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Législation communautaire en vigueur
Document 397S1401
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
397S1401
Décision n° 1401/97/CECA de la Commission du 7 juillet 1997 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine
Journal officiel n° L 193 du 22/07/1997 p. 0012 - 0031
Modifications:
Modifié par 398S2123 (JO L 268 03.10.1998 p.29)
Texte:
DÉCISION N° 1401/97/CECA DE LA COMMISSION du 7 juillet 1997 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier alinéa, après consultation du comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, considérant que, pour les années 1995 et 1996 ainsi que pour le premier semestre de 1997, le commerce de certains produits sidérurgiques couverts par le traité CECA a fait l'objet d'accords entre les parties (1); que la Communauté a conclu un nouvel accord avec l'Ukraine concernant le commerce de certains produits sidérurgiques couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui tient compte de l'évolution des relations entre les parties (2); considérant que cet accord fixe des limites quantitatives pour la mise en libre circulation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques entre 1997 et 2001 et fournit un cadre pour la suppression des restrictions quantitatives sous réserve du respect de certains conditions et sous réserve, en particulier, que des disciplines équivalentes aient été instaurées en matière de concurrence, d'aides publiques et de protection de l'environnement pour les produits sidérurgiques couverts par l'accord; considérant qu'il est nécessaire de fournir les moyens permettant d'administrer cet accord dans la Communauté en tenant compte de l'expérience acquise pendant la durée de validité de l'accord précédant par l'application de la décision n° 3/96/CECA de la Commission (3), modifiée pour la période du 1er janvier au 30 juin 1997 par la décision n° 2510/96/CECA de la Commission (4) (Ukraine); considérant qu'il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en question et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées; considérant que l'application effective desdits accords nécessite l'imposition par la Communauté de l'exigence d'une licence d'importation pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en question ainsi que d'un système de délivrance de ces licences; considérant que les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question; que, en vue d'éviter le dépassement des limites quantitatives, il est nécessaire d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question; considérant que lesdits accords prévoient un système de coopération entre l'Ukraine et la Communauté en vue de prévenir les contraventions à l'accord commises au moyen du transbordement, du changement d'itinéraire ou par d'autres moyens; qu'ils établissent une procédure de consultation permettant de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que les dispositions de l'accord ont été tournées; que l'Ukraine s'est en outre engagée à prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout ajustement pourra être effectué rapidement; que, en l'absence d'accord avec un pays fournisseur dans le délai prévu, la Communauté peut, lorsque la preuve manifeste de la contravention à l'accord a été administrée, effectuer l'ajustement équivalent; considérant qu'il est nécessaire, pour assurer l'application effective du système de délivrance des licences communautaires ainsi que la cohérence et la continuité, que les licences d'exportation et les autorisations d'importation délivrées pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1997 soient imputées sur les limites établies pour 1997 par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d'application 1. La présente décision s'applique à l'importation des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I et originaires d'Ukraine. 2. Aux fins du paragraphe 1, les produits sidérurgiques sont classés dans les groupes de produits figurant à l'annexe I. 3. Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies dans la partie I de l'annexe II. 4. L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 5. Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés au paragraphe 1 sont définies aux annexes II et III et dans la législation communautaire correspondante en vigueur.
Article 2
Limites quantitatives 1. L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, originaires d'Ukraine, est soumise aux limites quantitatives annuelles prévues à l'annexe IV. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I, originaires d'Ukraine, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l'article 14. Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l'année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur. 2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée en dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes ne délivrent une autorisation d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, au titre des limites quantitatives communautaires totales, pour le groupe de produits sidérurgiques et le pays fournisseur pour lesquels un ou des importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités. 3. Les importations, après le 1er janvier 1997, des produits pour lesquels une licence d'exportation était exigée en vertu de la décision n° 2510/96/CECA sont imputées sur les limites correspondantes fixées pour 1997 à l'annexe IV. 4. Aux fins de la présente décision, l'expédition des produits est considérée comme ayant eu lieu à la date à laquelle les produits ont été chargés sur les moyens de transport d'exportation.
Article 3
Mesures suspensives 1. Les limites quantitatives prévues à l'annexe IV ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (régime suspensif). 2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2 paragraphe 2 est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe IV.
