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Législation communautaire en vigueur
Document 298A0310(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.20 - Centrales et entreprises communes ]
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 11.30.70 - Autres domaines de coopération multilatérale ]
298A0310(01)
Accord sur les modalités de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à l'organisation pour le développement énergétique de la péninsule Coréenne - Adhésion de l'Euratom: lettre d'accompagnement portant sur la responsabilité - Lettre d'accompagnement portant sur la représentation de la Communauté - Lettre d'accompagnement portant sur les aspects industriels - Accord de financement: Lettre d'accompagnement portant sur les procédures de paiement, les dispositions en matière de comptabilité et de vérification des comptes
Journal officiel n° L 070 du 10/03/1998 p. 0010 - 0022
Texte:
ACCORD sur les modalités de l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à l'organisation pour le développement énergétique de la péninsule Coréenne (98/185/Euratom) LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée «la Communauté», et L'ORGANISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DE LA PÉNINSULE CORÉENNE, ci-après dénommée la «KEDO», considérant que la Communauté et ses États membres soutiennent les objectifs de l'accord cadre conclu entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée la «RPDC») et signé à Genève le 21 octobre 1994; considérant que la KEDO a été créée en vertu de l'accord instituant l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne conclu à New York le 9 mars 1995 (ci-après dénommé «l'accord KEDO») entre les gouvernements de la République de Corée, du Japon et des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés les «membres originaires»); considérant que la Communauté souhaite collaborer avec les membres originaires en prenant les mesures nécessaires en vue de réaliser les objectifs de la KEDO et, à cette fin, est devenue membre de la KEDO en application de l'article V, point b), et XIV, point b), de l'accord KEDO, modifié, à partir du .................... 199......; considérant que le Bureau exécutif de la KEDO, constatant l'intention de la Communauté de contribuer à hauteur de 15 millions d'écus par an pendant cinq ans, a jugé conformément à l'article VI, point b), de l'accord KEDO, tel que modifié, que de telles contributions constituaient un soutien substantiel et constant en faveur de la KEDO, DÉCIDENT:
Article premier
Bureau exécutif 1. En application de l'article VI, point b), de l'accord KEDO, tel que modifié, la Communauté est représentée au sein du bureau exécutif de la KEDO pour une durée correspondante au soutien substantiel et constant que la Communauté apporte à la KEDO. 2. En tant que membre du bureau exécutif, la Communauté participe aux activités du bureau exécutif avec les mêmes droits et obligations que les autres membres du bureau exécutif, comme décrit dans l'accord KEDO, tel que modifié.
Article 2
Comités consultatifs La représentation de la Communauté dans les comités consultatifs de la KEDO en vertu de l'article IX, point b), de l'accord KEDO, tel que modifié, comprend la représentation dans les comités consultatifs qui pourraient être créés en matière de garanties et de sécurité nucléaire. La Communauté a également le droit de présider des comités consultatifs appropriés en application des règles et règlements de la KEDO.
Article 3
Personnel de la KEDO Du personnel de la Communauté sera affecté à des fonctions appropriées au sein du personnel de la KEDO.
Article 4
Privilèges et immunités en RPDC Le personnel de la Communauté et de ses États membres envoyé en RPDC par la KEDO, ses contractants et sous-traitants jouissent de privilèges, immunités, protections, exemptions et facilités, selon le cas, conformément aux dispositions respectives du protocole entre la KEDO et la RPDC sur le statut juridique, les privilèges et immunités et les protections consulaires de la KEDO dans la RPDC, signé à New York le 11 juillet 1996, exécuté en application de l'article IV de l'accord de fourniture d'un projet de réacteur à eau légère à la RPDC conclu par la KEDO et la RPDC, signé à New York le 15 décembre 1995 (ci-après dénommé «l'accord de fourniture»).
Article 5
Répartition équitable En vertu de l'article III, point i), de l'accord KEDO, tel que modifié, la Communauté a le droit de participer à la répartition du solde des actifs de la KEDO et des produits de ceux-ci de manière équitable en fonction de sa contribution à la KEDO.
Article 6
Protections de la responsabilité 1. En matière de responsabilité nucléaire, la KEDO a obtenu des engagements juridiquement contraignants de la RPDC à l'article XI de l'accord de fourniture, à propos, notamment, d'une indemnité à verser par la RPDC, une assurance de responsabilité nucléaire ou autre sécurité financière à garantir par la RPDC, et un mécanisme légal à mettre en oeuvre par la RPDC attribuant la responsabilité nucléaire exclusivement à l'opérateur, afin de se protéger, de protéger ses membres, ses contractants et sous-traitants et leur personnel respectif de toute responsabilité pour tout préjudice, perte ou dommage résultant d'accidents nucléaires en relation avec les installations du LWR. 2. La responsabilité traditionnelle pour tout préjudice, perte ou dommage résultant d'activités et omissions de la KEDO doit être couverte par des polices d'assurance appropriées.
Article 7
Aspects industriels 1. La part appropriée du «balance of plant» du LWR fera l'objet d'appels d'offres et des contrats de sous-traitance seront attribués de manière loyale et transparente par l'adjudicataire principal, sous réserve des dispositions et des clauses qui seront précisées dans le contrat principal, en tenant dûment compte de la participation à la KEDO, par l'intermédiaire de la Communauté, de l'État membre de la Communauté dans lequel l'adjudicataire éventuel est établi. 2. En application de ses directives en matière de marchés publics pour des contrats autres que le contrat principal pour le projet LWR, la KEDO applique une méthode loyale et transparente pour l'attribution de ses propres contrats pour des biens et des services auxquels des entreprises de la Communauté pourront participer pleinement.
Article 8
Audit La Communauté a le droit de contrôler les dépenses de la KEDO en ce qui concerne sa contribution et, pour ce faire, aura accès, sur sa demande, de manière appropriée, aux comptes financiers concernés de la KEDO.
Article 9
Règlement des différends Toute question ou différend résultant de l'application ou de l'interprétation du présent accord fait l'objet de consultations, négociations ou autre procédure similaire.
Article 10
Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur au moment de sa signature par la Communauté et la KEDO.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1997, en deux originaux. Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique >REFERENCE A UN FILM> Fait à New York, le 19 septembre 1997, en deux originaux. Pour l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule Coréenne >REFERENCE A UN FILM>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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