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Législation communautaire en vigueur
Document 297A0730(02)
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[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
297A0730(02)
Accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur les marchés publics
Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0085 - 0088
Modifications:
Adopté par 397D0474 (JO L 202 30.07.1997 p.72)
Texte:
ACCORD entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur les marchés publics
La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», d'une part, et le GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL, agissant au nom de l'État d'Israël, ci-après dénommé «Israël», d'autre part, ci-après dénommés les «parties», CONSIDÉRANT les efforts accomplis et les engagements pris par les parties, dans l'accord sur les marchés publics de 1996 (AMP de 1996), dans le but de libéraliser leurs marchés publics; DÉSIREUX d'améliorer l'accès à leurs marchés publics et d'élargir la portée de leurs appendices I respectifs à l'AMP, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Obligations de la Communauté 1. En vue de compléter et d'élargir la portée des engagements qu'elle a pris envers Israël dans l'AMP, la Communauté s'engage à modifier ses notes générales relatives à l'appendice I de l'AMP comme suit: - à la note générale n° 1 deuxième tiret, le point e) est remplacé par le texte suivant: «(transports urbains), les producteurs et fournisseurs de services du Canada, du Japon, de la Corée et des États-Unis d'Amérique et les producteurs et fournisseurs de services d'Israël, pour ce qui est des services de transport de voyageurs par autocars ou autobus.» 2. La Communauté notifiera cette modification au secrétariat de l'OMC dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 2
Obligations d'Israël 1. En vue de compléter et d'élargir la portée des engagements qu'il a pris envers la Communauté dans l'AMP, Israël s'engage à modifier ses annexes et notes relatives à l'appendice I de l'AMP comme suit: a) la liste d'entités visées à l'annexe 3 est complétée comme suit: «. . . Toutes les entités qui exercent des activités dans le domaine du transport urbain, à l'exception de celles qui exercent leurs activités dans le domaine des transports par autocar et autobus . . .» b) la note 2 de l'annexe 3 est complétée par l'alinéa suivant: «En ce qui concerne les marchés passés par les entités qui exercent leurs activités dans le domaine du transport urbain, à l'exception de celles qui les exercent dans le domaine des transports par autocar ou autobus, le présent accord ne s'applique qu'aux biens et services, y compris les services de construction, de la Communauté européenne.» Israël est disposé à négocier l'ouverture, sur la base de la réciprocité, des marchés des entités qui exercent leurs activités dans le domaine des transports urbains, à l'exception de celles qu'elles exercent dans le domaine des transports par autocar ou autobus, aux autres parties à l'accord; c) la liste des services de l'annexe 4 est complétée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> Les parties conviennent qu'Israël s'efforcera d'étoffer la liste des services qu'elle ouvre à la Communauté dans le cadre de l'AMP, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du présent accord; d) la note 1 de l'annexe 1 est complétée par le texte suivant: «- pansements (bandes, pansements adhésifs, à l'exclusion des bandes et tampons de gaze)». 2. Israël notifiera cette modification au secrétariat de l'OMC dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. 3. Sans préjudice du paragraphe 1 point d), Israël étendra à la Communauté, sous réserve de réciprocité, le bénéfice de la réduction ou de la suppression des exceptions visées dans les notes de l'annexe 3 de l'AMP de 1996 à laquelle elle aurait procédé au bénéfice d'une autre partie à l'AMP. Israël ne contraindra pas, par des voies législatives, procédurières ou administratives, les hôpitaux qui ne relèvent pas de l'AMP de 1996 à user de pratiques discriminatoires à l'encontre des produits, services ou fournisseurs de la Communauté. Sans préjudice d'un accord distinct entre les parties au présent accord, Israël accordera aux producteurs, fournisseurs de services, produits et services de la Communauté, en ce qui concerne les opérations de compensation et les seuils, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est accordé aux producteurs, fournisseurs de services, produits et services d'autres parties à l'AMP. 4. En ce qui concerne les marchés de plus de 550 000 DTS passés par les municipalités qui ne figurent pas dans la liste des entités de l'annexe 2 de l'AMP de 1996, Israël accordera aux produits, services et producteurs de la Communauté un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux produits, services et producteurs nationaux. Israël s'efforcera d'appliquer à ces marchés les procédures prévues dans l'AMP. Israël soumettra à cette fin, en temps voulu, au secrétariat de l'AMP une liste des entités à ajouter à l'actuelle annexe 2 de l'AMP, sous réserve de réciprocité.
Article 3
Consultations Les parties se consultent une fois au moins par an, à la demande de l'une d'entre elles, pour discuter du fonctionnement et de l'application du présent accord. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des procédures de consultation prévues par l'AMP.
Article 4
Dispositions finales 1. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise ainsi qu'en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi. Il s'applique aux territoires de la Communauté et d'Israël auxquels l'AMP s'applique. 2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifié la conclusion de leurs procédures de ratification ou d'adoption. 3. Le présent accord n'affecte pas les droits accordés et les obligations imparties aux parties par l'OMC ou d'autres instruments multilatéraux mis en place sous les auspices de l'OMC. 4. Les parties réexaminent le fonctionnement du présent accord dans les trois ans suivant la date de son entrée en vigueur dans le but d'en améliorer, le cas échéant, la mise en oeuvre.
Hecho en Bruselas, el diez de julio de mil novecientos noventa y siete. Udfærdiget i Bruxelles den tiende juli nitten hundrede og syvoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am zehnten Juli neunzehnhundertsiebenundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ. Done at Brussels on the tenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-seven. Fait à Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Fatto a Bruxelles, addì dieci luglio millenovecentonovantasette. Gedaan te Brussel, de tiende juli negentienhonderd zevenennegentig. Feito em Bruxelas, em dez de Julho de mil novecentos e noventa e sete. Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän. Som skedde i Bryssel den tionde juli nittonhundranittiosju. >REFERENCE A UN FILM> Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Europaan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar >REFERENCE A UN FILM>
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Document livré le: 11/03/1999
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