Article 4
Règles spécifiques pour la gestion des limites quantitatives communautaires 1. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisation d'importation qu'elles ont reçues, attestées par les licences originales d'exportation. La Commission conforme alors que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe «premier arrivé, premier servi»). 2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, pour chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits en question, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue. 3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont normalement communiquées par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet. 4. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque groupe de produits. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités ukrainiennes lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives afin d'obtenir des explications et de trouver rapidement une solution. 5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives communautaires pour chaque groupe de produits. 6. Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément à l'annexe II. 7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute suppression d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou supprimées par les autorités ukrainiennes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités ukrainiennes compétentes de la suppression ou du retrait d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en question sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année au cours de laquelle l'expédition des produits a eu lieu. 8. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 7, prendre toutes les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 5
Statistiques 1. À l'égard des produits sidérurgiques de l'annexe I, les États membres notifient mensuellement à la Commission, dans le mois suivant la fin de chaque mois, le total des quantités mises en libre pratique durant le mois en question, en indiquant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités statistiques et, le cas échéant, les unités supplémentaires utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur. 2. Pour permettre le suivi des tendances du marché des produits relevant de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, les données statistiques concernant les importations de l'année précédente.
Article 6
Contraventions 1. Lorsque, à la suite des enquêtes réalisées conformément aux procédures prévues à l'annexe III, la Commission constate que les informations en sa possession constituent la preuve que des produits énumérés à l'annexe I, originaires d'Ukraine, ont été importés dans la Communauté au moyen du transbordement, du changement d'itinéraire ou par d'autres moyens constituant une contravention aux limites quantitatives et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations pour trouver un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes. 2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter l'Ukraine à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite desdites consultations puissent être effectués pour l'année au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée ou pour l'année suivante, si les limites quantitatives de l'année en cours sont épuisées et pour autant qu'il existe des preuves manifestes de contravention. 3. Si la Communauté et l'Ukraine ne sont pas en mesure de dégager une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contravention, elle déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires d'Ukraine, conformément à la procédure prévue à l'article 7.
Article 7
Comité 1. Pour la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission est assistée d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le président soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis conforme à l'unanimité sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission les soumet sans tarder au Conseil. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas émis son avis conforme à l'unanimité, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission. 3. Le président peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre, demander que le comité étudie toute autre question relative à l'application de la présente décision.
Article 8
Dispositions finales Les modifications des annexes qui peuvent être rendues nécessaires pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l'expiration d'accords avec l'Ukraine, les ajustements des limites quantitatives effectués conformément aux dispositions visées à l'article 2 paragraphe 5 ou à l'article 3 paragraphe 4 de l'accord relatif aux produits sidérurgiques CECA conclu avec l'Ukraine ou les modifications apportées à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun d'importation sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 7.
Article 9 La présente décision ne peut en aucun cas constituer une dérogation aux dispositions des accords bilatéraux sur le commerce de certains produits sidérurgiques que la Communauté a conclus avec l'Ukraine et qui auront la primauté dans tous les cas de conflit.
Article 10 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er juillet 1997.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1997. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
(1) JO n° L 5 du 8. 1. 1996, p. 47. (JO n° L 345, 31. 12. 1996, p. 88. (2) Non encore paru au Journal officiel. (3) JO n° L 5 du 8. 1. 1996, p. 1. (4) JO n° L 345 du 31. 12. 1996, p. 19.
ANNEXE I
UKRAINE
A. Produits laminés plats 1. Feuillards 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7211 14 10 7211 19 20 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7225 19 10 7225 20 20 7225 30 00 2. Toles fortes 7208 40 10 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7211 13 00 3. Autres produits laminés plats 7208 40 90 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 14 90 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7225 40 80
B. Produits longs 1. Poutrelles 7207 19 31 7207 20 71 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 2. Fil machine 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 3. Autres produits longs 7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7218 99 20 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7224 90 31 7224 90 39 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00
ANNEXE II
PARTIE I
CLASSEMENT
Article premier Le classement des produits sidérurgiques relevant de la présente décision est fondé sur la nomenclature combinée.
