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Législation communautaire en vigueur

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Document 298A1022(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.20 - Secteurs de recherche ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


298A1022(01)
Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique - Propriété intellectuelle
Journal officiel n° L 284 du 22/10/1998 p. 0037 - 0044

Modifications:
Adopté par 398D0591 (JO L 284 22.10.1998 p.35)


Texte:

ACCORD de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée «Communauté»),
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
d'autre part,
ci-après dénommé «parties»,
CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social;
RECONNAISSANT que la Communauté et le gouvernement des États-Unis d'Amérique mènent des activités de recherche et de technologie dans divers domaines d'intérêt commun, et qu'il sera à leur avantage mutuel que chacun d'entre eux participe aux activités de recherche et de développement de l'autre, sur la base de la réciprocité;
TENANT COMPTE de la déclaration du 23 novembre 1990 relative aux relations CE-EU, du nouvel agenda transatlantique et du plan d'action conjoint UE-EU adopté à Madrid le 3 décembre 1995;
DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun, et d'encourager l'application des résultats d'une telle coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier

Objectif
Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement scientifique et technologique.

Article 2

Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «activité de coopération», les activités que les parties entreprennent ou soutiennent en vertu du présent accord, ce qui englobe la recherche conjointe;
b) «informations», les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et de développement issus de la recherche conjointe, ainsi que toutes autres données en rapport avec des activités de coopération;
c) «propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967;
d) «recherche conjointe», la recherche réalisée avec le soutien financier d'une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et des États-Unis d'Amérique, et désignée comme telle par écrit par les parties ou leurs organismes et agences scientifiques et technologiques, ou bien, lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, par cette partie et les participants au projet en cause;
e) «participant», toute personne physique ou morale, notamment entre autres, les organismes et agences scientifiques et technologiques des parties, les personnes privées, les entreprises, les centres de recherche, les universités, les filiales de personnes morales européennes ou des États-Unis, ou toute autre forme d'entité juridique prenant part à des activités de coopération.

Article 3

Principes
Les activités de coopération reposent sur les principes suivants:
a) l'avantage mutuel fondé sur un équilibre global des bénéfices;
b) les possibilités réciproques de s'engager dans des activités de coopération;
c) un traitement équitable et loyal;
d) l'échange en temps opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération.

Article 4

Domaines d'activités de coopération
a) Les secteurs d'activités de coopération sont les suivants:
- environnement (notamment la recherche sur le climat),
- biomédecine et santé (notamment la recherche sur le sida, les maladies infectieuses et la toxicomanie),
- agriculture,
- science halieutique,
- recherche en ingénierie,
- énergie non nucléaire,
- ressources naturelles,
- sciences des matériaux et métrologie,
- technologies de l'information et des communications,
- télématique,
- biotechnologies,
- sciences et technologies marines,
- recherche en sciences sociales,
- transports,
- politique et gestion dans le domaine des sciences et technologies, formation et mobilité des chercheurs.
b) Les parties peuvent modifier cette liste sur recommandation du groupe consultatif conjoint mentionné à l'article 6, conformément aux procédures en vigueur pour chaque partie.
c) Les parties peuvent mener conjointement des activités de coopération avec des parties tierces.

Article 5

Modalités des activités de coopération
a) Dans le cadre des lois, règlements et politiques applicables, les parties promeuvent, dans toute la mesure pratiquement réalisable, l'engagement de participants dans des activités de coopération aux termes du présent accord, en vue d'offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement scientifiques et technologiques.
b) Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:
1) projets de recherche coordonnée et projets de recherche conjointe:
2) task forces conjointes;
3) études conjointes;
4) organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers scientifiques;
5) formation de chercheurs et d'experts techniques;
6) échanges et partage d'équipements et de matériels;
7) visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et d'autres personnels appropriés;
8) échanges de données scientifiques et techniques ainsi que d'informations concernant les pratiques, la législation, la réglementation et les programmes en rapport avec la coopération dans le cadre du présent accord.
Le cas échéant, ces activités de coopération seront menées en application d'arrangements de mise en oeuvre conclus entre les agents exécutifs des parties, ou de leurs organismes et agences scientifiques et technologiques. Ces arrangements peuvent préciser la nature et la durée de la coopération dans un domaine ou un but particulier, le traitement de la propriété intellectuelle tel que prévu à l'annexe, le financement, la répartition des dépenses et d'autres points pertinents.

