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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0830

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[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]


397D0830  Consolidé - 1997D0830Législation consolidée - Responsabilité
97/830/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 343 du 13/12/1997 p. 0030 - 0034

Modifications:
Modifié par 398D0400 (JO L 176 20.06.1998 p.37)
Modifié par 300D0238 (JO L 075 24.03.2000 p.59)


Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/830/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 10 paragraphe 1,
considérant que la décision 97/613/CE de la Commission, du 8 septembre 1997, portant suspension temporaire des importations de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (2) est applicable jusqu'au 15 décembre et doit être abrogée;
considérant qu'il a été constaté, dans de nombreux cas, que des pistaches originaires ou en provenance d'Iran accusent des taux excessifs de contamination par l'aflatoxine B 1;
considérant que, comme l'a constaté le comité scientifique de l'alimentation humaine, l'aflatoxine B 1 provoque, même à des doses extrêmement basses, des cancers du foie et qu'elle est, de plus, génotoxique;
considérant qu'il existe dès lors un danger grave pour la santé publique dans la Communauté et qu'il est indispensable d'adopter des mesures de protection au niveau communautaire;
considérant qu'un examen des conditions d'hygiène entrepris en Iran a révélé que des améliorations étaient requises sur le plan des pratiques d'hygiène et de la traçabilité des pistaches; que l'équipe chargée de la mission n'a pas été en mesure de contrôler tous les stades de la manutention des pistaches avant leur exportation; que des engagements ont été pris par les autorités iraniennes notamment en ce qui concerne les améliorations des pratiques utilisées dans la production, la manutention, le tri, le traitement, le conditionnement et le transport; que, pour ces motifs, il convient de soumettre les pistaches ou les produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran à des conditions particulières pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique;
considérant que les pistaches et les produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran peuvent être importés pour autant que ces conditions particulières soient appliquées;
considérant qu'il faut que les pistaches et les produits dérivés des pistaches aient été produits, triés, manutentionnés, traités, conditionnés et transportés selon les règles de bonnes pratiques d'hygiène; qu'il est nécessaire de déterminer les niveaux d'aflatoxine B 1 et de la totalité des aflatoxines dans des échantillons prélevés sur un lot immédiatement avant son départ d'Iran;
considérant que les autorités iraniennes doivent fournir des documents probants, qui doivent accompagner chaque envoi de pistaches originaires ou en provenance d'Iran, concernant les conditions de production, de tri, de manutention, de traitement, de conditionnement et de transport, ainsi que les résultats des analyses de laboratoire du lot faisant l'objet de l'exportation indiquant les niveaux d'aflatoxine B 1 et d'aflatoxine totale;
considérant qu'il convient de soumettre à des analyses des lots de pistaches originaires ou en provenance de tous les pays tiers, en vue de déterminer le niveau de contamination des pistaches par l'aflatoxine B 1 et l'ensemble des aflatoxines; que les programmes coordonnés de contrôle officiel des denrées alimentaires devront être complétés à cette fin;
considérant que les États membres ont été consultés le 29 octobre 1997 et le 10 novembre 1997,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La présente décision abroge la décision 97/613/CE portant suspension temporaire des importations de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran.

Article 2
1. Les États membres peuvent importer:
- des pistaches relevant du code NC 0802 50 00,
- des pistaches rôties relevant des codes NC 2008 19 13 et 2008 19 93
originaires ou en provenance d'Iran uniquement lorsque l'envoi est accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse, et d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant du ministère de la santé iranien.
2. L'importation des pistaches et des produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran doit se faire exclusivement à travers un des points d'entrée énumérés à l'annexe II.
3. Chaque envoi doit être identifié par un code correspondant au code figurant sur les documents indiquant les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse officiels et sur le certificat sanitaire visé au paragraphe 1.
4. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les pistaches importées, originaires ou en provenance d'Iran soient soumises à un contrôle documentaire pour s'assurer qu'il est satisfait aux exigences relatives au certificat sanitaire et aux résultats d'échantillonnage et d'analyse prévues au paragraphe 1.
5. L'autorité compétente veille à ce que chaque envoi soit soumis à un échantillonnage et à des analyses systématiques de dépistage de l'aflatoxine B 1 et de l'aflatoxine totale avant sa mise en circulation sur le marché. Elle informe la Commission du résultat de ces analyses.

Article 3
La présente décision fera l'objet d'un réexamen avant le 31 octobre 1998, afin de vérifier si les conditions particulières visées à l'article 2 assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté. Lors de cet exercice, on évaluera également si les conditions particulières doivent être maintenues.

Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 175 du 19. 7. 1993, p. 1.
(2) JO L 248 du 11. 9. 1997, p. 33.



ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des pistaches et des produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran dans la Communauté européenne
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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