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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0196

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.30 - Adhésions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]


395D0196  Consolidé - 1995D0196Législation consolidée - Responsabilité
95/196/CE: Décision de la Commission, du 4 mai 1995, relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 126 du 09/06/1995 p. 0035 - 0057

Modifications:
Modifié par 397D0279 (JO L 112 29.04.1997 p.34)
Modifié par 300D0405 (JO L 154 27.06.2000 p.23)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mai 1995 relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Finlande (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.) (95/196/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 142,
vu le règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et notamment son article 5 dernier alinéa,
considérant que l'article 142 précité prévoit l'autorisation par la Commission d'aides nationales à long terme octroyées par la Finlande ou la Suède et destinées à assurer le maintien de l'activité agricole dans les régions nordiques; que, aux termes de son paragraphe 2, la Commission doit procéder à la détermination de ces régions;
considérant que, dans cette détermination, afin de faciliter la gestion administrative du régime prévu, il est approprié, de façon analogue à la pratique suivie dans l'application de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (2), modifiée par la directive 80/666/CEE (3) et par le règlement (CEE) n° 797/85 (4), de retenir le niveau municipal (kunta) comme unité administrative pertinente; que toutefois le district rural (maatalouspiiri) de Mikkeli, de la Carélie du Sud et la zone n° 3, définie dans le système finlandais d'aides à l'agriculture en fonction de la taille des exploitations en vigueur avant l'adhésion et dans les limites existantes au 31 décembre 1993, peuvent aussi être retenus comme unités administratives pertinentes;
considérant que l'article 142 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion stipule que les régions à retenir devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du 62e parallèle et certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile; que, dans cette détermination, la Commission doit prendre en considération notamment la faible densité de population, la part des terres agricoles dans la surface globale et la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine dans la surface agricole utilisée;
considérant que les éléments précités conduisent pour la Finlande à la détermination de la liste des unités administratives des sous-régions C1, C2, C2 nord, C3 et C4 prévues par la présente décision, unités qui sont soit au nord du 62e parallèle, soit limitrophes à celui-ci, affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile et caractérisées par une densité de population inférieure ou égale à dix habitants au kilomètre carré, une proportion de la surface agricole utilisée (SAU) dans la surface totale de la commune inférieure à 10 % et une part de la SAU consacrée aux cultures arables destinées à l'alimentation humaine inférieure ou égale à 20 %; qu'il est approprié que des communes enclavées dans ces zones soient inscrites dans la liste, même si elles n'ont pas les mêmes caractéristiques;
considérant que la zone nordique ainsi déterminée représente une superficie de 1 417 000 hectares (ha) de SAU qui représente 55,5 % de la SAU totale de cet État;
considérant que, aux termes de l'article 142 paragraphe 3, il appartient à la Commission de définir la période de référence par rapport à laquelle l'évolution de la production agricole et du niveau du soutien global doit être examinée; que, sur la base des statistiques nationales disponibles, il y a lieu de fixer cette période de référence, en ce qui concerne la production agricole, aux années 1991, 1992 et 1993, exception faite du secteur du lait de vache et du secteur bovin pour lesquels l'année 1992, utilisée tant pour la fixation du quota laitier que du troupeau de référence de ce pays, constitue la base la plus appropriée et du secteur de l'horticulture pour lequel l'année 1993 est celle pour laquelle les statistiques sont les plus fiables; que, par contre, en ce qui concerne le niveau du soutien global, dans l'appréciation duquel la différence du niveau du soutien entre la Finlande et la Communauté doit être prise en compte, l'année 1993 dont les prix n'étaient pas encore influencés par l'effet de l'adhésion, est à retenir;
considérant qu'il est approprié d'indiquer le volume de production ainsi que le montant du soutien par produit des années précitées;
considérant que la Finlande a présenté le 26 octobre 1994 à la Commission le système d'aides envisagé; qu'elle a transmis par la suite des informations complémentaires et a notifié la version finale du système d'aides envisagées le 20 janvier 1995; que ce système prévoit des aides applicables de façon générale en faveur de l'agriculture des régions en cause et liées, pour chaque exploitation, à son modèle de production traditionnel; qu'il prévoit, en outre, des aides spécifiques en faveur de la population des Scolts, de l'économie des rennes et de l'économie naturelle de ces régions;
considérant que les mesures prévues peuvent être autorisées, car elles remplissent les conditions visées à l'article 142 paragraphe 3; que, en effet, ces mesures tiennent compte du niveau de l'indemnité compensatoire, des aides agro-environnementales prévues pour les régions nordiques, ainsi que du niveau des aides prévues par les organisations communes des marchés (OCM), niveau qu'il est approprié de rappeler pour des raisons de transparence; qu'elles tiennent compte, en outre, des aides transitoires, accordées au titre des articles 138 à 140 de l'acte d'adhésion; qu'elles ne sont pas de nature à conduire ni à une augmentation du soutien global ni, si assorties des mesures nécessaires, à une augmentation de la production par rapport à celles de la période de référence précitée; que, à ce dernier égard, la réduction l'année suivante des aides proportionnelle au dépassement de la production de la période de référence constitue un instrument approprié;
considérant que, pour ce dernier point, à l'exception du lait de vache pour lequel l'augmentation de la production est réglementée par le système de quota prévu par l'OCM, les aides ne sont pas octroyées en fonction des quantités produites mais en fonction de facteurs de production [unité de gros bétail (UGB) ou ha] dans des limites régionales fixées par la présente décision; que, également pour les génisses destinées à l'abattage et donc en dehors du circuit de la production laitière, l'aide est prévue par tête;
considérant que les aides au transport prévues dans le présent régime d'aides peuvent être autorisées au titre de l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa; qu'il convient, lors de l'autorisation éventuelle d'aides au transport dans le cadre d'un régime d'aides nationales à finalité régionale, de s'assurer que les différents régimes d'aides ne comportent pas une double compensation pour la même activité;
considérant que ces aides répondent aux objectifs énoncés à l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa, car elles visent à maintenir des productions primaires et des transformations traditionnelles particulièrement appropriées aux conditions climatiques des régions en cause, à améliorer les structures de production, transformation et commercialisation, à faciliter l'écoulement des produits et à assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel;
considérant que, sur la base de ces élements, les aides en cause peuvent être autorisées à condition cependant qu'elles respectent les limites fixées pour certains produits dans le cadre des OCM;
considérant que le système d'aides proposé prévoit des aides en faveur des produits horticoles des régions nordiques; que des aides sont accordées également pour le stockage de ces produits considéré dans ces cas comme une mesure visant à faciliter l'écoulement de ces produits au sens de l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa troisième tiret;
considérant qu'il est nécessaire que la Commission soit informée sur l'évolution réelle des prix de marché en Finlande des produits horticoles inclus dans cette décision afin de vérifier le respect des conditions prévues à l'article 142;
considérant que les aides prévues pour l'élevage, la transformation et la commercialisation des rennes sont conformes aux dispositions de l'article 5 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 827/68,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


