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Législation communautaire en vigueur
Document 397R2571
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[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
397R2571
Règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
Journal officiel n° L 350 du 20/12/1997 p. 0003 - 0035
Modifications:
Modifié par 398R1061 (JO L 152 26.05.1998 p.3)
Modifié par 398R1550 (JO L 202 18.07.1998 p.27)
Modifié par 399R0124 (JO L 016 21.01.1999 p.19)
Modifié par 399R0494 (JO L 059 06.03.1999 p.17)
Dérogé par 399R0588 (JO L 074 19.03.1999 p.6)
Dérogé par 399R1647 (JO L 195 28.07.1999 p.12)
Modifié par 300R0635 (JO L 076 25.03.2000 p.9)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2571/97 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6, son article 12 paragraphe 3 et son article 28, considérant que la situation du marché du beurre dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'excédents importants; que l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 804/68 prévoit l'écoulement du beurre acheté par l'organisme d'intervention et le règlement (CEE) n° 1723/81 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) n° 863/84 (4), établit des règles générales relatives à des mesures destinées à maintenir le niveau d'utilisation du beurre de marché par certaines catégories de consommateurs et d'industries; considérant que le règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 531/96 (6), prévoit la vente à prix réduit de beurre d'intervention et l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré de marché destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires; que l'expérience a montré la nécessité d'apporter certaines adaptations au régime afin d'améliorer son fonctionnement ainsi que l'utilité de simplifier ses dispositions; considérant que, pour être cohérent avec la définition du beurre éligible à l'aide, il y a lieu de préciser que la crème bénéficiant de l'aide devrait répondre aux conditions de l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 804/68; considérant que le règlement (CEE) n° 570/88 prévoit l'emballage du beurre provenant du marché même s'il est destiné à être incorporé après sa fabrication dans des produits autres que les produits finaux dans le même établissement; que cette exigence n'est pas justifiée pour des raisons de contrôle et peut, dans ce cas, être supprimée; que l'exigence concernant le conditionnement de certains produits finaux sous forme de pâte crue ou de préparation en poudre peut également être supprimée lorsque les produits sont transportés directement aux détaillants pour une transformation ultérieure; considérant que, afin de faciliter la vérification du respect du délai de six mois pour l'incorporation des produits bénéficiant du régime dans les produits finaux, une référence au numéro d'adjudication devrait être indiquée sur l'emballage; considérant que l'expérience acquise en ce qui concerne la crème tracée comme produit éligible à l'aide montre que la crème non tracée peut également être admise comme éligible à l'aide si elle est incorporée directement et exclusivement dans les produits finaux relevant de la formule B; que sa teneur maximale en matière grasse peut être supprimée; que, afin d'assurer une approche uniforme pour tous les opérateurs, les conditions relatives à la perception des traceurs organoleptiques dans la crème devraient être appliquées également au beurre et au beurre concentré et le dosage minimal pour ces traceurs dans la crème devrait être précisé; considérant que des changements intervenus dans la nomenclature combinée et dans la composition et la nature de certains produits finaux rendent nécessaires des adaptations à la description de ces produits et aux conditions y afférentes; considérant que les établissements, où ont lieu les différentes opérations de fabrication, transformation et incorporation visées par le régime, doivent être agréés; que, afin d'obtenir l'agrément, l'établissement doit remplir certaines conditions et souscrire à certains engagements; qu'un établissement qui ne satisfait plus aux conditions devrait perdre son agrément; que, dans le cas du non-respect des engagements, l'agrément devrait être retiré pour une période qui reflète la gravité de l'irrégularité; considérant que le règlement (CEE) n° 570/88 prévoit que les produits relevant des codes NC 0401 à 0406 ne peuvent être traités comme produits intermédiaires au sens du règlement, à l'exception de certains produits spécifiquement indiqués; que l'expérience a montré qu'il n'y a pas lieu de retenir ces exceptions, sauf pour le beurre recombiné; que la définition du beurre recombiné devrait tenir compte de différents procédés de fabrication de ce produit en permettant notamment l'addition de crème au beurre concentré; considérant que l'addition au beurre ou à la crème des traceurs ou l'incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux, ou dans des produits intermédiaires peuvent avoir lieu dans un État membre autre que celui de fabrication; que, dans ces cas, il est nécessaire de prévoir les moyens permettant à l'État membre destinataire de s'assurer que les conditions de qualité sont respectées; considérant qu'il paraît approprié de donner aux opérateurs, en ce qui concerne les produits tracés, la possibilité de ne pas constituer la garantie de transformation si l'aide n'est demandée qu'après l'incorporation dans les produits finaux et après l'exécution des contrôles; considérant que, compte tenu du niveau plus bas de l'aide maintenant applicable, il est approprié de réduire le montant de la pénalité prévue pour le dépassement du délai pour l'incorporation aux produits finaux; considérant que la possibilité visée au règlement (CEE) n° 570/88 de fixer un prix de base minimal de vente et/ou une aide de base maximale n'a pas été utilisée depuis son introduction; que cette option ainsi que l'annexe VII du règlement (CEE) n° 570/88 peuvent être supprimées; considérant que des données fiables et régulières sur l'utilisation du beurre, de la crème et du beurre concentré dans les produits intermédiaires et les produits finaux, ainsi que sur les utilisateurs et les échanges, sont essentielles pour la bonne gestion du régime d'aide; que l'obligation de fournir des informations visée par le règlement (CEE) n° 570/88 est limitée et qu'il convient par conséquent de l'élargir; considérant qu'afin de permettre aux autorités nationales de remplir leurs obligations en matière de communication d'information, il y a lieu d'ajouter, comme condition d'agrément des établissements, l'engagement de fournir les données requises par l'organisme compétent; considérant que le règlement (CEE) n° 570/88 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement; considérant que les faits générateurs du taux de conversion agricole applicable sont déterminés au règlement (CEE) n° 1756/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 569/96 (8); considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier 1. Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement: a) à la vente de beurre d'intervention acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68 et entré en stock avant une date à déterminer; b) à l'octroi d'une aide à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème visés au paragraphe 2. 2. Sans préjudice de l'article 9 point a) ne peuvent bénéficier de l'aide que: a) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée et répondant aux conditions visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 804/68 et aux exigences de la classe nationale de qualité figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 454/95 de la Commission (9) dans l'État membre de fabrication et dont l'emballage est marqué en conséquence. Lorsque la fabrication du beurre, d'une part, et l'addition des traceurs ou l'incorporation du beurre, additionné ou non des traceurs, à un stade intermédiaire dans des produits autres que les produits finaux, d'autre part, ont lieu dans le même établissement, l'emballage du beurre préalablement à ces dernières opérations n'est pas requis; b) le beurre concentré produit dans un établissement agréé conformément à l'article 10, à partir de beurre ou de crème et répondant aux spécifications de l'annexe I; c) la crème, répondant aux conditions de l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 804/68, relevant des codes NC ex 0401 30 39 et ex 0401 30 99, d'une teneur en matières grasses supérieure ou égale à 35 %, utilisée directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 1 formule B.
Article 2 La vente du beurre d'intervention et l'octroi de l'aide pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 ont lieu selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention.
Article 3 Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que s'il s'engage par écrit à incorporer ou à faire incorporer le beurre ou le beurre concentré exclusivement, sans préjudice le cas échéant des produits intermédiaires visés à l'article 8, dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, en ce qui concerne la crème, directement et uniquement dans les produits finaux visés à l'article 4 paragraphe 1 formule B, selon l'une des voies de mise en oeuvre suivantes: a) soit, moyennant l'addition des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1: i) après transformation du beurre provenant de l'intervention en beurre concentré, conformément à l'article 5 ou bien ii) en l'état; b) soit, moyennant l'engagement écrit d'utiliser, dans l'établissement où l'incorporation dans les produits finaux a lieu, une quantité minimale de 5 tonnes par mois ou de 45 tonnes par période de douze mois d'équivalent-beurre ou les mêmes quantités dans des produits intermédiaires: i) après transformation du beurre provenant de l'intervention en beurre concentré, conformément à l'article 5 ou bien ii) en l'état.
