conseil d'association se prononce sur:
- l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,
- la modification des droits de douane indiqués dans les annexes,
- l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.
3. Le conseil d'association peut remplacer les droits de douane fixés par le présent protocole par un régime de montants compensatoires établi sur la base des prix du marché en vigueur respectivement dans la Communauté et en Roumanie pour les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Le conseil d'association dresse la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base. Il arrête à cette fin les modalités générales d'application.
Article 2
1. Les droits de douane appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil d'association:
- lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Roumanie, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits
ou,
- en réaction à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
2. Aux fins de l'application du premier tiret du paragraphe 1, la part de l'élément agricole correspondant au produit de base faisant l'objet d'une remise de droit sera réduite en tenant compte de l'importance de la remise de droit qui lui est applicable. La quantité de produit de base faisant l'objet d'une réduction tarifaire sera également prise en compte, soit dans la détermination du montant du contingent pour la réduction de l'élément agricole, soit pour la détermination de l'importance de la réduction de l'élément agricole du produit transformé en question.
Article 3
La Communauté et la Roumanie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.
Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.
ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
»



ANNEXE G
«ANNEXE XI
>EMPLACEMENT TABLE>
Appendice à l'annexe XI
Accord sur les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baies destinés aux industries transformatrices
1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés pour les produits suivants originaires de Roumanie destinés aux industries transformatrices:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.
3. Si les prix à l'importation d'un produit donné couvert par le présent appendice subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités roumaines afin de leur permettre de remédier à la situation.
4. À la demande de la Communauté ou de la Roumanie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.
5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission européenne et les organisations intéressées de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.
Au cours de cette réunion de consultation seront examinés la situation du marché des fruits à baies, y compris, notamment, les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.»



ANNEXE H
«ANNEXE XII
>EMPLACEMENT TABLE>
Échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie, concernant les prix à l'entrée appliqués à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté
A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
L'accord portant adaptation de la partie agricole de l'accord européen afin de tenir compte de la mise en oeuvre du résultat du cycle d'Uruguay et de l'élargissement de la Communauté européenne, signé ce jour entre la Communauté européenne et la Roumanie, ne contient aucune disposition concernant le régime de prix à l'entrée appliqué à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté.
Il a été convenu que les parties poursuivront leurs consultations concernant ce secteur en vue de trouver une solution. Compte tenu, entre autres, de l'expérience des dernières campagnes de commercialisation, cette solution devrait permettre la poursuite des relations commerciales traditionnelles entre la Communauté et la Roumanie, dans le secteur concerné. Entre-temps, la Roumanie, ne sera pas, à cet égard, traitée moins favorablement que d'autres pays associés.
En outre, les deux parties poursuivront, dans le cadre des procédures prévues par l'accord européen, leurs discussions sur les autres questions laissées en suspens, de manière à y apporter le plus rapidement possible des solutions mutuellement acceptables.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la Roumanie sur ce qui précède.
Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Conseil de l'Union européenne
B. Lettre du gouvernement de la Roumanie
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
"L'accord portant adaptation de la partie agricole de l'accord européen afin de tenir compte de la mise en oeuvre du résultat du cycle d'Uruguay et de l'élargissement de la Communauté européenne, signé ce jour entre la Communauté européenne et la Roumanie, ne contient aucune disposition concernant le régime de prix à l'entrée appliqué à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté.
Il a été convenu que les parties poursuivront leurs consultations concernant ce secteur en vue de trouver une solution. Compte tenu, entre autres, de l'expérience des dernières campagnes de commercialisation, cette solution devrait permettre la poursuite des relations commerciales traditionnelles entre la Communauté et la Roumanie, dans le secteur concerné. Entre-temps, la Roumanie, ne sera pas, à cet égard, traitée moins favorablement que d'autres pays associés.
En outre, les deux parties poursuivront, dans le cadre des procédures prévues par l'accord européen, leurs discussions sur les autres questions laissées en suspens, de manière à y apporter le plus rapidement possible des solutions mutuellement acceptables.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la Roumanie sur ce qui précède."
J'ai l'honneur de confirmer l'accord du gouvernement de la Roumanie sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du gouvernement de la Roumanie»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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