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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397Y0920(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.10 - Droit des sociétés ]
[ 13.40 - Marché intérieur: politique de l'entreprise ]
[ 06.30.10 - Généralités ]


397Y0920(01)
Communication de la Commission Participation des groupements européens d'intérêt économique (GEIE) aux marchés publics et à des programmes financés par des fonds publics
Journal officiel n° C 285 du 20/09/1997 p. 0017 - 0024



Texte:

COMMUNICATION DE LA COMMISSION Participation des groupements européens d'intérêt économique (GEIE) aux marchés publics et à des programmes financés par des fonds publics (97/C 285/10)


INTRODUCTION
Par sa Communication du 10 juillet 1996 sur le programme intégré en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'artisanat (1), la Commission a décidé de faire une Communication sur les mesures visant à garantir que le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) puisse soumissionner sur un pied d'égalité à des marchés publics et participer pleinement à des programmes financés par des fonds publics, de manière à mieux l'utiliser comme vecteur permettant aux PME de combiner leurs ressources.
Le Groupement européen d'intérêt économique a été institué par le règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) (2) (ci-après dénommé «le règlement»).
La création au niveau communautaire d'un instrument juridique destiné à faciliter la coopération transnationale entre les entreprises constitue un élément important dans le processus de réalisation du marché intérieur.
Le GEIE est actuellement le seul véhicule juridique de coopération directement rattaché à l'ordre communautaire et constitue à ce titre un élément prédominant de la coopération européenne, notamment pour les PME souhaitant prendre part à des projets d'envergure européenne. À ce jour, plus de 800 groupements développent des activités économiques dans des secteurs très diversifiés, ce qui peut être considéré comme un chiffre encourageant. Les premiers GEIE n'ont pu en effet être constitués qu'à partir du 1er juillet 1989, date à laquelle le règlement est devenu applicable.
Cependant, une conférence récente organisée sous l'égide de la Commission (3) a permis de constater que la forme du GEIE n'est pas encore utilisée de manière optimale par les entreprises désireuses de coopérer sur le plan transnational notamment lorsqu'elles souhaitent participer à des marchés publics et à des programmes financés par des fonds publics.
La présente Communication rappelle la nature du GEIE et clarifie certaines de ses caractéristiques ainsi que son fonctionnement de manière à lui garantir la possibilité de soumissionner à des marchés publics et de participer à des programmes financés par des fonds publics sur un pied d'égalité avec les autres entreprises. Cette clarification devrait aboutir à terme à une meilleure utilisation du GEIE par les entreprises, en particulier par les PME. La Commission a en effet constaté à plusieurs reprises que l'accès des PME aux marchés publics, dont les règles sont fréquemment reprises dans les programmes financés par des fonds publics, représente un moyen d'accélération de la réalisation du marché intérieur et du développement économique régional (4).
D'un point de vue plus large, la Commission entend encourager la participation des GEIE à ces marchés et à ces programmes, le GEIE constituant pour l'ensemble des entreprises de la Communauté un progrès considérable en leur offrant la possibilité d'organiser leur coopération au sein d'une structure transnationale garantissant à ses membres une autonomie dans la conduite de leurs propres activités.


I. Définition du GEIE
Le GEIE est une structure souple et légère permettant aux partenaires qu'il réunit, d'imbriquer une partie de leurs activités économiques tout en conservant leur propre indépendance économique et juridique.
La création d'un GEIE donne naissance à une entité juridique indépendante dotée de la capacité juridique, dont le but est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.
Cette définition démontre que l'objectif poursuivi par les concepteurs de cet instrument est de voir se développer une coopération transnationale au niveau européen entre entreprises par le développement d'une activité commune, auxiliaire à leur propre activité.