Article 6

Coordination et facilitation des activités de coopération
a) La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique par le département d'État et au nom de la Communauté par la Commission européenne, agissant en tant qu'agents exécutifs.
b) Les agents exécutifs créent un groupe consultatif conjoint (ci-après dénommé «GCC») chargé de superviser la coopération scientifique et technique menée dans le cadre du présent accord. Le GCC se compose d'un nombre restreint et égal de représentants officiels de chaque partie.
c) Le GCC peut organiser des consultations sur des questions scientifiques et technologiques générales; échanger des informations; créer des task forces et des groupes de travail en fonction des besoins; consulter des experts en fonction des besoins; oeuvrer par tout autre moyen que ce soit à améliorer la compréhension mutuelle des activités et des programmes des parties dans le domaine des sciences et de la technologie.
d) Les fonctions du GCC sont notamment les suivantes:
1) superviser et recommander des activités à mener dans le cadre du présent accord;
2) formuler des recommandations conformément à l'article 4, point b);
3) conseiller les parties sur les voies permettant d'améliorer la coopération en conformité avec les principes énoncés dans le présent accord;
4) faire rapport tous les ans sur l'état et l'efficacité de la coopération menée en vertu du présent accord;
5) évaluer l'efficacité et l'efficience de l'application de l'accord.
e) Le GCC se réunit tous les ans, sauf accord contraire des parties. Il convient que les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique. Le GCC établit son règlement intérieur, sous réserve de l'approbation des parties.
f) Les décisions du GCC sont prises par consensus. Un compte rendu, comprenant les décisions prises et les principaux points abordés, est rédigé pour chaque réunion. Il est approuvé par les représentants de chacune des parties, désignés pour assurer la présidence conjointe de la réunion.

Article 7

Financement et questions juridiques
a) Les activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité de fonds affectés. Elles sont soumises aux législations et aux réglementations ainsi qu'aux politiques et aux programmes applicables dans la Communauté et aux États-Unis d'Amérique.
b) Chaque partie supporte les coûts de l'exécution de ses obligations au titre du présent accord, y compris les coûts de participation aux réunions du GCC. Toutefois, les coûts autres que les frais de voyage et de séjour et qui sont directement associés aux réunions du GCC sont à la charge de la partie hôte.

Article 8

Entrée et sortie du personnel et des équipements
Chaque partie prend toutes les dispositions judicieuses et met tout en oeuvre, dans le cadre des législations et réglementations applicables, pour permettre au personnel, au matériel, aux données et aux équipements prenant part aux activités de coopération relevant du présent accord ou utilisés dans de telles activités, d'entrer sur son territoire et de le quitter facilement.

Article 9

Régime de propriété intellectuelle
L'attribution et la protection des droits de propriété intellectuelle dans le cadre du présent accord sont assurées conformément à l'annexe, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 10

Autres accords et dispositions transitoires
a) Les parties s'efforcent, le cas échéant, de faire entrer dans le champ d'application du présent accord de nouvelles ententes de coopération scientifique et technologique entre la Communauté et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, et qui relèvent de l'article 4.
b) Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d'autres accords existant entre les parties ni d'aucun accord ou entente existant entre l'une des parties et des parties tierces non participantes, notamment les accords ou ententes entre leurs organismes ou agences scientifiques et techniques et un État membre de la Communauté.

Article 11

Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire des États-Unis d'Amérique, d'autre part. Cette disposition n'exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l'espace extra-atmosphérique ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

Article 12

Entrée en vigueur, dénonciation et règlement des litiges
a) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives applicables à cet effet.
b) Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans. Après examen par les parties lors de la dernière année de chaque période successive, il peut être reconduit, avec d'éventuelles modifications, pour des périodes supplémentaires de cinq ans, d'un commun accord écrit entre les parties.
c) Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuels arrangements conclus dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe.
d) Le présent accord peut être modifié par accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives applicables à cet effet.
e) Toutes les questions et litiges concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.

