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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0279

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.30 - Adhésions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]


Actes modifiés:
395D0196 (Modification)

397D0279
97/279/CE: Décision de la Commission du 4 avril 1997 modifiant la décision 95/196/CE relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 112 du 29/04/1997 p. 0034 - 0053



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 avril 1997 modifiant la décision 95/196/CE relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (97/279/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 142,
considérant que la Finlande, conformément à l'article 143 de l'acte d'adhésion, a notifié le 26 octobre 1994 à la Commission le système d'aides envisagé en application de l'article 142;
considérant que ce système d'aides a été approuvé par la décision 95/196/CE de la Commission (1);
considérant que, par lettres des 16 novembre et 12 décembre 1995 et, en dernier lieu, du 19 novembre 1996, la Finlande a demandé à la Commission de modifier la décision 95/196/CE sur certains points et qu'elle a transmis ensuite des informations complémentaires pour justifier ces demandes;
considérant que, par les lettres susmentionnées, la Finlande a demandé en premier lieu l'augmentation de la production de fécule de pomme de terre prévue à l'annexe II de la décision 95/196/CE ainsi que celle des superficies des pommes de terre pour amidon bénéficiant des aides pour les zones nordiques prévues à l'annexe IV de ladite décision afin de refléter le contingent alloué à la Finlande par le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pommes de terre (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/95 (3); que cette demande est conforme à l'évolution de la politique agricole commune et son acceptation peut contribuer à une meilleure cohérence entre les différentes mesures appliquées dans le secteur de la fécule; que cette augmentation entraîne une adaptation de l'aide totale admissible prévue pour ce produit à l'annexe III de la décision 95/196/CE, ainsi que certaines modifications de l'annexe VI de ladite décision; que ces modifications entraînent une réduction des superficies pour les pâturages, les pommes de terre de consommation ou la mise en jachère prévues respectivement dans les annexes II et IV de la décision 95/196/CE;
considérant que le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1109/96 de la Commission (5), prévoit la possibilité, aux fins de la détermination de la contribution des producteurs au prélèvement, d'une réallocation des quantités de référence inutilisées, pendant la période de douze mois concernée; que le paiement des aides pour ce produit dans les zones nordiques peut être effectué dans la limite de la quantité de référence allouée à chaque producteur après ladite réallocation des quantités non utilisées;
considérant que la Finlande a demandé de corriger la position des îles côtières et lacustres dans le cadre des aides communautaires applicables; que le fait que ces îles bénéficient des mesures agro-environnementales ou de celles relatives à l'indemnité compensatoire, approuvées par la Commission par ses décisions du 10 octobre 1995 et du 29 août 1995 respectivement, justifie l'acceptation de cette demande et conduit à la suppression, dans l'annexe I de la décision 95/196/CE, de la note de bas de page relative à la sous-région C2 nord;
considérant que, à la suite de l'approbation par la Commission du programme agro-environnemental pour la Finlande, il est nécessaire de modifier certaines indications de l'annexe VI de la décision 95/196/CE, concernant les pommes de terre pour amidon et les betteraves sucrières (dans la partie 2 relative aux produits végétaux);
considérant qu'une aide concernant le stockage de baies de bois et les champignons sauvages a été proposée par la Finlande; que cette aide existait avant l'adhésion et qu'elle est considérée comme une mesure visant à faciliter l'écoulement de ces produits au sens de l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa troisième tiret de l'acte d'adhésion;
considérant qu'une estimation plus précise des données relatives à la superficie des terres arables cultivées par les jeunes agriculteurs dans la zone nordique et de celle relatives à la production de lait dans la sous-région C3, fournies par la Finlande, ainsi que l'inclusion des quantités SLOM allouées en 1995 et 1996 et de la réduction de l'aide 1996 pour le lait afin de récupérer les montants indûment payés pour ce produit en 1995 justifient certaines modifications des annexes II et III de la décision 95/196/CE;
considérant que, pour le secteur des brebis et des chèvres, un dépassement de l'ordre de 25,5 % du niveau de production constaté pendant la période de référence indiquée à l'annexe II de la décision 95/196/CE a été constaté en 1995; que, à titre exceptionnel, ce dépassement ne conduit pas pour 1996 à l'application de la réduction prévue à l'article 4 paragraphe 1 point c) de ladite décision, étant donné que la prime communautaire appliquée en 1995 a été inférieure à ce qui a été envisagé dans la décision 95/196/CE, que la monnaie nationale a été réévaluée par rapport à l'écu, et que ce secteur en Finlande a connu des difficultés spécifiques importantes en 1995; que ceci ne constitue pas un précédent pour les années ultérieures;
considérant que, pour le secteur de la volaille, le dépassement en 1995 du niveau de production constaté pendant la période de référence conduit à la diminution en 1996 de 23 % de l'aide autorisée pour ce secteur;
considérant que, en ce qui concerne les annexes II, III et IV de la décision 95/196/CE, des modifications, qu'il y a lieu d'accepter, ont été demandées par la Finlande à la suite d'une estimation plus précise du volume de production dans le secteur de la volaille et de la nécessité de présenter séparément les montants concernant les poules pondeuses, les jeunes poules et les poussins d'une part, et les femelles de multiplication, les poulets de table et autres volailles d'autre part ainsi que la nécessité d'éclaircir certains points concernant le taux de conversion des têtes de volaille en UGB prévus à l'annexe V de la décision 95/196/CE;
considérant qu'une correction technique doit être apportée à l'annexe III de la décision 95/196/CE en ce qui concerne l'aide unitaire autorisée pour les autres céréales à partir de l'an 2000;
considérant que, compte tenu de la nature et de la portée des modifications et à la demande de la Finlande, il est opportun de prévoir la prise d'effet desdites modifications à partir du 1er janvier 1995; que, toutefois, afin d'éviter qu'il n'en résulte un droit aux aides supplémentaire pour les producteurs de lait, la modification relative au lait de vache ne doit prendre effet qu'à partir de la campagne laitière 1996/1997;
considérant que ces aides correspondent en outre à l'objectif énoncé à l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa quatrième tiret de l'acte d'adhésion, car elles sont octroyées notamment pour assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 95/196/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) lait de vache: quantité de référence allouée en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil (3), après l'éventuelle réallocation des quantités de référence inutilisées conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit règlement concernant la campagne laitière qui se termine au cours de l'année civile en question.»
2) À l'article 4 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) dans le cadre des informations à fournir en application de l'article 143 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, communique chaque année à la Commission avant le 1er avril et pour la première fois avant le 1er avril 1996, des informations sur les effets des aides accordées et notamment l'évolution de la production, celle des moyens de production bénéficiant de l'aide et l'évolution de l'économie des régions en cause ainsi que sur les effets sur la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel visés à l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa quatrième tiret de l'acte d'adhésion.»
3) À l'annexe I, la note 2 concernant la sous-région C2 nord est supprimée.
4) Les annexes II, III, IV, V et VI sont remplacées par l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995 à l'exception du point 1 de l'article 1er qui est applicable à partir du 1er avril 1996.