D'un côté, le GEIE est comparable à des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, partnerships, offene Handelsgesellschaften) dans la mesure où, par exemple, les membres d'un groupement répondent solidairement et indéfiniment des dettes de celui-ci (point II.5). Cependant, le GEIE présente des caractéristiques qui sont propres à des formes plus structurées de sociétés: il dispose, par exemple, de la capacité d'agir en son nom propre par le biais de gérants qui peuvent être nommés indépendamment de leur qualité de membre (5), selon une règle qui est généralement propre aux sociétés de capitaux (point II.2).


II. Caractéristiques du GEIE
1. Caractère communautaire du GEIE
Les groupements européens d'intérêt économique sont rattachés à l'ordre juridique communautaire. Leur constitution et leur existence juridique ne pourront par conséquent se réaliser que dans les conditions, selon les modalités et avec les effets prévus par le droit communautaire même si sur certains aspects celui-ci renvoie aux droits nationaux.
La neutralité juridique du GEIE place les membres sur un pied d'égalité ce qui est très important pour surmonter la crainte des partenaires que l'un d'entre eux soit dans une situation plus favorable parce qu'il évolue dans un environnement juridique plus familier.
2. Capacité juridique du GEIE et autonomie des membres
Le GEIE a une capacité juridique pleine et autonome qui le différencie des techniques purement contractuelles de coopération. En particulier, le fait de posséder des organes propres le dote d'un pouvoir de négociation et de représentation de ses membres beaucoup plus fort que celui dont chacun peut disposer individuellement. Le GEIE dispose de la capacité d'agir en son nom propre par le biais du ou des gérants qui peuvent être nommés indépendamment de leur qualité de membre du groupement et dont les pouvoirs de représentation sont directement inspirés des règles applicables aux sociétés de capitaux. Cette caractéristique est importante dans l'optique de la participation du GEIE à des marchés publics et à des programmes financés par des fonds publics car elle offre l'avantage pour les membres du GEIE de présenter un front uni lors de la négociation des contrats et lors de la demande de crédits ou de garanties financières directement liée aux marchés publics (6).
3. Caractère auxiliaire de l'activité d'un GEIE
Le groupement se distingue d'une société principalement par son but qui est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres pour permettre à ceux-ci d'accroître leurs propres résultats alors qu'une société poursuit généralement un but lucratif pour elle-même.
En raison de ce caractère auxiliaire, l'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et non s'y substituer.
Cependant, la création du GEIE se doit d'offrir un cadre juridique qui facilite l'adaptation des activités de ses membres aux conditions économiques du marché (7).
Le caractère auxiliaire de l'activité du GEIE ne doit donc pas être considéré comme une limitation opérationnelle du groupement qui le cantonnerait dans un rôle accessoire ou de moindre importance.
Sous réserve du respect de la nature auxiliaire de ses activités, on peut considérer que le groupement est en mesure d'assurer toutes les fonctions qui peuvent incomber à toute autre forme de groupement participant à un marché public ou à un programme financé par des fonds publics.
Dans ce contexte, le GEIE peut avoir différentes fonctions: il peut être utilisé comme simple cadre de coordination et d'organisation des activités de ses membres mais il peut aussi conclure en son propre nom et assurer l'exécution des contrats faisant l'objet des marchés publics ou des programmes financés par des fonds publics.
En particulier, le règlement n'interdit pas au GEIE d'absorber complètement mais temporairement certaines des activités de ses membres. Cette question a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une précision de la part de la Commission en 1991: «Rien n'empêche que certaines activités des membres soient assurées par le GEIE pour une période limitée, dans le cadre de la réalisation d'un chantier par exemple (8).»
4. Aspects structurels du GEIE: stabilité et flexibilité
Le règlement garantit la souplesse d'adaptation du groupement aux conditions économiques par la grande liberté qu'ont ses membres d'organiser leurs rapports contractuels et le fonctionnement interne du groupement (9).
Cette flexibilité se manifeste tant au niveau de la constitution du GEIE et de sa durée que de ses modalités de financement ou encore de son fonctionnement.
