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Législation communautaire en vigueur

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Document 297A0730(01)

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[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


297A0730(01)
Accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur les marchés des télécommunications - Lettres relatives à l'article 1er paragraphe 6 - Procès-verbal agréé
Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0074 - 0084

Modifications:
Adopté par 397D0474 (JO L 202 30.07.1997 p.72)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur les marchés des télécommunications
La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
d'une part, et
le GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL, agissant au nom de l'État d'Israël, ci-après dénommé «Israël»,
d'autre part,
ci-après dénommés les «parties»,
CONSIDÉRANT les efforts accomplis et les engagements pris par les parties, notamment dans le projet d'accord d'association CE-Israël du 20 novembre 1995 et l'accord sur les marchés publics de 1996 (AMP de 1996), dans le but de libéraliser leurs marchés publics;
DÉSIREUX d'aller plus avant dans cette voie et de s'accorder mutuellement l'accès aux marchés lancés par leurs opérateurs de télécommunications respectifs, sans préjudice des conditions fixées par le présent accord,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier

Objectifs, définitions et portée
1. Le présent accord a pour objet d'assurer, dans la transparence et en l'absence de toute discrimination, aux producteurs et aux fournisseurs de services des deux parties un accès réciproque aux marchés de produits et de services, y compris les services de construction, passés par leurs opérateurs de télécommunications.
2. Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «opérateurs de télécommunications» (ci-après dénommés «opérateurs»): les entités publiques ou privées qui fournissent ou exploitent des réseaux publics de télécommunications ou fournissent un ou plusieurs services publics de télécommunications et qui sont soit des autorités publiques soit des entreprises ou qui exploitent sur la base de droits exclusifs octroyés par une autorité étatique;
b) «réseau publique de télécommunications»: l'infrastructure de télécommunications accessible au public qui permet de transmettre des signaux d'un point dudit réseau à un autre par câble, ondes courtes, fibres optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;
c) «services publics de télécommunications»: des services qui consistent, en tout ou en partie, à transmettre ou acheminer des signaux par le réseau public de télécommunications au moyen de procédés de télécommunications autres que la radio ou la télévision.
3. Le présent accord s'applique aux lois, règlements et pratiques relatifs aux marchés des opérateurs des parties tels que définis au paragraphe 2 ainsi qu'à la passation des marchés par ces mêmes opérateurs. L'annexe I donne une liste des opérateurs couverts par le présent accord. Les parties mettent la liste à jour pour autant que de besoin.
4. L'article 3 et l'article 4 ne s'appliquent qu'aux marchés ou séries de marchés passés par les opérateurs inscrits sur la liste A de l'annexe I dont la valeur estimative, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou autres taxes comparables sur le chiffre d'affaires, n'est pas inférieure à:
dans le cas de la Communauté:
a) 600 000 écus pour les fournitures et les services;
b) 5 000 000 écus pour les services de construction;
dans le cas d'Israël:
a) 335 000 DTS (droits de tirage spéciaux) pour les fournitures et les services;
b) 8 500 000 DTS pour les services de construction.
La conversion des DTS en shekels (ILS) s'opère selon les procédures par l'accord sur les marchés publics (AMP de 1996).
5. Le présent accord s'applique aux services, y compris les services de construction, énumérés à l'annexe II du présent accord.
6. Le présent accord ne s'applique pas aux marchés passés par les opérateurs qui font face à une concurrence pleine et réelle qui s'exerce dans le respect des lois et règlements en vigueur. Ces lois et règlements s'appliquent après notification à l'autre partie et examen par celle-ci. Chaque partie informe dans les meilleurs délais l'autre partie des services dont les marchés sont exclus par le présent paragraphe des dispositions de l'accord.
7. Le présent accord ne s'applique pas aux marchés passés avant le 1er janvier 1997 par des opérateurs établis en Espagne ou avant le 1er janvier 1998 par des opérateurs établis au Portugal ou en Grèce. Israël n'applique pas le présent accord aux producteurs et aux fournisseurs de services établis dans ces pays pendant ces mêmes périodes.