CHAPITRE II
Conditions relatives à la mise en oeuvre et à l'incorporation du beurre, du beurre concentré et de la crème
Article 4 1. Les produits finaux, répartis selon la formule choisie et indiquée dans l'offre, sont les suivants: Formule A: A1 les produits relevant des codes NC 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 et 1905 90 90; A2 les produits suivants, prêts pour la vente de détail: a) les sucreries relevant des codes NC 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 et 1704 90 99; b) les sucreries relevant du code NC 1806 90 50; c) les autres préparations alimentaires contenant du cacao et relevant des codes NC 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90, autres que le chocolat et les articles en chocolat; A3 les fourrages incorporés dans des articles en chocolat, prêt pour la vente au détail, relevant des codes NC 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 et 1806 90 31. La teneur en poids de matières grasses provenant du lait des produits visés au point A2 et au point A3 est égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 50 %; A4 les produits relevant des codes NC 1901 20 00 et 1901 90 99: a) sous forme de pâte crue, à l'exclusion de la garniture: i) à base de farine et/ou de fécule, dans une proportion égale ou supérieure à 40 % du poids des constituants calculés sur la matière sèche, additionnée de matières grasses provenant du lait et d'autres ingrédients tel que le sucre (saccharose), les oeufs ou jaunes d'oeuf, le lait en poudre, le sel, etc., dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients; ii) dont les ingrédients ont été finement malaxés et la matière grasse émulsifiée de telle façon que la séparation de cette matière grasse provenant du lait sous l'action d'un traitement physique quelconque soit rendue impossible; iii) prête à être passée au four ou à être soumise à un autre traitement thermique d'effet équivalent pour obtenir directement des produits relevant du code NC 1905, visés au point A1; iv) conditionnée conformément aux dispositions figurant au point c). Une garniture peut être ajoutée à la pâte crue, pour autant que le produit ainsi obtenu ne change pas de position dans le code NC; b) sous forme de préparation en poudre: i) à base de farine et/ou de fécule, dans une proportion égale ou supérieure à 40 % du poids des constituants calculé sur la matière sèche additionnée de matières grasses provenant du lait et d'autres ingrédients tels que le sucre (saccharose), les oeufs ou jaunes d'oeuf en poudre, le lait en poudre, le sel, etc., dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients; ii) apte à être soumise à des traitements tels que le pétrissage, le moulage, la fermentation simple ou multiple ou le découpage pour obtenir directement une pâte qui, après passage au four ou après un autre traitement thermique équivalent, permet d'obtenir directement des produits du code NC 1905, visés au point A1; iii) conditionnée conformément aux dispositions figurant au point c); c) conditionnés: i) en ce qui concerne les pâtes crues, dans des unités groupées dans des emballages; ii) en ce qui concerne les préparations en poudre, dans des emballages de vingt-cinq kilogrammes au maximum; iii) dans les deux cas, les emballages portent, en caractères clairement visibles et lisibles, les mentions suivantes: - date de fabrication, éventuellement en code, - teneur en poids de matières grasses provenant du lait, - la mention: «formule A - article 4 règlement (CE) n° 2571/97», - le cas échéant, le numéro d'ordre visé à l'article 10 paragraphe 4. Toutefois, le respect des conditions visées aux points i), ii) et iii) n'est pas exigé dans le cas où les produits visés aux points a) et b) sont, soit transformés dans le même établissement en produits finaux visés au point A1, soit, après l'accord de l'organisme compétent, transportés directement au détaillant pour ladite transformation. A5 a) Les préparations et conserves de viandes, de poisson, de crustacés et mollusques relevant du chapitre 16 ainsi que les préparations alimentaires relevant des codes NC 1902 20 10 à 1902 30 90 et 1902 40 90 ainsi que des codes NC 1904 90 10, 1904 90 90 et 2005 80 00. b) Les préparations pour sauces et sauces relevant des codes NC 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 et ex 2103 90 90 ainsi que les produits relevant du code NC 2104 10. La teneur en poids de matières grasses provenant du lait de ces produits, calculée sur la matière sèche, est égale ou supérieure à 5 %. Formule B: B1 les glaces alimentaires relevant des codes 2105 00 91 et 2105 00 99 et les préparations visées au point B2 aptes à la consommation sans aucune autre opération que les traitements mécaniques et la congélation, dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure ou égale à 4,5 % et inférieure ou égale à 30 %; B2 les préparations, à l'exclusion du yoghourt et du yoghourt en poudre, pour la confection de glaces alimentaires relevant des codes NC 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 et 2106 90 98 de la nomenclature combinée, dont la teneur en poids de matières grasses provenant du lait est supérieure ou égale à 10 % et inférieure ou égale à 33 %, qui contiennent un ou plusieurs parfums ainsi que des agents émulsifiants ou stabilisateurs et qui sont aptes à la consommation sans aucune autre opération que l'addition éventuelle d'eau, les traitements mécaniques éventuellement nécessaires et la congélation. 2. Une transformation ultérieure des produits finaux n'est admise que dans la mesure où les produits obtenus relèvent d'une des positions dans le code NC visées au paragraphe 1 et où aucun produit relevant d'une autre position dans le code NC n'a été fabriqué lors d'une phase intermédiaire de cette transformation.
Article 5 Si le beurre provenant de l'intervention est transformé en beurre concentré, la totalité du beurre attribué doit être transformée en beurre concentré d'une teneur minimale en matières grasses de 99,8 % et doit fournir au minimum 100 kilogrammes de beurre concentré par 122,5 kilogrammes de beurre utilisé.
Article 6 1. En cas d'application de l'article 3 point a) et s'il s'agit de beurre concentré au cours de sa fabrication ou immédiatement après et dans le même établissement, sont additionnées, à l'exclusion de tout autre produit et de façon à en assurer une répartition homogène, les quantités minimales prescrites de: a) produits figurant à l'annexe II, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule A; b) produits figurant à l'annexe III, si le beurre ou le beurre concentré est destiné à être incorporé dans des produits correspondant à la formule B; c) produits figurant à l'annexe IV s'il s'agit de la crème. 2. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe II points I à V, annexe III points I à III et annexe IV point 1 se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas appliquées en ce qui concerne les traceurs organoleptiques si les produits visés à l'annexe II, points I à V a), à l'annexe III points I à III a) et à l'annexe IV point 1 a) sont additionnés dans des quantités permettant la perception de leur saveur, de leur couleur ou de leur arôme jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 ou, le cas échéant, dans les produits intermédiaires visés à l'article 8. 3. L'organisme compétent désigné par l'État membre concerné doit s'assurer que la composition et les caractéristiques, notamment le degré de pureté, des produits figurant aux annexes II, III et IV ont été respectées.
Article 7 1. Si la fabrication du beurre concentré, additionné ou non des traceurs, ou si l'addition au beurre ou, selon le cas, à la crème des traceurs, d'une part, et l'incorporation dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans des produits intermédiaires visés à l'article 8, d'autre part, sont effectuées dans des endroits différents, le beurre concentré ou le beurre ou la crème sont conditionnés en emballages fermés d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum en ce qui concerne le beurre concentré ou le beurre, sans préjudice d'un sous-conditionnement, et de 25 kilogrammes au minimum en ce qui concerne la crème. Le beurre concentré et la crème peuvent également être transportés par citernes ou conteneurs. Préalablement à son incorporation dans les produits finaux, le beurre concentré peut être reconditionné en emballages fermés tels que prévus au présent article dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 10. 2. Les emballages portent en caractères clairement visibles et lisibles la mention du présent règlement et la destination (formule A ou formule B), une référence au numéro d'adjudication, éventuellement transcrite en code, inscrite dès le conditionnement, permettant à l'organisme compétent de vérifier la date limite d'incorporation, ainsi que: a) s'agissant de beurre concentré, une ou plusieurs des mentions visées à l'annexe V point 1 a). Si le beurre concentré est tracé, les mentions sont complétées par le terme «tracé»; b) s'agissant de beurre tracé, une ou plusieurs des mentions visées à l'annexe V point 1 b); c) s'agissant de crème tracée, une ou plusieurs des mentions visées à l'annexe V point 1 c).