Les formalités de constitution d'un GEIE sont très simples puisque la conclusion d'un contrat écrit (la forme notariale n'étant pas exigée) et l'immatriculation au registre de l'État de son siège suffisent.
De plus, le GEIE peut être constitué pour une durée illimitée ou limitée. Cette souplesse de constitution du groupement en fait un instrument particulièrement adapté à des projets limités dans le temps comme par exemple des études de faisabilité ou la réalisation de travaux.
L'accès très largement ouvert au GEIE lui permet de répondre efficacement à d'éventuelles exigences de changement des conditions de coopération. Cette ouverture est déclarée sans équivoque par le sixième considérant du règlement qui précise que «l'accès au groupement doit être ouvert aussi largement que possible aux personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, dans le respect des finalités du règlement (10)».
La flexibilité laissée aux membres d'un GEIE en ce qui concerne son financement est également très attractive pour les entreprises. Un capital social n'est pas exigé lors de sa constitution. Cette souplesse est très importante et distingue la création d'un GEIE de celle d'une société où d'importantes sommes d'argent peuvent être immobilisées pendant un certain laps de temps alors que dans le cas d'un groupement il est possible de prévoir des étapes intermédiaires permettant un emploi optimal des fonds qui seront libérés ultérieurement.
Il est important de signaler que toutes les formes d'apports sont possibles: apports en espèces, en nature ou même en industrie (connaissances technologiques, brevets, relations commerciales ou professionnelles, etc.).
Le GEIE pourra même dans certains cas fonctionner soit par le versement de cotisations régulières, soit par la mise à sa disposition de fonds en comptes courants.
De plus, même si le règlement interdit au GEIE de faire publiquement appel à l'épargne, il lui est loisible de recourir au crédit bancaire (11).
Un autre signe témoignant de la souplesse du fonctionnement du groupement réside dans la faculté de transférer le siège du GEIE d'un État membre à un autre avec maintien de sa personnalité ou de sa capacité juridique. Cette opération ne peut donc être considérée comme une dissolution du groupement ni être taxée en tant que telle.
S'agissant de l'organisation des rapports entre les membres, le règlement s'en remet pour l'essentiel à leur volonté. Cependant, il prévoit également certaines dispositions impératives et supplétives dans l'intérêt des tiers mais aussi des membres eux-mêmes permettant à ces derniers de mesurer la portée de leur engagement personnel (12).
Certaines décisions importantes touchant au fonctionnement et à la composition du groupement ne peuvent être valablement adoptées qu'à l'unanimité. Sont visées notamment: la modification de l'objet du groupement, la modification du nombre de voix attribuées à chaque membre, la modification des conditions d'adoption des décisions, la modification de la part contributive des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement, le transfert du siège du groupement lorsque ce transfert implique un changement de loi applicable au groupement, l'autorisation d'un membre de céder tout ou partie de ses droits.
La dissolution du groupement ne peut être prononcée qu'à l'unanimité, à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement.
Ajoutons que si le contrat de groupement ne contient aucune disposition sur la prise de décision collégiale, la règle de l'unanimité s'applique dans tous les cas (13).
Le règlement impose en outre des conditions assez strictes sur l'admission et le départ des membres du groupement. Ces règles confirment le caractère intuitu personae très marqué des relations entre les membres. Ainsi la décision d'admettre de nouveaux membres est prise à l'unanimité des membres du groupement. La démission d'un membre du groupement est possible dans les conditions prévues au contrat de groupement ou, à défaut, avec l'accord unanime des autres membres (14). Le règlement subordonne la cession de parts à une autorisation donnée à l'unanimité par les autres membres. En l'absence de toute clause dans le contrat de groupement concernant la constitution de sûretés sur la participation d'un membre, cette opération ne peut intervenir qu'avec l'accord unanime des autres membres (15).
Le règlement vient donc tempérer le risque de mutation structurelle à l'intérieur d'un groupement en assurant un verrouillage efficace au niveau du contrôle de l'entrée et de la sortie des membres.