Article 3
La république de la Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 126 du 9. 6. 1995, p. 35.
(2) JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 4.
(3) JO n° L 179 du 29. 7. 1995, p. 1.
(4) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.
(5) JO n° L 148 du 21. 6. 1996, p. 13.



ANNEXE
«ANNEXE II
Prévue à l'article 2 paragraphe 2
Par produit
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
III.1. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa pour l'année 1995
>EMPLACEMENT TABLE>
III.2. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa pour l'année 1996
>EMPLACEMENT TABLE>
III.3. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa pour l'année 1997
>EMPLACEMENT TABLE>
III.4. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa pour l'année 1998
>EMPLACEMENT TABLE>
III.5. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa pour l'année 1999
>EMPLACEMENT TABLE>
III.6. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa à partir de l'année 2000
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
Prévue à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret
Quantités exprimées en facteurs de production
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V
Prévue à l'article 3 paragraphe 1 troisième tiret
Coefficients de conversion en UGB
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VI
Prévue à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa 1er tiret
Aides communautaires
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Aides pour pâturages (vaches, bovins mâles, autres bovins, vaches allaitantes).
(2) Avec prime extensification.
(3) Les coûts ne sont pas déduits.
(4) 90 % éligibles selon les autorités finlandaises.
(5) Chevaux finnois.
(6) Le soutien pour jachères n'est pas compris.
(7) Les coûts ne sont pas déduits.
(8) Compte tenu des restrictions exigées des agriculteurs pour l'attribution de l'aide.
(9) Le blé n'est pas éligible si le rendement est supérieur à 2,5 t/ha.»



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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