Article 8 1. Au cas où le beurre concentré ou le beurre, additionnés ou non des traceurs, sont incorporés à un stade intermédiaire dans des produits autres que les produits finaux et dans un établissement autre que celui de la transformation finale, les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 s'appliquent. 2. Conformément à l'article 10, l'établissement de transformation et les produits intermédiaires sont agréés ou non, sur la base d'une demande qui précise notamment la composition des produits fabriqués, leur teneur en matières grasses butyriques et démontre que le passage par ces produits intermédiaires est justifié pour la fabrication des produits finaux. En même temps que la demande d'agrément, il est communiqué à l'autorité compétente la liste des établissements de transformation finale où, à défaut, des premiers destinataires se trouvant dans l'État membre et, le cas échéant, la liste des premiers destinataires dans les autres États membres. Cette dernière liste est communiquée par l'autorité compétente de chaque État membre aux autres États membres concernés. Ces listes sont actualisées conformément aux dispositions arrêtées par l'État membre qui octroie l'agrément. 3. Au cas où le détenteur visé à l'article 10 paragraphe 2 point c) est un établissement revendeur, celui-ci s'oblige aux termes du contrat de vente: a) à tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chaque livraison, les noms et adresses du ou des établissements de transformation en produits finaux ou, à défaut, des premiers destinataires se trouvant dans l'État membre et, le cas échéant, des premiers destinataires dans les autres États membres ainsi que les quantités vendues correspondantes; b) à faire respecter les dispositions de l'article 11 et de l'article 23 paragraphe 4. 4. L'autorité compétente soumet l'établissement de transformation intermédiaire visé au paragraphe 2 aux mesures de contrôle prévues à l'article 23 paragraphe 3. 5. Sans préjudice d'un sous-conditionnement, le produit intermédiaire est conditionné en emballages fermés d'un poids net de 10 kilogrammes au minimum ou transporté par citernes ou conteneurs. Toutefois, les produits de faible densité, tels que les produits foisonnés, peuvent être conditionnés en emballages fermés d'un poids net de 5 kilogrammes au minimum. L'emballage porte, outre l'indication de la destination (formule A ou formule B) et, le cas échéant, le terme «tracé», l'une ou plusieurs des mentions visées à l'annexe V point 2 et, en ce qui concerne les produits visées à l'article 9 point a), une référence au numéro d'adjudication, éventuellement transcrite en code, permettant à l'organisme compétent de vérifier la date limite d'incorporation.
Article 9 Les produits intermédiaires visés à l'article 8 sont, sans préjudice de l'article 4, des produits autres que les produits relevant des codes NC 0401 à 0406. Toutefois: a) sont considérés comme produits intermédiaires, les produits relevant du code NC 0405 10 30, d'une teneur en matières grasses butyriques d'au moins 82 %, fabriqués exclusivement, sans préjudice de l'addition de crème, à partir du beurre concentré visé à l'article 1er paragraphe 2 point b) dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 10, à condition que ces produits intermédiaires soient additionnés des traceurs visés à l'article 6 paragraphe 1. Dans ce cas, le prix minimal de vente payé et le montant maximal de l'aide octroyée correspondent respectivement au prix minimal de vente et au montant maximal de l'aide fixés conformément à l'article 18 pour le beurre tracé d'une teneur en matières grasses de 82 %; b) ne sont pas considérés comme produits intermédiaires les mélanges visés à l'annexe VI.
Article 10 1. La fabrication du beurre concentré visé à l'article 1er paragraphe 2 point b), la transformation du beurre en beurre concentré visée à l'article 5, l'addition des traceurs visée à l'article 6, le reconditionnement du beurre concentré visé à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'incorporation dans des produits intermédiaires visés à l'article 8, et, en cas d'application de l'article 3 point b), l'incorporation du beurre, du beurre concentré, des produits intermédiaires et de la crème dans les produits finaux ont lieu dans un établissement agréé. 2. Un établissement n'est agréé que: a) s'il dispose des installations techniques appropriées et si sa capacité de transformation ou d'incorporation est au moins de 5 tonnes de beurre par mois ou l'équivalent en beurre concentré ou en crème ou, le cas échéant, en produits intermédiaires; b) s'il dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques; c) s'il s'engage à tenir en permanence les registres consignant les quantités de matières grasses mises en oeuvre, leur composition et leur origine ainsi que les quantités, la composition et la teneur en matières grasses butyriques des produits obtenus, et, à l'exception des établissements commercialisant les produits finaux au stade de détail, la date de sortie de ces produits et les noms et adresses de leurs détenteurs, prouvés par la référence aux bons de livraison et aux factures; d) s'il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 23 son programme de fabrication pour chaque offre telle que définie à l'article 16, selon les modalités déterminées par l'État membre. Toutefois, dans le cas où les contrôles visés à l'article 23 conduisent l'organisme compétent à exécuter des contrôles fréquents et au minimum une fois par mois, l'État membre peut accepter que les programmes de fabrication ne comportent pas la référence à l'offre; e) s'il s'engage à fournir à l'organisme compétent les données pour ce qui le concerne, visées aux annexes IX à XIII, selon les modalités à déterminer par l'État membre. 3. Si l'établissement utilise des produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix dans le cadre de différents régimes communautaires, il doit en outre s'engager à: a) tenir d'une manière distincte les registres visés au paragraphe 2 point c); b) utiliser successivement lesdits produits. Toutefois, sur demande de l'intéressé, les États membres peuvent admettre que cette obligation n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de beurre en cause. 4. Les agréments respectifs sont donnés avec un numéro d'ordre par l'État membre sur le territoire duquel a lieu: a) la fabrication du beurre concentré; b) l'addition au beurre ou à la crème des traceurs; c) l'incorporation dans des produits intermédiaires; d) en cas d'application de l'article 3 point b), l'incorporation dans les produits finaux. 5. L'agrément est retiré si les conditions préalables prévues au paragraphe 2 points a) et b) ne sont plus satisfaites. À la demande de l'établissement concerné, l'agrément peut être rétabli après une période de six mois à l'issue d'un contrôle approfondi. Dans le cas où il est constaté qu'un établissement n'a pas respecté l'un de ses engagements visées au paragraphe 2 points c) et d), ou une autre obligation découlant du présent règlement, sauf cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période d'un à douze mois, en tenant compte de la gravité de l'irrégularité. L'État membre peut décider de ne pas imposer ladite suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime.
Article 11 Les produits visés à l'article 1er sont utilisés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de six mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2.
Article 12 1. L'adjudicataire doit: a) exécuter ou faire exécuter en son nom et pour son compte les opérations relatives à la fabrication du beurre concentré et à l'addition des traceurs; b) tenir une comptabilité faisant apparaître pour chaque livraison les nom et adresse des acheteurs et les quantités correspondantes en spécifiant leur destination (formule A ou formule B) et en précisant, soit le délai d'incorporation visé à l'article 11, soit le numéro d'adjudication, éventuellement transcrit en code. Dans le cas où l'adjudicataire utilise des produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix dans le cadre de différents régimes communautaires, une comptabilité séparée doit être tenue au titre de chaque régime; c) prévoir dans chaque contrat de vente: i) l'obligation de respecter, en cas de fabrication de produits intermédiaires, les conditions fixées aux articles 8 et 9; ii) l'obligation de respecter, le cas échéant, l'engagement visé à l'article 3 point b); iii) l'obligation d'incorporation dans les produits finaux, en précisant la destination (formule A ou formule B), et dans le délai visé à l'article 11; iv) le cas échéant, l'obligation de tenir la comptabilité visée au point b); v) l'obligation de respecter les dispositions de l'article 10; vi) l'obligation de tenir les mêmes registres que ceux visés à l'article 10 paragraphe 2 point c) en cas d'incorporation de produits tracés dans les produits finaux; vii) l'obligation pour le contractant de fournir à l'organisme compétent les données, pour ce qui le concerne, visées aux annexes IX à XIII, selon les modalités à déterminer par l'État membre; viii) le cas échéant, l'obligation de fournir le programme de fabrication. 2. Dans le cas où l'adjudicataire est le fabricant des produits finaux, celui-ci doit tenir les registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c) et transmettre son programme de fabrication, conformément à l'article 10 paragraphe 2 point d).