Article 2 À l'initiative de la Commission ou d'un État membre, la section nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (1), modifié par l'article 252 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (2), examine d'urgence, conformément aux dispositions des règlements précités, toutes les questions concernant le classement des produits relevant de la présente décision dans la nomenclature combinée en vue de leur classement dans les groupes de produits appropriés.
Article 3 La Commission informe l'Ukraine de toute modification de la nomenclature combinée affectant les produits relevant de la présente décision dès l'adoption de la modification par les autorités compétentes de la Communauté.
Article 4 La Commission informe les autorités ukrainiennes compétentes de toutes les décisions adoptées conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits relevant de la présente décision, au plus tard un mois après leur adoption. Cette communication comprend: a) une description des produits en question; b) le groupe de produits en question et le code de la nomenclature combinée (code NC); c) les raisons qui ont déterminé la décision.
Article 5 1. Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification des classements précédents ou un changement de groupe de tout produit relevant de la présente décision, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision. 2. Les produits expédiés avant la date de mise en application de la décision restent soumis aux classements préexistants à condition qu'ils soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.
Article 6 Lorsqu'une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté et visée à l'article 5 de la présente annexe affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu'il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l'article 9 de la décision, en vue de parvenir à un accord sur les ajustements nécessaires des limites quantitatives en question prévues à l'annexe IV.
Article 7 1. Sans préjudice de toutes les autres dispositions en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires pour l'importation des produits relevant de la présente décision et le classement retenu par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d'importation qui, conformément aux dispositions de la présente décision, leur est applicable selon le classement retenu par lesdites autorités. 2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment: - les quantités de produits en question, - le groupe de produits qui a été indiqué sur les documents d'importation et celui qu'ont retenu les autorités compétentes, - le numéro de la licence d'exportation et le groupe indiqué. 3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent, pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative exposée à l'annexe IV, une nouvelle autorisation d'importation qu'après que la Commission leur a confirmé que, selon la procédure prévue à l'article 4 de la décision, les quantités qu'il est prévu d'importer sont disponibles. 4. La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.
Article 8 Dans les cas visés à l'article 7 ainsi que dans les cas de nature similaire évoqués par les autorités ukrainiennes compétentes, la Commission engage, le cas échéant, des consultations avec l'Ukraine, en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.
Article 9 La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres d'importation et de l'Ukraine, peut, dans les cas visés à l'article 8, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.
Article 10 Lorsque les cas de divergence visés à l'article 7 ne peuvent être résolus conformément à l'article 9, la Commission adopte, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée.
PARTIE II
SYSTÈME DU DOUBLE CONTRÔLE (pour la gestion des limites quantitatives)
Article 11 1. Les autorités ukrainiennes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe IV, à concurrence desdites limites. 2. L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de l'autorisation d'importation visée à l'article 14.
Article 12 1. La licence d'exportation pour les limites quantitatives est conforme au spécimen figurant à l'appendice 1 de la présente annexe et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour le groupe de produits dont relève le produit en question. 2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.
Article 13 Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d'exportation ont été expédiés au sens de l'article 2 paragraphe 5 de la décision.
Article 14 1. Dans la mesure où, conformément à l'article 4 de la décision, la Commission a confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités de l'État membre délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4 de la décision, que le montant demandé est disponible dans la limite quantitative en question. 2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de deux mois au maximum la validité de l'autorisation. Les prorogations sont notifiées à la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, un importateur peut demander une seconde prorogation. Les prorogations exceptionnelles ne peuvent être accordées qu'en vertu d'une décision prise selon la procédure prévue à l'article 7 de la décision. 3. Les autorisations d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'appendice 2 de la présente annexe et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté. 4. La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'autorisation d'importation doit contenir: a) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; b) le nom et l'adresse complète de l'importateur; c) la description exacte des produits et le(s) code(s) de la nomenclature combinée (NC); d) le pays d'origine du produit; e) le pays d'expédition; f) le groupe de produits en question et la quantité dans l'unité appropriée tels qu'indiqués à l'annexe IV de la présente décision pour les produits en question; g) le poids net par position de la nomenclature combinée; h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté par code de la nomenclature combinée (comme indiqué à la case 13 de la licence d'exportation); i) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure; j) le cas échéant, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat; k) la date et le numéro de la licence d'exportation; l) tout code interne utilisé à des fins administratives; m) la date et la signature de l'importateur. 5. Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.
