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Législation communautaire en vigueur
Document 497A0115(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.20 - Dispositions générales ]
Actes modifiés:
468A0927(02) (Modification)
468A0927(01) (Modification)
471A0603(02) (Modification)
497A0115(01)
Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise
Journal officiel n° C 015 du 15/01/1997 p. 0001 - 0009
Texte:
CONVENTION relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (97/C 15/01) PRÉAMBULE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONSIDÉRANT que la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède, en devenant membres de l'Union européenne, se sont engagés à adhérer à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et au protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique, ainsi que les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, et à entamer à cet effet des négociations avec les États membres de la Communauté pour y apporter les adaptations nécessaires; CONSCIENTS que, le 16 septembre 1988, les États membres de la Communauté européenne et les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont conclu à Lugano la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui étend les principes de la convention de Bruxelles aux États qui seront parties à cette convention, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
TITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier La république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède adhèrent à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée «convention de 1968», et au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé «protocole de 1971», tel qu'il résulte de toutes les adaptations et modifications y apportées: a) par la convention, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et ci-après dénommée «convention de 1978», relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice; b) par la convention, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982 et ci-après dénommée «convention de 1982», relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; c) par la convention, signée à San Sebastian le 26 mai 1989 et ci-après dénommée «convention de 1989», relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique. TITRE II Adaptations de la convention de 1968
Article 2 À l'article 3 deuxième alinéa de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 4 de la convention de 1978, l'article 3 de la convention de 1982 et l'article 3 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés: a) entre le neuvième et le dixième tiret: «- en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm)»; b) entre le dixième et le onzième tiret: «- en Finlande: oikeudenkaeymiskaari/raettegaangsbalken, chapitre 10 article 1er premier alinéa deuxième, troisième et quatrième phrases, - en Suède: le chapitre 10 article 3 premier alinéa première phrase du code de procédure judiciaire (raettegaangsbalken)». Article 3 À l'article 32 paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 16 de la convention de 1978, l'article 4 de la convention de 1982 et l'article 10 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés: a) entre le dixième et le onzième tiret: «- en Autriche, au Bezirksgericht»; b) entre le onzième et le douzième tiret: «- en Finlande, au kaeraejaeoikeus/tingsraett, - en Suède, au Svea hovraett». Article 4 1. À l'article 37 paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 17 de la convention de 1978, l'article 5 de la convention de 1982 et l'article 11 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés: a) entre le dixième et le onzième tiret: «- en Autriche, devant le Bezirksgericht»; b) entre le onzième et le douzième tiret: «- en Finlande, devant hovioikeus/hovraett, - en Suède, au Svea hovraett». 2. À l'article 37 paragraphe 2 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 17 de la convention de 1978, l'article 5 de la convention de 1982 et l'article 11 deuxième alinéa de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés: a) entre le quatrième et le cinquième tiret: «- en Autriche, dans le cas d'un recours, que du Revisionsrekurs et, dans le cas d'une opposition, que du recours (Berufung) avec la faculté éventuelle d'une révision»; b) entre le cinquième et le sixième tiret: «- en Finlande, que d'un recours devant korkein oikeus/hoegsta domstolen, - en Suède, que d'un recours devant Hoegsta domstolen». Article 5 À l'article 40 paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 19 de la convention de 1978, l'article 6 de la convention de 1982 et l'article 12 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés: a) entre le dixième et le onzième tiret: «- en Autriche, devant le Bezirksgericht»; b) entre le onzième et le douzième tiret: «- en Finlande, devant hovioikeus/hovraetten, - en Suède, au Svea hovraett». Article 6 À l'article 41 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 20 de la convention de 1978, l'article 7 de la convention de 1982 et l'article 13 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés: a) entre le quatrième et le cinquième tiret: «- en Autriche, que d'un Revisionsrekurs»; b) entre le cinquième et le sixième tiret: «- en Finlande, que d'un recours devant korkein oikeus/hoegsta domstolen, - en Suède, que d'un recours devant Hoegsta domstolen». Article 7 L'article 55 de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 24 de la convention de 1978, l'article 8 de la convention de 1982 et l'article 18 de la convention de 1989, est complété par les adjonctions suivantes, qui sont insérées à leur place dans la liste des conventions suivant l'ordre chronologique: «- la convention entre le royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957, - la convention entre la république fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959, - la convention entre le royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959, - la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé à Londres le 6 mars 1970, - la convention entre le royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963, - la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966, - la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971, - la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des transactions judiciaires et des actes notariés signée à Rome le 16 novembre 1971, - la convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977, - la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982, - la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984 et - la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986.» TITRE III Adaptations du protocole annexé à la convention de 1968