Ce contrôle est un élément important, de nature à rassurer les cocontractants potentiels d'un GEIE, en particulier, les banques et les compagnies d'assurances dont le crédit ou l'octroi de garanties peuvent être demandés dans le cadre de la participation d'un GEIE à des marchés publics, ou encore les autorités dont le financement est sollicité dans le cadre de programmes.
5. Responsabilité solidaire et illimitée des membres
Indépendamment du crédit et des garanties qui pourront être accordés au GEIE en fonction de la position financière de ses membres, une protection maximale et efficace est assurée aux tiers qui entreront en relation d'affaire avec le groupement.
Le règlement établit le principe de la responsabilité solidaire et indéfinie des membres du GEIE pour les dettes de celui-ci (16).
Le GEIE peut contracter en son propre nom des engagements ayant des implications financières. Il sera naturellement tenu d'en assumer la charge sur son patrimoine propre. Si le paiement n'a pas été effectué dans un délai suffisant par le groupement lui-même, les membres du groupement répondent solidairement et indéfiniment des dettes de toute nature de celui-ci.
Cet engagement personnel des membres constitue le contrepoids naturel de la liberté contractuelle qui est à la base du GEIE et de l'absence d'exigence d'un capital social.
En outre, les anciens membres d'un GEIE demeurent responsables pendant cinq ans après leur retrait du GEIE des dettes et des obligations souscrites par le groupement pendant la période au cours de laquelle ils en étaient membres (17). La responsabilité solidaire et illimitée des membres du groupement constitue une garantie fondamentale permettant aux tiers d'entrer plus facilement en relation d'affaires avec le GEIE, de l'assurer ou de lui accorder du crédit compte tenu de l'envergure financière de l'un ou de plusieurs de ses membres.
Cette règle démontre et ce, particulièrement dans le cas d'un GEIE constitué sans capital, que la capacité financière agrégée des membres qui le composent de même que les garanties que ceux-ci pourraient apporter, doivent être prises en considération lorsqu'un groupement se porte candidat en vue de l'obtention d'un marché ou dans le cadre d'une demande de financement ou de crédit.


III. Participation des GEIE aux marchés publics
a) Considérations générales
Les directives communautaires sur les marchés publics imposent dans l'ensemble de l'Union européenne le respect de certaines conditions minimales d'information et de procédure applicables, lors de la passation de marchés publics, d'une part, par les pouvoirs publics (directives dites «secteurs classiques») et, d'autre part, par les entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (directives dites «secteurs spéciaux»). Ce cadre juridique est complété par certaines règles en matière de recours lorsqu'il s'agit de résoudre les conflits qui peuvent survenir entre les entreprises et les entités adjudicatrices. Toutes ces règles constituent ce qu'il est convenu d'appeler les «directives marchés publics» (18).
Bien qu'ils diffèrent sur un certain nombre de points, ces deux groupes de directives établissent l'interdiction de discriminations, la transparence des procédures de sélection des candidats et d'attribution des marchés grâce à l'utilisation de critères objectifs qui doivent être connus à l'avance et le respect des règles applicables dans le domaine technique.
En ce qui concerne la participation des GEIE aux marchés publics, il est important de rappeler que les directives communautaires dans ce domaine ne contiennent aucune disposition qui pourrait entraver cette participation. Au contraire, les directives marchés publics prévoient toutes la possibilité pour des groupements de participer à des marchés sans exiger qu'ils revêtent une forme juridique spécifique. Toutefois, la transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée peut être exigée une fois que le marché a été attribué par le pouvoir adjudicateur ou par l'entité adjudicatrice (19).
