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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0997

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
395R1474 (Modification)
396R1251 (Modification)
394R1431 (Modification)

397R0997
Règlement (CE) n° 997/97 de la Commission du 3 juin 1997 modifiant les règlements (CE) nº 1431/94, (CE) nº 1474/95 et (CE) nº 1251/96 établissant les modalités d'application de certains contingents tarifaires dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille et prorogeant la durée de validité de certains certificats y relatifs
Journal officiel n° L 144 du 04/06/1997 p. 0011 - 0012
CONSLEG - 95R1474 - 30/06/1998 - 31 p.
CONSLEG - 96R1251 - 31/07/1997 - 17 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 997/97 DE LA COMMISSION du 3 juin 1997 modifiant les règlements (CE) n° 1431/94, (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96 établissant les modalités d'application de certains contingents tarifaires dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille et prorogeant la durée de validité de certains certificats y relatifs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 2, son article 6 paragraphe 1 et son article 15,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (4), et notamment son article 15,
vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95, et notamment son article 2 paragraphe 1, son article 4 paragraphe 1 et son article 10,
vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (6), modifié par le règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission (7), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (8),
considérant que des contingents tarifaires pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs ont été accordés dans le cadre du règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 958/96 (10), du règlement (CE) n° 1474/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur des oeufs (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1219/96 (12) et du règlement (CE) n° 1251/96 de la Commission, du 28 juin 1996, portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (13); que, pour faciliter le commerce entre la Communauté européenne et les pays tiers, il est nécessaire de permettre l'importation des produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille, sans qu'il y ait l'obligation de l'importation du pays d'origine, qui doit être toutefois mentionné pour des raisons statistiques dans la case 8 du certificat d'importation;
considérant qu'il est opportun d'appliquer ces dispositions aux certificats d'importation dont la durée de validité n'est pas encore terminée et qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été utilisés seulement en partie;
considérant que, afin de permettre aux opérateurs d'utiliser les nouvelles dispositions prévues dans ce règlement avant la date d'expiration des certificats, il convient de proroger la durée de certains certificats;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le point c) de l'article 3 du règlement (CE) n° 1431/94 est remplacé par le texte suivant:
«c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné sauf pour les groupes 3 et 5;»

Article 2
Le point c) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1474/95 est remplacé par le texte suivant:
«c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;»

Article 3
Le point c) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1251/96 est remplacé par le texte suivant:
«c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;»

Article 4
1. La durée de validité des certificats délivrés au titre du premier trimestre de 1997 dans le cadre du règlement (CE) n° 1431/94 pour les groupes 3 et 5 est prorogée jusqu'au 31 juillet 1997.
2. La durée de validité des certificats délivrés au titre des deux premiers trimestres de 1997 dans le cadre du règlement (CE) n° 1251/96 est prorogée jusqu'au 31 juillet 1997.
3. La durée de validité des certificats délivrés au titre du premier trimestre de 1997 dans le cadre du règlement (CE) n° 1474/95 est prorogée jusqu'au 31 juillet 1997.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux certificats dont la durée de validité n'est pas encore terminée et qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été utilisés seulement en partie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(2) JO n° L 189 du 30. 7. 1996, p. 99.
(3) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.
(4) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.
(5) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 104.
(6) JO n° L 91 du 8. 4. 1994, p. 1.
(7) JO n° L 221 du 19. 9. 1995, p. 3.
(8) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(9) JO n° L 156 du 23. 6. 1994, p. 9.
(10) JO n° L 130 du 31. 5. 1996, p. 6.
(11) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 47.
(12) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 55.
(13) JO n° L 161 du 29. 6. 1996, p. 136.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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