TITRE PREMIER

DÉLIMITATION DES RÉGIONS ET DÉTERMINATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Article premier
La région nordique en Finlande comprend, par sous-région, les unités administratives locales et les unités municipales (kunta) énumérées à l'annexe I.

Article 2
1. La période de référence visée à l'article 142 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion couvre:
a) en ce qui concerne le niveau de production à respecter:
- l'année 1992 pour le lait de vache et les bovins,
- l'année 1993 pour le secteur de l'horticulture,
- la moyenne des années 1991, 1992 et 1993 pour les autres produits;
b) en ce qui concerne le niveau de soutien global, l'année 1993.
2. La production et le soutien global de ces années sont indiqués, par produit, à l'annexe II.

TITRE II

AIDES AUTORISÉES

Article 3
1. Sont autorisées, à partir du 1er janvier 1995, les aides prévues à l'annexe III.
Figurent:
- dans cette même annexe, les montants octroyés par sous-région, par facteur de production (ha, UGB ou têtes) ou par quantités produites, ainsi que le montant global prévu,
- dans l'annexe IV, le nombre maximal d'hectares ou d'animaux couvert par ces aides,
- dans l'annexe V, les taux de conversion en UGB des différents types d'animaux.
Ces aides:
- sont autorisées en tenant compte du niveau des aides communautaires reprises à l'annexe VI ainsi que de celui des aides autorisées en application des articles 138 à 140 de l'acte d'adhésion,
- ne peuvent, en aucun cas, être octroyées par quantité produite, exception faite de celles en faveur du secteur du lait de vache.
2. Dans les secteurs repris ci-dessous, les aides prévues au paragraphe 1 sont limitées comme suit:
a) terres arables: nombre moyen d'hectares de la région qui dans la période 1989-1991 ont été consacrés à des cultures arables ou, le cas échéant, mis en jachère conformément à un régime de compensation publique au sens du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (1);
b) betteraves à sucre: quantité de betteraves couverte par un contrat conclu entre un producteur des régions prévues à l'article 1er et une entreprise productrice de sucre dans la limite du quota (A et B) alloué à cette dernière en application de l'article 24 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil (2);
c) lait de vache: quantité de référence allouée en application de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil (3);
d) vaches allaitantes: plafonds individuels attribués à chaque producteur en application de l'article 4d paragraphe 1 bis du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (4);
e) bovins mâles: 90 têtes par exploitation et par tranche d'âge en application de l'article 4b paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68;
f) ovins et caprins: limites individuelles attribuées aux producteurs en application de l'article 5 sixties du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil (5).
En outre, en ce qui concerne les produits cités aux points d) et e), le facteur de densité prévu à l'article 4g du règlement (CEE) n° 805/68 est respecté.