Le caractère auxiliaire de l'activité du GEIE ne doit pas faire obstacle à sa participation à des marchés publics. À cet égard, la Cour de justice a rappelé récemment que «peut prétendre à l'attribution des marchés publics de travaux, non seulement une personne physique ou morale qui exécute elle-même ces travaux, mais également, une personne qui les fait exécuter par l'intermédiaire d'agences ou de succursales ou qui a recours à des techniciens ou organes techniques extérieurs ou encore un groupement d'entrepreneurs quelle que soit sa forme juridique» (20). Un GEIE peut donc participer à un marché public et en assurer l'exécution.
b) Appréciation consolidée des critères de participation aux marchés publics
Dans l'arrêt précité, la Cour établit le principe de l'appréciation consolidée des ressources et des capacités de tous les membres d'un groupe d'entreprises lors de la participation d'une entreprise de ce groupe à un marché public, pourvu que celle-ci puisse effectivement disposer des ressources et des capacités des autres entreprises du groupe nécessaires à l'exécution du marché.
En appliquant le raisonnement de la Cour au GEIE, lors de la sélection de soumissionnaires ou de candidats à un marché public, l'entité adjudicatrice doit appliquer les critères d'évaluation établis par les directives en tenant compte non seulement des capacités du GEIE lui-même, mais aussi de celles de ses membres.
Sur base des directives marchés publics, tout entrepreneur désireux de participer à un marché public peut être invité à justifier de son identité ou de ses capacités économique, financière ou technique (21) (critères de sélection qualitative). Lorsque le GEIE ne remplit pas lui-même, en tant qu'entité juridique indépendante, ces critères de sélection, le principe de l'appréciation consolidée exige que l'on tienne compte des capacités de ses membres. Cela implique que:
- Lorsque tous les membres du GEIE sont des entreprises remplissant les critères de sélection, on ne peut demander que le GEIE réponde également à ces conditions.
- En revanche, si les membres d'un GEIE ne répondent pas tous aux critères de sélection, il faut que les membres du GEIE chargés en pratique de l'exécution du marché répondent aux conditions exigées par le pouvoir adjudicateur.
- Enfin, il va de soi que si aucun des membres d'un GEIE ne répond aux conditions exigées par le pouvoir adjudicateur, le GEIE ne peut être utilisé pour contourner ces conditions.
- Les réglementations nationales relatives à l'enregistrement et à l'agrément des entrepreneurs en vue de leur participation à des marchés publics ne doivent pas faire obstacle à la participation des GEIE à de tels marchés. Lorsque le droit national conditionne la participation des GEIE à de tels marchés publics à leur enregistrement ou à leur agrément, il doit soit permettre l'enregistrement ou l'agrément du GEIE en tant que tel, soit prévoir une exception pour permettre la participation du GEIE aux marchés publics sans enregistrement ou agrément.


IV. Participation des GEIE aux programmes financés par des fonds publics
Les spécificités du GEIE devraient lui permettre de participer pleinement aux programmes financés par des fonds publics. Ces spécificités sont analysées ci-après.
1. Caractère transnational du GEIE
De nombreux programmes de soutien communautaire exigent que les projets soient soumis par plusieurs partenaires appartenant à des États membres différents. On peut citer à ce titre l'article 2 point b) deuxième tiret, de la décision du Conseil de 1994, relative aux règles de participation aux actions de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne (22).
Selon cet article, ne peuvent bénéficier ces contributions communautaires que «les actions réalisées par deux entités juridiques au moins; ces entités doivent être indépendantes l'une de l'autre et établies dans des États membres différents ou dans au moins un État membre et un État associé au programme».
La coopération transfrontalière constitue aussi un objectif des programmes opérationnels dans le cadre d'initiatives communautaires financés par les Fonds structurels. Il en est ainsi pour Interreg II (23), dont l'un des objectifs est de promouvoir la coopération transfrontalière régionale, ou Leader II, qui subventionne aussi (volet C) des projets de coopération transnationale de développement rural (24), ou encore Regis II, qui encourage la coopération transnationale entre régions communautaires ultrapériphériques (25).