Article 2

Non-discrimination
1. Les parties veillent à ce que, dans leurs procédures et pratiques de passation des marchés et indépendamment des seuils visés à l'article 1er paragraphe 4, les opérateurs légalement établis sur leur territoire:
a) n'accordent pas aux produits, services, producteurs et fournisseurs de services de l'autre partie un traitement moins favorable que celui qui est accordé:
i) aux produits, services, producteurs et fournisseurs de services nationaux
ou
ii) aux produits, services, producteurs et fournisseurs de services de pays tiers;
b) n'accordent pas à un producteur ou à un fournisseur de services établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre producteur ou fournisseur de services établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation de personnes physiques ou morales de l'autre partie;
c) n'exercent pas de discrimination à l'encontre de producteurs ou de fournisseurs de services établis sur le territoire national en raison du fait que le produit ou service fourni est originaire de l'autre partie.
2. En application des principes fixés au paragraphe 1, les opérations de compensation sont interdites dans la qualification et la sélection des produits, services, producteurs ou fournisseurs de services ainsi que dans l'évaluation des offres et la passation des contrats. Les lois, les procédures et les pratiques, telles que les préférences de prix, l'obligation d'incorporation d'un contenu d'origine nationale, l'obligation d'investir ou de fabriquer sur place, les conditions d'octroi des licences et des autorisations ou le droit de financement ou d'offre, qui exercent une discrimination ou contraignent un opérateur à exercer une discrimination à l'encontre des produits, services, producteurs ou fournisseurs de services de l'autre partie dans la passation des marchés sont interdites.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, Israël peut, jusqu'au 1er janvier 2001, appliquer aux marchés passés par des opérateurs inscrits sur la liste A de l'annexe I des dispositions qui imposent l'incorporation d'un contenu limité d'origine nationale, la réalisation d'opérations de compensation ou de transfert de technologies dans des conditions objectives, clairement définies et non discriminatoires. Ces dispositions ne pourront s'appliquer qu'au stade de la qualification des participants au marché et ne peuvent pas orienter la passation des marchés. Elles devront être notifiées à la Communauté et appliquées dans les conditions suivantes:
a) Israël veille à ce que les opérateurs inscrits sur la liste A de l'annexe I signalent l'existence de conditions de cette nature dans leurs appels d'offres et les détaillent clairement dans les documents établis pour le marché;
b) les producteurs ne sont pas tenus d'acheter des biens dont le prix, la qualité et les autres caractéristiques ne seraient pas concurrentiels ou d'agir dans un sens qui n'est pas économiquement justifié;
c) les opérations de compensation ne doivent, quelle qu'en soit la forme, pas dépasser 30 % de la valeur du contrat.
Les parties examineront d'ici deux ans l'état de mise en oeuvre des présentes dispositions, en se fondant sur un rapport établi par Israël.
3. Les principes exposés au paragraphe 1 s'appliquent également aux mesures prises par les parties et leurs opérateurs inscrits sur la liste A de l'annexe I dans le contexte des procédures de contestation.
4. Les parties appliquent les dispositions de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les barrières techniques aux échanges aux marchés de leurs opérateurs.

Article 3

Procédures de passation des marchés
1. Les parties veillent à ce que les procédures et pratiques de passation des marchés adoptées par leurs opérateurs inscrits sur la liste A de l'annexe I soient non discriminatoires, transparentes et équitables. Ces procédures et pratiques doivent au moins remplir les conditions suivantes:
a) l'appel à la concurrence se fera par publication d'un avis d'appel d'offres, d'un avis de projet de marché ou d'un avis d'ouverture d'une procédure de qualification. Ces avis, ou un aperçu de leurs principaux éléments, seront publiés dans une au moins des langues officielles de l'AMP de 1996 dans un organe d'audience nationale, d'une part, et dans toute la Communauté, d'autre part. Ils contiennent toutes les informations requises au sujet des marchés envisagés et précisent notamment la nature de la procédure de passation des marchés qui sera suivie;
b) les délais fixés doivent laisser aux producteurs ou fournisseurs de services le temps de préparer et d'introduire leurs offres;
c) le dossier d'appel d'offres doit donner toutes les informations nécessaires, notamment les spécifications techniques ainsi que les critères de sélection et de passation des marchés, pour que les soumissionnaires puissent présenter des offres qui peuvent être prises en considération. Le dossier sera remis aux producteurs ou fournisseurs de services sur demande;
d) les critères de sélection doivent être objectifs. Les systèmes de qualification appliqués par les opérateurs doivent ainsi se fonder sur des critères objectifs prédéfinis et les modalités et conditions de participation à ces systèmes doivent être fournies sur demande;
e) les critères de passation des marchés peuvent être soit l'avantage économique maximal évalué sur la base de facteurs tels que la date de fourniture ou de réalisation, le rapport coût-efficacité, la qualité, la valeur technique, le service après-vente, les garanties de disponibilité de pièces de rechange, le prix, etc., soit seulement le prix le plus bas.
2. Les parties veillent à ce que les spécifications techniques fixées par leurs opérateurs inscrits sur la liste A de l'annexe I dans le dossier d'appel d'offres soient définies en termes de performances et ne se présentent pas sous la forme d'une description des caractéristiques demandées. Ces spécifications doivent se fonder sur des normes internationales ou, à défaut, sur des règles techniques nationales, des normes nationales reconnues ou des codes de construction. Les spécifications techniques qui ont pour objet ou pour effet d'entraver l'achat par un opérateur d'une partie de biens ou de services provenant de l'autre partie et de faire obstacle aux échanges de ces biens ou services entre les parties sont interdites.