CHAPITRE III
Procédures d'adjudication
Article 13 1. Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres. 2. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres. Pour les quantités de beurre concernées qu'il détient, l'organisme d'intervention indique en outre: a) l'emplacement des entrepôts frigorifiques où le beurre destiné à la vente est entreposé. La liste des entrepôts est limitée aux entrepôts détenant le beurre le plus ancien; b) les quantités de beurre d'intervention mises en vente dans chaque entrepôt.
Article 14 1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières. 2. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à douze heures, à l'exception du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi est un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 12 heures (heure de Bruxelles).
Article 15 1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste visée à l'article 13 paragraphe 2 point a) des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et les quantités correspondantes. En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement à la publication de cette liste mise à jour, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication visé à l'article 13 paragraphe 2. L'organisme d'intervention communique, lors de la transmission des offres à la Commission, les quantités de beurre disponibles pour la vente. 2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons du beurre mis en vente.
Article 16 1. Les intéressés participent à l'adjudication particulière, soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit. S'agissant de la vente du beurre d'intervention, l'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention qui détient le beurre. S'agissant de l'octroi de l'aide, l'offre est introduite: a) en cas d'application de l'article 3 point a), auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel l'addition des traceurs aura lieu; b) en cas d'application de l'article 3 point b), auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel la première des opérations suivantes a lieu: i) la fabrication du beurre concentré ou ii) l'incorporation du beurre dans les produits intermédiaires ou iii) l'incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux. 2. En ce qui concerne la vente du beurre d'intervention, l'offre indique: a) le nom et l'adresse du soumissionnaire; b) la quantité demandée; c) la destination du beurre (formule A ou formule B), la voie de mise en oeuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3 et, le cas échéant, la fabrication des produits intermédiaires visés à l'article 9 point a); d) le prix offert par 100 kilogrammes de beurre compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé en écus; e) éventuellement, l'État membre sur le territoire duquel l'incorporation du beurre dans les produits finaux ou la transformation du beurre en beurre concentré ou l'addition au beurre des traceurs, ou encore, la fabrication des produits intermédiaires sera effectuée; f) le cas échéant, l'entrepôt frigorifique où le beurre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement. 3. En ce qui concerne l'octroi de l'aide, l'offre indique: a) le nom et l'adresse du soumissionnaire; b) la quantité de crème ou de beurre ou de beurre concentré pour laquelle l'aide est demandée en précisant, en ce qui concerne le beurre, la teneur en matières grasses; c) la destination (formule A ou formule B), la voie de mise en oeuvre par référence aux dispositions concernées de l'article 3 et, le cas échéant, la fabrication des produits intermédiaires visés à l'article 9 point a); d) le montant proposé de l'aide par 100 kilogrammes de crème ou de beurre ou de beurre concentré compte non tenu, le cas échéant, des traceurs, exprimé en écus. 4. Une offre n'est valable que: a) si elle ne concerne qu'un seul et même produit (beurre provenant de l'intervention ou crème ou beurre ou beurre concentré), de la même teneur en matières grasses s'agissant du beurre (soit égale ou supérieure à 82 %, soit inférieure à 82 %), de même destination (formule A ou formule B) et la même voie de mise en oeuvre (tracé ou non tracé); b) si elle concerne une quantité d'au moins 5 tonnes de beurre ou 12 tonnes de crème ou 4 tonnes de beurre concentré. Toutefois, au cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure, la quantité disponible constitue la quantité minimale pour l'offre; c) si elle est accompagnée de l'engagement visé à l'article 3 phrase liminaire et, le cas échéant, de l'engagement visé à l'article 3 point b); d) si, sans préjudice des dispositions de l'article 18 paragraphe 4, le soumissionnaire y joint une déclaration selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre d'intervention éventuellement attribué; e) si la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 17 paragraphe 1 pour l'adjudication particulière concernée. Les éléments de l'offre visés au premier alinéa, points c) et d), transmis initialement à l'organisme d'intervention, valent par tacite reconduction pour les offres ultérieures, jusqu'à dénonciation expresse par le soumissionnaire ou l'organisme d'intervention, à condition que: a) l'offre initiale précise que le soumissionnaire entend bénéficier des dispositions du présent alinéa; b) les offres ultérieures fassent référence au présent alinéa ainsi qu'à la date de l'offre initiale. 5. L'offre ne peut être retirée après l'expiration du délai visé à l'article 14 paragraphe 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.
Article 17 1. Constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 180 écus par tonne, le maintien de l'offre après l'expiration du délai pour la présentation des offres et, selon le cas: a) s'agissant du beurre provenant d'intervention, la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 et le paiement du prix dans le délai fixé à l'article 20 paragraphe 2; b) s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point a), la constitution de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2, ou, en cas d'application de l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa, leur incorporation dans les produits finaux; c) s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point b), leur incorporation dans des produits finaux. 2. La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite. Toutefois, si l'offre indique, conformément à l'article 16 paragraphe 2 point e), que l'incorporation du beurre dans les produits finaux ou, le cas échéant, la transformation du beurre en beurre concentré ou l'addition au beurre des traceurs, ou encore la fabrication des produits intermédiaires, aura lieu dans un autre État membre que l'État membre où l'offre a été introduite, la garantie peut être constituée auprès de l'autorité compétente qui est désignée par cet autre État membre et qui délivre au soumissionnaire la preuve visée à l'article 16 paragraphe 4 point e). Dans ce cas, l'organisme d'intervention concerné informe l'autorité compétente de l'autre État membre des faits donnant lieu à la libération ou à la perte de la garantie.
Article 18 1. Compte tenu des offres pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, il est fixé un prix minimal de vente du beurre d'intervention ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon: a) la destination (formule A ou formule B); b) la teneur en matières grasses du beurre; c) la voie de mise en oeuvre, conformément à l'article 3. Selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. 2. En même temps que le ou les prix minimaux de vente et le ou les montants maximaux de l'aide et, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, le ou les montants des garanties de transformation sont fixés par 100 kilogrammes en fonction, soit de la différence entre le prix d'intervention du beurre et les prix minimaux fixés, soit des montants de l'aide. La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant: a) soit, s'agissant du beurre provenant de l'intervention: i) la transformation du beurre en beurre concentré conformément à l'article 5 et l'addition éventuelle des traceurs ou l'addition au beurre des traceurs et ii) l'incorporation du beurre ou du beurre concentré additionnés ou non des traceurs dans les produits finaux; b) soit, s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point a), l'incorporation dans les produits finaux. 3. Les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation visées au paragraphe 2 doivent être présentées à l'autorité compétente désignée par l'État membre où la garantie est constituée, dans un délai de douze mois à partir de l'expiration du délai prévu à l'article 11. En cas de dépassement du délai, fixé à l'article 11, de moins de soixante jours au total, la garantie de transformation reste acquise à concurrence de 4 écus par tonne et par jour. À l'issue de cette période, les dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (10) s'appliquent au montant restant. 4. Si, dans le délai prévu à l'article 11, il y a non-respect des exigences principales visées au paragraphe 2 point a) du fait que le beurre provenant d'intervention se révèle impropre à la consommation, les garanties de transformation sont néanmoins libérées dès lors que les mesures appropriées ont été prises sous le contrôle des autorités de l'État membre concerné, après accord de la Commission.
Article 19 1. L'offre est refusée si le prix proposé pour le beurre d'intervention est inférieur au prix minimal ou si le montant proposé pour l'aide est supérieur au montant maximal de l'aide, compte tenu de la destination, de la teneur en matières grasses du beurre et de la voie de mise en oeuvre. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire du beurre d'intervention est celui qui offre le prix le plus élevé. L'organisme d'intervention procède à la vente du beurre d'intervention en fonction de sa date d'entrée en stock en partant du produit le plus âgé de la quantité totale disponible ou, le cas échéant, de la quantité disponible dans le ou les entrepôts désignés par l'opérateur. 3. Dans le cadre de la vente de beurre d'intervention, si la quantité disponible dans l'entrepôt concerné n'est pas épuisée, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts, en partant du prix le plus élevé. Dans le cas où la quantité restante est inférieure ou égale à une tonne, cette quantité est proposée aux adjudicataires aux mêmes conditions que les quantités leur ayant déjà été attribuées. Dans le cas où l'acceptation d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de beurre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 16 paragraphe 2 point f), l'organisme d'intervention désigne d'autres entrepôts pour atteindre la quantité figurant dans l'offre. Dans le cas où, pour un même entrepôt, l'acceptation de plusieurs offres indiquant les mêmes prix pour la même destination du beurre et la même voie de mise en oeuvre, conduirait à dépasser la quantité encore disponible, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités indiquées dans les offres concernées. Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à cinq tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort. 4. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
CHAPITRE IV
Exécution de l'adjudication quant à la vente du beurre d'intervention
Article 20 1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière. 2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du beurre et dans le délai visé à l'article 21 paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre et constitue la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2. 3. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas versé le montant visé au paragraphe 2 dans le délai prescrit, outre la perte de la garantie d'adjudication visée à l'article 17 paragraphe 1, la vente est résiliée pour les quantités restantes.