Comme le GEIE doit impérativement être constitué d'au moins deux partenaires provenant de deux États membres différents (26), le caractère transnational est l'un des éléments constitutifs du GEIE, qui peut donc être considéré en lui-même comme un «consortium». C'est pourquoi les GEIE ont dans tous les cas le droit de poser leur candidature seuls pour participer à des programmes communautaires, y compris lorsque ceux-ci exigent la participation d'entités juridiques de plusieurs États membres.
Dans ces hypothèses, il ne peut être exigé des membres d'un GEIE qu'ils introduisent leurs candidatures parallèlement à celle du groupement lui-même.
Dans ce contexte, la Commission entend introduire dans l'ensemble de ses listes officielles d'entrepreneurs agréés ainsi que dans les formulaires à remplir dans le cadre d'appels à proposition, à côté des quinze catégories qui existent pour classer les participants nationaux, une catégorie nouvelle à caractère purement européen, appelée «EUR». Les GEIE seront automatiquement classés dans cette catégorie, du fait de leur nature transnationale.
2. La présence d'une pluralité de sujets indépendants
Les membres d'un GEIE conservent pleinement leur indépendance juridique et économique dans la conduite de leurs activités. Les GEIE devraient donc pouvoir participer pleinement à des programmes qui exigent qu'au moins deux entités juridiques distinctes présentent conjointement un projet. On peut citer à titre d'exemple la décision du Conseil du 23 novembre 1994 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de l'énergie non nucléaire (1994-1998) (27).
Cette décision regroupe la majeure partie des actions du programme Thermie relative à la démonstration technique des projets. Au titre de son annexe III, le financement communautaire des projets de recherche en coopération auxquels participent en principe au moins quatre PME indépendantes d'au moins deux États membres différents, couvre 50 % du coût de la recherche.
De telles dispositions doivent être interprétées dans le sens d'une participation du GEIE à ces programmes sur un pied d'égalité avec les autres entreprises éligibles. Le groupement doit en effet être composé d'au moins deux membres de deux États membres différents qui tout au long de leur collaboration gardent leur autonomie économique et juridique (28).
Un GEIE doit donc pouvoir participer seul à des programmes, y compris à ceux qui exigent explicitement plusieurs partenaires indépendants. Dans cette hypothèse, il ne devrait pas être exigé des membres du GEIE qu'ils introduisent une candidature individuelle parallèlement à celle du groupement lui-même.
3. La création d'une synergie
Dans certains cas, la sélection des propositions tient compte de la capacité effective de l'action proposée à créer une synergie entre différent catégories de participants (29). De tels programmes exigent la participation de structures de coopération nouvellement créées. Dans ce contexte, les consortiums créés ad hoc ne doivent pas être préférés aux GEIE récemment constitués, sans qu'un examen attentif de leurs caractéristiques et de leur capacités soit effectué.


V. Accès des GEIE au crédit
L'accès au crédit est un élément fondamental pour la plupart des opérateurs économiques.
Toutefois, le recours à des moyens financiers externes à l'entreprise est souvent difficile, en particulier pour les PME qui pourraient être considérées comme des emprunteurs à haut risque.
C'est pourquoi, le regroupement d'entreprises au sein d'un GEIE peut constituer un atout dans le dialogue avec les organismes de crédit.
La Commission souhaite clarifier et préciser certaines questions liées à l'accès au crédit des GEIE de manière à éviter tout risque de discrimination des GEIE par rapport à d'autres formes d'entreprises nationales mieux connues des opérateurs économiques.
1. La demande de garanties
Malgré le degré élévé de liberté et d'autonomie opérationnelle conservé par les entreprises membres d'un GEIE, leur responsabilité solidaire et illimitée peut faciliter considérablement l'obtention d'un crédit et renforcer le pouvoir contractuel de ses membres.
Les créanciers d'un GEIE, notamment les banques et les autres organismes financiers ont la faculté de se prévaloir des patrimoines personnels des membres pour les dettes encourues par le groupement et non acquittées dans un délai suffisant par ce dernier.