Article 13
Le présent accord est signé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Washington DC, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Washington DC, den femte december nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Washington DC am fünften Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.
¸ãéíå óôçí ÏõÜóéãêôïí DC, óôéò 5 Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.
Done at Washington DC on the fifth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Washington DC, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Washington DC, addì cinque dicembre millenovecentonovantasette.
Gedaan te Washington DC, de vijfde december negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Washington DC, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Washington DC:ssä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Washington DC den femte december nittonhundranittiosju.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN FILM>
Por el Gobierno de los Estados Unidos de América
For regeringen for Amerikas Forenede Stater
Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò
For the Government of the United States of America
Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique
Per il governo degli Stati Uniti d'America
Voor de regering van de Verenigde Staten van Amerika
Pelo Governo dos Estados Unidos da América
Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta
På Amerikas förenta staternas regerings vägnar
>REFERENCE A UN FILM>
For the Government of the United States of America
Por el Gobierno de los Estados Unidos de América
For regeringen for Amerikas Forenede Stater
Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò
Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique
Per il governo degli Stati Uniti d'America
Voor de regering van de Verenigde Staten van Amerika
Pelo Governo dos Estados Unidos da América
Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta
På Amerikas förenta staternas regerings vägnar
>REFERENCE A UN FILM>
For the European Community
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
En application de l'article 9 du présent accord:
Les parties veillent à la protection efficace et effective de la propriété intellectuelle créée ou apportée dans le cadre du présent accord et des arrangements de mise en oeuvre qui en découlent. Les parties conviennent de se notifier mutuellement en temps utile toute invention ou tous travaux soumis à droits d'auteur réalisés dans le cadre du présent accord et de chercher une protection pour cette propriété intellectuelle en temps utile. Les droits de propriété intellectuelle afférents seront alloués conformément à la présente annexe.

I. CHAMP D'APPLICATION
A. La présente annexe est applicable à toutes les activités de coopération entreprises par les parties ou leurs participants en vertu du présent accord, sauf disposition expresse contraire des parties.
B. Aux fins du présent accord, «propriété intellectuelle» est employée au sens de la définition de l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
C. La présente annexe concerne l'attribution des droits, intérêts et redevances entre les parties et leurs participants. Chaque partie veille à ce que l'autre partie ou ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle alloués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l'attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants, qui est déterminée selon la législation et la pratique de cette partie.
D. Il convient de résoudre les litiges concernant la propriété intellectuelle apparaissant dans le cadre du présent accord par des discussions entre les participants concernés ou, si nécessaire, entre les parties. D'un commun accord entre les parties, les participants peuvent soumettre un litige à un tribunal arbitral en vue d'un arbitrage contraignant. Sauf accord écrit contraire entre les participants, les règles d'arbitrage sont celles de la CNUDCI.
E. La dénonciation ou l'expiration du présent accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations découlant de la présente annexe.