Article 21 1. Lorsque le versement du montant visé à l'article 20 paragraphe 2 a été effectué et la garantie visée à l'article 18 paragraphe 2 constituée, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant: a) la quantité pour laquelle les conditions visées in limine sont remplies et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte; b) l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée; c) la date limite pour l'enlèvement du beurre; d) la date limite d'incorporation dans les produits finaux; e) la voie de mise en oeuvre choisie par référence aux dispositions de l'article 3 et la destination (formule A ou formule B). 2. L'adjudicataire, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour de clôture pour la présentation des offres, procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été attribué. Cet enlèvement peut être fractionné. Dans le cas où le versement du montant visé à l'article 20 paragraphe 2 a été effectué sans que l'enlèvement du beurre ait eu lieu dans ledit délai, le stockage du beurre est à la charge et se fait aux risques de l'adjudicataire à compter du lendemain du jour visé au paragraphe 1 point c). 3. Le beurre est remis par l'organisme d'intervention dans des emballages portant, en caractères clairement visibles et lisibles, la mention du présent règlement ainsi que la destination (formule A ou formule B) et la voie de mise en oeuvre du beurre par référence aux dispositions pertinentes de l'article 3. Le beurre demeure dans son emballage d'origine jusqu'au début des opérations de mise en oeuvre conformément à l'article 3. 4. Pour des raisons commerciales impératives et dûment justifiées, l'organisme d'intervention autorise sous son contrôle et dans le respect des dispositions du présent règlement, pour la totalité de l'offre visée à l'article 16, un changement de destination ou de voie de mise en oeuvre, préalablement au traçage en cas d'application de l'article 3 point a). Toutefois, dans le cas où le prix minimal de vente ou, le cas échéant, le montant maximal de l'aide visés à l'article 18 paragraphe 1 sont identiques pour la formule A et la formule B, l'autorité compétente peut, pour la totalité de l'offre visée à l'article 16, autoriser, sous son contrôle et dans le respect des dispositions du présent règlement, un changement de destination entre les deux formules sur demande de l'adjudicataire.
CHAPITRE V
Exécution de l'adjudication quant à l'octroi de l'aide
Article 22 1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière. 2. Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment: a) le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre, de beurre concentré ou de crème concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte; b) le cas échéant, le montant de la garantie de transformation; c) la date limite d'incorporation dans les produits finaux; d) la voie de mise en oeuvre choisie par référence aux dispositions de l'article 3 et la destination (formule A ou formule B), sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 21 paragraphe 4. 3. L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans un délai de douze mois après l'expiration du délai prévu à l'article 11: a) pour le beurre: i) qu'il a répondu aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 point a) et ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée; b) pour le beurre concentré: i) qu'il a été fabriqué selon les spécifications de l'annexe I, dans le délai visé à l'article 11 et ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée; c) pour la crème: i) qu'elle a répondu aux conditions visées à l'article 1er paragraphe 2 point c) et ii) qu'elle a été incorporée dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 ou, en cas d'application de l'article 3 point a), que la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 a été constituée. Toutefois, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 peut ne pas être constituée si l'aide est demandée postérieurement à l'exécution des contrôles visés à l'article 23 et si les preuves de l'incorporation dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 sont apportées. 4. L'aide est payée dans un délai de soixante jours après que les preuves visées au paragraphe 3 aient été apportées auprès de l'organisme d'intervention et au prorata des quantités pour lesquelles ces preuves sont fournies. Toutefois, l'État membre peut limiter le paiement de l'aide à une demande par mois et par adjudication. En cas de dépassement du délai fixé à l'article 11 de moins de soixante jours au total et pour les produits visés à l'article 3 point b), l'aide est réduite de 4 écus par tonne et par jour. À l'issue de cette période, le montant restant de l'aide est réduit de 15 %, puis de 2 % par jour de dépassement supplémentaire. En cas de non-respect d'une obligation subordonnée au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 et en l'absence de sanction spécifique prévue aux termes du présent règlement, l'aide est réduite de 15 %. En cas de force majeure ou lorsqu'une enquête administrative a été entamée concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
CHAPITRE VI
Mesures de contrôle
Article 23 1. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les États membres prennent notamment les mesures de contrôle visées aux paragraphes 2 à 8 dont le coût est à charge de l'État membre. 2. Lors de la fabrication du beurre concentré, additionné ou non des traceurs, ou lors de l'addition des traceurs à la crème ou au beurre, ou lors du reconditionnement visé à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa, l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement, visé à l'article 10 paragraphe 2 point d), de sorte que chaque offre, telle que décrite à l'article 16, fasse l'objet d'un contrôle au moins. Toutefois, en vue d'effectuer le contrôle de la qualité, après accord de la Commission, les États membres peuvent établir, sous leur surveillance, un système d'auto-contrôle pour certains établissements agréés. Les contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en oeuvre. Les contrôles sont complétés périodiquement, en fonction des quantités transformées, par l'examen approfondi et par sondages des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c), le cas échéant de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 point b) et par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement. 3. Le contrôle de l'incorporation de beurre concentré ou de beurre dans les produits intermédiaires doit au moins prévoir les modalités suivantes: a) le contrôle des établissements concernés a lieu sur place en fonction du programme de fabrication, visé à l'article 10 paragraphe 2 point d), et de façon inopinée, en fonction des quantités utilisées, mais au minimum une fois par mois. Il porte notamment sur les conditions de fabrication des produits intermédiaires et sur le respect de leur teneur en matières grasses butyriques, telle que déclarée conformément à l'article 8 paragraphe 2 au moyen de: i) l'examen des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c) en vue de vérifier la composition, telle que déclarée, des produits intermédiaires fabriqués; ii) la prise d'échantillons des produits intermédiaires et l'examen des matières grasses butyriques mises en oeuvre, en vue de vérifier leur composition telle qu'indiquée dans lesdits registres; iii) le contrôle des entrées des matières grasses butyriques et des sorties des produits intermédiaires fabriqués; b) le contrôle visé au point a) est complété par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement, le cas échéant de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 et par un contrôle approfondi desdits registres effectué: i) par sondage, en cas d'application de l'article 3 point a); ii) pour chaque lot de fabrication des produits intermédiaires en cas d'application de l'article 3 point b). 4. Le contrôle de l'utilisation du beurre, du beurre concentré, de la crème ou du produit intermédiaire dans les produits finaux doit au moins prévoir les modalités suivantes: a) le contrôle des établissements concernés a lieu sur place, en vue d'établir le respect de la destination au regard de la formule indiquée dans l'offre sur la base des recettes de fabrication et, soit des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c ), soit de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 point b): i) par sondage, en fonction des quantités utilisées, en cas d'application de l'article 3 point a), mais au minimum une fois par mois s'il est incorporé dans l'établissement cinq tonnes ou plus d'équivalent-beurre par mois. Ces établissements transmettent leur programme de fabrication conformément à l'article 10 paragraphe 2 point d); ii) pour chaque lot de fabrication de produits finaux, en cas d'application de l'article 3 point b); b) en cas d'application de l'article 3 point b), le contrôle visé au point a) est effectué au minimum une fois par mois et est complété périodiquement par la vérification du respect: i) de l'article 1er paragraphe 2 s'il y a lieu avec, le cas échéant, la prise d'échantillons de produits finaux; ii) des conditions d'agrément de l'établissement; iii) de l'engagement pris au titre de l'article 3 point b). L'application de cette disposition peut être suspendue si l'établissement n'a pas respecté son engagement. 