L'exigence de garanties personnelles à l'égard de chacun des membres d'un GEIE alourdissant considérablement le coût de l'emprunt, ne devrait donc pas être exigée en pratique dans la mesure où les membres répondent déjà des dettes du groupement sur leur patrimoine personnel.
Le GEIE se présente donc comme un moyen d'accroître le potentiel d'emprunt de ses membres tout en diminuant généralement le coût de cet emprunt.
2. La légitimation des gérants
L'autonomie juridique du GEIE lui permet également d'être un interlocuteur unique auprès d'organismes financiers, le ou les gérants réprésentant le groupement dans les négociations.
Une négociation directe avec chaque membre du groupement et ses partenaires financiers n'est donc pas nécessaire.
3. La preuve de la consistance financière
Les GEIE, comme tout autre demandeur de prêt, doivent être en mesure de prouver leur solvabilité.
À l'instar de ce qui a été développé au point III concernant les marchés publics, les organismes de crédit devraient pouvoir procéder à une évaluation globale de la solvabilité des groupements en tenant compte des capacités financières de leurs membres.
Une consolidation des éléments d'actifs du GEIE et de ceux de ses membres faciliterait les évaluations nécessaires effectuées par les organismes financiers.
La rédaction par les GEIE d'un bilan et d'un compte de profits et pertes consolidés pourrait être un élément d'évaluation très utile dans ce contexte.
Outre ces éléments, l'existence d'un capital propre du GEIE - qui n'est pas obligatoire en vertu du règlement - constitue une sécurité pour tous les bailleurs de fonds appelés à traîter avec le groupement.
Un GEIE doté d'un capital dispose donc d'un avantage compétitif non négligeable susceptible d'être pris en considération parmi les autres éléments d'appréciation susévoqués.
En l'absence de capital propre, il est incontestable que la consistance financière du ou des membres établis dans l'État où est situé l'organisme de crédit est un élément clé lors de la demande d'un prêt ou d'une garantie.
Le créancier du GEIE évitera de longues procédures de recouvrement de sommes exigibles à l'étranger, le principe de responsabilité solidaire et illimitée des membres d'un groupement lui permettant de choisir le membre contre lequel il se retournera en cas de défaillance du groupement lui-même.


VI. Conclusion
Le GEIE est actuellement le seul véhicule offrant aux entreprises un cadre de coopération directement rattaché à l'ordre juridique communautaire. Pour cette raison, et dans l'objectif de faciliter son utilisation, la Commission continuera de suivre de près l'application du règlement.
Dans un marché en constante évolution, le GEIE offre l'opportunité aux entreprises de l'Union européenne, notamment les PME, de développer leur potentiel dans le cadre de projets à vocation communautaire. Les PME sont en effet désormais reconnues comme étant des entreprises jouant un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de croissance, de compétitivité et d'emploi qui font partie des priorités de l'Union européenne (30). L'action Regie constitue en ce sens un bon moyen pour promouvoir l'utilisation du GEIE parmi les petites et moyennes entreprises.
La Commission estime qu'il est essentiel que l'ensemble des acteurs concernés par l'utilisation du GEIE, entreprises ou organismes appelés à contracter avec le groupement, prennent pleinement conscience de ses caractéristiques et de ses potentialités.
La présente Communication vise à apporter les clarifications qui devraient lever toute incertitude pouvant encore faire obstacle à une utilisation optimale du GEIE dans le domaine des marchés publics et de l'accès au crédit qui y est directement lié ainsi que dans le domaine des programmes financés par des fonds publics.

(1) COM(96) 329 final.
(2) JO L 199 du 31. 7. 1985, p. 1.
(3) Conférence REGIE 1996: «Bilan de six années d'expérience du GEIE», 25 et 26 mars 1996.
(4) Communication C(88) 2510 de la Commission aux États membres concernant le contrôle du respect des règles «marchés publics» dans les projets et les programmes financés par les Fonds structurels et instruments financiers (JO C 22 du 28. 1. 1989, p. 3).