Article 15 La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes au vu desquelles ont été délivrées les autorisations d'importation.
Article 16 Les autorisations d'importation ou documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2 paragraphe 2 et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 17 1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour un certain groupe de produits au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées immédiatement par la Commission. 2. Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions de la présente annexe.
PARTIE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 18 1. La licence d'exportation visée à l'article 11 de la présente annexe et le certificat d'origine (spécimen ci-joint) peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telle. Ils sont établis en anglais. 2. Si les documents visés ci-dessus sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. 3. Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents ainsi que des certificats d'origine est de 210 sur 297 millimètres. Le papier utilisé est du papier blanc collé pour écriture ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 4. Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme document valable aux fins d'importation conformément aux dispositions de la présente décision. 5. Chaque licence d'exportation ou document équivalent et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 6. Le numéro est composé des éléments suivants: - deux lettres servant à identifier le pays exportateur comme suit: UA = Ukraine, - deux lettres servant à identifier l'État membre de destination envisagé comme suit: BE = Belgique DK = Danemark DE = Allemagne EL = Grèce ES = Espagne FR = France IE = Irlande IT = Italie LU = Luxembourg NL = Pays-Bas AT = Autriche PT = Portugal FI = Finlande SE = Suède GB = Royaume-Uni, - un nombre à un chiffre servant à identifier l'année contingentaire correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «7» pour 1997, - un nombre à deux chiffres servant à identifier le service du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document, - un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l'État membre de destination en question.
Article 19 Les licences d'exportation et les certificats d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ils portent dans ce cas la mention «issued retrospectively».
Article 20 En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicate». Le duplicata porte la date de l'original de la licence ou du certificat.
PARTIE IV
LICENCE D'IMPORTATION COMMUNAUTAIRE-FORMULAIRE COMMUN
Article 21 1. Les formulaires qui doivent utiliser les autorités compétentes des États membres (liste jointe à la présente annexe) pour délivrer les autorisations d'importation visées à l'article 14 sont conformes au spécimen de la licence d'importation figurant à l'appendice 2 de la présente annexe. 2. Les formulaires de licences d'importation ainsi que les extraits de ces dernières sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire du titulaire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire destiné à l'autorité émettrice» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, les autorités compétentes peuvent ajouter des exemplaires supplémentaires au formulaire numéro 2. 3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, collé pour écriture, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeurs désignés par l'État membre où ils sont établis. Dans ce dernier cas, chaque formulaire doit faire référence à cette désignation. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. 5. Lors de leur délivrance, les autorités administratives compétentes de l'État membre attribuent aux licences d'importation et aux extraits un numéro d'émission. Le numéro de la licence d'importation est notifié à la Commission par voie électronique dans le cadre du réseau intégré créé en vertu de l'article 4. 6. Les licences et les extraits sont remplis dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État membre qui les délivre. 7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné. 8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des autorités émettrices peut être remplacé par un timbre en relief combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression. Les quantités attribuées sont mentionnées par les autorités émettrices par tous les moyens infalsifiables rendant impossible l'insertion de chiffres ou de mentions (par exemple: 1 000 écus). 9. Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte une case où les quantités peuvent être inscrites, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs pages supplémentaires comportant des cases correspondant à celles figurant au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent le cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et la page qui la précède. 10. Les licences d'importation et les extraits délivrés ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés et aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres. 11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l'une des langues officielles de cet État membre.