5. En cas d'application de l'article 3 point b), on entend par «lot de fabrication» une quantité de produits fabriqués à partir de beurre ou de beurre concentré ou de crème non tracé identifiée par rapport à tout ou partie d'une offre telle que décrite à l'article 16. En cas d'application de l'article 3 point a), le contrôle visé au paragraphe 3 point a) et au paragraphe 4 point a) i) est effectué en identifiant les quantités utilisées par rapport aux offres décrites à l'article 16. 6. En cas d'application de l'article 3 point a), le contrôle visé au paragraphe 4 est considéré comme effectué si l'adjudicataire ou, le cas échéant, le vendeur présente une déclaration de l'utilisateur final ou, le cas échéant, du dernier revendeur qui s'applique à toutes les ventes, dans laquelle celui-ci: a) confirme son engagement, figurant dans le contrat de vente, conformément à l'article 12 paragraphe 1 point c) iii), de procéder à l'incorporation dans les produits finaux; b) reconnaît avoir connaissance des sanctions qu'il encourt s'il se révélait, à l'occasion de tout contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer, que les obligations souscrites n'ont pas été remplies. Sans préjudice des sanctions établies ou à établir par l'État membre concerné, il est dû à l'organisme d'intervention une somme égale au montant de la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 relative aux quantités concernés. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année pour l'année précédente, les cas d'application du présent point. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que si l'utilisateur final ou, le cas échéant, le dernier revendeur s'engage par écrit à n'acheter sur une période de douze mois qu'une quantité maximale de neuf tonnes d'équivalent-beurre dont, le cas échéant, une quantité maximale de quatorze tonnes de crème ou, en ce qui concerne le beurre ou le beurre concentré, la même quantité dans les produits intermédiaires. Elles sont plus applicables à l'utilisateur final ou le cas échéant au dernier revendeur n'ayant pas respecté son engagement. Toutefois, l'autorité compétente peut, si elle l'estime justifié, sur la base d'une demande écrite de l'utilisateur final ou le cas échéant du dernier revendeur précisant les raisons du non-respect de son précédent engagement, approuver un nouvel engagement. Ladite approbation ne peut prendre effet qu'après une période de douze mois suivant la demande. Entre-temps, le contrôle visé au paragraphe 4 est applicable. 7. Les contrôles visés aux paragraphes 2 à 6 sont complétés périodiquement par une vérification des données transmises à l'organisme compétent en vertu de l'article 10 paragraphe 2 point e) et de l'article 12 paragraphe 1 point c) vii). 8. Les contrôles effectués en vertu du présent article doivent faire l'objet d'un compte rendu de contrôle précisant la date du contrôle, sa durée, les opérations effectuées.
Article 24 1. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (11) s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au présent règlement, sauf disposition contraire de celui-ci. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sont également soumis au contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3002/92 à partir du début des opérations visées à l'article 6 ou, s'agissant du beurre concentré non tracé, à partir de sa date de fabrication, ou s'agissant du beurre non tracé incorporé dans les produits intermédiaires à partir de son incorporation, et jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux. Les mentions particulières à inscrire dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 sont celles figurant à l'annexe VII. 2. Dans le cas où l'addition au beurre ou à la crème des traceurs ou l'incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux ou, le cas échéant dans des produits intermédiaires, a lieu dans un État membre autre que celui de la fabrication, le beurre ou la crème est accompagné d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre attestant le respect des conditions visées à l'article 1er paragraphe 2.
CHAPITRE VII
Communications
Article 25 Les États membres communiquent à la Commission: 1) chaque mois, pour le mois précédent, les données visées à l'annexe VIII; 2) avant le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre et 1er décembre, pour chaque trimestre précédent de l'année civile: a) les données visées aux annexes IX, X, XI et XII; b) les prix payés, en moyenne pondérée avec indication des extrêmes, tels que déclarés par les utilisateurs finaux selon les modalités déterminées par l'État membre, ou établis par sondage effectué par l'État membre; c) les cas dans lesquels il a été constaté que les exigences visées à l'article 1er paragraphe 2 n'ont pas été respectées; 3) avant le 1er mars de chaque année, pour l'année précédente: - les données visées à l'annexe XIII, - le nombre de changements de destination, avec les quantités et les destinations concernées, autorisés en vertu de l'article 21 paragraphe 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire respecter les obligations visées à l'article 10 paragraphe 2 point e) et à l'article 12 paragraphe 1 point c) vii).
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 26 Pour l'application du présent règlement, à l'exception des dispositions des articles 8, 10 et 23, l'union économique belgo-luxembourgeoise est considérée comme un seul État membre.
Article 27 Le règlement (CEE) n° 2220/85 s'applique, sauf disposition contraire explicite. La sanction du non-respect d'une obligation subordonnée prévue dans le présent règlement exclut les sanctions prévues par le règlement (CEE) n° 2220/85.
Article 28 Le règlement (CEE) n° 570/88 est abrogé. Toutefois les dispositions suivantes s'appliquent: a) le règlement (CEE) n° 570/88 est applicable aux adjudications dont le délai pour la présentation des offres a expiré avant le 1er janvier 1998, sans préjudice des dispositions de l'article 29 troisième alinéa; b) les emballages préimprimés visés aux articles 8 et 9 du présent règlement (CEE) n° 570/88 peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 1998; c) les engagements établis conformément à l'article 23 point 5) du règlement (CEE) n° 570/88 ainsi que l'agrément des établissements et des produits intermédiaires conformément à l'article 10 dudit règlement restent valables dans le cadre du présent règlement à l'exception de ceux concernant les produits relevant des codes NC 0402 21 19 et 0402 21 99. L'organisme compétent s'assure que les engagements supplémentaires visés à l'article 10 du présent règlement sont pris par l'établissement concerné au plus tard le 30 juin 1998. Les références faites au règlement abrogé s'entendant comme faites au présent règlement.
Article 29 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1998. Toutefois, sur demande de l'adjudicataire présentée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et avant l'incorporation dans les produits finaux, les dispositions de l'article 4, de l'article 6 paragraphe 2 et de l'article 23 paragraphe 6 s'appliquent aux quantités adjugées antérieurement au 1er janvier 1998. Dans ce cas, l'organisme d'intervention émet un avenant modifiant les conditions initiales du contrat et en transmet copie, sur demande de l'adjudicataire, aux autorités de contrôle des autres États membres concernés.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21. (3) JO L 172 du 30. 6. 1981, p. 14. (4) JO L 90 du 1. 4. 1984, p. 23. (5) JO L 55 du 1. 3. 1988, p. 31. (6) JO L 78 du 28. 3. 1996, p. 13. (7) JO L 161 du 2. 7. 1993, p. 48. (8) JO L 80 du 30. 3. 1996, p. 48. (9) JO L 46 du 1. 3. 1995, p. 1. (10) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (11) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17.
ANNEXE I
Exigences en matière de qualité du beurre concentré (1) (sans traceurs) (2) - Matières grasses du lait: 99,8 % au minimum. - Humidité et composants non gras du lait: 0,2 % au maximum. - Acides gras libres: 0,35 % au maximum (exprimé en acide oléique). - Indice de peroxyde: 0,5 % au maximum (en milliéquivalents d'oxygène actif par kilogramme). - Goût: franc. - Odeur: absence d'odeurs étrangères. - Neutralisants, agents antioxygènes et conservateurs: absents. - Matières grasses non lactiques: absent (3). (1) Les analyses concernant les conditions mentionnées ci-dessous doivent être réalisées avant l'addition des produits visés aux annexes II et III au beurre concentré. (2) Recherche à faire de façon inopinée, en fonction des quantités produites mais au minimum pour 1 000 tonnes et/ou une fois par mois selon les modalités visées à l'annexe III du règlement (CE) n° 454/95.
