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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0669
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
[ 02.30.30 - Mesures tarifaires dérogatoires ]
397R0669
Règlement (CE) nº 669/97 du Conseil du 14 avril 1997 portant ouverture et mode de gestion de contingents et de plafonds tarifaires communautaires, établissant une surveillance communautaire pour certains poissons et produits de la pêche originaires des îles Féroé et définissant certaines modalités d'amendement et d'adaptation desdites mesures, ainsi qu'abrogeant le règlement (CE) nº 1983/95
Journal officiel n° L 101 du 18/04/1997 p. 0001 - 0011
Modifications:
Modifié par 399R2471 (JO L 301 24.11.1999 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 669/97 DU CONSEIL du 14 avril 1997 portant ouverture et mode de gestion de contingents et de plafonds tarifaires communautaires, établissant une surveillance communautaire pour certains poissons et produits de la pêche originaires des îles Féroé et définissant certaines modalités d'amendement et d'adaptation desdites mesures, ainsi qu'abrogeant le règlement (CE) n° 1983/95 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, (1) considérant que les articles 3 et 8 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (1), signé le 6 décembre 1996, prévoient pour certains poissons et produits de la pêche figurant au protocole n° 1 de l'accord que les droits de douane applicables à l'importation de ces produits dans la Communauté sont supprimés; (2) considérant que cette suppression des droits de douane s'effectue dans le cadre de contingents et de plafonds tarifaires communautaires ainsi que, pour certains de ces produits, dans le cadre d'une surveillance statistique communautaire; qu'il convient, donc, d'ouvrir les contingents et les plafonds tarifaires communautaires en question pour lesdits produits originaires des îles Féroé à raison des volumes qui s'élèvent aux niveaux indiqués respectivement aux annexes I et II du présent règlement et d'établir une surveillance statistique communautaire pour les produits figurant à l'annexe III du présent règlement; (3) considérant que les taux de droit préférentiel indiqués aux annexes I, II et III ne s'appliquent que si le prix franco frontière qui est déterminé par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2), est au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits concernés; (4) considérant qu'il convient de prévoir, par souci de simplification, que les amendements et les adaptations techniques nécessaires aux annexes du présent règlement à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric ainsi que des adaptations des volumes, des périodes et des taux contingentaires émanant de décisions arrêtées par le Conseil ou par la Commission peuvent être effectués par la Commission, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (3); (5) considérant que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de prévoir que cette procédure peut s'appliquer en cas de modification de l'accord précité dans la mesure où les modifications convenues précisent les produits éligibles au bénéfice de contingents tarifaires, ou soumis à des plafonds tarifaires ou sous surveillance statistique, leurs volumes, droits et périodes contingentaires, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'octroi respectives; (6) considérant que les contingents tarifaires, les plafonds tarifaires et la surveillance statistique prévus dans ledit accord portent sur une période indéterminée; que, de ce fait, dans un souci d'efficacité et de simplification de la mise en oeuvre des mesures concernées, il convient de prévoir l'application du présent règlement sur une base pluriannuelle; (7) considérant que, en ce qui concerne les produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires communautaires figurant à l'annexe I, il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations de produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents; (8) considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres; (9) considérant que, pour les produits figurant à l'annexe II soumis à des plafonds tarifaires communautaires, une surveillance communautaire peut être atteinte par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits de douane dès que lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la Communauté; (10) considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits de douane lorsque l'un des plafonds est atteint; (11) considérant que, pour les produits figurant à l'annexe III, il convient de recourir au système de surveillance statistique effectuée au niveau de la Commission conformément aux dispositions en la matière des règlements (CE) n° 1172/95 (4) et (CEE) n° 2658/87 (5); (12) considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1983/95 (6) qui a mis en vigueur les mesures applicables en vertu de l'ancien accord, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits figurant à l'annexe I originaires des îles Féroé sont suspendus aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires qui y sont indiqués.
Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique pour un produit visé par le présent règlement, accompagnée: - d'une demande de bénéfice préférentiel, et - d'un certificat de circulation des marchandises, conforme aux règles énoncées dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à la décision 97/126/CE (7), et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire concerné, d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.
Article 4 1. Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les importations dans la Communauté de certains produits originaires des îles Féroé, indiqués aux annexes II et III, sont soumises respectivement à des plafonds tarifaires ou à une surveillance communautaire. Les désignations des produits visés au premier alinéa, les niveaux des plafonds et des droits de douane applicables sont indiqués aux annexes précitées. 2. Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises tel que spécifié à l'article 3 premier alinéa second tiret. Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane. L'état d'épuisement des plafonds est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas. Les États membres informent la Commission des importations effectuées selon les modalités énoncées ci-dessus selon la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 4. 3. Dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane applicables aux pays tiers. 4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les relevés des imputations effectuées au cours du mois précédent. 5. La surveillance statistique prévue pour les produits figurant à l'annexe III s'effectue au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 2 premier alinéa et communiquées à l'Office statistique des Communautés européennes en application des dispositions des règlements (CE) n° 1172/95 et (CEE) n° 2658/87.
Article 5 1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment: a) les amendements et les adaptations techniques, dans la mesure où ils sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric; b) les adaptations nécessaires, découlant d'une modification de l'accord entre les Communautés européennes et les îles Féroé approuvée par un acte du Conseil, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2. 2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à: - procéder au report des quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre, - modifier les calendriers prévus par les accords ou protocoles, - transférer des quantités d'un contingent à un autre, - ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux accords, - adopter une législation affectant la gestion des contingents faisant l'objet de certificats d'importation.
Article 6 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. 3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
Article 7 Les taux de droit indiqués aux annexes I, II et III ne s'appliquent que si le prix franco frontière déterminé par les États membres conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3759/92 est au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits en question.
Article 8 Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures utiles, en collaboration étroite avec les États membres.
Article 9 Le règlement (CE) n° 1983/95 est abrogé.
Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 14 avril 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN
(1) JO n° L 53 du 22. 2. 1997, p. 2. (2) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15). (3) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (4) JO n° L 118 du 25. 5. 1995, p. 10. (5) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (6) JO n° L 192 du 15. 8. 1995, p. 1. (7) JO n° L 53 du 22. 2. 1997, p. 1.
ANNEXE I
Produits de la pêche soumis à des contingents tarifaires >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Produits de la pêche soumis à des plafonds tarifaires communautaires > EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
Produits de la pêche soumis à une surveillance statistique >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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