Article 4

Procédures de contestation
1. En ce qui concerne les marchés passés par les opérateurs inscrits sur la liste A de l'annexe I, les parties établissent des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux producteurs ou fournisseurs de services de contester des violations de l'accord qui auraient été commises dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt. Les procédures de contestation sont définies à l'annexe III.
2. Les parties prennent les dispositions voulues pour que leurs opérateurs inscrits sur la liste A de l'annexe I conservent pendant trois ans au moins tous les documents relatifs à tous les aspects de la passation des marchés visés par le présent accord.
3. Les parties prennent les mesures voulues pour que les décisions prises par les organes responsables des procédures de contestation soient appliquées de façon efficace.

Article 5

Échange d'informations
Les parties s'informent, à la demande de l'une d'entre elles et pour autant que la mise en oeuvre du présent accord l'exige, de leurs dispositions législatives ou autres ainsi que des modifications prochaines qui affectent ou risquent d'affecter leurs procédures ou pratiques de passation des marchés.

Article 6

Règlement des différends
1. Les parties s'efforcent de régler leurs différends en matière d'interprétation ou d'application du présent accord en se consultant rapidement à ce sujet.
2. Les différends qui n'ont pas été réglés par voie de consultation dans les trois mois suivant la date de la demande d'ouverture des consultations peuvent être renvoyés par l'une ou l'autre partie au Conseil d'association CE-Israël visé à l'article 32 de l'accord d'association intérimaire ou au Conseil d'association CE-Israël visé à l'article 75 de l'accord d'association dès que celui-ci sera entré en vigueur.

Article 7

Clause de sauvegarde
1. Au cas où une partie soit estime que l'autre a failli à une obligation contractée aux termes du présent accord, soit ne se conforme pas à un jugement arbitral, soit applique des dispositions législatives ou réglementaires qui réduisent ou menacent de réduire de façon substantielle les avantages apportés à l'autre partie par le présent accord et où les deux parties ne sont pas en mesure de convenir rapidement d'une compensation appropriée ou d'une autre solution au différend, la partie lésée peut, sans préjudice des autres droits et obligations que lui confère le droit international, suspendre en tout ou en partie l'application du présent accord. Elle notifiera immédiatement cette suspension à l'autre partie.
2. Ces mesures ne doivent, dans leur portée et dans leur durée, pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour régler le problème et assurer, pour autant que de besoin, un juste équilibre entre les droits et obligations nés du présent accord.

Article 8

Consultations
Les parties se consultent une fois au moins par an, à la demande de l'une d'entre elles, pour discuter du fonctionnement du présent accord.

Article 9

Technologies de l'information
1. Les parties coopèrent afin d'assurer que les informations relatives au marché stockées dans leurs bases de données, notamment les avis et dossiers d'appel d'offres, soient comparables en qualité et accessibilité. Elles veillent également à ce que les informations échangées par voie électronique entre les intéressés pour les besoins des marchés publics soient comparables en qualité et accessibilité.
2. Attentives au problème d'interopérabilité et d'interconnexion, les parties prennent, après avoir décrété les informations visées au paragraphe 1 comparables, les mesures requises pour ménager aux producteurs et fournisseurs de services de l'autre partie l'accès aux informations relatives aux marchés, notamment aux avis d'appel d'offres, qui figurent dans leurs bases de données. Chaque partie ménage également aux producteurs et fournisseurs de services de l'autre partie l'accès à ses systèmes électroniques de passation des marchés, notamment à ses appels d'offres électroniques. Les parties se conforment par ailleurs aux dispositions de l'article XXIV paragraphe 8 de l'AMP de 1996.

