Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0474

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


Actes modifiés:
297A0730(02) (Adoption)
297A0730(01) (Adoption)

397D0474
97/474/CE: Décision du Conseil du 24 février 1997 concernant la conclusion de deux accords entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, respectivement, sur les marchés des télécommunications et les marchés publics
Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0072 - 0073



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 24 février 1997 concernant la conclusion de deux accords entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, respectivement, sur les marchés des télécommunications et les marchés publics (97/474/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 113, 66 et son article 57 paragraphe 2, en liaison avec l'article 228 paragraphe 3 première phrase et paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que les accords entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, respectivement, sur les marchés des télécommunications et les marchés publics devraient être approuvés;
considérant que lesdits accords concernent les marchés publics de fournitures, de travaux et autres services; que ces autres services ne peuvent se réduire aux seuls échanges transfrontaliers de services; que, dans son arrêt du 7 mars 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a indiqué que, dans l'état actuel du droit communautaire, la base légale de l'article 113 du traité instituant la Communauté européenne ne suffisait pas pour une décision du Conseil destinée à conclure un accord qui concerne, sur une base indépendante, la fourniture de services ne pouvant pas être considérés comme de nature exclusivement transfrontalière; qu'il convient, dès lors, de baser la présente décision également sur l'article 66 du traité, en liaison avec l'article 57 paragraphe 2 qui prévoit les procédures nécessaires à son application;
considérant qu'il convient que le Conseil autorise la Commission, en consultation avec un comité spécial à désigner par le Conseil, à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes I et II du premier des accords susmentionnés; que, toutefois, cette autorisation sera limitée, pour ce qui est de l'annexe I, aux modifications qui résultent de l'application de la procédure visée à l'article 8 de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (3), et, pour ce qui est de l'annexe II, aux résultats des futures négociations qui se tiendront dans le cadre de l'accord sur les marchés publics de 1996,
DÉCIDE:


Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur les marchés des télécommunications et l'accord entre lesdites parties sur les marchés publics sont approuvés au nom de la Communauté.
Le texte des accords est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3
La Commission est autorisée à approuver au nom de la Communauté les modifications des annexes I et II de l'accord sur les marchés des télécommunications visé à l'article 1er.
La Commission est assistée dans sa tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.
L'autorisation visée au premier alinéa est limitée, pour ce qui est de l'annexe I, aux modifications que l'application des procédures visées à l'article 8 de la directive 93/38/CEE pourrait rendre nécessaires et, pour ce qui est de l'annexe II, aux résultats des négociations qui seront menées dans le cadre de l'accord sur les marchés publics de 1996.

Fait à Bruxelles, le 24 février 1997.
Par le Conseil
Le président
H. VAN MIERLO

(1) JO n° C 162 du 6. 6. 1996, p. 10.
(2) JO n° C 33 du 3. 2. 1997, p. 117.
(3) JO n° L 199 du 9. 8. 1993, p. 84.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]