II. ATTRIBUTION DES DROITS
A. Chaque partie a droit à une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance dans tous les pays pour la reproduction, la diffusion publique et la traduction d'articles de revues scientifiques et techniques, de rapports scientifiques non protégés par des droits de propriété et de livres directement issus de la coopération menée en vertu du présent accord. Chaque exemplaire d'une oeuvre soumise à droits d'auteur préparé en application de cette disposition et diffusé auprès du public doit indiquer les noms des auteurs, sauf refus exprès d'un auteur. Chaque partie ou ses participants a le droit de réviser une traduction avant sa diffusion publique.
B. Les droits concernant toutes les formes de propriété intellectuelle, autres que ceux décrits au paragraphe II, point A, sont attribués comme suit.
1. Les chercheurs visiteurs, par exemple les scientifiques dont la visite a principalement pour objet de parfaire leur information, reçoivent des droits de propriété intellectuelle par arrangement avec leur institution d'accueil. En outre, chaque chercheur visiteur auteur d'une invention a les mêmes droits qu'un ressortissant du pays d'accueil en ce qui concerne les prix, primes, avantages et toute autre récompense, conformément aux politiques de l'institution hôte.
2. a) En ce qui concerne la propriété intellectuelle créée ou susceptible d'être créée au cours de la recherche conjointe, les parties ou leurs participants élaborent conjointement un plan de gestion technologique. Le plan de gestion technologique tient compte des contributions relatives des parties et de leurs participants, des bénéfices associés à l'octroi de licences territoriales ou sectorielles, des exigences imposées par la législation intérieure des parties, et d'autres facteurs jugés appropriés.
b) Si les parties ou leurs participants ne sont pas convenus d'un plan conjoint de gestion technologique dans l'accord de coopération initial en matière de recherche et ne peuvent parvenir à un accord dans un délai raisonnable, ne dépassant pas six mois à compter du moment où une partie s'avise de la création ou de la probabilité de la création d'une propriété intellectuelle dans le cadre de la recherche conjointe, ils règlent l'affaire conformément au paragraphe I, point D. En attendant la résolution du différend, la propriété intellectuelle en cause est détenue conjointement par les parties ou leurs participants, mais n'est exploitée commercialement que d'un commun accord (y compris le développement du produit).
c) On entend par «recherche conjointe» la recherche effectuée avec le soutien financier d'une ou des deux parties, comportant la collaboration de participants de la Communauté et des États-Unis d'Amérique, et désignée par écrit comme recherche conjointe par les parties ou leurs organismes et agences scientifiques et techniques, ou, dans le cas d'un financement apporté uniquement par une partie, par cette partie et les participants au projet.
d) Lorsqu'une des deux parties considère qu'un projet de recherche conjointe particulier dans le cadre du présent accord a abouti ou va aboutir à la création ou à la fourniture d'un type de propriété intellectuelle qu'elle protège mais qui n'est pas protégé sur l'ensemble du territoire de l'autre partie, les parties engagent sans délai des discussions en vue de déterminer l'attribution des droits concernant ladite propriété intellectuelle. Les activités conjointes en question sont suspendues pendant les discussions, sauf accord contraire des parties. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord dans les trois mois qui suivent la date de demande de discussion, la coopération sur le projet en cause est suspendue ou abrogée à la demande d'une des parties.

III. INFORMATIONS PROTÉGÉES PAR DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
Lorsque des données identifiées en temps utile comme des informations à ne pas divulguer sont fournies ou créées dans le cadre du présent accord, chaque partie et ses participants les protègent conformément à la législation et à la réglementation applicables et à la pratique administrative. Aucune des parties ne communique sans autorisation écrite préalable d'informations protégées par des droits de propriété, sauf à ses fonctionnaires, agents, maîtres d'oeuvre et sous-traitants, uniquement dans les limites des permis ou licences délivrés par les parties à ces personnes, ou des contrats que les parties ont conclus avec elles, et pour des travaux en rapport avec le sujet auquel ont trait les informations communiquées. Les parties imposent à tous les participants qui reçoivent ces informations, dans le cadre d'arrangements appropriés tels que des contrats de recherche, des contrats de bourse, des plans de gestion technologique, etc., l'obligation d'en respecter la confidentialité.
Lorsqu'une des parties s'avise que, dans le cadre de sa législation ou de sa réglementation, elle ne sera pas ou ne sera vraisemblablement pas en mesure de respecter les dispositions concernant la non-divulgation des informations, elle en informe sans délai l'autre partie. Les parties se consultent alors en vue de définir une ligne de conduite appropriée. Les informations peuvent être considérées comme protégées par des droits de propriété si elles sont secrètes, c'est-à-dire non accessibles facilement par des moyens légaux ni généralement connues dans leur ensemble ou dans le détail de leurs éléments; elles doivent présenter une valeur commerciale potentielle ou effective du fait de leur caractère secret; elles doivent avoir fait l'objet, en vue de maintenir leur caractère secret, de mesures adaptées aux circonstances prises par les personnes légalement responsables; enfin, elles ne doivent pas être déjà en la possession du destinataire sans qu'il soit tenu d'en respecter la confidentialité.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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