ANNEXE II
Produits à incorporer par tonne de beurre concentré ou de beurre, formule A (Article 6 paragraphe 1 point a) Les produits visés à l'article 6 paragraphe 1 point a) 1er tiret sont les suivants: soit I: a) - 250 g de 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse ou bien - 100 g de 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde apportés exclusivement par des gousses de vanille ou par des extraits intégraux de celles-ci et b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique ou bien - 150 g de stigmastérol (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé ou bien - 170 g de stigmastérol (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H48O=Ä 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O=Ä 5,22-stigmastène-3-bêta-ol); soit II: a) 20 g d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyrique et b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique ou bien - 150 g de stigmastérol (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé ou bien - 170 g de stigmastérol (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O=Ä 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O=Ä 5,22-stigmastène-3-bêta-ol); soit III: a) 250 kg de sucre raffiné en semoule ou en poudre et b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique ou bien - 150 g de stigmastérol (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé ou bien - 170 g de stigmastérol (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O=Ä 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O=Ä 5-stigmastène-3-bêta-ol); soit IV: a) les composés responsables de l'arôme d'une ou de plusieurs épices sous forme d'huile ou d'oléorésine, tels que notamment l'huile d'oignons, l'huile d'ail, l'huile estragon etc., dans une quantité permettant la perception de leur saveur, après dilution du beurre concentré et marqué, avec une huile neutre dans la proportion de 1:20 et b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique ou bien - 150 g de stigmastérol (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé ou bien - 170 g de stigmastérol (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O=Ä 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O=Ä 5-stigmastène-3-bêta-ol); soit V: a) - 500 g de thymol (5-méthil-2-isopropyl-1-phénol; C10H14O) d'un degré de pureté d'au moins 99 %, ou - 500 g d'eugénol (4-Allyl-2-métoxyphénol; C10H12O2) d'un degré de pureté d'au moins 99 % ou - 10 g de capsicine (trans-8-Méthyl-N-vanillyl-6-nonénamide; C18H27NO3) contenue dans l'oléorésine de capsicum et b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique ou - 150 g de stigmastérol (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé ou - 170 g de stigmastérol (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadiène-3-bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O=Ä 5,22-ergostadiène-3-bêta-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O=Ä 5-stigmastène-3-bêta-ol);
ANNEXE III
Produits à incorporer par tonne de beurre concentré ou de beurre, formule B [Article 6 paragraphe 1 point b)] Les produits visés à l'article 6 paragraphe 1 point b) second tiret sont les suivants: soit I: a) - 250 g de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse ou bien - 100 g de 4 hydroxy-3 méthoxy-benzaldéhyde apportés exclusivement par des gousses de vanille ou par des extraits intégraux de celles-ci et b) 600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol, et notamment 80 % de bêta-sitostérol (C29H50O = Ä 5-stigmastène-3 bêta-ol) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol (C28H48O = Ä 5-ergostène-3 bêta-ol) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol (C29H48O = Ä 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol); soit II: a) 20 g d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyrique et b) 600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol, et notamment 80 % de bêta-sitostérol (C29H50O = Ä 5-stigmastène-3 bêta-ol) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol (C28H48O = Ä 5-ergostène-3 bêta-ol) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol (C29H48O = Ä 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol); soit III: a) 250 kg de sucre raffiné en semoule ou en poudre et b) 600 g d'un composé contenant au moins 90 % de sitostérol et notamment 80 % de bêta-sitostérol (C29H50O = Ä 5-stigmastène-3 bêta-ol) ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol (C28H48O = Ä 5-ergostène-3 bêta-ol) et 1 % d'autres stérols présents en traces, parmi lesquels le stigmastérol (C29H48O = Ä 5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol).
ANNEXE IV
PRODUITS À INCORPORER DANS LA CRÈME [Article 6 paragraphe 1 point c)] 1. Dans la crème visée aux articles 1er et suivants sont incorporés, à l'exclusion de tout autre produit y compris les matières grasses de provenance non laitière: a) - soit, les composés responsables de l'arôme, c'est-à-dire la 4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde provenant soit de la vanille, soit de la vanilline de synthèse dans une proportion minimale de 250 ppm, - soit, les composés responsables de la couleur, c'est-à-dire l'ester éthylique de l'acide béta-apo-8'-caroténique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse laitière dans une proportion minimale de 20 ppm et b) - soit, dans une proportion d'au moins 1 %, les triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque C7) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique, - soit, dans une proportion d'au moins 1 %, les triglycérides de l'acide n-undécanoïque (C11), d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3, d'un indice de saponification compris entre 275 et 285, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide n-undécanoïque, - soit, dans une proportion d'au moins 600 ppm, un composé contenant au moins 90 % de sitostérol, et notamment 80 % de bêta-sitostérol ainsi qu'au maximum 9 % de campestérol et 1 % d'autres stérols en traces, parmi lesquels le stigmastérol, - soit, l'incorporation directe dans la proportion de 2 % d'un mélange contenant une partie d'acide n-tridécanoïque (C13) libre, deux parties de matières grasses laitières, 2,5 parties de caséinate de sodium et 94,5 parties des sels minéraux provenant du lait. 2. La dispersion homogène et stable dans la crème des produits repris au point 1 b) incorporés préalablement les uns dans les autres, est assurée par la préparation d'un prémélange et par l'intervention de traitements mécaniques, thermiques, de refroidissement ou autres traitements autorisés. 3. Les concentrations exprimées en pourcentage ou en ppm reprises au point 1 sont calculées par rapport à la partie de la crème constituée exclusivement de matières grasses.
ANNEXE V
Marquage aux emballages visés à l'article 7 et 8 1. a) Beurre concentré: - Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97 - Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som er omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2571/97 - Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 genannten Enderzeugnisse bestimmt - ÓõìðõêíùìÝíï âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 7 - Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 - Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 - Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97 - Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde producten - Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97 - Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi johonkin asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista - Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2571/97. b) beurre tracé: - Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97 - Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2571/97 - Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2571/97 genannten Enderzeugnisse bestimmt - Âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 - Butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 - Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 - Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97 - Boter uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde producten - Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97 - Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin - Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EEG) nr 2571/97. c) crème tracée: - Nata con adición de marcadores marcada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 fórmula B del Reglamento (CE) n° 2571/97 - Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandet i artikel 4, formel B, i forordning (EØF) nr. 2571/97 - Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 genannten Enderzeugnisse bestimmt - ÊñÝìá ãÜëáêôïò ìå é÷íïèÝôåò ðïõ ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4, ôýðïò Â, ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 - Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 2571/97 - Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 formule B du règlement (CE) n° 2571/97 - Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 2571/97 - Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, uitsluitend bestemd voor verwerking in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde producten - Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º, fórmula B, do Regulamento (CE) nº 2571/97 - Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen N:o 2571/97 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin - Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 2571/97. 2. Produits intermédiaires - Producto intermedio contemplado en el artículo 8 del Reglamento (CE) n° 2571/97 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento - Mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2571/97 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer - Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 2571/97, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt - ÅíäéÜìåóï ðñïúüí ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 êáé ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ éäßïõ êáíïíéóìïý - Intermediate product as referred to in Article 8 of Regulation (EC) No 2571/97 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation - Produit intermédiaire visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 2571/97 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du même règlement - Prodotto intermedio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2571/97 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento - Tussenproduct als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2571/97 en uitsluitend bestemd om in een van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten te worden verwerkt - Produto intermédio referido no artigo 8º do Regulamento (CE) nº 2571/97 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º do mesmo regulamento - Asetuksen (EY) N:o 2571/97 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista - Mellanprodukt enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2571/97, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning. Pour les produits intermédiaires visés à l'article 9 point a), les termes «à l'article 8» sont remplacés par les termes «à l'article 9».
ANNEXE VI
Produits visés à l'article 9 point b) 1. Préparations obtenues par mélange de matières grasses butyriques et de matières grasses relevant du chapitre 15 de la nomenclature combinée à l'exclusion des produits relevant du code NC 1704 90 30 et NC 1806. 2. Préparations obtenues par mélange de matières grasses butyriques et de produits relevant du chapitre 21 obtenus à partir des produits relevant du chapitre 15.