Article 4
1. La Finlande:
a) dans le cadre des informations à fournir en application de l'article 143 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, communique chaque année à la Commission avant le 1er avril et pour la première fois avant le 1er avril 1996, des informations sur les effets des aides accordées et notamment l'évolution de la production, celle des moyens de production bénéficiant de l'aide et l'évolution de l'économie des régions en cause;
b) prend toutes dispositions nécessaires pour l'application de la présente décision ainsi que les dispositions de contrôle appropriées au niveau des bénéficiaires;
c) en cas d'un dépassement des quantités prévues à l'annexe II, réduit proportionnellement l'année suivante dans les sous-régions où le dépassement a été constaté, les aides octroyées pour les produits concernés. En ce qui concerne la production végétale de plein champ, cette réduction n'est appliquée que si le dépassement est, au cours de deux années consécutives, supérieur à 10 % en moyenne;
d) communique pour l'année 1995 à la Commission tous les quatre mois des informations sur le niveau des prix aux producteurs constatés sur le marché intérieur des fruits et légumes.
2. Si, sur la base des informations fournies en application du paragraphe 1 point d) une augmentation du soutien global par rapport à celui de la période de référence prévue à l'article 2 est constatée, la présente décision est révisée.

Article 5
La présente décision ne préjuge pas:
- la faculté des autorités finlandaises de déterminer, dans le respect des montants et des autres éléments prévus par la présente décision, les conditions d'octroi des aides aux différentes catégories de bénéficiaires,
- la faculté de la Commission de réviser la présente décision notamment en fonction de l'évolution de la valeur de la monnaie nationale, de la détermination du contingent finlandais de fécule de pommes de terre, de la modification du niveau des aides autorisées à la suite d'une adaptation des aides autorisées en vertu des articles 138 et 140 de l'acte d'adhésion ou des aides communautaires visées à l'annexe VI.
Dans ce dernier cas, toute révision du niveau des aides nordiques autorisées ne sera applicable qu'à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle ladite modification prend effet.

Article 6
La république de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I

LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 1er
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Prévue à l'article 2 paragraphe 2

Par produit
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

III.1. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa pour l'année 1995
>EMPLACEMENT TABLE>
III.2. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa pour l'année 1996 >EMPLACEMENT TABLE>
III.3. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa pour l'année 1997 >EMPLACEMENT TABLE>
III.4. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa pour l'année 1998 >EMPLACEMENT TABLE>
III.5. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa pour l'année 1999 >EMPLACEMENT TABLE>
III.6. Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa à partir de l'année 2000 >EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

Prévue à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret

Quantités exprimées en facteurs de production
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE V

Prévue à l'article 3 paragraphe 1 troisième tiret

Coefficients de conversion en UGB
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE VI

Prévue à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa 1er tiret

Aides Communautaires
1. Produits animaux>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
<(BLK0)NOTES>
(1) Aides pour pâturages (vaches, bovins mâles, autres bovins, vaches allaitantes.
(2) Avec prime extensification.
(3) Les coûts ne sont pas déduits.
(4) 90 % éligibles selon les autorités finlandaises.
(5) Chevaux finnois.
(6) Le soutien pour jachères n'est pas compris.
(7) Les coûts ne sont pas déduits.
(8) Compte tenu des restrictions exigées des agriculteurs pour l'attribution de l'aide.
(9) Le blé n'est pas éligible si le rendement est supérieur à 2,5 t/ha.
(10) Sera examiné dans le cadre du programme agroenvironnemental.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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