Article 10

Dispositions finales
1. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise ainsi qu'en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi. Il s'applique dans les territoires visés à l'article 38 de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement et, dès son entrée en vigueur, à l'article 83 de l'accord d'association.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifié la conclusion de leurs procédures de ratification ou d'adoption.
3. Le présent accord n'affecte pas les droits accordés et les obligations imparties aux parties par l'OMC ou d'autres instruments multilatéraux mis en place sous les auspices de l'OMC.
4. Les parties réexaminent le fonctionnement du présent accord dans les trois ans suivant la date de son entrée en vigueur dans le but d'en améliorer, le cas échéant, la mise en oeuvre.
5. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Au cas où une partie souhaite la dénoncer, elle adresse une notification par écrit à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.
6. Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Hecho en Bruselas, el diez de julio de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den tiende juli nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zehnten Juli neunzehnhundertsiebenundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.
Done at Brussels on the tenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì dieci luglio millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de tiende juli negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dez de Julho de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tionde juli nittonhundranittiosju.
>REFERENCE A UN FILM>
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Europaan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE I
(visée à l'article 1er paragraphe 3)

LISTE DES OPÉRATEURS (1*)
>EMPLACEMENT TABLE>
(1*) Et entités qui leur ont succédé.




ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
(visée à l'article 4 relatif aux procédures de contestation)
1. Les contestations sont soumises à un tribunal ou à un organe d'examen impartial et indépendant n'ayant aucun intérêt dans le résultat de l'adjudication, dont les membres sont à l'abri d'influences extérieures et dont les décisions sont juridiquement contraignantes. L'organe d'examen fait l'objet d'un contrôle judiciaire et applique des procédures qui:
a) fixent le délai d'engagement d'une procédure de contestation à dix jours au moins et le font courir à compter du moment où le fondement de la plainte est ou devrait raisonnablement être connu;
b) obligent à entendre les participants avant qu'une décision soit rendue, les autorisent à se faire représenter et accompagner et leur ouvrent accès à toute la procédure;
c) autorisent l'audition de témoins et imposent la communication à l'organe d'examen des documents relatifs au marché en cause qui sont nécessaires au bon déroulement de la procédure;
d) rendent la procédure publique et obligent à motiver les décisions et à les rendre par écrit.
2. Les parties veillent à ce que les mesures relatives aux procédures de contestation contiennent des dispositions habilitant soit:
a) à prendre dans les meilleurs délais et par voie de référé des mesures transitoires dans le but de remédier aux infractions alléguées ou de prévenir toute aggravation du préjudice porté aux intérêts en cause et, notamment, à suspendre la procédure de passation d'un marché ou la mise en oeuvre d'une décision prise par l'opérateur
et
b) à rapporter ou faire rapporter des décisions prises illégalement, notamment à rayer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires des avis d'appel d'offres, des dossiers d'appel d'offres ou des autres documents relatifs à la procédure de passation du marché en cause,
soit à exercer des pressions indirectes sur les opérateurs pour les amener à corriger des infractions ou les empêcher d'en commettre et pour prévenir les préjudices.
3. Les procédures de contestation doivent régler la question du dédommagement des victimes de l'infraction. Au cas où les dommages subis sont imputables à l'adoption d'une décision illégale, chacune des deux parties peut exiger que la décision contestée soit au préalable rapportée ou déclarée illégale.



Lettres relatives à l'article 1er paragraphe 6
Monsieur . . . d'Israël,
Conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 6 du projet d'accord entre la Communauté européenne et Israël sur les marchés des télécommunications, je vous notifie par la présente que les lois et règlements auxquels il est fait référence sont réunis dans la directive 93/38/CEE du Conseil, et notamment son article 8.
Je transmets une copie de ces dispositions par la voie diplomatique.
Pour la Communauté européenne
Monsieur . . . de la Communauté européenne,
En réponse à votre lettre de ce jour et faisant suite aux discussions récentes de nos services, je vous informe qu'Israël a terminé l'examen des lois et règlements (directive 93/38/CEE du Conseil, et notamment son article 8) que vous lui avez notifiés en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 6 du projet d'accord entre la Communauté européenne et Israël sur les marchés des télécommunications.
Pour Israël



PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ
Les deux parties à l'accord sur les marchés des télécommunications conviennent en ce qui concerne Israël que l'article 3 de l'accord requiert l'application de procédures de passation des marchés définies dans l'AMP de 1996. Pour ce qui est de la Communauté, les procédures de passation des marchés définies dans la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO n° L 199 du 9. 8. 1993, p. 84), répondent aux conditions fixées à l'article 3 du présent accord.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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