ANNEXE VII
Mentions particulières à apposer dans les cases 104 et 106 de l'exemplaire de contrôle T5 A. Beurre, beurre concentré, crème ou produits intermédiaires destinés à être incorporés dans les produits finaux après avoir été tracé: a) Lors de l'expédition de beurre d'intervention en vue d'être tracé: - case 104 de l'exemplaire de contrôle T5: - Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme a la letra a) del artículo 3) del Reglamento (CE) n° 2571/97 - Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2571/97 - Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bestimmt - Âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé íá é÷íïèåôçèåß êáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 3 óôïé÷åßï á) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 - Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a) of Regulation (EC) No 2571/97 - Beurre destiné à être tracé et mis en oeuvre conformément à l'article 3 point a) du règlement (CE) n° 2571/97 - Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 2571/97 - Boter bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 2571/97, na bijmenging van verklikstoffen - Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 2571/97 - Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 2571/97 3 artiklan a alakohdan mukainen - Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 3 a i förordning (EG) nr 2571/97; - case 106 de l'exemplaire de contrôle T5: 1. date limite d'incorporation dans les produits finaux; 2. indication de la destination (formule A ou formule B); b) lors de l'expédition de beurre d'intervention en vue d'être concentré et tracé: - case 104 de l'exemplaire de contrôle T5: - Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme a la letra a) del artículo 3) del Reglamento (CE) n° 2571/97 - Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2571/97 - Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bestimmt - Âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé íá óõìðõêíùèåß, íá é÷íïèåôçèåß êáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 3 óôïé÷åßï á) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 - Butter for the concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a) of Regulation (EC) No 2571/97 - Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en oeuvre conformément à l'article 3 point a) du règlement (CE) n° 2571/97 - Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 2571/97 - Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, bijmenging van verklikstoffen en verdere verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 2571/97 - Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 2571/97 - Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistusta ja merkitsemistä varten ja jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 2571/97 3 artiklan a alakohdan mukainen - Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 3 a i förordning (EG) nr 2571/97. - case 106 de l'exemplaire de contrôle T5: 1. date limite d'incorporation dans les produits finaux; 2. indication de la destination (Formule A ou formule B); c) lors de l'expédition d'un produit intermédiaire tracé ou du beurre tracé ou du beurre concentré tracé pour être incorporé dans les produits finaux, le cas échéant, via un produit intermédiaire: - case 104 de l'exemplaire de contrôle T5: - Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8 o Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8 (1a) o Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 8 (2b) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97 - Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 eller Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 (3a) eller Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 8 (4b), bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97 - Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 oder Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (5a) oder Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (6b), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt - Âïýôõñï é÷íïèåôçìÝíï, ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 êáôÜ ðåñßðôùóç ìÝóù åíüò åíäéÜìåóïõ ðñïúüíôïò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8 Þ ÓõìðõêíùìÝíï âïýôõñï é÷íïèåôçìÝíï, ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 êáôÜ ðåñßðôùóç ìÝóù åíüò åíäéÜìåóïõ ðñïúüíôïò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8 (7a) Þ ÅíäéÜìåóï ðñïúüí é÷íïèåôçìÝíï, ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8 (8b), ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 - Butter to which tracers have been added for incorporation in the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8 or Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8 (9a) or Intermediate product as referred to in Article 8 (10b) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 - Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 ou Beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 (11a) ou Produit intermédiaire tracé visé à l'article 8 (12b) destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 - Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8 o Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8 (13a) o Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 8 (14b) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2571/97 - Boter met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 of Boterconcentraat met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 (15a) bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 of In artikel 8 (16b) bedoeld tussenproduct met verklikstof, voor verwerking in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 - Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos nos artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8º ou Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8 ou Produto intermédio marcado referido no artigo 8º destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97 - Merkitty voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta tai Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen kautta tai - Edellä 8 artiklan b alakohdassa tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu sekoitetettavaksi asetuksen (ETY) n:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin. - Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8. eller Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 (17a). eller Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 8 (18b), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97 - case 106 de l'exemplaire de contrôle T5: 1. date limite d'incorporation dans les produits finaux: 2. indication de la destination (formule A ou formule B); 3. le cas échéant poids du beurre ou poids du beurre concentré utilisé pour la fabrication du produit intermédiaire; d) lors de l'expédition de la crème tracée pour être incorporée dans les produits finaux: - case 104 de l'exemplaire de contrôle T5: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97 Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2571/97 Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 ÊñÝìá ãÜëáêôïò é÷íïèåôçìÝíç, ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EEC) No 2571/97 Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2571/97 Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor verwerking in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde producten Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97 Merkitty kerma, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97; - case 106 de l'exemplaire de contrôle T5: 1. date limite d'incorporation dans les produits finaux: 2. indication de la destination (formule B). B. Beurre, beurre concentré ou produits intermédiaires destinés à être incorporés dans les produits finaux: a) lors de l'expédition de beurre d'intervention en vue d'être concentré: - case 104 de l'exemplaire de contrôle T5: - Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme a la letra b) del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 2571/97 - Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra b), i forordning (EF) nr. 2571/97 - Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 3 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bestimmt - Âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé íá óõìðõêíùèåß êáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 3 óôïé÷åßï â) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 - Butter for concentration and use in accordance with Article 3 (b) of Regulation (EEC) No 2571/97 - Beurre destiné à être concentré et mis en oeuvre conformément à l'article 3 point b) du règlement (CE) n° 2571/97 - Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2571/97 - Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en verdere verwerking overeenkomstig artikel 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 2571/97 - Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea b) do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 2571/97 - Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 2571/97 3 artiklan b alakohdan mukainen - Smör avsett för förädling till koncentrerat smör och för iblandning i enlighet med artikel 3 b i förordning (EG) nr 2571/97; - case 106 de l'exemplaire de contrôle T5: 1. date limite d'incorporation dans les produits finaux; 2. indication de la destination (formule A ou formule B); b) lors de l'expédition d'un produit intermédiaire fabriqué à partir de beurre ou de beurre concentré ou du beurre d'intervention ou du beurre concentré pour être incorporé dans les produits finaux, le cas échéant, via un produit intermédiaire: - Case 104 de l'exemplaire de contrôle T5: - Mantequilla destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8 o Mantequilla concentrada para ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8 (19a) o Producto intermedio contemplado en el artículo 8 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97 - Smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 eller Koncentreret smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 (20a) eller Mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) 2571/97 - Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 oder Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (21a) oder Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt - Âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97, êáôÜ ðåñßðôùóç ìÝóù åíüò åíäéÜìåóïõ ðñïúüíôïò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8 Þ ÓõìðõêíùìÝíï âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 êáôÜ ðåñßðôùóç ìÝóù åíüò åíäéÜìåóïõ ðñïúüíôïò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8 (22a) Þ ÅíäéÜìåóï ðñïúüí ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8, ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 - Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8 or Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8 (23a) or Intermediate product as referred to in Article 8 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EEC) No 2571/97 - Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 ou Beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 (24a) ou Produit intermédiaire visé à l'article 8 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 - Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8 o Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8 (25a) o Prodotto intermedio di cui all'articolo 8 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97 - Boter voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 of Boterconcentraat voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 (26a) bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 of In artikel 8 bedoeld tussenproduct voor bijmenging in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 - Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8º ou Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8º ou Produto intermédio referido no artigo 8º destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97 - Voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta tai Voiöljy, joka on tarkoittu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen kautta tai Edellä 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 tarkoitettuihin lopputuotteisiin. - Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8. eller Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 (27a). eller Mellanprodukt i enlighet med artikel 8 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97; - ase 106 de l'exemplaire de contrôle T5: 1. date limite d'incorporation dans les produits finaux; 2. indication de la destination (formule A ou formule B); 3. le cas échéant, poids du beurre ou poids du beurre concentré utilisé pour la fabrication du produit intermédiaire. (1b) Pour les produits intermédiaires visés à l'article 9 point a), les termes «à l'article 8» sont remplacés par «à l'article 9». (2a) Pour les produits intermédiaires visés à l'article 9 point a), les termes «le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 8» sont remplacés par les termes «via un produit intermédiaire visé à l'article 9». (3b) Pour les produits intermédiaires visés à l'article 9 point a), les termes «à l'article 8» sont remplacés par «à l'article 9». (4a) Pour les produits intermédiaires visés à l'article 9 point a), les termes «le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 8» sont remplacés par les termes «via un produit intermédiaire visé à l'article 9».
ANNEXE VIII >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IX >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE X >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE XI >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE XII >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE XIII >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
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Document livré le: 11/03/1999
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