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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1550

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
397R2571 (Modification)

398R1550
Règlement (CE) nº 1550/98 de la Commission du 17 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
Journal officiel n° L 202 du 18/07/1998 p. 0027 - 0027



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1550/98 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2571/97 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6, paragraphe 6, et son article 12, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission (3) a été modifié par le règlement (CE) n° 1061/98 (4) pour réduire de six à trois mois le délai d'utilisation et d'incorporation des produits visés à l'article 1er dans les produits finals; que cette modification a été introduite à la suite d'une situation caractérisée par des demandes d'aides anormalement élevées; qu'il en résulte une diminution des quantités demandées; que, compte tenu de cette nouvelle situation, il est opportun d'augmenter le délai prévu pour l'incorporation dans les produits finals à quatre mois;
considérant que, en cas de dépassement du délai fixé à l'article 11 de moins de soixante jours, l'article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l'article 22, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2571/97 prévoient une pénalisation de 4 écus par tonne et par jour; que ce montant s'avère trop faible, compte tenu de la situation actuelle du marché, et doit être augmenté à 6 écus par tonne et par jour;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2571/97 est modifié comme suit.
1) À l'article 11, les termes «trois mois» sont remplacés par les termes «quatre mois».
2) À l'article 18, paragraphe 3, second alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4, troisième alinéa, les termes «4 écus par tonne et par jour» sont remplacés par les termes «6 écus par tonne et par jour».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux quantités adjugées à partir de la quatorzième adjudication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO L 350 du 20. 12. 1997, p. 3.
(4) JO L 152 du 26. 5. 1998, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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