Communications de la Commission: «Promotion de la participation des PME aux marchés publics dans la Communauté», COM(90) 166 du 7. 5. 1990; «La participation des PME aux marchés publics dans la Communauté», SEC(92) 722 final du 1. 6. 1992.
(5) Article 19 du règlement.
(6) Article 1er paragraphe 2 du règlement.
(7) Premier considérant du règlement.
(8) Réponse donnée par M. Bangemann au nom de la Commission à la question écrite n° 1587/91 (JO C 323 du 13. 12. 1991, p. 32).
(9) Quatrième considérant du règlement.
(10) Article 4 du règlement.
(11) Article 23 du règlement.
(12) Article 17 du règlement.
(13) Article 17 paragraphe 3 du règlement.
(14) Article 26 paragraphe 1 et article 27 paragraphe 1 premier alinéa du règlement.
Le retrait d'un membre pour juste motif reste possible à tout moment sans que le membre qui souhaite se retirer ait à obtenir l'accord unanime des autres membres (article 27 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement).
(15) Article 22 du règlement.
(16) Article 24 du règlement.
(17) Article 34 et article 37 paragraphe 1 du règlement.
(18) Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199 du 9. 8. 1993, p. 1); directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199 du 9. 8. 1993, p. 54); directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209 du 24. 7. 1992, p. 1); directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30. 12. 1989, p. 33); directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199 du 9. 8. 1993, p. 84) et directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3. 1992, p. 14).
(19) Article 18 de la directive 93/36/CEE, article 21 de la directive 93/37/CEE, article 26 de la directive 92/50/CEE et article 33 de la directive 93/38/CEE.
(20) Cour de justice, affaire C-389/92 du 14 avril 1994, Ballast Nedam Groep NVC contre État belge, Rec. 1994 p. I-1306, point 13. Cet arrêt fait actuellement l'objet d'une nouvelle question préjudicielle en interprétation (Affaire C-5/97).
(21) Articles 21 à 25 de la directive 93/36/CEE, articles 25 à 29 de la directive 93/37/CEE, articles 30 à 35 de la directive 92/50/CEE. Voir aussi articles 30 à 32 de la directive 93/38/CEE.
(22) Décision 94/763/CE du Conseil, du 21 novembre 1994 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherches et des universités aux actions de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne (JO L 306 du 30. 11. 1994, p. 8).
(23) Communication de la Commission aux États membres fixant les orientations pour des programmes opérationnels que les États membres sont invités à établir dans le cadre d'une initiative communautaire concernant le développement des zones frontalières, la coopération transfrontalière et les réseaux énergétiques sélectionnés - Interreg II (JO C 180 du 1. 7. 1994, p. 60).
(24) Communication de la Commission aux États membres fixant les orientations pour des subventions globales ou des programmes opérationnels intégrés pour lesquels les États membres sont invités à soumettre des demandes de concours dans le cadre d'une initiative communautaire concernant le développement rural - Leader II (JO C 180 du 1. 7. 1994, p. 48).
(25) Communication de la Commission aux États membres fixant les orientations pour les programmes opérationnels dans le cadre d'une initiative communautaire concernant les régions ultrapériphériques que les États membres sont invités à établir - Regis II (JO C 180 du 1. 7. 1994, p. 44).
(26) Article 4 deuxième alinéa du règlement.
(27) JO L 334 du 22. 12. 1994, p. 87.
(28) Articles 3 et 4 du règlement.
(29) Article 4 de la décision 94/763/CE.
(30) Communication de la Commission du 10 juillet 1996: «Programme intégré en faveur des PME et de l'artisanat», COM(96) 329 final.
«Valorisation maximale du potentiel d'emploi, de croissance et de compétitivité des PME européennes», décision 97/15/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, relative à un troisième programme pluriannuel pour les PME dans l'Union européenne (1997-2000) (JO L 6 du 10. 1. 1997, p. 25).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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