Article 8 L'article V du protocole annexé à la convention de 1968 est remplacé par le texte suivant: «Article V La compétence judiciaire prévue à l'article 6 point 2 et à l'article 10 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni dans la république fédérale d'Allemagne, ni dans la république d'Autriche. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État contractant peut être appelée devant les tribunaux de: - la république fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72 à 74 du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio, - la république d'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio. Les décisions rendues dans les autres États contractants en vertu de l'article 6 point 2 et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la république fédérale d'Allemagne et dans la république d'Autriche conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces États sont également reconnus dans les autres États contractants.» Article 9 L'article V bis du protocole annexé à la convention de 1968 est complété par le texte suivant: «En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsfoerelaeggande) et l'assistance (handraeckning), les termes "juge", "tribunal" et "juridiction" comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).» Article 10 Le protocole annexé à la convention de 1968 est complété par l'article suivant: «Article V sexto: Sont également considérées comme des actes authentiques au sens de l'article 50 premier alinéa de la convention, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.» TITRE IV Adaptations du protocole de 1971
Article 11 L'article 1er du protocole de 1971, tel que modifié par l'article 30 de la convention de 1978, l'article 10 de la convention de 1982 et l'article 24 de la convention de 1989, est complété par l'alinéa suivant: «La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'ahdésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par les conventions de 1978, de 1982 et de 1989.» Article 12 À l'article 2 point 1 du protocole de 1971, tel que modifié par l'article 31 de la convention de 1978, l'article 11 de la convention de 1982 et l'article 25 de la convention de 1989, les tirets suivants sont insérés: a) entre le neuvième et le dixième tiret: «- en Autriche: le Oberste Gerichtshof, le Verwaltungsgerichtshof et le Verfassungsgerichtshof»; b) entre le dixième et le onzième tiret: «- en Finlande: korkein oikeus/hoegsta domstolen et korkein hallinto-oikeus/hoegsta foervaltningsdomstolen, - en Suède, Hoegsta domstolen, Regeringsraetten, Arbetsdomstolen et Marknadsdomstolen». TITRE V Dispositions transitoires
Article 13 1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, tels que modifiés par la convention de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis. 2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis, à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968, tel que modifiée par la convention de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée. TITRE VI Dispositions finales
Article 14 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne remet aux gouvernements de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise. 2. Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, établis en langues finnoise et suédoise font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989. Article 15 La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne. Article 16 1. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux États signataires, dont l'un est la république d'Autriche, la république de Finlande ou le royaume de Suède, auront déposé leurs instruments de ratification. 2. À l'égard de tout autre État signataire, la présente convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification. Article 17 Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie aux États signataires: a) le dépôt de tout instrument de ratification; b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants. Article 18 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires. Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis. Udfaerdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Bruessel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig. ¸ãéíaa óôéò ÂñõîÝëëaaò, óôéò aassêïóé aaííÝá Íïaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá Ýîé. Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé. Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre millenovecentonovantasei. Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Brysselissae kahdentenakymmenentenaeyhdeksaentenae paeivaenae marraskuuta vuonna tuhatyhdeksaensataayhdeksaenkymmentaekuusi. Som skedde i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex. Pour le gouvernement du royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Fuer die Regierung des Koenigreichs Belgien >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> For regeringen for Kongeriget Danmark >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Fuer die Regierung der Bundesrepublik Deutschland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Por el Gobierno del Reino de España >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour le gouvernement de la République française >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Per il governo della Repubblica italiana >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Fuer die Regierung der Republik OEsterreich >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Pelo Governo da República Portuguesa >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Suomen hallituksen puolesta Paa finska regeringens vaegnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Paa svenska regeringens vaegnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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