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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0400

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]


Actes modifiés:
397D0830 (Modification)

398D0400
98/400/CE: Décision de la Commission du 10 juin 1998 modifiant la décision 97/830/CE imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran [notifiée sous le numéro C(1998) 1509] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 176 du 20/06/1998 p. 0037 - 0038



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juin 1998 modifiant la décision 97/830/CE imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran [notifiée sous le numéro C(1998) 1509] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/400/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
après consultation des États membres,
considérant que la Commission, par sa décision 97/830/CE (2), a adopté des mesures imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran;
considérant qu'il est nécessaire d'ajouter à l'annexe II de ladite décision des points d'entrée pour la France, l'Irlande, l'Italie et l'Autriche par lesquels peuvent être importés des pistaches et certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran;
considérant que l'annexe II doit dès lors être remplacée à des fins de clarté,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'annexe II de la décision 97/830/CE est remplacée par ce qui suit:
«ANNEXE II
Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des pistaches et des produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran dans la Communauté européenne
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 175 du 19. 7. 1993, p. 1.
(2) JO L 343 du 11. 12. 1997, p. 30.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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