Appendice 1 >REFERENCE A UN FILM>
LICENCE D'EXPORTATION >DEBUT DE GRAPHIQUE> (produits CECA) 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro 3. Année 4. Catégorie de produits 5. Destinataire (nom, adresse complète, pays) 6. Pays d'origine 7. Pays de destination 8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Indications supplémentaires 10. Désignation des marchandises - Fabricant 11. Code NC 12. Quantité (1) 13. Valeur fob (2) 14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Le soussigné certifie que les marchandises décrites ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case no 3, pour la catégorie de produits indiquée dans la case no 4, conformément aux dispositions qui régissent les échanges de produits CECA avec la Communauté européenne 15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) Fait à , (signature) le (cachet) (1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net. (2) Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN FILM>
CERTIFICAT D'ORIGINE >DEBUT DE GRAPHIQUE> (produits CECA) 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro 3. Année 4. Catégorie de produits 5. Destinataire (nom, adresse complète, pays) 6. Pays d'origine 7. Pays de destination 8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Indications supplémentaires 10. Désignation des marchandises - Fabricant 11. Code NC 12. Quantité (1) 13. Valeur fob (2) 14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Le soussigné certifie que les marchandises décrites ci-dessus sont originaires du pays indiqué dans la case no 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne. 15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) Fait à , (signature) le (cachet) (1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net. (2) Dans la monnaie du contrat de vente. >FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2 >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM>
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Administration des relations économiques Quatrième division: mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 230 83 22 Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Fax: (32-2) 230 83 22 DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax: (45) 87 20 40 77 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 5171 D-65762 Eschborn 1 Fax: (49) 6196/40 42 12 ÅËËÁÄÁ Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ä.Ï.Ó Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ ÊïñíÜñïõ 1 GR-105 63 ÁèÞíá ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39 ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31 FRANCE Setice 8, rue de la Tour des Dames F-75436 Paris Cedex 09 Télécopieur: (33 1) 44 63 26 59 IRELAND Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353 1) 676 61 54 ITALIA Ministero del Commercio con L'Estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 00144 Roma Telefax: (39 6) 59 93 22 35 - 59 93 26 36 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38 NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98 ÖSTERREICH Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL Direcção-Geral do Comércio Externo Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa Telefax: (351-1) 793 22 10 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Telekopio: + 358-0 614 2852 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Fax: (46 8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House, West Precinct Billingham, Cleveland UK-TS23 2NF Fax: (44) 1642 533 557 (1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
ANNEXE III
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article premier La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités ayant compétence en Ukraine pour délivrer les certificats d'origine et les licences d'exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.
Article 2 Pour les produits sidérurgiques soumis au double contrôle, les États membres notifient à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, le total des quantités pour lesquelles des autorisations d'importation ont été délivrées pendant le mois précédent, dans les unités appropriées, par pays d'origine et groupe de produits.
Article 3 1. À titre de sondage, ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation sont effectués. Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité ukrainienne compétente, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat d'origine ou à la licence d'exportation ou à la copie de ceux-ci, si la facture a été produite, cette facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements obtenus qui laissent supposer que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes. 2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine. 3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté dans un délai de trois mois au maximum. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration qui donnent lieu à litige se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées dans la Communauté sous le régime établi par la présente décision. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également les copies de toute documentation nécessaire pour l'établissement complet des faits, en particulier pour la détermination de l'origine des marchandises (1). 4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou des irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres. Sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, le comité du code des douanes examine dans les meilleurs délais, conformément à la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (2), l'opportunité d'exiger, pour les produits concernés et vis-à-vis du pays exportateur en cause, la présentation d'un certificat d'origine. La décision est prise selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil (3). 5. Le recours, à titre de sondage, à la procédure visée au présent article ne peut faire obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.
Article 4 1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 2 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, lesdites autorités demandent à l'Ukraine de mener les enquêtes nécessaires ou de prendre les dispositions pour que de telles enquêtes puissent être menées pour les opérations qui transgressent ou paraissent transgresser les dispositions de la présente décision. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises. 2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu de la présente annexe, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités ukrainiennes compétentes toute information considérée comme étant utile pour prévenir la transgression des dispositions de la présente décision. 3. Lorsqu'il est établi que les dispositions de la présente décision ont été transgressées, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 7 de la décision, peut avec l'accord de l'Ukraine prendre les mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.
Article 5 La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions de la présente annexe. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.
(1) Aux fins de la vérification ultérieure des certificats d'origine, l'autorité gouvernementale compétente dans chaque pays exportateur conservera pendant au moins deux ans une copie des certificats ainsi que de tout document d'exportation y afférent. (2) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (3) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.
ANNEXE IV
LIMITES QUANTITATIVES >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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